Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 8 janv. 2026, n° 24/04325 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/04325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 08/01/2026
****
DÉFÉRÉ
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/04325 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VYJZ
Ordonnance du 22 mai 2025 rendue par la présidente de la deuxième section de la première chambre civile.
APPELANTS
Monsieur [X] [K]
né le 30 mai 1961 à [Localité 5]
Madame [W] [B] épouse [K]
née le 20 mai 1961 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Eric Devaux, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
INTIMÉE
L’EURL Entreprise Sobre
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dimitri Deregnaucourt, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 06 octobre 2025 tenue par Hélène Billières, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Samuel Vitse, président de chambre
Hélène Billières, conseiller
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 08 janvier 2026 après prorogation du délibéré en date du 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS ET PROCEDURE
M. [X] [K] et Mme [W] [B], son épouse, ont relevé appel le 6 septembre 2024 d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune du 16 avril 2024, rendue dans un litige les opposant à l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sobre (ci-après l’entreprise Sobre), qui a dit que les travaux réalisés par cette dernière avaient été tacitement réceptionnés par eux le 18 septembre 2019 et qui les a déclarés irrecevables comme forclos en leur demande fondée sur la garantie de parfait achèvement.
Ils ont remis, le 25 octobre 2024, au greffe leurs conclusions d’appelants et les ont notifiées à l’entreprise Sobre, laquelle avait constitué avocat le 15 octobre précédent.
Le 7 janvier 2025, les parties ont reçu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, délivré en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Le 23 janvier suivant, l’entreprise Sobre a remis au greffe ses conclusions d’intimée.
Après avoir, le 28 janvier 2025, invité le conseil de l’entreprise Sobre à présenter ses observations, la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour à laquelle l’affaire a été distribuée a, par une ordonnance en date du 22 mai 2025, déclaré irrecevables, comme tardives, les conclusions de l’intimée du 23 janvier 2025 et de toutes celles à venir postérieurement à cette date et a réservé les dépens.
L’entreprise Sobre a alors, par requête du 26 mai 2025, déféré cette ordonnance à la formation collégiale de la cour d’appel en application des articles 906-3, alinéa 2, et 913-8, alinéa 9, du code de procédure civile, aux fins de voir annuler et infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle « vise à prononcer l’irrecevabilité des conclusions du 23 janvier 2025 de l’EURL l’entreprise Sobre, et toutes celles à venir postérieurement ».
Se fondant sur les dispositions de l’article 906-1, alinéa 3, du code de procédure civile applicables à compter du 1er septembre 2024, qui prévoient qu’une copie de l’avis de fixation est jointe à l’acte de signification de la déclaration d’appel ou, si l’intimé a déjà constitué, à l’acte de notification entre avocats, l’entreprise Sobre se prévaut de l’absence de jonction de l’avis de fixation à l’acte de notification entre avocats de la déclaration d’appel des époux [K], de la tardiveté de la formalité nécessaire à son information, intervenue plusieurs mois après la notification des conclusions des appelants et de l’absence de transmission de l’avis de fixation, pour prétendre à l’irrégularité de la procédure d’appel à bref délai et, partant, à la recevabilité de ses conclusions d’intimée.
Elle fait valoir qu’à supposer même que l’avis de fixation à bref délai du 7 janvier 2025 ait été rendu conformément à la procédure d’appel à bref délai applicable à compter du 1er septembre 2024, le délai de deux mois à compter de la notification des conclusions des appelants qui lui était imparti par l’article 906-2 du code de procédure civile pour remettre ses conclusions d’intimée au greffe a commencé à courir, non pas à compter du 25 octobre 2024, date de notification des conclusions des appelants, comme retenu à tort par la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour, mais du 7 janvier 2025, date de l’avis de fixation, de sorte qu’en remettant ses conclusions le 23 janvier 2025, elle a agi dans le délai.
M. [X] [K] et Mme [W] [B], son épouse, n’ont déposé aucune écriture.
MOTIFS
Sur la nullité de l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
Si l’entreprise Sobre sollicite l’annulation de l’ordonnance du 22 mai 2025 « prise par la présidente de la première chambre qui vise à prononcer l’irrecevabilité des conclusions du 23 janvier 2025 de l’EURL l’entreprise Sobre, et toutes celles à venir postérieurement », elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, de sorte que, conformément à l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’a pas à en connaître.
Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée
L’article 795 du code de procédure civile, dans sa version issue du décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020, alors applicable à l’instance ayant abouti à l’ordonnance entreprise du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune du 16 avril 2024, prévoit, en son quatrième alinéa, 2°, que les ordonnances du juge de la mise en état sont susceptibles d’appel, dans les quinze jours à compter de leur signification, lorsqu’elles statuent sur une exception de procédure ou une fin de non-recevoir, étant précisé que lorsque la fin de non-recevoir a nécessité que soit tranchée au préalable une question de fond, l’appel peut porter sur cette question de fond.
