Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 11 sept. 2025, n° 24/10715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/10715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/10715 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSTO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 mars 2024 – Juge des contentieux de la protection du RAINCY – RG n° 23/03534
APPELANTE
La société COFIDIS, société anonyme à directoire et conseil de surveillance agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en ctete qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106 00097
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau de l’ESSONNE
INTIMÉ
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Cofidis a émis une offre de prêt personnel d’un montant de 30 000 euros remboursable en une mensualité de 374,94 euros et en 82 mensualités de 431,81 euros chacune hors assurance puis une dernière de 431,64 euros incluant les intérêts au taux nominal de 5,55 %, le TAEG s’élevant à 5,69 % dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [C] [F] selon signature électronique du 12 mars 2020.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Cofidis a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Par acte du 12 décembre 2023, la société Cofidis a fait assigner M. [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy en paiement du solde du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 14 mars 2024, a déclaré la société Cofidis recevable en son action mais l’a déchue de son droit aux intérêts contractuels et a condamné M. [F] au paiement de la somme de 13 326,70 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 17 juillet 2023, rejeté la demande de capitalisation des intérêts et condamné M. [F] aux dépens et à verser à la société Cofidis une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et la régularité de la déchéance du terme du contrat, et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la preuve d’une remise d’une fiche d’informations précontractuelles et d’une notice d’information relative à l’assurance n’était pas rapportée à partir du moment où ces documents ne comportaient pas de signature de l’emprunteur et que la banque ne corroborait donc pas la clause de remise figurant au contrat.
Pour fixer la créance, il a déduit les sommes versées soit 16 673,30 euros du capital emprunté et a rappelé que la déchéance du droit aux intérêts excluait la possibilité pour le prêteur de réclamer une indemnité de résiliation puis que la capitalisation des intérêts était interdite par l’article L. 312-38 du code de la consommation.
Afin de garantir une sanction suffisamment effective et dissuasive, il a exclu l’application de la majoration de 5 points du taux d’intérêts légal.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 10 juin 2024, la société Cofidis a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 23 juillet 2024, la société Cofidis demande à la cour :
— à titre principal,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d’appel lesquelles portaient sur la déchéance du droit aux intérêts, la limitation de la condamnation et le rejet de ses demandes,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel, et y faisant droit,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 22 687,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 17 juillet 2023,
— d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— subsidiairement si la déchéance du terme ne devait pas être considérée comme acquise,
de constater les manquements graves et réitérés M. [F] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et de prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil et de le condamner à lui payer au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir la somme de 22 687,04 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de condamner M. [F] à lui payer la somme de 13 326,70 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 juillet 2023, sans suppression de la majoration de 5 points,
— de condamner M. [F] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Elle indique produire en appel la liasse contractuelle complète transmise à M. [F] qui comporte tous les éléments exigés par le code de la consommation et notamment une notice d’assurance et surtout une FIPEN et considère que dès lors que M. [F] a signé le contrat et retourné l’exemplaire préteur à la banque, cela démontre que ce document n’émane pas uniquement de la concluante mais aussi de l’emprunteur, et qu’elle apporte la preuve incontestable par ce courrier d’un échange des consentements et de la remise de l’intégralité des documents ce qui correspond aux exigences posées par la Cour de cassation par son arrêt du 7 juin 2023. Elle estime ne pas encourir de déchéance de son droit à intérêts.
Elle soutient avoir valablement mis en 'uvre la déchéance du terme par l’envoi d’une mise en demeure préalable et à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la déchéance du terme n’était pas acquise, elle rappelle que la clause résolutoire est toujours sous entendue dans les contrats synallagmatiques et que M. [F] a commis des manquements graves à son obligation de remboursement devant conduire au prononcé de la résolution judiciaire du contrat.
Elle conteste le rejet de la demande de capitalisation des intérêts et soutient qu’il n’appartenait pas au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité du Raincy de statuer sur l’exonération ou la réduction du montant de la majoration, ce qui relevait uniquement de la compétence du juge de l’exécution.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [F] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte du 25 juillet 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 12 mars 2020 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion et la déchéance du terme
La recevabilité de l’action de la société Cofidis au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point. Il en est de même de la régularité de la déchéance du terme du contrat sauf à le formaliser au dispositif du présent arrêt.
