Infirmation partielle 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch prud'homale, 22 avr. 2021, n° 18/01010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 18/01010 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
7e Ch Prud’homale
ARRÊT N°370
N° RG 18/01010 -
N° Portalis DBVL-V-B7C-OTRT
M. Z X
C/
SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Benoît HOLLEAUX, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame A B, lors des débats, et Monsieur Philippe RENAULT, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Mars 2021
devant Madame Liliane LE MERLUS, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur C D, médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Avril 2021 par mise à disposition au greffe, comme
indiqué à l’issue des débats,
****
APPELANT :
Monsieur Z X
né le […] à […]
demeurant […]
[…]
comparant à l’audience et représenté par Me Catherine LEMOINE substituant à l’audience Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Avocats au Barreau de RENNES
INTIMÉE :
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[…]
[…]
comparant à l’audience en la personne de Mme G H-I, DRH, et représentée par Me G VIVIER subsituant à l’audience Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me C GERVAIS, Avocat plaidant du Barreau de NANTES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Z X a été embauché par la Société Générale des Eaux, devenue VEOLIA EAU, le 22 avril 2002 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il exerçait en qualité d’agent interventions techniques.
Le 1er avril 2015, le contrat de travail a été transféré à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE (SPL) EAU DU BASSIN RENNAIS selon les dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail.
Le 26 mai 2015, M. X a été élu membre de la délégation unique du personnel (DUP),désigné représentant du Comité d’entreprise au Conseil d’administration par les membres de la DUP.
Suite à une délibération de la DUP, M. X a été révoqué de son mandat de représentant au conseil d’administration le 1er décembre 2016.
Le 17 mai 2016, la Direction des ressources humaines a constaté la création d’un nouveau profil d’utilisateurs au nom de M. X sur le site de L’URSSAF.
Le 09 juin suivant, la direction de la société a convoqué le salarié à un entretien préalable à éventuelle sanction disciplinaire.
Le 20 juin 2016, M. X ne s’est pas présenté à l’entretien.
Le 23 juin suivant, la direction de la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS a convoqué un conseil de discipline pour le 29 juin 2016.
Le 1er juillet 2016, M. X a reçu notification d’une sanction de mise à pied de 4 jours.
Le 6 juillet suivant, le salarié a posé 3 jours de délégation au titre de son mandat d’élu de la DUP sur ses journées de mise à pied.
***
Sollicitant l’annulation de la sanction disciplinaire, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes le 28 juillet 2016 et a formé à l’audience les demandes suivantes :
— Constater que le motif de la sanction relève de la vie personnelle du salarié et ne peut donc être à l’origine d’une sanction disciplinaire.
— Constater que la procédure disciplinaire engagée est irrégulière.
— Annuler la sanction disciplinaire de M. X du1erjuillet 2016.
— Dire et juger que les agissements de la SPL EAU caractérisent une discrimination syndicale et de droit sont nuls et de nuls effets.
— Condamner la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS au paiement d’une indemnité pour préjudice moral: 15 000 €.
— Condamner la direction de la SPL EAU RENNAJS à verser 500 € par manquement constaté, après le jugement rendu, constitué par des mails professionnels adressés par la direction de la SPL EAU à M. X, hors de son temps de travail.
— Condamner la SPL EAU RENNAIS à rétablir le salaire intégral du mois de juillet 2016 de M. X (liés à l’annulation de la 'mise à pied).
— Ordonner le rétablissement du bulletin de salaire du mois de juillet 2016 sous astreinte de 50 € par jour de retard.
— Article 700 du code de procédure civile : 1 500,00 €.
La SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire et juger bien fondée la mise à pied à titre disciplinaire notifiée à M. X.
— Dire et juger régulière la procédure de mise à pied à titre disciplinaire notifiée à M. X.
— Dire et juger non fondées les demandes de M. X.
— Condamner M. X à régler la somme de 5 000 € au titre de la procédure abusive ainsi qu’une indemnité de 3 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Le condamner aux entiers dépens.
Par jugement en date du 19 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
— Condamné M. X à payer à la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS les sommes suivantes:
* 4 000 € au titre de l’article L. 1240 sanctionnant la procédure abusive.
* 500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné M. X aux dépens.
