Infirmation partielle 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 30 janv. 2026, n° 23/03317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mulhouse, 27 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 26/104
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à France Travail
Grand Est
le 11 février 2026
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/03317
N° Portalis DBVW-V-B7H-IEU2
Décision déférée à la Cour : 27 Juillet 2023 par la formation paritaire du conseil de prud’hommes de Mulhouse
APPELANT :
Madame [G] [F]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de Colmar
Plaidant, Me SAFIDINE Kader, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
SELARL [1], ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL Société d’exploitation des établissements PASSION CUISINES 25, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Olivier PHILIPPOT, avocat au barreau de Strasbourg
Association [2]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Edgard PALLIERES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Christine DORSCH, Président de Chambre
M. Edgard PALLIERES, Conseiller
M. Gurvan LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière, lors des débats : Mme Chiara GIANGRANDE
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. Edgard PALLIERES, Conseiller, en l’absence du Président de Chambre empêché,
— signé par M. Edgard PALLIERES, Conseiller et Mme Chiara GIANGRANDE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, du 2 mai 2019, la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [4]) a engagé Madame [G] [F], en qualité de directrice du magasin [5] sis à [Localité 4], en contrepartie d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable.
Le 27 avril 2021, l’employeur a souhaité remettre à Madame [G] [F], en main propre, une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour faute grave, avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Suite au refus de remise, par Madame [G] [F], par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021, la Société d’Exploitation des Etablissements [5] (exploitant sous l’enseigne [4]) lui a transmis cette convocation avec notification d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2021, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Selon jugement du 7 juillet 2021, de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’encontre de la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [4]).
Par requête du 15 juillet 2021, Madame [G] [F] a saisi le conseil de prud’hommes, section encadrement, de Mulhouse de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d’indemnisations subséquentes, outre de rappel de salaire du mois de mai 2021.
Par jugement avant dire droit du 22 septembre 2022, le conseil de prud’hommes a ordonné la comparution personnelle des parties et l’audition de Monsieur [M] [I] en qualité de témoin.
Un procès-verbal d’enquête a été établi le 2 décembre 2022 dans lequel le conseil de prud’hommes a uniquement autorisé Monsieur [I] à produire une attestation de témoin.
Par jugement du 27 juillet 2023, le conseil de prud’hommes a :
— déclaré la demande recevable et partiellement fondée,
— constaté que le licenciement pour faute grave était justifié,
— constaté et fixé la créance de Madame [G] [F] à l’égard de la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [4]), représentée par la société [1], es qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes suivantes :
* 3 918,91 euros au titre des commissions dues jusqu’à la mise à pied conservatoire,
* 391,89 euros au titre des congés payés afférents ;
— dit n’y avoir lieu à intérêts légaux,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— débouté Madame [G] [F] du surplus de ses demandes,
— déclaré le jugement opposable à l’Ags,
— condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration d’appel du 5 septembre 2023, Madame [G] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par écritures transmises par voie électronique du 28 mai 2024, Madame [G] [F] sollicite l’infirmation partielle du jugement, et que la cour, statuant à nouveau :
— dise et juge le licenciement sans cause réelle et sérieuse dès la lettre du 27 avril 2021,
subsidiairement,
— dise et juge les faits reprochés prescrits,
à titre infiniment subsidiaire,
— dise et juge les faits reprochés non prouvés,
en tous les cas,
— fixe ses créances à l’encontre de la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]), représentée le mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :
* 15 346,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1 534,83 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés afférents,
* 17 904,63 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 557,80 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 5 000 euros au titre du préjudice moral pour atteinte à la probité,
« le cas échéant »,
— fixe sa créance à l’encontre de la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]), représentée par son mandataire liquidateur, à la somme de 2 456 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement ;
en tout état de cause,
— déclare « le jugement » à intervenir opposable à l’Ags,
— déboute la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]), représentée par son mandataire liquidateur, de l’ensemble de ses demandes,
— condamne la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]), représentée par son mandataire liquidateur, à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie d’huissier.
Par écritures transmises par voie électronique le 29 février 2024, la société [1], es qualité de mandataire liquidateur de la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]), qui a formé un appel incident, sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur la fixation des créances au titre des commissions et congés payés afférents et sur la condamnation de la société aux dépens, et que la cour, statuant à nouveau, déboute Madame [G] [F] de l’ensemble de ses demandes.
