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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 13 nov. 2025, n° 23/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villejuif, 25 juillet 2023, N° 11-22-001694 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00282 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKY7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 juillet 2023 par le tribunal de proximité de Villejuif – RG n° 11-22-001694
APPELANTS
Madame [L] [N] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Non comparante et ayant pour conseil Me Anthony OBENG-KOFI de la SELARL LEXAVIK, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [X] [S]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Non comparant et ayant pour conseil Me Anthony OBENG-KOFI de la SELARL LEXAVIK, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-003306 du 07/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMÉES
[22]
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substituée par Me Octave CAZENAVE de la SELARL 2H AVOCATS A LA COUR, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
[17]
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Philippe THOMAS COURCEL de la SELARL CABINET THOMAS-COURCEL BLONDE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0165 substitué par Me Simon BADREAU, avocat au barreau d’EURE, toque : 18
[23]
Chez [18]
[Localité 11]
défaillant
[15]
Chez [20]
[Localité 6]
non comparante
[14]
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 11]
non comparante
[16]
Chez [21]
[Adresse 1]
[Localité 10]
non comparante
ONEY BANK
Chez [19]
[Adresse 13]
[Localité 7]
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par courrier en date du 14 novembre 2022, M. [X] [S] et Mme [L] [N] épouse [S] ont contesté les mesures imposées le 08 novembre 2022 par la commission de surendettement du Val-de-Marne pour le traitement de leur situation de surendettement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 25 juillet 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a fixé les créances dues par les époux [S] aux montants arrêtés par la commission dans son avis du 08 novembre 2022, dit qu’ils s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa décision du 08 novembre 2022 et que le plan entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la notification du jugement, soit en principe le 01 septembre 2023.
Il a laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Le juge a d’abord arrêté le passif non contesté à la somme retenue par la commission lors de sa réunion du 08 novembre 2022, soit 144 326 euros.
Il a ensuite relevé que les époux [S] percevaient des ressources mensuelles de 2 857,74 euros pour des charges s’élevant à 1 330 euros, de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement mensuelle de 1 527,74 euros, supérieure à celle retenue par la commission.
Il en a donc déduit que la commission avait fait une juste appréciation de la situation des débiteurs et que ces derniers devaient s’acquitter de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [S] à une date inconnue mais cet accusé de réception signé a été renvoyé au tribunal le 10 août 2023 ce qui constitue donc la date ultime à laquelle M. [S] en a eu connaissance.
Ce jugement a également été notifié par lettre recommandée avec avis de réception lequel a été signé par Mme [S] le 16 juillet 2023.
M. [S] a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 10 août 2023. L’aide juridictionnelle totale lui est accordée par décision du 07 septembre 2023.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Paris le 04 octobre 2023, les époux [S] ont relevé appel du jugement en ce qu’il a dit qu’ils s’acquitteront de leurs dettes suivant les mensualités et conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 08 novembre 2022.
Dans leurs conclusions déposées le 09 janvier 2024, les époux [S] demandent à la cour de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, y faisant droit, d’annuler le jugement en ce qu’il a fixé leurs mensualités de remboursement à la somme de 1 090,64 euros et d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Ils soutiennent que les éléments pris en compte dans le jugement pour le calcul de leur capacité de remboursement étaient erronés, dès lors qu’ils perçoivent des ressources mensuelles de 2 884 euros pour des charges s’élevant à 2 010 euros, de sorte que le montant de leur capacité de remboursement est bien inférieur à celui retenu par la commission de surendettement.
Ils précisent qu’ils ont deux enfants à charge, dont l’un est en recherche d’emploi et l’autre étudiant.
Dans ses conclusions transmises par la voie électronique via le RPVA le 07 mars 2024, la SA [22] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a fixé les mensualités de remboursement des époux [S] à la somme de 1 090,64 euros, a dit qu’ils s’acquitteront de leurs dettes selon la mensualité et les conditions imposées par la commission à la suite de sa réunion du 08 novembre 2022 et de les condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel au profit de la Selarl 2H Avocats prise en la personne de Maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que, d’après les justificatifs produits par les appelants eux-mêmes, leurs ressources s’élèvent à la somme de 2 927,13 euros.
Elle ajoute que, s’agissant de leurs charges, soit aucun justificatif n’est versé aux débats, soit les pièces produites ne permettent pas d’en établir la réalité.
Elle fait encore valoir que, s’ils affirment avoir deux enfants à charge, tant leur avis d’imposition que l’attestation de la CAF ne mentionne la charge que d’un seul enfant.
Enfin, elle précise qu’ils ont toujours honoré leurs mensualités, ce qui atteste de leur capacité à poursuivre le règlement de celles-ci.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 21 juillet 2025, la SA [22] indique qu’au titre du prêt immobilier, sa créance se compose d’un capital restant dû de 80 450,04 euros, auquel s’ajoutent des impayés pour un montant de 2 828,34 euros, et précise que le solde du compte-joint s’élève à 596,26 euros.
A l’audience, les époux [S] et leur conseil ne comparaissent pas ni personne pour eux.
La [22], représentée par son conseil, et le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, ne maintiennent pas leur appel incident formalisé par conclusions et sollicitent qu’il soit constaté que l’appel des époux [S] est non soutenu et que le jugement doit garder sa pleine efficacité.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 13 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’espèce, bien que régulièrement avisés de l’audience du 16 septembre 2025 par lettres recommandées avec accusé de réception en date du 26 mai 2025 non revenues, M. et Mme [S] n’ont ni comparu ni leur avocat et n’ont invoqué aucun motif légitime pour justifier de leur non-comparution.
Du fait de celle-ci, la cour n’est saisie d’aucun moyen à l’appui de l’appel formé.
Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Constate que M. [X] [S] et Mme [L] [N] épouse [S] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n’est saisie d’aucune prétention ;
Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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