***
M. X a régulièrement interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 09 février 2018.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 05 novembre 2020,
M. X demande à la cour d’appel de :
'- Infirmer le jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel.
- Annuler la mise à pied notifiée à l’encontre de Monsieur Z X et ordonner le paiement de la retenue correspondante
- Condamner la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS à payer à Monsieur Z X la somme de 5.000,00 € à titre de dommages et intérêts.
- Débouter la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS de toutes ses demandes, fins et conclusions.
- Ordonner la délivrance d’un bulletin de paye conforme à la décision à intervenir.
- Condamner la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS à payer à Monsieur X la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner la SPL EAU DU BASSIN RENNAIS aux entiers dépens.'
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 09 novembre 2020, la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS demande à la cour de :
'- Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes,
Par voie de conséquence :
- Dire et juger bien fondée la mise à pied à titre disciplinaire notifiée à Monsieur X,
- Dire et juger régulière la procédure de mise à pied à titre disciplinaire notifiée à Monsieur X,
- Dire et juger en conséquence non fondée les demandes de Monsieur X,
- Condamner Monsieur X à payer une somme de
3 500,00 € à la Société au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur X à la somme de 5.000 euros au titre de sa procédure abusive
- Condamner Monsieur X aux éventuels dépens',
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. X fait valoir au soutien de son appel que Mme E-F, qui représentait la SPL Eau du Bassin de Rennes, ne l’a pas informé lors des débats de son mandat de conseiller prud’hommes à Rennes, ce qui ne lui a pas permis de faire valoir l’application de l’article 47 du CPC, que le conseil ne pouvait maintenir une sanction sans vérifier si la SPL démontrait que le fait n’était pas prescrit, qu’il était établi, et proportionné.
Il soutient : que l’employeur a été informé des faits le 12 janvier 2016, que la procédure disciplinaire est irrégulière car il n’a pas respecté les dispositions de l’accord d’établissement de la Direction Ouest du 28 juin 2005, que la sanction n’est pas valablement prévue par le règlement intérieur, que les faits ne sont pas avérés.
Cependant :
— l’intimée démontre, par ses pièces 42,43,44, que Mme E-F n’était pas encore conseiller prud’homme au moment des débats, ni même au moment où le jugement a été rendu, et qu’elle a été titulaire d’un premier mandat à compter du 1 er janvier 2018 seulement, de sorte que la question d’un éventuel recours à l’article 47 du CPC ne se posait pas ;
— le courrier de l’URSSAF en date du 26 novembre 2015 reçu par la société le 12 janvier 2016 n’attire pas particulièrement l’attention, et il n’en ressort pas l’indication de la création de compte par un tiers, à preuve, il a été orienté en interne vers la DAF, qui n’est pas gestionnaire du compte ni titulaire d’accès ; la SPL a eu besoin de se connecter au compte URSSAF le 17 mai 2016 pour obtenir une attestation, à la demande du service DAF adressée au service DRH, comme elle en justifie, il n’est nullement établi que la SPL ait eu besoin d’une connexion entre le 12 janvier et le 17 mai 2016, et qu’elle ait donc eu connaissance d’un mail informant de la création du profil de M. X, il ressort au contraire des pièces qu’elle produit(notamment 1 et2) que, ayant externalisé le service de la paie à la société ADP, tiers déclarant auprès de l’URSSAF, ses besoins de connexion étaient occasionnels ; le service RH a tout de suite réagi en constatant le 17 mai 2016 l’anomalie constituée par l’apparition du nom de M. X au rang des abonnés inscrits au compte employeur, qu’il a tout de suite fait supprimer, dénonçant parallèllement la faille de sécurité auprès de l’URSSAF ; l’employeur ayant engagé la procédure disciplinaire dès le 9 juin 2016, le conseil a à juste titre écarté le moyen tiré de la prescription ;
— la société SPL justifie que, compte tenu de son effectif, elle n’était pas tenue d’instituer et de consulter un comité d’entreprise, tant lors de l’établissement du règlement intérieur, lequel a été déposé au conseil des prud’hommes de Rennes et à l’inspection du travail, conformément aux exigences légales, et est entré en vigueur le 29 mars 2015 ; il en résulte que M. X s’est donc
