Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 17 déc. 2025, n° 24/20813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/20813 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 27 novembre 2024, N° 2024L00584 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 17 DECEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/20813 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQ4M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Novembre 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024L00584
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. JSA agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.S. TAZITA DIRECTION NATIONALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le numéro 419 488 655
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée par Me Agathe BOUREAU, avocate au barreau de PARIS, toque : K43
INTIMÉES
S.A.R.L. BREET SHOW
[Adresse 4]
[Localité 2]
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 811 050 814
Représentée par Me Elie LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1021
Assistée par Me Charlène MALRIN de la SELEURL CMLR, avocat au barreau de PARIS, toque : C0559
S.A.S. TAZITA DIRECTION NATIONALE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 6]
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 919 003 665
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 14 mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 15 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Raoul CARBONARO, Président de chambre
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Raoul CARBONARO, président, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Le groupe Tazita exploite des magasins discount sous l’enseigne « Tout Just ». Il comprend 4 sociétés dont la société Tazita Centrale d’achat et la société Tazita Direction Nationale
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Tazita Direction Nationale, qui louait et exploitait les fonds de commerce, puis par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a converti la procédure en liquidation judiciaire, désigné la Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 29 novembre 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Tazita Centrale d’achat et désigné la Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire.
La société Breetshow a déclaré sa créance au passif de la société Tazita Direction Nationale pour 42.042 euros TTC.
La société Breetshow a, par lettre du 1° décembre 2023 revendiqué des marchandises vendues à la société Tazita Centrale d’achat sous clause de réserve de propriété.
Puis, le 13 décembre 2023, la société Breetshow a, revendiqué les mêmes marchandises pour le même montant, auprès de la société Tazita Direction Nationale.
Le 2 janvier 2024, la société Breetshow a écrit à l’étude du liquidateur pour lui adresser la facture afférente aux biens revendiqués de la marque Celorrio, et lui préciser qu’en définitive les biens revendiqués avaient été vendus, sous clause de réserve de propriété, à la société Tazita Direction Nationale.
Le 2 janvier 2024, le liquidateur a refusé d’acquiescer à la demande de revendication, aux motifs d’une part que les biens n’avaient pas été inventoriés par le commissaire-priseur et d’autre part car « l’ensemble du stock a été remis par Tazita Centrale d’achat à un logisticien qui invoque un gage sur stock et son droit de rétention est opposable aux créanciers titulaires d’un droit de réserve de propriété.»
Le liquidateur ayant refusé d’acquiescer à la demande de revendication, la société Breetshow a déposé une requête en revendication et par ordonnance du 27 mars 2024 le juge commissaire a rejeté la demande en relevant « un faisceau d’indices concordants tendant à démontrer que le co-contractant de la société Breetshow était la société Tazita Centrale d’achat »
La société Breetshow a formé opposition et par jugement du 27 novembre 2024, le tribunal de commerce de Créteil a dit la société Breetshow bien fondée en sa revendication fondée sur la clause de réserve de propriété et a condamné la Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale à payer à la société Breetshow une somme de 36 812,41 euros à titre principal, et l’a déboutée pour le surplus, l’a condamnée aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait le tribunal a rejeté la revendication portant sur le stock représentant une valeur de 4 956,96 euros au motif qu’il faisait l’objet d’un droit de rétention, mais a considéré qu’il est démontré que des biens livrés par la société Breetshow existaient au jour du jugement d’ouverture, que le liquidateur a vendu les biens sans même attendre le délai de revendication et que l’inventaire était incomplet.
La Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale a interjeté appel le 6 décembre 2024.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 1° juillet 2025 de la Selarl JSA,prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale par lesquelles elle demande à la cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société Breetshow une somme de 36 812,41 euros à titre principal, et déboutée pour le surplus, l’a condamnée aux dépens et à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, de confirmer l’ordonnance, à titre subsidiaire de débouter la société Breetshow , sur l’appel incident de débouter la société Breetshow de son appel incident, de la condamner aux dépens et à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025 de la société Breetshow par lesquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la clause de réserve de propriété opposable à la procédure collective,
le confirmer en ce qu’il a dit que les denrées alimentaires existaient en nature au jour du jugement d’ouverture,
infirmer le jugement en ce qu’il a limité le quantum des condamnations à la somme de 36 812,41 euros et de condamner la Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale à lui payer la somme de 42 042 euros,
à titre subsidiaire,
débouter la Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale de ses demandes,
confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les denrées alimentaires existaient en nature au jour du jugement d’ouverture,
confirmer le jugement qui a condamné la Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale à lui payer une somme de 36 812,41 euros à titre principal,
en tout état de cause, confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION,
1. Sur la qualité de co contractant de la société Tazita Direction Nationale
Le liquidateur conteste que le vente des marchandises ait été conclue avec la société Tazita Direction Nationale.
