Confirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 23 mai 2025, n° 19/06509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/06509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 4 juin 2019, N° 17/00768 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 23 Mai 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/06509 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CACAE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance d’EVRY RG n° 17/00768
APPELANT
Monsieur [U] [M] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Olivier ELBAZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C0183
INTIMEE
CPAM 91
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Chantal IHUELLOU-LEVASSORT, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [U] [M] [Y] (l’assuré) d’un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry, sous le RG 17/00768, dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement du 4 juin 2019 et par les arrêts de cette cour des 4 novembre 2022 et 22 décembre 2023, au contenu desquels la cour entend se référer pour un plus ample exposé du litige, il suffit de préciser que M. [Y], né le 11 février 1965, a été embauché le 1er juin 2000 par la société [5] en qualité d’employé-préparateur fileteur. Le 2 avril 2015, l’assuré a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d’une tendinopathie des supra et infra épineux, établie sur la base d’un certificat médical initial du 10 mars 2015 constatant « une tendinopathie coiffe épaule droite » et mentionnant comme date de première constatation médicale de la maladie le 19 février 2015.
A l’issue de l’instruction, la caisse a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région d’Ile de France, l’assuré ne remplissant pas la condition tenant au délai de prise en charge. Après avis défavorable du CRRMP, la caisse a notifié à l’assuré, le 9 février 2017, une décision de refus de prise en charge de la pathologie.
L’assuré a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, qui, par décision du 9 juin 2017, a rejeté le recours. Par recours expédié le 29 juin 2017, l’assuré a porté sa contestation devant le tribunal de grande instance d’Evry.
Par jugement du 4 juin 2019, le tribunal de grande instance d’Evry a :
Déclaré M. [Y] recevable en son recours ;
Débouté M. [Y] de sa demande de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 2 avril 2015 ;
Condamné M. [Y] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tenu compte de l’avis motivé du CRRMP, précisant que l’assuré n’apportait aucun élément médical permettant de remettre en cause cet avis.
Ce jugement a été notifié le 3 juin 2019 à l’assuré qui en a interjeté appel le 15 juin 2019.
Le dossier a été évoqué une première fois à l’audience de la cour d’appel du 12 septembre 2022.
Par arrêt du 4 novembre 2022, la cour a, avant dire droit :
Désigné le CRRMP de Normandie, afin de déterminer si la pathologie déclarée a été directement causée par le travail habituel de l’intéressé ;
Réservé les demandes des parties et renvoyé l’examen de l’affaire à une audience ultérieure.
La cour a fait application de l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, repris à compter du 1er janvier 2019 à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, imposant la saisine d’un second CRRMP, en cas de différend entre l’assuré et la caisse sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie.
Le CRRMP de la région Normandie a déposé son rapport le 2 mars 2023 et a conclu ainsi : « aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai d’un an, 2 mois et 21 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évaluation relativement rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments. »
L’affaire a été de nouveau plaidée à l’audience de la cour du 11 septembre 2023.
Par arrêt du 22 décembre 2023, la cour a :
Déclaré l’appel recevable ;
Avant dire droit, ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure, en enjoignant aux parties de s’expliquer sur la note produite en cours de délibéré, l’accident du travail du 28 novembre 2013 et de ses incidences sur le litige relatif à a maladie déclarée le 2 avril 2015 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Sursis à statuer sur les demandes.
La cour explique qu’en réponse à une observation orale de la caisse, qui indiquait n’avoir pas connaissance d’un accident du travail antérieur, l’assuré a fait parvenir à la cour une note en délibéré aux termes de laquelle il établit l’existence d’un accident du travail du 28 novembre 2013 avec certificat médical initial indiquant « traumatisme en manipulant une lourde charge en hauteur = impotence fonctionnelle totale de l’épaule droite ». La cour relève que l’accident du travail a été consolidé le 16 février 2015 et que l’IRM du 19 février 2015 a mis en évidence la tendinopathie ayant donné lieu à la déclaration de maladie professionnelle objet du litige. La cour a invité la caisse à prendre connaissance de ces éléments et à formuler ses observations.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2025.
A cette audience, par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, M. [Y], représenté par son conseil, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 4 juin 2019 en toutes ses dispositions ;
Ordonner à la caisse de prendre en charge les conséquences de cette maladie, en application des articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
Subsidiairement,
Désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de dire si la tendinite chronique subie par M. [Y] à l’épaule droite existait déjà lors de son accident du 28 novembre 2013 ;
Recueillir l’avis du CRRMP autrement composé ;
Débouté la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
Condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’assuré expose qu’il a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2013, le certificat médical initial mentionnant « traumatisme en manipulant une lourde charge en hauteur = impotence fonctionnelle totale de l’épaule droite ». A la suite de cet accident du travail, il a été en arrêt de travail sans interruption pendant quasiment deux ans, jusqu’à la date de sa consolidation au 16 février 2015. Il précise que la caisse lui a alors attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 15 % pour des séquelles consistant en une raideur de l’épaule droite chez un droitier sans amyotrophie avec limitation de l’élévation antérieure à 120° et latérale à 110°.
