Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 9 sept. 2025, n° 24/04202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/04202 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 27 novembre 2024, N° 24/00791 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04202
N° Portalis DBVM-V-B7I-MQBB
C3
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY
Me Pascale HAYS
la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU MARDI 09 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00791)
rendue par le tribunal judiciaire de Valence
en date du 27 novembre 2024
suivant déclaration d’appel du 10 décembre 2024
APPELANTS :
M. [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
LA MACSF (MUTUELLE D’ASSURANCE CORPS SANTE FRANCAIS) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
L’HÔPITAL PRIVE [14] Anciennement dénommée CLINIQUE [17], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE
L’OFFICE NATIONAL DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Catherine GOARANT de la SELARL CATHERINE GOARANT AVOCAT, avocat au barreau de GRENOBLE
Mme [S] [T]
née le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA DROME prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 5]
Non représentées
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 20 novembre 2017, le Dr [I] [W] a opéré Mme [S] [T] au sein de l’Hôpital privé [14] – Clinique [17] et réalisé une discectomie par laparotomie et pose d’une prothèse discale.
Mme [T] ayant indiqué avoir ressenti de nouvelles douleurs dorsales à partir du mois de février 2018, le Dr [W] a préconisé la réalisation d’infiltrations, effectuées par un autre praticien le 30 avril 2018.
Dans les suites, une discopathie L4-L5 avec atteinte radiculaire L5 gauche aurait été mise en lumière, engendrant d’importantes douleurs pour la demanderesse.
Le 31 octobre et 16 novembre 2018, Mme [T] a subi de nouvelles infiltrations.
Mme [T] a fait l’objet d’une seconde intervention le 3 janvier 2019 par le Dr [W] à l’Hôpital privé [14].
L’état général de Mme [T] s’est dégradé, cette dernière présentant des céphalées, et a été victime d’une crise convulsive.
Une intervention de reprise pour fuite de dure-mère a été réalisée le 7 février 2019 par le Dr [W].
Les suites de cette intervention auraient été marquées par une persistance des céphalées, la mise en place d’un traitement antalgique et antibiotique, ainsi que la survenue d’un écoulement cicatriciel.
Mme [T] a consulté le Dr [Y], chirurgien orthopédiste à [Localité 16], qui ayant diagnostiqué un sepsis chronique, a réalisé le 9 août 2019, une intervention de reprise pour afin de tenter de traiter ce sepsis chronique.
Les prélèvements bactériologiques réalisés à cette occasion se seraient révélés positifs au staphylocoque doré.
Le 10 septembre 2020, une récidive de la sciatique gauche a été constatée.
Le 26 janvier 2021, Mme [T] a fait l’objet d’une nouvelle intervention de remplacement de disque intervertébral lombaire par une prothèse totale de disque en L4-L5, réalisée par le Dr [Y] à la Clinique [15] de [Localité 16].
Le 28 juin 2022, la pose d’électrodes de stimulation médullaire à visée antalgique a été réalisée par le Dr [E] à l’Hôpital Privé [13].
Par actes de commissaires de justice du 4 octobre 2024, Mme [T] a fait citer devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Valence, le Dr [W], la société d’assurance Mutuelle d’Assurance Corps Santé Français (la MACSF), la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Drôme (la CPAM), l’hôpital privé [14] Clinique [17] et l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM), aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise contradictoire.
Par ordonnance de référé contradictoire du 27 novembre 2024, le président du tribunal précité a :
ordonné une mesure d’expertise, désigné pour y procéder le Pr [H] [P] avec mission de :
se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission,
entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),
recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime),
(…)
fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet,
(')
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
déclaré sa décision commune et opposable à la CPAM,
dit que les dépens suivront le sort du principal mais qu’à défaut d’assignation après expertise ou de transaction à leur sujet ils resteront à la charge de la partie demanderesse.
La juridiction a retenu en substance que :
la demande d’expertise était légitime compte tenu de l’existence d’un litige relatif à l’acte médical,
en l’absence d’expertise et de pièce permettant d’évaluer les préjudices, elle n’était pas en mesure d’estimer le chiffrage des préjudices subis par Mme [T] et donc de déterminer le montant d’une provision à allouer.
Par déclaration déposée le 10 décembre 2024, le Dr [W] et la MACSF ont relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile à l’audience du 20 mai 2025 avec clôture au 6 mai 2025.
Aux termes de leurs uniques conclusions déposées le 11 février 2025 sur le fondement des articles L.1142-1 et suivants du code de la santé publique, 145 du code de procédure civile, 16 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 16 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentale, et la loi Kouchner du 4 mars 2022, le Dr [W] et la MACSF demandent que la cour déclarant recevable leur appel et y faisant droit,
confirme l’ordonnance dont appel sauf en ce qu’elle conditionne la transmission de pièces médicales à l’expert judiciaire à l’accord de la partie demanderesse,
en conséquence,
infirme l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a donné mission à l’expert judiciaire de : « Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission »
et statuant à nouveau,
juge que le Dr [W] sera autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
statuer ce que de droit sur les dépens.
