Confirmation 5 mars 2025
Cassation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 5 mars 2025, n° 23/03070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 juillet 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 96/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Dominique HARNIST
Le 05.03.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 05 Mars 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/03070 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IEII
Décision déférée à la Cour : 24 Juillet 2023 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE – Chambre commerciale
APPELANTE :
S.A.S. BANQUE EUROPÉENNE DU CRÉDIT MUTUEL (BECM)
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me ZIMMERMANN, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIME :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la Cour
Avocat plaidant : Me BERGERON, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre, un rapport de l’affaire ayant été présenté à l’audience.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
'
'
En date du 19 décembre 2011, la SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel (ci-après BECM) a accordé à la SA [M] Génie Civil une facilité de caisse utilisable en compte courant n°639'542 45, à hauteur de 130 000 euros.
'
Par acte du 8 février 2012, Monsieur [Y] [M] s’est porté caution solidaire et indivisible, dans la limite de 78 000 euros et pour une durée de cinq ans, en garantie de tous engagements de la société [M] Génie Civil.
'
Par jugement rendu le 31 juillet 2013 par la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse, la société [M] Génie Civil a été admise au bénéfice de la procédure de redressement judiciaire, puis convertie en liquidation judiciaire selon jugement du 29 juillet 2015.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2013, la BECM a déclaré sa créance entre les mains de la SELARL Emmanuel HARTMANN, mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [M] Génie Civil, pour un montant de 66 955,92 euros.
'
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2015, la BECM a mis en demeure Monsieur [M] de procéder au règlement de la somme de 66 955,92 euros en sa qualité de caution solidaire.
''
Par acte d’huissier du 23 décembre 2015, la BECM a fait assigner Monsieur [M] devant la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Mulhouse afin d’obtenir sa condamnation en paiement de diverses sommes au titre de son engagement de caution.
'
Contestant être l’auteur de la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement produit par la BECM, Monsieur [Y] [M] a, par requête du 22 juin 2018, saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de vérification d’écriture, lequel a, par ordonnance du 27 mai 2019, rejeté cette demande.
'
Par jugement avant dire-droit du 3 juillet 2020, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Mulhouse a ordonné une expertise en écriture confiée à Madame [I] [F], expert près la cour d’appel de Colmar. Son rapport d’expertise a été rendu le 6 juin 2022.
''
Par jugement rendu le 24 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Mulhouse a':
PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement du 8 février 2012 dont se prévaut la Banque Européenne du Crédit Mutuel à l’égard de Monsieur [Y] [M] ;
CONDAMNE la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens ;
CONDAMNE la Banque Européenne du Crédit à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETE la demande de la Banque Européenne du Crédit Mutuel au titre de l’article 700 de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
La SAS Banque Européenne du Crédit Mutuel a interjeté appel dudit jugement par déclaration d’appel du 7 août 2023.
'
Monsieur [Y] [M] s’est constitué’intimé le 23 août 2023.
'
Dans ses dernières conclusions en date du 21 mai 2024, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, la BECM demande à la Cour de':
DECLARER la BECM recevable en son appel,
DECLARER l’appel bien fondé
INFIRMER le jugement du 24 juillet 2023 en ce qu’il':
— PRONONCE la nullité de l’acte de cautionnement du 8 février 2012 dont se prévaut la Banque Européenne du Crédit Mutuel à l’égard de Monsieur [Y] [M] ;
— CONDAMNE la Banque Européenne du Crédit Mutuel aux dépens ;
— CONDAMNE la Banque Européenne du Crédit à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— REJETTE la demande de la Banque Européenne du Crédit Mutuel au titre de l’article 700 de procédure civile';
ET STATUANT A NOUVEAU':
JUGER que Monsieur [M] a eu parfaitement conscience du sens et de la portée de son engagement,
JUGER qu’il a commis une faute intentionnelle,
JUGER qu’il ne peut se prévaloir des dispositions protectrices des consommateurs et particulièrement de l’article L431-2 du Code de la consommation pour faire annuler son engagement de caution,
CONDAMNER Monsieur [Y] [M], au titre de son engagement de caution solidaire et indivisible, à payer à la BECM la somme de 66'955,92 euros non compris les intérêts au taux légal sur ladite somme à compter du 07.09.2015 et jusqu’à la date effective du paiement,
Subsidiairement, DIRE ET JUGER que la condamnation à régler la somme de 66'955,92 euros outre intérêts au taux légal s’entend en deniers ou quittance,
DECLARER Monsieur [Y] [M] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes fins et conclusions,
DEBOUTER Monsieur [Y] [M] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] à payer à la BECM la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Monsieur [Y] [M] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
'
Dans ses dernières conclusions en date du 25 septembre 2024, transmises par voie électronique le 26 septembre 2024, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties, Monsieur [Y] [M] demande à la Cour de':
DECLARER l’appel de la BECM mal fondé,
DEBOUTER la BECM de toutes ses prétentions.
CONFIRMER le Jugement rendu par Chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE le 24 juillet 2023 dans l’ensemble de ses dispositions,
A titre principal en ce que M [M] n’est pas l’auteur de la mention manuscrite, et que le cautionnement est nul au visa des articles L341-2 et L341-3 du Code de la consommation,
Subsidiairement
CONSTATER que l’acte de cautionnement signé par Monsieur [M] laisse apparaître sa signature avant les mentions manuscrites.