Citée à domicile le 12 décembre 2023 avec signification de la déclaration d’appel et des écritures justificatives d’appel, l’Ags de [Localité 5] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 9 septembre 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
Sur le rappel de salaire au titre des commissions et sur les congés payés afférents
Madame [G] [F] a interjeté appel du jugement sur ces points, mais ne forme aucune prétention dans ses dernières écritures à ce titre.
Si la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [4]), représentée par la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, a formé un appel incident sur ces points, la cour relève qu’en violation de l’article 954 du code de procédure civile, les écritures du mandataire liquidateur ne comporte aucun motif au soutien de la demande d’infirmation, de telle sorte que la cour ne peut que confirmer le jugement sur ces 2 points.
Sur licenciement dès la lettre du 27 avril 2021
Madame [G] [F] soutient que son licenciement lui a été notifié, dès la lettre recommandée avec accusé de réception du 27 avril 2021 faisant mention d’une « convocation à licenciement ».
Elle ajoute que son licenciement est encore confirmé par la lettre non datée de report de la date de l’entretien, suite à son arrêt de travail pour maladie, l’employeur ayant mentionné « entretien préalable à votre licenciement ».
Il y a licenciement dès lors que l’employeur manifeste, de façon claire et non équivoque, sa volonté de rompre le contrat de travail.
Or, en l’espèce, la lettre recommandée avec accusé de réception, datée du 27 avril 2021, accompagnait la lettre de convocation à l’entretien préalable dans laquelle l’employeur a mentionné « nous envisageons un licenciement pour faute grave », de telle sorte que la mention « convocation à licenciement » apparaît équivoque et ne caractérise pas la volonté claire de l’employeur de rompre le contrat.
De même, les mentions de la lettre, non datée, de report de l’entretien préalable, sur « un entretien préalable à (un licenciement) », apparaît tout aussi équivoque, dès lors que l’objet même de la lettre était le report de l’entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement pour faute grave.
Un changement de serrure, du magasin, pendant la mise à pied à titre conservatoire de Madame [G] [F], n’obligeait pas l’employeur à remettre un jeu des nouvelles clefs à la salariée.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de constatation d’un licenciement au 27 avril 2021.
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de l’administration de la preuve de la faute grave repose sur l’employeur (dans le même sens, notamment, Cass. Soc 20 mars 2019 n° 17-22.068).
En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les débats, comporte comme motifs :
— un nombre conséquent d’erreurs et/ou de tricheries concernant les débours des commerciaux, notamment, sur les coefficients appliqués (électroménager et meubles).
« Ces différences ne concernent que les vendeurs extra et ces différences de prix pratiquées engendrent des fluctuations sur les commissionnements pouvant aller jusqu’à 1000 euros selon les dossiers’ (outre) un préjudice financier dans la mesure où les commissions réglées aux vendeurs extras ont de ce fait été surévaluées »
— défaut de respect des procédures concernant le versement des commissions, les commissionnements ne pouvant se faire qu’une fois la commande validée et le premier acompte de 35 % encaissé.
— des chèques ont été volés et les 3 commandes de Monsieur [S] sont signés sous clause et donc non commissionnables ; Monsieur [S] a annulé ses commandes après la disparition de ses chèques.
Sur la prescription des faits fautifs reprochés
Selon l’article L 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Madame [G] [F] invoque la prescription des faits reprochés.
Si en cas de fait ayant plus de 2 mois depuis l’engagement de la procédure de licenciement, l’employeur doit rapporter la preuve de sa connaissance depuis moins de 2 mois de cet engagement, une faute, de plus de 2 mois depuis l’engagement des poursuites, peut faire l’objet d’une sanction, si elle s’inscrit dans un phénomène répétitif et qu’un des faits a été commis depuis moins de 2 mois de l’engagement de la procédure de licenciement.
Or, la lettre de licenciement comporte une liste, déclarée non exhaustive, dans laquelle figurent, notamment, des fautes relatives aux dossiers [S], dont les commandes ont été effectuées le 30 mars 2021, de telle sorte que l’employeur rapporte la preuve de faits commis moins de 2 mois de l’engagement, de la procédure disciplinaire, qui date du 27 avril 2021.