Les appelants font valoir en substance que :
le Dr [W] doit être autorisé à verser au débat les pièces médicales nécessaires à la preuve de la qualité des soins dispensés en l’absence de quoi il y aurait atteinte aux droits de la défense.
en autorisant Mme [T] à filtrer les pièces médicales pouvant être produites le juge des référés lui a offert un pouvoir de blocage sur les moyens de défense développés.
Dans ses uniques conclusions déposées le 26 mars 2025 au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’Hôpital privé [14] ' Clinique [17] entend voir la cour :
infirmer l’ordonnance déféré sur la mission dévolue au médecin expert, et notamment sur le chef de mission portant sur la communication des éléments nécessaires à son exécution, en ce qu’elle a confié de « Se faire communiquer par la demanderesse ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits tous documents utiles à sa mission »,
confirmer l’ordonnance rendue le 27 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence pour le surplus,
et statuant à nouveau,
fixer la mission d’expertise judiciaire, s’agissant de la communication des éléments nécessaires à l’exécution de sa mission, dans les termes suivants : « Se faire communiquer par tout tiers détenteur, sans que celui-ci n’ait à solliciter préalablement l’accord de la victime, tous documents utiles à sa mission »
débouter les parties de toute autre demande plus ample ou contraire,
condamner Mme [T] aux entiers dépens avec application pour ceux d’appel des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Hays, avocate.
L’intimé répond que :
l’exercice serein des droits de la défense et de l’égalité des armes entre les parties justifie que soit permis aux parties défenderesses de communiquer à l’expert les éléments du dossier médicament de Mme [T] sans avoir à solliciter préalablement son accord.
Dans ses uniques conclusions déposées le 9 avril 2025 au visa de l’article L.1110-4 du code de la santé publique, l’ONIAM entend voir la cour :
infirmer la décision attaquée en ce qu’elle enjoint les parties défenderesses à obtenir l’accord de Mme [T] avant de communiquer son dossier médical,
et statuant à nouveau,
compléter la mission d’expertise comme suit : « Se faire communiquer l’intégralité du dossier médical de Mme [T] et veiller à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise, sans que le secret médical ne puisse être opposé »
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimé soutient que la communication de l’intégralité du dossier médical sera nécessaire pour assurer le respect du principe du contradictoire et des droits de la défense.
La déclaration d’appel a été signifiée dans les formes des articles 656 et 658 du code de procédure civile à Mme [T] et à la CPAM dans les formes de l’article 654 du même code ; ces parties n’ayant pas constitué avocat, il sera statué par défaut.
MOTIFS
Il ressort d’une jurisprudence établie que le fait de solliciter une mesure d’expertise emporte renonciation pour le patient à se prévaloir du secret médical pour les faits, objets du litige, et que si le secret médical, qui a vocation à protéger le patient, s’impose à tous en particulier au médecin, il ne saurait pour autant empêcher ce dernier, dont la responsabilité est recherchée, de révéler les informations strictement utiles à la manifestation de la vérité en vue de faire la preuve de sa bonne foi, sauf à violer les droits de la défense et le droit à un procès équitable.
Dès lors, le Dr [W] ayant droit à un procès équitable préservant les droits de la défense et le principe du contradictoire, il sera fait droit à sa demande d’être autorisé à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical; l’expert judiciaire sera également autorisé, conformément aux demandes de l’Hôpital privé [14] ' Clinique [17] et de l’ONIAM, à se faire communiquer par tout tiers détenteur, sans que celui-ci n’ait à solliciter préalablement l’accord de la victime et sans que puisse lui être opposé le secret médical, tous documents utiles à sa mission, dont l’intégralité du dossier médical de Mme [T] en veillant à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise.
Il y a donc lieu d’infirmer en conséquence la mission d’expertise décidée par l’ordonnance déférée.
Sur les mesures accessoires
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Le Dr [W] supportera les dépens de la procédure d’appel, et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt rendu par défaut,
Infirme l’ordonnance déférée uniquement sur la mission donnée à l’expert au titre de la soumission de la divulgation d’informations médicales concernant Mme [S] [T] à son autorisation,
Statuant à nouveau sur ce point,
Dit que la mission d’expertise est ainsi modifiée et précisée :
Autorise le Dr [W] à communiquer ou demander la communication de toutes pièces médicales strictement nécessaires à l’exercice de ses droits, sans que puisse lui être opposé le secret médical,
Autorise l’expert judiciaire à se faire communiquer par tout tiers détenteur, sans que celui-ci n’ait à solliciter préalablement l’accord de la victime, et sans que puisse lui être opposé le secret médical, tous documents utiles à sa mission, dont l’intégralité du dossier médical de Mme [T] en veillant à sa communication contradictoire préalablement à la réunion d’expertise,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne le Dr [I] [W] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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