Infirmation partielle 16 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, ch. soc., 16 janv. 2026, n° 25/00365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SD/CV
N° RG 25/00365
N° Portalis DBVD-V-B7J-DXJ3
Décision attaquée :
du 04 février 2025
Origine :
conseil de prud’hommes – formation paritaire de CHÂTEAUROUX
— -------------------
M. [J] [K]
C/
S.A.S. [9]
— -------------------
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2026
7 Pages
APPELANT :
Monsieur [J] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Daniel GUIET de la SCP AVOCATS CENTRE, du barreau de CHÂTEAUROUX
INTIMÉE :
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocate Me Christel JOUSSE de l’ASSOCIATION CABINET JOUSSE – CAUMETTE, du barreau de CHÂTEAUROUX
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE, présidente de chambre, rapporteur
en l’absence d’opposition des parties et conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE, cadre-greffière
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 2
DÉBATS : À l’audience publique du 05 décembre 2025, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 16 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE :
La SAS [9] a pour activité la livraison, le montage et l’installation de meubles et d’électroménagers chez des particuliers, et employait plus de 11 salariés au jour de la rupture.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 5 juillet 2023, M. [J] [K] a été engagé par cette société en qualité de chauffeur livreur monteur, statut ouvrier, groupe 3 bis, coefficient 118M, moyennant un salaire brut mensuel de base de 1 747,24 euros contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
La convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport s’est appliquée à la relation de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 9 octobre 2023 doublée d’une lettre simple, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 17 octobre suivant, et a été mis à pied à titre conservatoire.
Il a été licencié le 20 octobre 2023 pour faute grave.
Le 12 décembre 2023, contestant son licenciement, M. [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Châteauroux, section commerce, d’une action en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail
La SAS [9] s’est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 4 février 2025, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud’hommes a dit fondé le licenciement pour faute grave, a débouté M. [K] de l’ensemble de ses prétentions formées de ce chef et l’employeur de sa demande d’indemnité de procédure, et a condamné le salarié aux dépens.
Le 8 avril 2025, par la voie électronique, M. [K] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 2 avril précédent.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de M. [K] :
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 3
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 13 juin 2025, poursuivant l’infirmation du jugement entrepris, il demande à la cour, statuant à nouveau, de dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse et en conséquence de condamner la SAS [9] au paiement des sommes suivantes :
— 2 506,02 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 626,51 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 62,70 euros au titre des congés payés afférents,
— 970,07 euros à titre de rappel de salaire pour mise à pied injustifiée, outre 97 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 000 euros à titre de dommages-intérêts au titre des circonstances vexatoires du licenciement,
— 3 600 euros à titre d’indemnité de procédure.
Il sollicite en outre que l’employeur soit condamné, sous astreinte, à lui remettre un certificat de travail, une attestation [11], des bulletins de salaire et un reçu pour solde de tout compte rectifiés, et que l’employeur soit débouté de ses demandes plus amples ou contraires.
2 ) Ceux de la SAS [8]:
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 septembre 2025, elle demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, en conséquence, de débouter le salarié de ses prétentions et de le condamner au paiement de la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
* * * * * *
La clôture de la procédure est intervenue le 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les demandes financières subséquentes :
a) Sur le bien fondé du licenciement :
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige, le juge à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d’objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d’autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d’une gravité telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 4
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est ainsi rédigée :
'Monsieur,
Nous avons eu à déplorer de votre part des agissements constitutifs de faute grave.
En effet, suite a l’appel de la propriétaire du local que nous louons à [Localité 5] pour notre client [12], celle-ci nous a informé de faits graves de vol qui se sont produit sur une zone de stockage d’un de leur client.
De notre côté, pour notre client [12], plusieurs canapes et fauteuils n’ont pas été retrouvés alors que ces produits provenaient du [Localité 10] OUT, donc obligatoirement réceptionné.
Nous avons eu également de nombreux litiges avérés sur [6], meubles casés, mal montés, nous sommes en conflit permanent avec le magasin, car il ne supporte plus ce manque de professionnalisme, nous avons a réglé des interventions de leur ébéniste pour tout reprendre ce qui est mal réalisé. Nous avons des sommes astronomiques à régler et il y en n’a tous les mois. Cela ne peut plus durer.
Face à la gravité des faits, nous n’avons dès lors eu d’autre choix que de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au mardi 17 octobre 2023, afin d’entendre vos explications relativement aux faits de suspicion de vol et le manque de professionnalisme.
