Infirmation 13 juin 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 13 juin 2024, n° 23/04491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/04491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, JEX, 5 juin 2023, N° 21/00149 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/04491 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P6JO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 JUIN 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE MONTPELLIER
N° RG 21/00149
APPELANT :
Monsieur [C] [R]
né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 17]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 9]
Représenté par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [T] [I] [M] [O] veuve [Y]
née le [Date naissance 3] 1942 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 26]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PESCAROU
Madame [E] [W] [D] [Y] divorcée [H]
née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 25]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2] – USA
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PESCAROU
Monsieur [G] [V] [F] [S]
né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 20]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22] BELGIQUE
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PESCAROU
Madame [K] [L] [W] [X] [J] épouse [S]
née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 22]
[Adresse 22] BELGIQUE
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PESCAROU
Monsieur Monsieur le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 21], domicilié es qualité au
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me PESCAROU
S.A.S. SOC VERGEZOISE DE REALISATION Société par actions simplifiée unipersonnelle immatriculée au RCS de NÎMES sous le n° 339.111.031 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social sis
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.R.L. XERES GROUP représenté par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 9]
Accusé de réception signé le 27/09/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Selon des rôles exécutoires émis pour le recouvrement d’impositions, Monsieur [C] [R] est débiteur de la somme de 1.076.716,60 € arrêtée au 2 mars 2021 en principal et majorations, outre les frais et accessoires jusqu’à parfait paiement.
Il a été délivré commandement de payer valant saisie de l’immeuble suivant : Les biens et droits immobiliers ci-après désignés, sis à [Adresse 23], un terrain à bâtir cadastré section [Cadastre 13] pour 15 a et [Cadastre 12] pour 18 ca. Par exploit de la SAS ACTES7, huissiers de justice à [Localité 9], en date du 28 juillet 2021, régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 21] 2ème Bureau, le 3 septembre 2021 volume 3404P02 2021 S n° 61.
Le créancier poursuivant a fait délivrer une assignation aux fins de comparution des débiteurs devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 22 novembre 2021.
Par jugement d’orientation du 10 janvier 2022, le juge de l’exécution de Montpellier, après avoir statué sur les demandes de nullité de la procédure qui lui étaient soumises, a ordonné la vente forcée du bien appartenant à Monsieur [R] lors de l’audience du 9 mai 2022. Monsieur [R] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 8 septembre 2022, la cour d’appel de MONTPELLIER a confirmé le jugement d’orientation du 20 janvier 2022.
Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Montpellier a fixé au 3 octobre 2022 à 14h00 la nouvelle date de vente forcée de l’immeuble et condamné Monsieur [R] au paiement d’une amende civile de 2.000 €.
Selon jugement en date du 17 octobre 2022, le tribunal a reporté l’audience du 06 février 2023 la vente forcée de l’immeuble.
Par jugement du 6 février 2023, après avoir déclaré irrecevables les demandes de nullité et d’annulation de Monsieur [R], l’immeuble a été adjugé pour le prix principal de 363.000 € outre les frais fixés à la somme de 4.346,89 € à la société XERES GROUPE.
Monsieur [R] a demandé l’annulation de la vente aux enchères en visant trois moyens, et subsidiairement le report de la vente dans l’attente de l’arrêt de cassation.
Par jugement du 6 février 2023 les demandes formées par Monsieur [R] ont été déclarées irrecevables et le bien adjugé aux enchères moyennant le prix de 363.000,00€.
Par déclaration du 15 février 2023, la SAS VERGEOISE DE RÉALISATION a formé surenchère.
Par jugement d’adjudication sur surenchère rendu contradictoirement en date du 5 juin 2023, le juge de l’exécution a :
— adjugé le bien immobilier mis en vente, ce moyennant le prix principal de 556.000 euros, outre frais fixés à la somme de 6.755,08 euros à :
Mme [T] [I] [M] [O] veuve [Y] née [P] 1942 à [Localité 15], veuve de Mr [B] [Y], demeurant [Adresse 26].
Mme [E] [W] [D] [Y] [H] née le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 25] divorcée de Mr [N] [H], demeurant [Adresse 2]. acquéreurs à hauteur de 50 %. Mr [G] [V]
[F] [S] né le [Date naissance 7] 1947 à [Localité 20] (BELGIQUE) époux de Mme [K] [J], demeurant [Adresse 22].
Mme [K] [L] [W] [X] [J] époux [S] née le [Date naissance 6] 1943 à [Localité 19] épouse de Mr [G] [S], demeurant [Adresse 22]. acquéreurs à hauteur de 50 %.