Il explique qu’au sein du groupe Tazita, la société Tazita Direction Nationale était propriétaire ou locataire des locaux permettant d’accueillir les magasins « Tout Just », tandis que la société Tazita Centrale d’achat réceptionnait les marchandises des fournisseurs avant de les distribuer dans les magasins « Tout Just ». Il soutient que la société Breetshow ne rapporte pas la preuve que M.[V], animateur du groupe Tazita lui aurait demandé de modifier la facturation et de l’établir au nom de Tazita Direction Nationale et mentionne avoir reçu de la part de la société Breetshow 2 factures identiques, l’une libellée au nom de Tazita Direction Nationale et l’autre au nom de Tazita Centrale d’achat. Il ajoute que Tazita Centrale d’achat a également signé les conditions générales de vente le 5 août 2023, ce qui démontre qu’elle était le cocontractant de la société Breetshow,.
La société Breetshow répond avoir conclu avec la société Tazita Direction Nationale, début 2023, des conditions générales de vente contenant une clause de réserve de propriété, que celle-ci lui a passé commande de denrées alimentaires que le transporteur les a alors livrées dans les 5 points de vente le 28 juin 2023 et a établi une facture de 42 042 euros le 5 juillet 2023 à destination de la société Tazita Direction Nationale. Elle indique que malgré diverses relances elle n’a pu en obtenir le règlement, étant précisé que M. [V] dirigeant du groupe Tazita a reconnu que Tazita était débitrice de cette somme mais invoquait des difficultés de trésorerie.
Elle ajoute que la signature par Tazita Centrale d’achat des conditions générales de vente le 5 août 2023 est postérieure à la livraison des marchandises revendiquées, laquelle était intervenue le 28 juin 2023.
Sur ce,
La cour constate que lorsque le groupe Tazita est entré en relations avec la société Breetshow, les conditions générales n’ont été signées qu’avec la seule société Tazita Direction Nationale, qu’une confusion a pu par la suite s’établir émanant du groupe Tazita puisque M. [V], interlocuteur de la société Breetshow, n’employait que des courriels mentionnant uniquement « direction Tazita » avec un logo « Tazita », qu’il reconnaît dans un courriel du 20 février 2024 qu’il existe « une certaine confusion sur les CGV et cela me paraît troublant il est vrai. ».
Il résulte de la chronologie des faits que la société Breetshow, ne connaissait et n’était en contact qu’avec la seule société Tazita Direction Nationale avec laquelle elle avait conclu des conditions générales de vente et que ce n’est que le 5 juillet 2023, c’est-à-dire postérieurement à la livraison du 28 juin 2023 qu’elle a pris connaissance de l’existence de la société Tazita Centrale d’achat et qu’elle a conclu avec elle , par la suite c’est-à-dire le 5 août 2023 des conditions générales de vente.
Il s’ensuit que la commande a été passée par la société Tazita Direction Nationale, seule entité connue à l’époque de la société Breetshow, et que malgré la confusion entretenue par le dirigeant du groupe Tazita, c’est bien la société Tazita Direction Nationale qui a passé la commande et qui a indiqué le lieu de livraison à la société Breetshow.
Il s’ensuit que c’est la société Tazita Direction Nationale qui a contacté avec la société Breetshow.
Son droit de propriété est donc opposable à la procédure collective.
2. Sur l’existence en nature des biens au jour du jugement d’ouverture.
Le liquidateur soutient que les biens n’existaient pas en nature au jour du jugement d’ouverture.