Aux termes par ailleurs de l’article 906, 4°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-973 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, le président de la chambre saisie, d’office ou à la demande d’une partie, fixe le jour et l’heure auxquels l’affaire sera appelée à bref délai ainsi que la date prévisible de la clôture de son instruction lorsque l’appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795.
Il en résulte que, lorsque l’appel est relatif à une des ordonnances du juge de la mise en état énumérées aux 1° à 4° de l’article 795, la procédure à bref délai s’applique de plein droit, et ce, même en l’absence d’ordonnance de fixation en ce sens, de sorte que si le greffe n’établit pas l’avis de fixation alors que la procédure à bref délai est de droit, ni l’appelant ni l’intimé ne sont soumis aux délais de droit commun des articles 908 pour le premier et 909 pour le second, du code de procédure civile.
Selon encore les trois premiers alinéas de l’article 906-1 du même code, dans leur rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, également entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, « lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les vingt jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président.
Si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Dans tous les cas, une copie de l’avis de fixation à bref délai est jointe ».
L’article 906-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction également issue du décret précité du 29 décembre 2023, prévoit de son côté, en son premier alinéa, qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe et, en son deuxième alinéa, que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Son alinéa 5 dispose quant à lui que sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Il résulte de ce qui précède que lorsque l’affaire est instruite selon la procédure à bref délai, les conclusions de l’appelant doivent, à peine de caducité de la déclaration d’appel, être notifiées à l’intimé dans le délai de deux mois suivant la réception, par l’intéressé, de l’avis de fixation à bref délai et que c’est à compter de la notification des conclusions de l’appelant que court le délai de deux mois imparti à l’intimé, à peine d’irrecevabilité de ses conclusions, pour remettre ces dernières au greffe et les notifier à l’avocat de l’appelant.
En l’espèce, s’il ne ressort d’aucun élément du dossier que M. [X] [K] et Mme [W] [B], son épouse, aient, à un moment quelconque de la procédure, notifié leur déclaration d’appel à l’avocat constitué de l’entreprise Sobre alors que l’article 906-1 précité du code de procédure civile leur imposait, dès lors que l’intimée avait constitué avocat, de notifier la déclaration d’appel à celui-ci en y joignant l’avis de fixation, force est de constater que cette exigence n’est soumise à aucune sanction. La cour observe en outre que l’entreprise Sobre, dès lors qu’elle avait constitué avocat, avait nécessairement eu connaissance de la déclaration d’appel et que son conseil, professionnel du droit rompu à la procédure, ne pouvait ignorer que l’appel relevé par les époux [K] était, compte tenu de la nature de la décision entreprise, soumis de plein droit à la procédure à bref délai, étant par ailleurs relevé qu’il a été rendu destinataire de l’avis de fixation dont il a accusé réception, le jour même de sa délivrance à 16 heures 12.
Si le greffe n’a ensuite établi l’avis de fixation que le 7 janvier 2025, il sera relevé que le délai de deux mois à compter de la réception, par l’appelant, de l’avis de fixation à bref délai, imparti à l’appelant par l’alinéa 1er de l’article 906-2 pour remettre ses conclusions au greffe est un délai maximal, de sorte que rien ne s’opposait à ce que les conclusions des époux [K], appelants, puissent être déposées au greffe avant la fixation de l’affaire à bref délai, la date de leur notification à l’entreprise Sobre, partie intimée, constituant alors le point de départ du délai de deux mois imparti à cette dernière pour conclure.
Il en résulte que l’entreprise Sobre n’ayant déposé, au greffe, ses conclusions d’intimée que le 23 janvier 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de deux mois ayant commencé à courir à la date de la notification de leurs conclusions d’appelants par M. [X] [K] et Mme [W] [B], son épouse, le 25 octobre 2024, c’est à bon droit que la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour a déclaré les conclusions de l’entreprise Sobre irrecevables comme tardives.
Le déféré formé par l’entreprise Sobre à l’encontre de l’ordonnance prononcée le 22 mai 2025 par la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour doit par conséquent être rejeté.
Sur les dépens
Partie succombante, l’entreprise Sobre sera condamnée aux dépens du déféré.
PAR CES MOTIFS
Rejette le déféré formé par l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sobre contre l’ordonnance prononcée le 22 mai 2025 par la présidente de la deuxième section de la première chambre de cette cour ;
Dit que cette ordonnance sortira en conséquence son plein et entier effet ;
Condamne l’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée Sobre aux dépens du déféré.
Le greffier
Le président
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