Le 4 septembre 2023, Monsieur [C] [R] a interjeté appel nullité pour excès de pouvoir de ce jugement, et subsidiairement en a demandé la réformation.
Par ordonnance rendue en date du 25 septembre 2023, le président de la 2ème chambre civile a fixé l’affaire à l’audience du 4 avril 2024 pour qu’il soit statué sur la recevabilité de l’appel.
Vu les conclusions notifiées le 5 décembre 2023 par la partie appelante;
Vu les conclusions notifiées le 28 décembre 2023 par la partie intimée ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [R] conclut à l’infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal :
— recevoir l’appel-nullité de Monsieur [R] et, en conséquence,
— annuler pour excès de pouvoir le jugement d’adjudication sur surenchère en date du 5 juin 2023 rendu par le Juge de l’exécution.
A titre subsidiaire :
— recevoir l’appel de Monsieur [R] et, en conséquence,
— infirmer le jugement d’adjudication sur surenchère en date du 5 juin 2023 rendu par le juge de l’exécution de Montpellier.
Dans les deux hypothèses, vu l’effet dévolutif de l’appel,
— ordonner l’annulation de l’adjudication du bien immobilier saisi désigné au cahier des conditions de vente à savoir : sur la commune de [Adresse 24] [Cadastre 13] et [Cadastre 12] pour 15a et 18 ca au prix principal de 556.000 euros outre les frais fixés à la somme de 6.755,08 euros,
— ordonner l’inexistence de la créance fiscale et juger que le créancier poursuivant ne dispose pas de titre exécutoire,
— nommer un expert pour apprécier la prétendue créance fiscale et en saisir l’inexistence,
Subsidiairement, dans le cas où les différentes nullités ne seraient pas prises en compte,
— reporter la vente dans l’attente des arrêts de cassation,
— autoriser Monsieur [R], en application de l’article L 322-1 du Code de Procédure Civile d’Exécution, à vendre de gré à gré les biens saisis,
— condamner Monsieur le Chef de Poste du Pole de recouvrement spécialisé de [Localité 21] au paiement de 2.500.000 euros au titre de dommages et intérêts,
En toutes hypothèses :
— juger l’arrêt commun et opposable à la SAS VERGEZOISE DE REALISATION (surenchérisseur), la société XERES GROUP (adjudicataire surenchéri) et aux Consorts [Y] ' [S] (adjudicataires après surenchère),
— condamner Monsieur le Chef de Poste du Pole de recouvrement spécialisé de [Localité 21] au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de Monsieur [C] [R],
— condamner Monsieur le Chef de Poste du Pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 21] aux entiers dépens.
Monsieur [C] [R] a indiqué que des contestations avaient été élevées devant le juge de l’exécution, et que ce dernier a indiqué qu’il n’en était rien. Il a en conséquence excédé ses pouvoirs, ce qui ouvre droit à l’appel nullité.
Sur le fond, Monsieur [R] conteste la publicité légale préalable à l’audience d’adjudication sur surenchère, laquelle outrepasse largement les mentions prescrites par les dispositions de l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution et en ce qu’elles sont de nature à semer le doute dans la tête d’enchérisseurs potentiels et à dévaloriser le bien dans une démarche destinée à faire pression sur lui.
Il ajoute que contrairement aux dispositions de l’article R 322-32 du Code des procédures civiles d’exécution, il n’y a pas eu d’affichage sur place ni dans des journaux d’annonce légales.
Enfin il fait valoir que selon l’article 526-22 de la loi du 14 février 2022, les entrepreneurs ne peuvent être saisis sur leurs biens personnels à l’occasion de dettes professionnelles. Il soutient que le texte, malgré le report de la mise en vigueur, est applicable en l’espèce, l’Etat étant poursuivant et ne pouvant se consentir d’avantages particuliers.
Monsieur [R], évoquant les trois pourvois actuellement en cours, demande le report de la vente dans l’attente des décisions de la Cour de Cassation.
