Confirmation 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 26 janv. 2026, n° 26/00067 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00067 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 25 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/66
N° RG 26/00067 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RJ5E
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 26 janvier à 14h00
Nous M. NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 25 janvier 2026 à 20H22 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[N] [R]
né le 04 Mai 1992 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 25 janvier 2026 à20h22
Vu l’appel formé le 26 janvier 2026 à 08 h 14 par courriel, par Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 26 janvier 2026 à 10h00, assisté de S. VERT-PRE, greffier, avons entendu :
[N] [R]
assisté de Me Florence GRAND, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [M] [P], interprète en langue arabe , qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l’absence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE régulièrement avisée ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et des articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté de placement de rétention administrative pris par la préfecture de la Haute-Garonne en date du 20 janvier 2026, à l’encontre de M. [N] [R], né le 4 mai 1992 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, notifié le 22 janvier 2026 à 8h18, à sa levée d’écrou du centre pénitentiaire de [3], sur le fondement d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée à son encontre par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 24 juillet 2025 ;
Vu la requête en contestation de son placement en rétention administrative formulée par M. [N] [R] le 22 janvier 2026, enregistrée au greffe à 15h19 et vu la requête de l’autorité administrative en date du 24 janvier 2026, enregistrée au greffe à 8h36, sollicitant la première prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’ordonnance rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2026 à 20h22, et notifiée à l’intéressé le même jour à la même heure, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de [N] [R] pour une durée de 26 jours ;
Vu l’appel interjeté par M. [N] [R] par mémoire de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 janvier 2026 à 8h14, aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance frappée d’appel et sa remise en liberté en soutenant les éléments suivants :
L’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention administrative en ce qu’il n’a pas retenu que son état de santé était incompatible avec un placement en rétention administrative et en ce qu’il comporte un défaut de motivation faute d’examen personnel de sa situation,
L’absence de bienfondé de la prolongation de la mesure en raison de l’incompatibilité de son état de santé avec le maintien du placement au centre de rétention,
l’absence de perspectives d’éloignement en raison du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie.
Les parties convoquées à l’audience du 26 janvier 2026 ;
Entendues les explications fournies par le conseil de l’appelant, Me [Localité 1], lequel a soutenu oralement à l’audience les moyens exposés dans son mémoire auquel il est renvoyé pour le détail de son argumentation en application de l’article 455 du code de procédure civile,
Entendues les explications de l’appelant, présent, qui a bénéficié de l’assistance d’un interprète et a eu la parole en dernier,
Vu l’absence du préfet de la Haute-Garonne, avisé de l’audience mais non représenté et qui n’a pas fait parvenir d’observations écrites ;
Vu l’absence du ministère public qui, avisé de la date d’audience, n’a pas formulé d’observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative,
En application de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon l’article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
Le contrôle opéré par le juge judiciaire ne porte pas sur la pertinence de la motivation, mais simplement sur son existence. Pour satisfaire à l’exigence de motivation, la décision attaquée doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision étant rappelé que l’autorité préfectorale est libre de choisir les arguments qu’elle retient et qu’elle n’est pas obligée de présenter les arguments de façon exhaustive dès lors que ceux retenus lui paraissent pertinents et utiles.
L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
M. [N] [R] soutient que l’arrêté de placement en rétention administrative est irrégulier en ce qu’il n’a pas tenu compte de son état de santé alors que celui-ci est incompatible avec un placement en rétention administrative et que la motivation de l’acte ne démontre pas qu’il a été procédé à un examen personnel de sa situation, en ce qu’il a une vie privée et familiale en Espagne et ne dispose plus d’attaches en Algérie, de sorte que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il doit au préalable être constaté qu’il n’est produit par [N] [R] aucune pièce aux fins de justifier de ses difficultés de santé, consécutifs selon ses dires à une chute du 2eme étage subie en 2020, ou du dépôt d’un dossier de reconnaissance de handicap auprès de la MDPH. Les pièces du dossier transmis par la préfecture ne comportent pas plus de mentions relatives à ces difficultés de santé hormis une phrase dans l’audition du retenu. Le retenu n’en a notamment pas fait mention devant le Tribunal administratif le 28 septembre 2023.
En l’espèce, l’arrêté de placement querellé indique que le retenu est entré sur le territoire en 2017, qu’il a fait l’objet de 2 arrêté portant obligation de quitter le territoire français en 2021 et 2022 auxquels il n’a pas déféré, qu’il a fait l’objet d’une condamnation le 22 aout 2025 à une peine complémentaire d’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de Toulouse, qui l’a également condamné à la peine de 6 mois d’emprisonnement qu’il a exécuté en détention, qu’il a déjà été condamné auparavant, qu’il est célibataire, sans enfants, que s’il demande à pouvoir rejoindre sa fratrie demeurant en Espagne mais qu’il y a fait l’objet d’une décision d’expulsion le 23 novembre 2024 de sorte qu’il n’a plus droit au séjour dans ce pays, qu’il ne justifie d’aucune ressource et ne dispose pas de garanties de représentation suffisantes.
