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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 19 févr. 2026, n° 25/01094 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01094 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Quentin, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE D' ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL ( CARSAT ) HAUTS-DE-FRANCE anciennement dénommé CARSAT NORD PICARDIE |
|---|
Texte intégral
ARRET
N°
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) HAUTS-DE-FRANCE anciennement dénommé CARSAT NORD PICARDIE
C/
[J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— CARSAT HAUTS-DE-FRANCE
— M. [I] [J]
— tribunal judiciaire
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 FEVRIER 2026
*************************************************************
N° RG 25/01094 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJR3 – N° registre 1ère instance : 23/159
Jugement du tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social) en date du 14 janvier 2025
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
CAISSE D’ASSURANCE RETRAITE ET DE SANTE AU TRAVAIL (CARSAT) HAUTS-DE-FRANCE anciennement dénommée CARSAT NORD PICARDIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Non comparante ni représentée
ET :
INTIME
Monsieur [I] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Non comparant ni représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 11 décembre 2025 devant M. Sébastien GANCE, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Isabelle ROUGE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Sébastien GANCE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 février 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
FAITS et PROCEDURE
Selon jugement du 14 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin (pôle social), statuant sur la contestation de M. [I] [J] relative à la décision de la Carsat des Hauts-de-France de refus de lui allouer l’allocation de solidarité aux personnes âgées à compter du 1er octobre 2021 a :
— rejeté l’irrecevabilité soulevée par la Carsat des Hauts-de-France
— déclaré le recours de M. [J] recevable
au fond,
— débouté M. [J] de sa demande d’allocation de solidarité aux personnes âgées
— rappelé que l’allocation de solidarité aux personnes âgées est versée rétroactivement à compter du 1er mai 2022
— condamné chaque partie à payer 50 % des dépens, ainsi qu’à rembourser à proportion les frais avancé par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Suivant déclaration du 14 février 2025, la Carsat des Hauts-de-France a fait appel du jugement uniquement sur les dépens.
La Carsat a été convoquée par courrier simple par le greffe le 1er octobre 2025 à l’adresse mentionnée sur ses conclusions de première instance ainsi que dans le jugement, à l’audience du 11 décembre 2025 à 13 heures 30 devant la chambre de la protection sociale de la cour d’appel d’Amiens située au [Adresse 3]. Il est précisé en caractères gras que « la présence des parties à l’audience est obligatoire » à peine d’irrecevabilité des écritures et pièces sauf dispense de comparution accordée dans les conditions des articles 446-1 et 946 du code de procédure civile.
M. [J] a été convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 8 octobre 2025, le courrier de convocation comportant les mêmes informations que celles précisés ci-avant.
À l’audience, l’appelante et l’intimé n’ont pas comparu ou été représentés.
SUR CE, LA COUR :
Par ailleurs, il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si sans motif légitime l’appelant ne comparaît pas y compris en procédure orale, le juge peut d’office déclarer caduc son appel. (Soc. 13-19876, 14-10104/ Civ. 1ère 16-15817)
En outre, aux termes de l’article 946 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire devant la cour d’appel, la procédure est orale.
La procédure sans représentation obligatoire applicable aux contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l’audience, à défaut la cour n’est saisie d’aucune prétention, ni d’aucun moyen.
En l’espèce, les deux parties ont été convoquées dans les conditions prévues à l’article 937 du code de procédure civile, c’est à dire par courrier simple s’agissant de l’appelant et par courrier recommandé avec accusé de réception s’agissant de l’intimée.
Les courriers de convocation rappellent le jour, l’heure et le lieu de l’audience et précisent que la présence des parties est obligatoire à peine d’irrecevabilité des écritures et pièces.
À l’audience, ni les parties, ni leurs conseils ne se sont présentés pour soutenir leurs écritures sans qu’aucune dispense de comparution n’ait été sollicitée.
La cour n’est donc saisie d’aucune demande, ni moyen.
Aucune des parties n’a adressé de courrier à la cour pour préciser le motif qui l’empêcherait de se présenter ou d’être représentée à l’audience.
Compte tenu de ces observations, il convient de déclarer l’appel de la Carsat caduc puisque celle-ci bien que régulièrement convoquée à l’audience dans les conditions de l’article 937 du code de procédure civile, n’a pas comparu, ni était représentée, et ce sans avoit fait état d’un motif légitime, alors qu’elle avait été dûment informée de la nécessité d’être présente (ou représentée) à l’audience.
L’appelante sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt rendu publiquement par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Déclare caduc l’appel de la Carsat des Hauts-de-France ;
Condamne la Carsat des Hauts-de-France aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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