La société Breetshow répond que M. [V] lui a adressé un sms le 27 novembre 2023, soit plus d’un mois après le jugement d’ouverture indiquant qu’il allait intervenir dans les magasins pour « récupérer vos stocks et organiser la reprise », ce qui démontre que les biens existaient toujours en nature. Elle ajoute que le liquidateur dans un courriel du 2 janvier 2024 a admis que « le commissaire-priseur n’a pas inventorié la marchandise que vous revendiquez, se pose la problématique du droit de rétention qui nous est opposé par le logisticien». Par ailleurs, elle souligne que le liquidateur a fait vendre les marchandises aux enchères, qu’elle lui a demandé de lui communiquer l’inventaire, ce qu’il n’a pas fait dans un premier temps, mais qu’elle a obtenu le catalogue de la vente aux enchères sur lequel figurent les boîtes de conserve de marque Celorrio, c’est-à-dire de la marque livrée par elle. Elle en conclut que les biens revendiqués existaient en nature au jour du jugement d’ouverture.
Sur ce,
Selon l’article L.622-6 du code de commerce, dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui les grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par les mentions des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers.
En l’espèce, le 4 janvier 2024, le liquidateur a refusé d’acquiescer à la demande de revendication au motif que les marchandises n’avaient pas été inventoriées par un commissaire de justice, ce qui s’est avéré inexact, puisque suite à une sommation de communiquer l’inventaire a été communiqué, il fait état dans celui-ci de l’existence de boîtes de conserve, sans aucun détail et les photographies prises par le commissaire de justice mettent en évidence la présence de boîtes de conserve de la marque Celorrio.
Il s’ensuit que la société Breetshow démontre que des boîtes de conserve Celorrio existaient bien en nature au jour du jugement d’ouverture.
L’inventaire versé aux débats n’est pas complet puisqu’il ne décrit pas le nombre de boîtes de conserve existantes. Il est de jurisprudence constante que l’absence d’inventaire ou un inventaire incomplet conduit à renverser la charge de la preuve de l’existence des biens en nature au jour du jugement d’ouverture.
En l’espèce, l’inventaire est lacunaire et incomplet puisqu’il ne décrit pas le nombre de boîtes de conserve, ni leur contenu, de sorte que le liquidateur échoue à démontrer que la totalité des marchandises livrées n’existaient pas en nature au jour du jugement d’ouverture.
Celles-ci ayant été vendues par le commissaire de justice postérieurement au jugement d’ouverture, le liquidateur sera condamné à payer à la société Breetshow la valeur des marchandises.
3. Sur la déduction du stock de marchandises présent dans le hangar de la société RT Logistique
Les premiers juges, reprenant le courrier du liquidateur selon lequel les marchandises vendues avec clause de réserve de propriété ne pouvaient être revendiquées en raison du droit de rétention de la société RT Logistique, en sa qualité de logisticien, a déduit du montant des marchandises revendiquées, soit 39 850,24 euros hors taxes, le montant des marchandises retrouvées chez ce logisticien pour un montant de 4 956,96 euros hors taxes.
La société Breetshow, considère que ce droit ne lui est pas opposable et forme appel incident sur ce point.
De son côté, le liquidateur judiciaire n’oppose plus un droit de rétention concurrent. Il soutient que cette somme a été déduite non pas en raison de l’existence d’un gage mais parce que les stocks n’existaient pas en nature chez la société Tazita Direction Nationale, mais dans les stocks de la société Tazita Centrale d’achat et verse au débat un état descriptif et estimatif en valeur des actifs mobiliers de la liquidation judiciaire de la société Tazita Centrale d’achat.
Sur ce,
L’état détaillé joint à l’état descriptif et estimatif en valeur des actifs mobiliers de la liquidation judiciaire de la société Tazita Centrale d’achat ne mentionne pas des boîtes de conserve de marque Celorrio, de sorte que c’est à tort que le tribunal a déduit du montant des marchandises revendiquées, soit 39 850,24 euros hors taxes, le montant de 4 956,96 euros hors taxes.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point et la Selarl JSA,prise en la personne de Me [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale sera condamnée à payer à la société Breetshow, la somme de 39 850,24 euros hors taxes, soit 42 042 euros TTC.
4. Sur les dépens et les frais hors dépens
La Selarl JSA,prise en la personne de Me [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré la clause de réserve de propriété opposable à la procédure collective,
Le confirme en ce qu’il a dit que les marchandises revendiquées existaient en nature au jour du jugement d’ouverture,
Infirme le jugement en ce qu’il a limité le quantum des condamnations à la somme de36.812,41 euros,
Statuant à nouveau,
Condamne la Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale à payer à la société Breetshow la somme de 42 042 euros, toutes taxes comprises,
Condamne la Selarl JSA, prise en la personne de Me [C] es qualités de liquidateur judiciaire de la société Tazita Direction Nationale aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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