Nous avons recueilli vos explications, mais compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible. Aussi, en raison de vos manquements graves à vos obligations professionnelles et contractuelles du fait de votre comportement, votre non-professionnalisme, et de ses répercussions graves sur le fonctionnement de l’entreprise, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis, ni indemnité de rupture. Votre licenciement prendra donc effet à la date d’envoi de la présente lettre, soit le 20 octobre 2023 (…)'.
Il est donc reproché à M. [K] des vols de meubles vendus par la société [12] et dont il était chargé de la livraison, et un manque de professionnalisme dans celle de meubles vendus par la société [6], qui auraient été dégradés ou mal montés lors de ladite livraison.
En premier lieu, s’agissant des faits de vol, qui sont contestés par M. [K], l’employeur écrit lui-même dans ses conclusions qu’il s’agissait de simples soupçons, de sorte qu’ils ne peuvent se trouver matériellement établis.
En second lieu, le salarié nie être à l’origine des dégradations des produits livrés ou avoir manqué de professionnalisme. Il met en avant, d’une part, que la SAS [9] n’évoque pas, dans la lettre de licenciement, une livraison du 11 juillet 2023 qui aurait donné lieu à un courrier de mécontentement de la part du client et que de toute façon ces faits sont prescrits, et d’autre part, qu’il effectuait les livraisons avec deux collègues sans que l’employeur ne démontre que les meubles auraient été dégradés par lui et non par ces derniers. Il ajoute que l’intimée reste taisante sur les sanctions qui leur ont été infligées.
La SAS [9] écrit en effet en page 4 de ses conclusions que M. [K] avait pour mission le déchargement des arrivages avec ses deux collègues, et les plannings de livraison qu’elle verse aux débats montrent que les livraisons étaient réalisées par une équipe de deux ouvriers. Elle estime cependant que chacun avait la possibilité d’émettre des réserves en cas de litige sur les produits livrés ou d’absence de certains d’entre eux.
Aucun fait n’étant daté dans la lettre de licenciement, c’est vainement que l’appelant invoque la prescription de l’un d’entre eux.
Par ailleurs, si l’intimée produit la preuve que des meubles ont été abîmés lors de leur livraison, aucun élément n’établit que ces dégradations ont été commises par M. [K]. Or, pour
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 5
constituer une faute grave, les faits reprochés doivent être imputables personnellement au salarié.
Le contrat de travail du salarié stipulait en son article 4 que le salarié devait assurer 'un contrôle quantitatif et qualitatif des produits chargés dans son véhicule et stipulées être en bon état. Il notera les avaries, anomalies et réserves avant de quitter le quai de chargement. En cas de litige ou détérioration, il sera déclaré responsable et en assumera les conséquences'. Même si l’intimée évoque à cet égard une simple possibilité s’offrant au salarié, M. [K] devait donc signaler à son employeur les avaries survenues sur les objets livrés ou émettre des réserves.
Cependant, ainsi que la cour l’a rappelé ci-avant, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et il ne résulte pas de la lecture de celle-ci qu’il soit reproché à M. [K] de ne pas avoir satisfait à cette obligation contractuelle.
Dès lors, en l’absence de preuve que le salarié a personnellement commis les vols et dégradations qui lui sont reprochés, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
b) Sur les conséquences financières de la rupture :
En l’absence de faute grave, la mise à pied conservatoire n’est pas fondée, de sorte que l’employeur ne pouvait procéder à une retenue sur les salaires de M. [K]. Il résulte des pièces produites qu’il a été mis à pied du 9 au 20 octobre 2023 sans percevoir de rémunération. Par suite, l’employeur doit être condamné à ce titre à payer au salarié la somme de 970,07 euros à titre de rappel de salaire, outre 97 euros au titre des congés payés afférents.
En outre, aux termes de l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. M. [K] réclame à ce titre la somme de 626,51 euros, outre les congés payés afférents.
Selon l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié qui justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois a droit à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession.
Il n’est pas discuté que la convention collective applicable prévoit qu’en cas de licenciement d’un ouvrier comptant moins de 6 mois d’ancienneté, période d’essai comprise, le délai-congé est d’une semaine.
La somme de 565,88 euros lui est donc due (2 506,02/31 x 7) si bien que la SAS [9] doit être condamnée à lui payer cette somme, outre les congés payés afférents.
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés, le juge octroie au salarié, en l’absence de réintégration, une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant ne peut excéder un mois de salaire brut pour un salarié présentant moins d’un an d’ancienneté comme c’est le cas de M. [K].
Au regard des éléments portés à la connaissance de la cour, et notamment l’âge du salarié à la date de la rupture (25 ans), des circonstances de celle-ci, de son ancienneté (3 mois et demie) et du montant de sa rémunération, l’allocation de la somme de 1 000 euros apparaît suffisante pour réparer intégralement le préjudice moral et matériel résultant de son licenciement injustifié.
2) Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement brutal et vexatoire:
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 6
Il résulte de l’article 1231-1 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, que le salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en cas de comportement fautif de l’employeur dans les circonstances de la rupture.
En l’espèce, M. [K] réclame la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement prononcé dans des circonstances vexatoires, au motif que l’employeur l’aurait licencié brutalement en l’accusant de vol, ce qui aurait entaché sa réputation, et aurait dit à l’ensemble de ses collègues qu’il était un voleur. Il reproche aux premiers juges de l’avoir débouté de cette prétention sans même l’avoir évoquée.
La SAS [9] conteste la réalité des circonstances alléguées, en répliquant que M. [K] côtoyait quasiment exclusivement dans l’exercice de ses fonctions M. [B], qui a fait l’objet d’un licenciement en même temps que lui, de sorte qu’aucune atteinte à sa réputation n’a été portée.
Il est acquis que le fait pour l’employeur de porter à la connaissance du personnel, sans motif légitime, les agissements d’un salarié nommément désigné constitue une atteinte à la dignité de celui-ci de nature à lui causer un préjudice distinct de celui résultant de la perte de son emploi.
Cependant, ainsi que l’avance l’intimée, l’appelant procède par assertion en soutenant qu’il a été traité de voleur devant tous ses collègues puisqu’aucun élément ne l’établit. Il en résulte qu’il doit être débouté de la demande indemnitaire qu’il forme de ce chef, et ce par ajout à la décision déférée qui n’a effectivement pas statué sur cette prétention.
3) Sur les autres demandes :
Compte tenu de ce qui précède, la remise d’un certificat de travail, d’une attestation [11], devenu [7], d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de salaire conformes à la présente décision sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte comme demandé.
La SAS [9], qui succombe, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et déboutée en conséquence de la demande d’indemnité de procédure formée devant la cour.
L’équité commande enfin de la condamner à payer à M. [K] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition du greffe :
INFIRME le jugement déféré, SAUF en ce qu’il a débouté la SAS [9] de sa demande d’indemnité de procédure ;
CONFIRME le jugement de ce seul chef ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT :
DIT le licenciement de M. [J] [K] sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la SAS [9] à lui payer les sommes suivantes :
Arrêt du 16 janvier 2026 – page 7
— 970,07 € à titre de rappel de salaire, outre 97 € au titre des congés payés afférents,
— 565,88 €, à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 56,58 € au titre des congés payés afférents,
-1 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE M. [J] [K] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
ORDONNE à la SAS [9] de remettre à M. [K], dans un délai de trente jours à compter de la signification du présent arrêt, un bulletin de salaire, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation destinée à [7] conformes à la présente décision mais DIT n’y avoir lieu à astreinte ;
CONDAMNE la SAS [9] à payer à M. [K] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens de première instance et d’appel et la déboute de la demande d’indemnité de procédure formée devant la cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme SERGEANT, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
V. SERGEANT C. VIOCHE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Exploitation ·
- Sinistre ·
- Expert ·
- Indemnisation ·
- Activité ·
- Pandémie ·
- Conditions générales ·
- Établissement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ministère public ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Public ·
- Notification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Intérimaire ·
- Salarié ·
- Commission d'enquête ·
- Travail ·
- Propos ·
- Licenciement ·
- Poste ·
- Fait ·
- Attestation ·
- Faute grave
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Document d'identité ·
- État ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Exception de procédure ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Identité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Rente ·
- Salaire ·
- Pôle emploi ·
- Accident du travail ·
- Formation ·
- Sécurité sociale ·
- Stagiaire ·
- Calcul ·
- Sécurité ·
- Demandeur d'emploi
- Régimes matrimoniaux ·
- Notaire ·
- Préjudice ·
- Mariage ·
- In solidum ·
- Algérie ·
- Séparation de biens ·
- Acte ·
- Remploi ·
- Associé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Action ·
- Ouverture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Partie commune ·
- Jouissance exclusive ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Lot
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Péremption ·
- Rôle ·
- Exécution provisoire ·
- Demande ·
- Réintégration ·
- Intimé
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Client ·
- Employeur ·
- Cause ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Devis ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Successions ·
- Demande ·
- Belgique ·
- Condamnation ·
- Assignation ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mention manuscrite ·
- Génie civil ·
- Signature ·
- Consommation ·
- Engagement de caution ·
- Acte
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Prolongation ·
- Algérie ·
- Risque ·
- Décision d’éloignement ·
- Espagne ·
- Motivation ·
- Santé ·
- Ordonnance
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.