Sur la preuve de l’obligation et la déchéance du droit aux intérêts
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, la société de crédit ne conteste pas que l’offre de prêt qu’elle a consentie à M. [F] est une offre de prêt qui ne comporte pas de signature graphique manuscrite de l’emprunteur et qu’il s’agit d’une offre de prêt électronique.
A l’appui de ses prétentions, elle produit l’offre de crédit émise au nom de M. [F] comportant un bordereau de rétractation acceptée électroniquement, un dossier de recueil de signature électronique comprenant une attestation de conformité délivrée par la société Arkhineo pour la société DocuSign, une enveloppe de preuve du service Protect and Sign en sa qualité de prestataire de services de certification électronique pour les besoins du client Euro-Information avec un fichier de preuve, un certificat de conformité de la société DocuSign en qualité de service de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur (eIDAS), la fiche de dialogue (ressources et charges) signée, la copie de la pièce d’identité, du justificatif de domicile et d’un bulletin de salaire remis par M. [F], un mandat de prélèvement SEPA rempli et signé, une fiche intitulée « en toute transparence », la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées non signée, la fiche de conseil en assurance signée, la notice d’assurance, le résultat de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers avant déblocage des fonds, un historique du prêt et un décompte de créance ainsi que les mises en demeure envoyées à l’adresse de M. [F].
Il en résulte suffisamment que dans le cadre de la transaction 1VDSIG-02248-RECORD-20200312020411-PERWKBUMNUSWUY56, M. [F] a apposé sa signature électronique le 12 mars 2020 à compter de 2 heures 04 minutes et 51 secondes sur l’offre de crédit contenant un bordereau de rétractation, la fiche de dialogue, le mandat de prélèvement SEPA, la fiche conseil en assurance, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et M. [F] identifié par un code utilisateur s’étant connecté préalablement depuis son adresse électronique ([Courriel 6]).
L’historique de compte communiqué atteste du déblocage des fonds au profit de M. [F] le 20 mars 2020, du prélèvement du montant des échéances du crédit à compter du 30 avril 2020 puis de leur rejet faute de provision à compter du 29 juillet 2022, avec des régularisations ponctuelles.
L’ensemble de ces éléments établit suffisamment l’obligation dont se prévaut l’appelante à l’appui de son action en paiement.
Le premier juge a retenu une déchéance du droit aux intérêts en l’absence de preuve suffisante de la remise d’une notice d’assurance et d’une FIPEN.
S’agissant de la FIPEN, il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé s’agissant de la remise de la FIPEN qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Les documents produits en pièce 1 ne constituent pas une liasse avec des pages dont la numérotation se suit de manière continue de telle sorte que lesdites pages constituent un document unique mais sont en réalité des documents épars.
A cet égard la FIPEN comprend deux pages qui ne sont pas numérotées et ne s’insèrent pas dans un document unique. Dès lors le fait que certains autres documents numérotés de manière individuelle aient pu être signés par l’emprunteur ne démontre pas que la FIPEN lui a bien été remise. La FIPEN n’a pas été signée électroniquement en tant que telle et le fichier de preuve ne permet pas de vérifier ce qui a été visualisé par M. [F] et notamment que la FIPEN a été chargée dans le système et visualisée.
Il en est de même de la notice d’assurance.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues
La société Cofidis démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 17 juillet 2023 précédé d’un courrier de mise en demeure préalable du 30 juin 2023 mettant M. [F] en demeure de régler l’arriéré de 3 813,35 euros sous 8 jours.
Elle se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 16 673,30 euros du capital emprunté, et de confirmer ainsi le jugement ayant condamné M. [F] au paiement de la somme de 13 326,70 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. Le jugement qui a rejeté la demande formée à ce titre doit être confirmé.
Sur les intérêts, la majoration et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêts de 5,55 % l’an. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal apparaissent significativement inférieurs à celui résultant du taux contractuel sauf en cas de majoration de cinq points. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de n’écarter que l’application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
En conformité avec le jugement, M. [F] est donc condamné au paiement de la somme de 13 326,70 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juillet 2023, sans majoration de retard.
Il y a lieu de confirmer le rejet de la demande de capitalisation des intérêts, non soutenue à hauteur d’appel.
Sur les autres demandes
Le jugement doit aussi être confirmé quant au sort des dépens et en ce qu’il a condamné M. [F] à verser à la banque une somme de 400 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile. La société Cofidis qui succombe en son appel est tenue aux dépens et doit conserver la charge de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société Cofidis ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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