trouvé soumis, à compter du transfert de son contrat de travail, au règlement intérieur déjà applicable dans la nouvelle entité et régulièrement établi, qui a bien été porté à sa connaissance et qui lui est donc opposable en l’état des textes applicables ;
— s’il existait un accord d’entreprise du 28 juin 2005 prévoyant une disposition spécifique quant à la composition du conseil de discipline, l’accord interentreprises de l’UES Veolia Eau-Générale des Eaux signé le 12 novembre 2008 stipule que ses dispositions se substituent de plein droit à l’ensemble des accords collectifs ainsi que leurs avenants, usages, engagements unilatéraux, règlements, notes de service ayant le même objet qui sont réputés dénoncés d’un commun accord par les signataires et remplacés par les dispositions du présent accord, qu’a contrario, les dispositions qui, dans les accords d’établissement, ont un objet de nature différente de celles du présent accord ne sont pas remises en cause par celui-ci. Si l’accord d’établissement du 28 juin 2005 indiquait que les parties signataires (ensemble des syndicats sauf FO) considéraient que ses dispositions étaient plus favorables que les dispositions générales de gestion et s’y substituaient de plein droit, l’accord interentreprise(signé par l’ensemble des organisations représentatives, excepté FO), postérieur, précise que l’ensemble du présent accord doit toujours être considéré comme plus favorable que la convention collective nationale et l’accord de 2005 traite d’un objet de même nature, le droit disciplinaire, mais est incomplet et ne précise pas les modalités de fonctionnement du conseil de discipline, ce sont donc les dispositions de l’accord interentreprise qui sont applicables, ce que confirme le fait que l’accord de 2005 ne fait pas partie de la liste des accords transférés transmise à la société SPL. L’employeur a respecté la procédure disciplinaire prévue par l’accord interentreprise Veolia Eau-Générale des Eaux applicable dans le cadre de laquelle M. X, représenté par son délégué syndical, a pu faire valoir les droits de sa défense ;
— le profil URSSAF X implique l’utilisation de la boîte mail personnelle de M. X, à laquelle il a seul accès, le profil n’a donc pu être créé que par lui, et l’a été effectivement, puisqu’il apparaît au titre des profils accrédités sur le compte employeur, ce qui lui a ouvert la porte, même si l’URSSAF a indiqué que l’historique des consultations ne pouvait être retracé, à des informations confidentielles à laquelle il n’avait pas à avoir accès, cet accès ne pouvant se justifier pour une information à l’URSSAF de ses fonctions de représentant au conseil d’administration de la SPL, comme il a pu le soutenir dans un courrier du 14 juin 2016 ; la pièce 10 de l’URSSAF démontre que la création d’un tel compte est possible même sans disposer de l’information sur le montant des cotisations ; la multiplicité des étapes informatiques s’oppose à une création par erreur et la création du compte et ne peut être rattachée, comme M. X a pu également le soutenir, à un fait de la vie personnelle, et non professionnelle, même dans le cas où la création du profil a pu être effectuée au domicile en dehors des heures de travail ;
— la sanction de 4 jours de mise à pied, prévue dans l’échelle des sanctions par le règlement intérieur, est proportionnée à la gravité de la faute, l’intrusion procédant d’un comportement déloyal et ayant occasionné un émoi interne dans l’entreprise, lorsqu’elle a été découverte.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu’il a débouté M. X de sa demande d’annulation de la sanction et de ses demandes subséquentes.
Il doit l’être tout autant en ses dispositions, non contestées en cause d’appel, par lesquelles il a à bon droit débouté M. X de ses demandes fondées sur une discrimination syndicale.
Il n’est pas caractérisé que l’exercice du droit de recours de M. X, même infondé, ait dégénéré en abus, le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamné à payer à la SPL la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Le conseil a fait une juste application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance, son application en cause d’appel n’est pas justifiée ; M. X, qui succombe, doit être condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. Z X à payer à la SOCIETE PUBLIQUE LOCALE EAU DU BASSIN RENNAIS la somme de 4000 € sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
LE CONFIRME en ses autres dispositions ;
STATUANT à nouveau sur le chef infirmé, et Y AJOUTANT,
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes, en ce y compris au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. Z X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT.
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