M. [Y] indique qu’il a passé une IRM de l’épaule droite le 19 février 2015 qui a mis en évidence une nette tendinopathie des supra et infra-épineux. Il précise que son médecin traitant, le docteur [F], a alors souhaité prolonger son arrêt pour accident du travail mais, lorsqu’il a pris connaissance de la décision de consolidation, il a décidé d’établir un certificat médical initial pour maladie professionnelle. M. [Y] explique que c’est, dans ces conditions, qu’il a demandé la prise en charge de la maladie professionnelle pour son épaule droite.
Pour le calcul du délai de prise en charge, l’assuré explique qu’il convient de faire application de l’alinéa 1 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident. En ce qui le concerne, il rappelle qu’il a été victime d’un accident du travail le 28 novembre 2013 et qu’en raison de son arrêt de travail, son contrat a été suspendu de plein droit en application de l’article L. 1226-7 du code du travail pendant toute la durée de son arrêt. Il note que l’IRM du 19 février 2015 a en réalité enfin mis en évidence la tendinopathie de son épaule droite, devenue chronique. Il estime donc que la date de de première constatation médicale de la maladie doit être fixée au 28 novembre 2013, date de la première constatation médicale et qu’en conséquence, c’est cette date dont il faut tenir compte pour la computation litigieuse du délai de prise en charge. Il précise qu’en tout état de cause, sa reprise du travail ne pouvait être antérieure au 17 février 2015, de telle sorte que le délai entre l’IRM du 19 février 2015 ou le certificat médical initial n’excède pas un mois.
Il précise que le CRRMP de Normandie a rendu son avis sans tenir compte de la législation et sans entendre son conseil, qui avait pourtant sollicité son audition. M. [Y] indique qu’il produit un avis de son médecin-conseil, qui estime que le certificat médical initial du 28 novembre 2013, même s’il n’indique pas de diagnostic, et le rapport fixant le taux d’incapacité permanente partielle sont en faveur d’une tendinite qui peut certes survenir à la suite de gestes répétitifs, mais également à la suite d’une tendinite aiguë qui se prolonge et qui devient chronique. Il en conclut que la tentative de la caisse de disjoindre les deux déclarations relatives au même sinistre doit être rejetée et que la maladie professionnelle doit être reconnue et engendrer une majoration significative de la rente.
M. [Y] indique que l’expertise doit permettre d’avoir un avis médical sur la continuité des lésions entre l’accident du travail et la maladie professionnelle. Il rappelle que l’avis du CRRMP ne lie pas la juridiction, qui peut, si elle l’estime nécessaire, solliciter un avis d’un autre CRRMP.
La caisse, représentée par son conseil, reprend oralement les conclusions visées par le greffe et demande à la cour de :
Entériner l’avis du CRRMP de la région Normandie ;
Débouter M. [Y] de sa demande de prise en charge de l’affection déclarée le 10 mars 2015 au titre du risque professionnel ;
Rejeter toutes les demandes de M. [Y] ;
Condamner M. [Y] à payer à la caisse la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la caisse expose que, par application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, la maladie ne peut être prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, que si l’ensemble des conditions du tableau sont remplies et notamment, en ce qui concerne la maladie déclarée par M. [Y] (tableau 57A deuxième alinéa), un délai de prise en charge de 6 mois, sous réserve d’une exposition au risque de 6 mois. Elle indique que par délai de prise en charge, on entend la période qui s’est écoulée depuis que le travailleur n’est plus exposé à l’action des agents nocifs et qui doit comporter la constatation médicale de la maladie. Dans la situation de M. [Y], la caisse indique que la fin de l’exposition au risque est datée du 29 novembre 2013 et que la première constatation médicale de l’affection est fixée au 19 février 2015, de telle sorte que le délai de prise en charge n’est pas respecté. La caisse indique que M. [Y] n’a pas exercé son activité professionnelle durant la période d’arrêt de travail et qu’il n’a donc pas été exposé au risque ; cette période d’arrêt de travail doit donc être comptabilisée dans le délai.
Dès lors que le délai de prise en charge n’est pas respecté, la caisse indique qu’elle est tenue de saisir un CRRMP et de se conformer à son avis, ce qui explique sa décision de refus de prise en charge. Elle souligne que l’avis du second CRRMP est conforme au premier.