Monsieur le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 21] demande à la Cour de :
A titre principal,
— déclarer l’appel formé par Monsieur [R] irrecevable,
A titre subsidiaire,
— déclarer et rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] comme étant irrecevables,
— confirmer le jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions,
A titre infiniment subsidiaire,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [R] comme étant mal-fondées,
— confirmer le jugement d’adjudication rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de MONTPELLIER en date du 5 juin 2023 en toutes ses dispositions,
En tout état de cause, y ajoutant :
— condamner Monsieur [R] à payer à Monsieur le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 21] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [R] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Madame [T] [I] [M] [O], Madame [E] [W] [D] [Y] [H], Monsieur [G] [V] [F] [S], Madame [K] [L] [W] [X] [A] concluent à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Ils demandent en outre la condamnation de l’appelant à payer à chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts, et à la condamner aux entiers dépens et à leur payer la somme de 750 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les intimés indiquent que la seule mention de l'« absence de contestation » dans le corps du jugement, pouvant résulter d’une erreur purement matérielle de rédaction, ne constitue pas un excès de pouvoir ouvrant droit à l’appel nullité. Ils contestent la recevabilité de l’appel nullité dans la mesure où la voie du pourvoi est ouverte contre le jugement, et que l’appelant a d’ailleurs saisi la Cour de Cassation d’un pourvoi.
Subsidiairement, les intimés concluent à la régularité et à l’existence de la publicité. Ils indiquent que la créance qui sert du support aux poursuites est une créance résultant de l’impôt sur le revenu, personnelle à Monsieur [R].
Ils s’opposent au report de la vente, qui ne peut intervenir qu’en cas d’appel sur le jugement d’orientation.
Enfin, les prétentions articulées dans le dispositif et qui ne correspondent pas à des moyens développés dans le corps du jugement seront rejetées.
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
DISCUSSION
Sur l’appel nullité :
Il résulte des dispositions de l’article R.322-60 du Code des procédures civiles d’exécution que seul le jugement d’adjudication qui statue sur une contestation est susceptible d’appel de ce chef dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
Il est constant que Monsieur [R] avait élevé des contestations préalablement à l’audience d’adjudication, que le créancier poursuivant y a répondu, mais que le juge a, de manière erronée, considéré qu’aucune contestation n’avait été élevée. Il a en conséquence estimé statuer en dernier ressort.
Ce faisant, le premier juge qui n’a pas analysé de manière complète les prétentions des parties, n’a pas commis d’abus de pouvoir, de sorte que l’appel nullité n’est pas recevable.
En vertu des dispositions précitées, la cour n’étant pas liée par la qualification donnée au jugement par le premier juge, il convient de dire que le jugement a été rendu en premier ressort du chef des contestations élevées.
En raison de l’effet dévolutif de l’appel, et toutes les parties ayant conclu sur la procédure et sur le fond, il convient de statuer sur les contestations élevées par Monsieur [R].
Sur les contestations préalables à l’audience d’adjudication :
L’article 311-5 du Code des procédures civiles d’exécution prescrit qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Ainsi, les contestations portant sur l’existence de la créance fiscale et du titre exécutoire, sur la saisissabilité de l’immeuble et sur la demande de vente amiable du bien saisi, demandes sur lesquelles la cour a au demeurant statué par arrêt du 8 septembre 2022, sont irrecevables.
L’article R. 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit que le créancier poursuivant assure la publicité de la vente par la rédaction d’un avis qu’il dépose au greffe du juge de l’exécution pour qu’il soit affiché sans délai dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et qu’il fait publier dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis indique la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite.
L’avis ainsi rédigé :
« TERRAIN A BATIR
situé à [Adresse 24], cadastré section [Cadastre 13] pour 15 a et [Cadastre 12]
[Cadastre 12] pour 18 ca.
Les parcelles, en raison d’une forte déclivité, se situent en contre bas de [Adresse 18]
[Adresse 18].
Le terrain est dépourvu de construction. De nombreuses restencles sont en place.
Un grand nombre d’arbre et notamment des chênes verts et oliviers sont présents sur ce terrain.
Le terrain n’est clôturé que sur trois parties, à savoir Nord, Est et Ouest.
Le terrain est actuellement inaccessible sauf à prévoir des travaux d’aménagement substantiels pour créer un accès par le haut de la parcelle, [Adresse 18].
Le terrain étant situé en zone UD1v du PLU, il est soumis à certaines contraintes notamment
d’implantation, paysagère, d’aspects extérieurs et de stationnement. »
est objectivement descriptif, ne comporte aucune mention de nature à déprécier le bien et à la rendre peu attrayant et il n’est pas soutenu qu’il soit contraire à la réalité.
Le créancier poursuivant justifie de la publicité par la production de l’avis publié le 5 janvier 2023 dans le journal d’annonces légales Hérault Juridique et Économique, le procès verbal d’apposition de placard en date du 3 janvier 2023 par Maître [U], huissier de justice, et le procès verbal de visite en date du 26 janvier 2023 dénombrant 35 personnes.