DIRE ET JUGER au visa des articles 1326 et 2292 du Code Civil et L341-2 du Code de la consommation, respectivement de la jurisprudence de la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation, la nullité du cautionnement de Monsieur [M]
DEBOUTER en conséquence, la BECM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [Y] [M],
Très subsidiairement
CONSTATER que l’acte de cautionnement signé par Monsieur [M] ne fait pas mention du montant cautionné en lettres, de sorte qu’il est irrégulier et ne peut en l’espèce valoir comme commencement de preuve par écrit,
CONSTATER DIRE ET JUGER que la Banque ne justifie d’aucun élément probatoire complémentaire et extérieur à l’acte de cautionnement signé,
DIRE ET JUGER que la BECM est défaillante dans l’administration de la preuve,
DEBOUTER en conséquence, la BECM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [M],
Très très subsidiairement
CONSTATER que la BECM ne justifie pas du montant de sa créance à l’encontre du débiteur principal la société [M] GENIE CIVIL,
DEBOUTER en conséquence, la BECM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées contre Monsieur [M],
Très très très subsidiairement
DIRE ET JUGER que la BECM ne justifie pas avoir satisfait à ses obligations en matière d’information de la caution,
PRONONCER en conséquence la déchéance des intérêts du prêt dans les rapports de la caution et la BECM
DIRE ET JUGER qu’aucun Huissier instrumentaire ne pourra jamais exécuter et encaisser un montant supérieur à la somme de 78.000 euros, tout frais, intérêts, pénalités et tous frais de recouvrement confondus,
DONNER ACTE à la BECM de sa demande de condamnation en deniers ou quittances,
ET EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONSTATER que Monsieur [M] a été contraint d’ester en Justice pour faire valoir ses droits, ce qui lui a fait exposé des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
CONDAMNER la BECM à verser à Monsieur [M], au regard notamment de la longueur de la procédure, la somme de 12 000.- euros au titre de l’Article 700 du CPC, pour la présente procédure d’appel,
CONDAMNER la BECM en tous les frais et dépens de la présente procédure
Très Subsidiairement,
CONSTATER que la BECM succombe pour partie
DIRE ET JUGER que l’équité ne commande pas d’allouer d’article 700 du CPC à la demanderesse.
DEBOUTER la BECM de sa demande de condamnation à l’article 700 du CPC.
COMPENSER les frais et dépens
Très Très Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que l’équité ne commande pas d’allouer d’article 700 du CPC à la demanderesse.
DEBOUTER la BECM de sa demande de condamnation à l’article 700 du CPC.
STATUER sur les dépens comme il appartiendra.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 6 novembre 2024 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 décembre 2024.
'
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
'
'
MOTIFS :
'''''''''''
''''''''''' Selon l’article L.341-2 du Code de la consommation, dans sa version applicable à l’espèce, 'toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : 'En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même.''.
'
La Cour de cassation adopte une lecture restrictive de ce texte, notamment concernant le positionnement de la signature de la caution et considère que, dès lors que la mention manuscrite n’est pas suivie de la signature de la caution qui s’engage, le cautionnement doit être annulé, quand bien même la signature serait placée avant ladite mention et que la caution aurait apposé ses paraphes à la suite de cette dernière (Cass. Civ. 3ème, 11 juill. 2024 n°22-17.252).
En l’espèce, il n’est plus contesté que la mention prévue par l’article L 341-2 du code de la consommation n’a pas été manuscrite par la caution.
'
De surcroît, il ressort de l’examen de l’acte de cautionnement litigieux que la signature de Monsieur [M] est positionnée au-dessus de la mention manuscrite prévue par l’article L 341-2 du code de la consommation.
'
Ainsi, la cour ne peut que constater que les deux prescriptions imposées par l’article sus cité, cause de nullité du cautionnement, n’ont pas été respectées.
'
Par ailleurs, la présence d’une accolade devant la mention manuscrite de ce texte – et non pas devant la mention dactylographiée – et d’une flèche renvoyant l’accolade devant la signature de Monsieur [M] ne permet nullement de régulariser les irrégularités évoquées plus haut, ou même de démontrer que celui-ci aurait eu une conscience certaine du sens et de la portée de son engagement de caution, comme le soutient vainement la banque. '
'
Dès lors, l’acte de cautionnement se trouve nécessairement entaché de nullité. Le jugement de première instance sera confirmé.'
'
La BECM, succombant pour la totalité, sera tenue des dépens de l’appel, par application de l’article 696 du code de procédure civile, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la BECM une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2 000 euros au profit de Monsieur [Y] [M], tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de ce dernier, outre confirmation du jugement déféré sur cette question.
'
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Mulhouse,
'
Statuant à nouveau,
'
Condamne la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) aux dépens de la procédure d’appel,
'
Condamne la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) à payer à Monsieur [Y] [M] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
'
Rejette la demande de la SAS BANQUE EUROPEENNE DU CREDIT MUTUEL (BECM) en vue d’obtenir une somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
'
La Greffière : le Président :
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