Enfin, l’arrêté vise également les textes de lois applicables et la décision fondant le placement en rétention administrative.
Il ne peut être reproché à la préfecture de ne pas avoir plus avant motivé sa décision au regard d’une situation médicale qui n’était pas justifiée par l’intéressé.
Par ailleurs, l’arrêté indique bien que le retenu a sollicité de pouvoir repartir en Espagne auprès de sa fratrie mais qu’il n’est cependant plus accessible au séjour sur le sol espagnol. Il apparait ainsi que la préfecture a bien tenu compte de la situation personnelle de [N] [R] dans sa motivation et a indiqué en quoi ces éléments lui paraissaient devoir être écartés.
En conséquence, l’arrêté de placement en rétention administrative, qui n’a pas à être exhaustif et peut mettre en balance la protection de la vie privée et familiale de l’étranger avec les risques qu’il présente pour les intérêts nationaux ou avec le risque de soustraction à l’exécution de la mesure, énonce avec précision les éléments ayant conduit l’autorité administrative à estimer cette décision-là plus opportune que tout autre comme par exemple l’assignation à résidence. Il apparaît suffisamment motivé au sens des dispositions de l’article L 741-6 du CESEDA.
L’arrêté de placement en rétention administrative est déclaré régulier.
Sur la prolongation de la rétention, les diligences de l’administration et les perspectives d’éloignement
En application des articles L741-1, L741-3 et L742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes d’une demande d’identification et de délivrance de laissez-passer consulaire le 19 janvier 2026, soit antérieurement à la levée d’écrou, en leur adressant toutes les pièces utiles, dont les empreintes au format NIST et photographies du retenu.
Il est de jurisprudence constante que l’administration, n’ayant aucun pouvoir coercitif sur les autorités consulaires pour les forcer à lui répondre ou accélérer le délai de traitement des demandes d’identification, ne peut être tenue responsable du délai de réponse observé par celles-ci à partir du moment où elles ont été effectivement et valablement saisies, ce qui est le cas en l’espèce.
Dans le court délai séparant le placement de M. [N] [R] en rétention administrative et le présent jour d’examen de sa situation, les diligences requises de l’administration ont bien été entreprises, puisqu’elles sont intervenues en amont de la levée d’écrou.
M. [N] [R] conteste toute possibilité de prolongation de la mesure de rétention administrative en soutenant l’absence de perspectives d’éloignement le concernant à raison du climat diplomatique tendu entre la France et l’Algérie et l’absence de réponse de cette dernière aux demandes d’éloignement présentées par la France.
Cependant, rien n’indique à ce stade que la situation diplomatique entre la France et l’Algérie va se maintenir telle quelle, un retour à la normale pouvant se produire à n’importe quel moment. Il n’est pas rapporté par le retenu d’éléments établissant l’impossibilité d’éloignement dans le délai maximal de rétention, soit 90 jours, de ce seul fait.
Le moyen est donc écarté.
Il est renvoyé aux précédents développements sur l’absence de toute justification par M. [N] [R] de ses problèmes de santé pour écarter, en l’état, l’incompatibilité du maintien de la mesure de rétention avec les difficultés alléguées, étant rappelé que le centre de rétention dispose d’un service médical en lien avec les hôpitaux de la ville de [Localité 5] et qu’il n’est pas justifié par le retenu que cette prise en charge est insuffisante.
Par ailleurs, la prolongation de la rétention se justifie toujours à ce stade et apparaît le seul moyen de prévenir un risque de soustraction de de M. [N] [R] à l’exécution de la décision d’éloignement et de garantir efficacement son exécution effective, en raison du défaut de documents d’identité et de voyage valides et du défaut de garanties effectives de représentation.
Le retenu est sans domicile fixe. Il est célibataire et sans enfants à charge. Il vit de ses talents de musicien. Il n’a pas d’attaches sur le territoire national. S’il a indiqué souhaiter quitter la France pour s’établir en Espagne, où il affirme que ses frères vivent, il apparait qu’il y a déjà fait l’objet d’interpellations pour des infractions notamment à la législation sur le séjour.
M. [N] [R] a été condamné en comparution immédiate par le Tribunal correctionnel de Toulouse le 24 juillet 2025, pour des faits de tentative de vol aggravé par 3 circonstances, à la peine de 6 mois d’emprisonnement ferme outre l’interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans. Il a exécuté cette peine au centre pénitentiaire de [Localité 4] entre le 22 juillet 2025 et le 22 janvier 2026. Il a été précédemment condamné le 15 septembre 2022 pour des violences aggravées par 3 circonstances avec ITT’ 8jours à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis simple.
Enfin, il n’a pas déféré à deux précédentes mesures d’éloignement de 2021 et 2022.
L’ensemble de ces éléments caractérise de manière objective un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Il convient donc de permettre l’exécution de la mesure en maintenant l’intéressé dans un cadre contraint.
La prolongation de la rétention administrative est justifiée et l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [N] [R] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse,
Confirmons l’ordonnance rendue par le juge délégué du Tribunal Judiciaire de Toulouse le 25 janvier 2026 à 20h22 en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne, M. [N] [R] ainsi qu’à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
.
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