Les faits reprochés à Madame [G] [F], antérieurs au 27 février 2021, ne sont donc pas prescrits et s’inscrivent dans un phénomène répétitif.
Sur les fautes
L’employeur ne démontre aucune responsabilité de Madame [G] [F] dans le vol de chèques, Monsieur [N] précisant, dans la plainte pénale déposée le 17 mai 2021, avoir, lui-même, remis les chèques dans un bureau après photocopies.
Mais sur les autres motifs :
l’employeur fait valoir, dans la lettre de licenciement, que Monsieur [N] a réalisé des opérations de vérification approfondie des dossiers dans la période du 26 avril au 5 mai 2021, et a relevé de nombreuses erreurs et défaut de respect des procédures applicables.
Si Madame [G] [F] conteste que Monsieur [N] soit salarié de la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]), cette contestation sur les vérifications entreprises est sans emport, des opérations de contrôle ou audit pouvant être réalisées par un salarié de la Société d’Exploitation des Etablissements [5] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]) ou par un tiers, à la demande de l’employeur.
La note de service du 1er janvier 2021, dont Madame [G] [F] ne conteste pas la connaissance, et l’application, avant le licenciement, stipule que :
— 35 % du prix minimum d’acompte à la vente doivent être perçus,
« Pour l’enregistrement et le commissionnement de la vente (si en fin de mois, l’acompte perçu est encaissable max au 5 du mois suivant pour enregistrement sur mois actuel)' ».
L’employeur produit plusieurs dossiers (commandes) avec l’exemplaire validé par Madame [G] [F], avec engagement des débours et paiement de commissions, et les mêmes dossiers rectifiés en fonction des tarifs de l’employeur et des conditions de paiement des débours et commissions, dont il résulte que tant les conditions tarifaires que les conditions de versement des commissions n’ont pas été respectées.
Ces dossiers justifient que, à plusieurs reprises, Madame [G] [F], en qualité de directrice de magasin, a validé le versement de commissions aux vendeurs alors que les conditions de la note de service n’étaient pas remplies (notamment : dossier [S], date de débours : 1er avril 2021, alors que Madame [S] a remis un chèque, suite à une commande du 30 mars 2021, du même jour, qui ne pouvait être encaissé qu’à compter de septembre ; le chèque n’était donc pas encaissable le 1er avril 2021 (pièce n°2 et 9 de la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [4])).
Madame [G] [F] soutient qu’elle n’avait pas de pouvoir hiérérachique sur les vendeurs indépendants ou extra, prestataires de services, non-salariés.
Toutefois, comme retenu par les premiers juges, il résulte du contrat de travail que cette dernière avait, en qualité de responsable magasin, notamment, pour tâches de vérifier le suivi administratif des dossiers de la vente jusqu’à la clôture du dernier Sav', de vérifier et appliquer les marges définies par la direction sur tous les dossiers réalisés par l’équipe de ventes.
L’ensemble des dossiers clients devait donc être validé par la directrice de magasin, que les dossiers étaient suivis par un vendeur sous lien de subordination, ou par un vendeur indépendant (en réalité, un intermédiaire commissionné).
L’employeur produit, d’ailleurs, des commandes, passés par des « vendeurs » indépendants et portant la signature, pour validation, de Madame [G] [F] (exemple : « vendeur » [I]), justifiant que les commandes, passées par l’intermédiaire de ces derniers, devaient être contrôlées par la directrice de magasin.
Madame [G] [F] prétend également qu’elle transmettait à l’employeur, en exécution de son contrat de travail, les informations commerciales, et au minimum une fois par semaine, les pièces comptables, telles que les bons de commande afin de pouvoir calculer la rémunération mensuelle due à chaque vendeur.
Toutefois, l’employeur produit, en sa pièce n°10, un courriel de Madame [G] [F], du 31 mars 2021, accompagné d’un tableau Excel dans lequel ne figurent que les chiffres d’affaires réalisés par semaine par les vendeurs salariés et les « vendeurs » extra, en soutenant que Madame [G] [F] n’a jamais transmis les bons de commande et ses validations au représentant de l’employeur.
Madame [G] [F] ne justifie pas de la transmission des dossiers ou bons de commande à un supérieur hiérarchique ou au gérant de la société.