La caisse indique qu’elle ne conteste pas l’existence d’un précédent accident du travail, selon lequel une caisse était tombée sur l’épaule droite de M. [Y], mais rappelle que ce sinistre est indépendant, et que chaque déclaration fait l’objet d’une instruction distincte. Elle précise que l’accident du travail et la maladie professionnelle ont certes le même siège des lésions, mais il n’est pas établi qu’il s’agit des mêmes lésions. En tout état de cause, la caisse explique que si tel était le cas, les mêmes lésions ne peuvent pas être prises en charge à deux titres différents et la caisse aurait été amenée à refuser la prise en charge pour ce motif.
La caisse précise que la lésion traumatique survenu le 28 novembre 2013 ne peut médicalement entraîner l’apparition d’une tendinite chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs qui se définit justement comme une maladie dont l’apparition résulte de gestes répétitifs soumis à des frottements répétés des tendons de la coiffe des rotateurs entre l’humérus et l’acromion. Le CRRMP de Normandie a d’ailleurs relevé que le délai d’un an, 2 mois et 21 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments.
La caisse en conclut que la date de première constatation médicale est bien l’IRM du 19 février 2015 et non l’accident du travail du 28 novembre 2013.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 23 mai 2025.
SUR CE :
Sur les conditions du tableau et notamment le délai de prise en charge :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
« Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
« Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
« Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1. »
L’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
« A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d’être exposé à l’action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau. »
En application de ces textes, une pathologie ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, que s’il est établi que l’affection a été médicalement constatée dans le « délai de prise en charge » prévu par le tableau concerné. Ce délai correspond au délai maximum admis entre la fin de l’exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie.
La date de première constatation médicale de la maladie est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin, avant même que le diagnostic ne soit établi. Si, au jour de la déclaration de la maladie professionnelle de M. [Y], l’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale, définissant la date de la première constatation médicale, n’était pas encore entrée en vigueur, la définition de la date de première constatation médicale de la maladie avait été fixée par la jurisprudence (2e Civ., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.814).
La maladie déclarée par M. [Y], à savoir une « tendinopathie coiffe épaule droite », est prévue au tableau 57 A des maladies professionnelles, ainsi rédigé :
Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI
de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Epaule
(')
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(')
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps.
Le délai de prise en charge du tableau est de 6 mois. Ainsi que précisé ci-dessus, le délai de prise en charge correspond à la période maximale qui doit séparer la fin de l’exposition au risque et la constatation médicale de la pathologie.
Le délai de prise en charge débute donc à compter du jour où l’assuré cesse de travailler sur le poste en cause, quelle qu’en soit la raison. L’arrêt de travail, même pour une cause professionnelle, n’est pas de nature à suspendre la computation du délai, puisque de fait, durant l’arrêt de travail, l’assuré n’est pas exposé au risque. Au cas présent, M. [Y] a été placé en arrêt de travail le 29 novembre 2013. C’est donc à compter de cette date que court le délai de prise en charge.
La première constatation médicale de la maladie a été fixée par le médecin-conseil, aux termes du colloque médico-administratif, au 19 février 2015, qui est la date de première constatation médicale retenue par le médecin traitant dans le certificat médical initial et qui correspond à la date de l’IRM ayant permis d’objectiver la maladie.
Il est exact que le 29 novembre 2013, l’employeur de M. [Y] avait établi une déclaration d’accident du travail, pour un traumatisme de l’épaule droite, survenu dans les circonstances suivantes : « une caisse de poisson lui est tombée sur l’épaule droite ». Le certificat médical initial du 28 novembre 2013, joint à cette déclaration, mentionnait « traumatisme en manipulant une lourde charge en hauteur=impotence fonctionnelle totale de l’épaule droite. Douleur réveillée à la palpation acromio-claviculaire droite C7D1D2, traitement médicamenteux+radios ». Dans son avis médical en date du 17 juin 2024, le docteur [K], médecin-conseil de l’assuré, indique que « même si ce praticien n’indique pas de diagnostic, la description du mécanisme physiopathologique et l’impotence sont en faveur d’une tendinite ». Toutefois, la tendinite ne se confond pas avec la pathologie visée au tableau 57 A susvisé, qui suppose une dimension chronique, incompatible avec le traumatisme soudain d’un accident du travail, et qui doit être objectivée par IRM. Aussi, le certificat médical du 28 novembre 2013 ne peut pas être considéré comme le document permettant de fixer la date de première constatation médicale de la maladie.
De surcroit, si une identité de lésion avait été retenue, M. [Y] aurait dû, pour faire prendre en charge les lésions constatées dans le certificat médical du 10 mars 2015, postérieur à la consolidation, effectuer une déclaration de rechute.
