Non-lieu à statuer 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 24/17594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/17594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 26 septembre 2024, N° 24/80823 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
N° RG 24/17594 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG3K
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 15 Octobre 2024
Date de saisine : 25 Octobre 2024
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
Décision attaquée : n° 24/80823 rendue par le Juge de l’exécution de [Localité 1] le 26 Septembre 2024
Appelante :
S.A. SMA, représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 – N° du dossier 24040006
Intimés :
Monsieur [Z] [X], représenté par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 – N° du dossier 20240513
Madame [R] [J], représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 – N° du dossier 20240513
Madame [C] [M] représentée par son père, Monsieur [Z] [X] et sa mère Madame [R] [J], représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 – N° du dossier 20240513
Madame [D] [M] représentée par son père, Monsieur [Z] [X] et sa mère Madame [R] [J], représentée par Me Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELEURL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1922 – N° du dossier 20240513
Etablissement Public CPAM DE LA DROME
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU
16 JANVIER 2025
(n° , 1 page)
Nous, Valérie DISTINGUIN, conseiller désigné par le premier président,
Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier,
Vu les articles 400 et suivants du code de procédure civile,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel ;
Attendu que le désistement est parfait ;
PAR CES MOTIFS,
Constatons l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la Cour ;
Disons que les dépens d’appel seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelante.
Ordonnance rendue par Valérie DISTINGUIN, conseiller désigné par le premier président, assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier.
Paris, le 16 janvier 2025
Le greffier Le conseiller désigné par le premier président
Copie au dossier
Copie aux avocats
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