Madame [G] [F] soutient, en outre, que la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [4]) ne justifie pas de demande de remboursement auprès des vendeurs extra.
Toutefois, le mandataire liquidateur produit le justificatif d’un litige avec Monsieur [I], concernant la perception de commission indues, et l’existence d’une éventuelle transaction, et d’un paiement à Monsieur [I], est sans emport.
L’absence de véritable contrôle, par un directeur de magasin, des bons de commande, alors que cela relève des tâches de sa fonction, entraînant minoration du coût de matériaux et prestations, absence de référencement de plusieurs matériels sur les bons de commande validés par le directeur, ayant nécessairement une influence sur la marge de la société employeur, et l’absence de respect de la procédure interne de commissionnement des « vendeurs extra », créant la perception indue de commissions par ces vendeurs, constituent, toutes deux, une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit que le licenciement pour faute grave était justifié et en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes indemnitaires subséquentes (indemnité compensatrice de préavis, au congés payés afférents, indemnité de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse).
Sur l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement
Madame [G] [F] soutient que la lettre de convocation à entretien préalable à la mesure éventuelle de licenciement pour faute grave comporte mention de l’assistance, du gérant de la société, par Monsieur [T] [N], qui n’était pas salarié de cette société, mais un représentant de la société mère, et qu’il s’agit d’une irrégularité dans la procédure de licenciement.
Toutefois, il est un fait constant que la salariée ne s’est pas présentée à l’entretien préalable en cause.
La présence annoncée de Monsieur [N], pour lequel le mandataire liquidateur ne justifie pas de la qualité de salarié de la Société d’Exploitation des [6] (exploitant sous l’enseigne [4]), bien qu’irrégulière, n’a entraîné aucun préjudice pour Madame [G] [F], dès lors qu’il n’est justifié d’aucune atteinte à ses droits de défense, d’aucune tentative d’acte d’intimidation ou de pression exercée sur elle.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur l’indemnité en réparation d’un préjudice moral pour atteinte à la probité
Madame [G] [F] fait valoir que les allégations, de l’employeur, ont porté atteinte à son honorabilité, sa probité et sa réputation professionnelle et sollicite une indemnisation au visa de l’article 1240 du code civil.
Il résulte des motifs supra que l’essentiel des faits fautifs (2 sur 3) invoqués est établi.
Comme invoqué par le mandataire liquidateur, les mentions de la lettre de licenciement ne peuvent justifier une action en responsabilité délictuelle, mais uniquement une éventuelle action en responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, la cour relève que la lettre de licenciement ne reproche pas à Madame [G] [F] un « vol de chèques », ni une « fraude ».
Enfin, Madame [G] [F] ne justifie pas que l’employeur, postérieurement à la rupture du contrat de travail, ait colporté des propos portant atteinte à son honorabilité, sa probité et sa réputation professionnelle, ni d’aucun préjudice pour les termes employés par la Société d’Exploitation des Etablissements [5] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]), représentée par son mandataire liquidateur, dans les écritures de cette dernière.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en son rejet à ce titre.
Sur les demandes annexes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, mais infirmé sur les dépens, au regard de la procédure collective.
Ajoutant au jugement, dans lequel il a été omis de statuer au dispositif, la cour déboute la Société d’Exploitation des Etablissements [5] (exploitant sous l’enseigne [4]) de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dépens de première instance seront mis à la charge de la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [4]), et fixés au passif de cette dernière dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire.
Succombant pour l’essentiel à hauteur d’appel, Madame [G] [F] sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité commande qu’il n’y ait pas condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel.
L’arrêt sera déclaré opposable et commun à l’Ags de [Localité 5].
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement du 27 juillet 2023 du conseil de prud’hommes de Mulhouse SAUF en ce qu’il a :
— condamné la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]) aux dépens ;
statuant sur le chef infirmé et y ajoutant,
MET à la charge de la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]), représentée par la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, les dépens de première instance et FIXE ces derniers au passif de la société en liquidation judiciaire ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d’appel ;
DEBOUTE la Société d’Exploitation des Etablissements [3] (exploitant sous l’enseigne [B] [X]), représentée par la société [1], es qualité de mandataire liquidateur, de sa demande, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux dépens d’appel ;
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à l’Ags de [Localité 5].
La Greffière Le Conseiller
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