Il convient donc de retenir une date de première constatation médicale au 19 février 2015. Aussi, le délai de prise en charge, qui a couru à compter du 29 novembre 2013 est dépassé. Les conditions du tableau 57 A ne sont pas remplies. Il ne peut donc être fait droit à la demande de prise en charge sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
Sur le lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle :
En application de l’alinéa 3 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susvisé, la maladie professionnelle qui ne remplit pas les conditions du tableau peut faire l’objet d’une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis d’un CRRMP, s’il existe un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
Le CRRMP de la région Île-de-France, saisi par la caisse au cours de l’instruction, a rendu un avis défavorable le 31 janvier 2017, sur la motivation suivante : « l’importance du délai par rapport à la fin de l’exposition professionnelle (supérieur à 14 mois) ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 10 mars 2015 ».
Le CRRMP de la région Normandie, saisi par la cour d’appel, a rendu un avis défavorable le 2 mars 2023, sur la motivation suivante : « aucun élément transmis ne permet de réduire le dépassement du délai de prise en charge de cette pathologie. Ce délai d’un an, deux mois et 21 jours entre la fin de l’exposition au risque et la survenue de la pathologie est, pour cette maladie d’évolution relativement rapide, incompatible avec l’existence d’un lien direct entre ces deux éléments ».
Si, comme le soutient l’appelant, la juridiction n’est pas tenue par les avis des CRRMP, il n’en demeure pas moins que la juridiction saisie ne peut retenir le caractère professionnel de la maladie que si le lien direct entre la maladie et l’activité professionnelle est établi. Or la maladie a été déclarée le 10 mars 2015, plus de 14 mois après la fin de l’exposition au risque. Pour établir ce lien, M. [Y] produit l’avis du docteur [K], son médecin-conseil, qui écrit « l’intéressé a certainement développé une maladie tendineuse du fait de son activité entre 2000 et 2013 qui était restée muette jusqu’à l’accident du travail du 28 novembre 2013, lequel l’a révélée ». Cet avis médical est insuffisant pour établir un lien direct entre la maladie professionnelle et l’activité professionnelle. En effet, outre le fait que le médecin-conseil demeure sur un mode hypothétique, il est contraire à la logique gouvernant la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles, puisqu’une maladie professionnelle ne peut pas, compte tenu de sa nature, être la conséquence d’un accident du travail. Si un état antérieur cliniquement muet est révélé par un accident du travail, alors les conséquences sont prises en charge au titre de l’accident du travail initial et non au titre d’une maladie professionnelle ultérieure.
M. [Y] n’apporte aucun autre élément permettant de remettre en cause les avis des deux CRRMP.
Dès lors, il convient de retenir que la longueur du délai entre la fin de l’exposition au risque et la révélation de la maladie ne permet pas d’établir un lien direct entre la maladie déclarée et l’activité professionnelle.
A partir des éléments actuels du dossier, la demande de prise en charge au titre de la législation professionnelle sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 3 sera donc écartée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise :
L’article 144 du code de procédure civile prévoit :
« Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. »
M [Y] sollicite une mesure d’expertise pour déterminer si la tendinite préexistait à son accident du travail du 28 novembre 2013. Ainsi qu’il a été exposé plus haut, cette question est sans incidence directe sur le présent litige.
La mesure d’expertise n’apparaît donc pas nécessaire.
Sur la saisine d’un second CRRMP :
Si l’article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, repris à compter du 1er janvier 2019 à l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, impose la saisine d’un second CRRMP, en cas de différend entre l’assuré et la caisse sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie la saisine d’un nouveau CRRMP, cette saisine a été prévue dans l’arrêt avant-dire droit du 4 novembre 2022.
Aucun texte n’impose la saisine d’un troisième CRRMP, étant souligné que les deux premiers CRRMP ont des avis concordants.
De plus, il sera rappelé qu’en application de l’article D. 461-30 du code de la sécurité sociale, le CRRMP a la faculté d’entendre la victime s’il l’estime nécessaire, mais n’y est pas tenu. Dès lors, le fait que le CRRMP n’ait pas donné suite à la demande d’audition du conseil de M. [Y], si cette dernière a été formulée, est sans conséquence sur la régularité de l’avis.
La demande de saisine d’un nouveau CRRMP sera donc écartée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance d’Evry en date du 4 juin 2019
Sur les demandes accessoires :
M. [Y], succombant à l’instance, sera tenu aux entiers dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Compte tenu de la nature du litige, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la caisse.
PAR CES MOTIFS,
VU les arrêts avant dire droit en date des 4 novembre 2022 et 22 décembre 2023 ;
CONFIRME, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal de grande instance d’Evry, sous le RG 17/00768 ;
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE M. [Y] de toutes ses demandes ;
DÉBOUTE la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [Y] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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