Le procès verbal de constat établi par huissier de justice le 7 janvier 2023 et produit par l’appelant selon lequel aucun avis conforme aux articles R322-31 et R322-32 du Code des procédures civiles d’exécution n’ est apposé à l’adresse du bien saisi n’est pas de nature à contredire l’exécution par le créancier poursuivant de ses obligations, qui ne comprennent pas celle d’assurer la pérénité du placard après son apposition régulière.
En application des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, il appartient en tout état de cause à l’appelant, qui soulève la nullité de la procédure, d’établir un grief que lui causerait l’irrégularité évoquée. Monsieur [R] n’en invoque aucun, et n’est pas en mesure de contester que de nombreuses personnes ont visité le bien et se sont portés enchérisseuses.
Il convient en conséquence de rejeter les demandes d’annulation de la procédure d’adjudication.
Sur le report de la vente :
L’article R. 322-28 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : « La vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure ou sur la demande de la commission de surendettement formée en application des articles L. 722-4 ou L. 721-7 du code de la consommation ».
En l’espèce, les pourvois en cassation n’ayant aucun effet suspensif et la force majeure n’étant ni alléguée ni caractérisée, il convient de rejeter la demande de report de l’adjudication.
Sur les dommages et intérêts :
Aucune faute ni aucun abus imputables au créancier saisissant ne sont établis de sorte que sa responsabilité ne peut être engagée dans le cadre de la procédure régulière de saisie immobilière. Monsieur [R] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts .
L’appel de Monsieur [C] [R] était partiellement justifié en ce que le juge avait de manière erronée apprécié les demandes des parties, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive dirigée à son encontre ne sera en conséquence pas accueillie.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur [R], qui succombe au principal en son recours, sera condamné aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à verser une somme de 3.000 € à Monsieur le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 21] et une somme de 700,00 € à Madame [T] [I] [M] [O], Madame [E] [W] [D] [Y] [H], Monsieur [G] [V] [F] [S], Madame [K] [L] [W] [X] [A] chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l’équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n’y avoir excès de pouvoir et déclare irrecevable l’appel nullité,
Reçoit l’appel réformation de Monsieur [C] [R],
Statuant à nouveau,
Réforme le jugement en ce qu’il a dit qu’aucune contestation n’était formulée et en ce que le jugement est rendu en dernier ressort,
Y ajoutant,
Rejette les demandes en nullité fondées sur l’irrégularité de la publicité,
Déclare irrecevables toute autre contestation ou demande incidente,
Rejette la demande de report de l’adjudication,
Confirme le surplus des dispositions non contraires de la décision,
Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts ,
Condamne Monsieur [C] [R] aux dépens et à payer une somme de 3.000 € à Monsieur le Chef de Poste du POLE RECOUVREMENT SPECIALISE DE [Localité 21] et une somme de 700,00 € chacun à Madame [T] [I] [M] [O], Madame [E] [W] [D] [Y] [H], Monsieur [G] [V] [F] [S], Madame [K] [L] [W] [X] [A] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Innovation ·
- Pièces ·
- Juge-commissaire ·
- Atlantique ·
- Clôture ·
- Report ·
- Paiement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Logement ·
- Habitat ·
- Dette ·
- Associations ·
- Exécution ·
- Commandement ·
- Métropole ·
- Versement
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Observation ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Absence ·
- Déclaration ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Relation diplomatique ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Décision d’éloignement
- Assainissement ·
- Sociétés ·
- Maintenance ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Véhicule ·
- Tribunaux de commerce ·
- Partie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commerce
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Résultat ·
- Associé ·
- Bâtonnier ·
- Lettre de mission ·
- Cabinet ·
- Protocole ·
- Recours ·
- Prescription ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Interruption d'instance ·
- Développement ·
- Location ·
- Audit ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Radiation ·
- Pierre ·
- Qualités ·
- Magistrat
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Comptable ·
- Activité ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Résultat ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidation
- Contrats ·
- Expertise ·
- Piscine ·
- Sociétés ·
- Carrelage ·
- Commissaire de justice ·
- Pompe ·
- Procès ·
- Technique ·
- Partie ·
- Technicien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Prime d'assurance ·
- Marque ·
- Prix d'achat ·
- Acheteur
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Prêt ·
- Mise en état ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Dette ·
- Prescription ·
- Fermages ·
- Loyers impayés ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Vigne ·
- Paiement ·
- Tribunaux paritaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.