Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 5 févr. 2026, n° 24/00511 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00511 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Annemasse, 14 mars 2024, N° F23/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2026
N° RG 24/00511 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HONN
S.A.S.U. [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
C/ [V] [X]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANNEMASSE en date du 14 Mars 2024, RG F 23/00013
Appelante
S.A.S.U. [5] Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Michel FILLARD, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [V] [X], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Carole MARQUIS de la SELARL CAROLE MARQUIS AVOCAT, avocat au barreau d’ANNECY
Représenté par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 11 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
Monsieur Cyrille TREHUDIC, Conseiller,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé du litige
La Sasu [5], entreprise de nettoyage, comprend plus de 10 salariés.
M. [V] [X], invoquant une relation de travail s’étant poursuivie de janvier 2016 au 15 juin 2022, a saisi le conseil des prud’hommes d’Annemasse en date du 23 janvier 2023 aux fins de reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail, d’allocation de dommages et intérêts et de rappels de salaire pour travail dissimulé et exécution déloyale du contrat de travail et d’allocation des indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 14 mars 2024, le conseil des prud’hommes d’Annemasse a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [V] [X] à 1 729,04 euros bruts,
— jugé que le travail dissimulé est caractérisé jusqu’au 15 juin 2022,
— condamné le Groupe [8] à payer à M. [V] [X] la somme de 10 374 € nets au titre du travail dissimulé,
— condamné le Groupe [8] à payer à M. [V] [X] la somme de 62 245,44 € bruts au titre des salaires du 15 juin 2019 au 15 juin 2022 et 6 224,54 € au titre des congés payés afférents,
— ordonné le versement des cotisations et contributions sociales sur les salaires aux organismes sociaux et à l’administration fiscale,
— ordonné à la société [5] de remettre à M. [V] [X] les bulletins de paie du 04 janvier 2016 au 15 juin 2022, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— jugé que la rupture du contrat de travail à la date du 15 juin 2022 s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sasu [5] à payer à M. [V] [X] les sommes suivantes :
— 12 103 euros soit 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— 3 458 euros bruts soit deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 345,80 euros au titre de congés payés afférents,
— 2 845,71 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la société [5] de refaire pour M. [V] [X] les documents de rupture en tenant compte de la décision intervenue, à savoir l’attestation pôle emploi, le certificat travail du 04 janvier 2016 au 15 juin 2022, le reçu pour solde de tout compte ; sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document calculé à compter de la notification du jugement à intervenir,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [V] [X] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— jugé que les sommes allouées à M. [V] [X] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit que le jugement est de droit exécutoire pour les rémunérations et indemnités mentionnées du 2° de l’article R 1454-14 dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculé sur la moyenne des trois derniers mois de salaire ; cette moyenne s’élevant à 1 729,04 euros bruts,
— condamné le Groupe [8] à payer à M. [V] [X] la somme de 2 500 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le Groupe [8] aux dépens.
La décision a été notifiée aux parties le 18 mars 2024. La Sasu [5] a interjeté appel par le réseau privé virtuel des avocats le 10 avril 2024.
Un incident relatif à la communication de pièces renvoyé devant la cour a finalement été abandonné, en l’absence de reprise de la demande dans les dernières conclusions.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2025, la société de droit américain [6] venant aux droits de la Sasu [5] demande à la cour d’appel de :
— réformer le jugement du 14 mars 2024 en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau, juger que les demandes de M. [V] [X] sont prescrites pour la période antérieure au mois de janvier 2020,
— juger irrecevables les pièces versées 66 et 69 par M. [V] [X],
— débouter M. [X] du surplus de ses demandes,
— condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 30'000 € de dommages-intérêts en indemnisation de son préjudice professionnel,
— condamner M. [V] [X] à lui payer la somme de 6 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] [X] aux dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2025, M. [V] [X] demande à la cour d’appel de :
— infirmer le jugement du 14 mars 2024 en ce qu’il a :
— ordonné à la société [5] de remettre à M. [V] [X] les bulletins de paie du 04 janvier 2016 au 15 juin 2022, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— ordonné à la société [5] de refaire pour M. [V] [X] les documents de rupture en tenant compte de la décision intervenue, à savoir l’attestation pôle emploi, le certificat travail du 04 janvier 2016 au 15 juin 2022, le reçu pour solde de tout compte ; sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document calculé à compter de la notification du jugement à intervenir,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— débouté M. [V] [X] de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat,
— jugé que les sommes allouées à M. [V] [X] porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— débouté M. [V] [X] du surplus de ses demandes,
— statuant à nouveau, rejeter les demandes adverses tendant à écarter des débats certaines pièces,
— ordonner à la société de droit américain [6] venant aux droits de la société [5] de lui remettre les bulletins de paie du 04 janvier 2016 au 15 juin 2021, sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt intervenir,
— ordonner à la société de droit américain [6] venant aux droits de la société [5] de lui remettre les documents de rupture (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) en tenant compte de la décision intervenue ; sous astreinte de 50 € par jour de retard et par document calculé à compter de la notification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société de droit américain [6] venant aux droits de la Sasu [5] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail,
— juger que les sommes qui lui seront allouées porteront intérêt au taux légal à compter du jour de la demande, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil,
— juger irrecevable la demande de dommages-intérêts formulée par la société de droit américain [6] venant aux droits de la Sasu [5],
— à titre subsidiaire, débouter la société de droit américain [6] venant aux droits de la Sasu [5] de sa demande de dommages-intérêts,
— y ajoutant, condamner la Sasu [5] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais d’appel,
— condamner la société de droit américain [6] venant aux droits de la Sasu [5] aux dépens de première instance et d’appel,
— rejeter toute demande adverse.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
La clôture a été fixée au 26 novembre 2025. A l’audience qui s’est tenue le 11 décembre 2025, les parties ont été avisées que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 05 février 2026.
SUR QUOI :
Sur la recevabilité des pièces 66-1 et 69 :
Moyens des parties :
La société de droit américain [6] indique que les pièces 66-1 et 69 sont des pièces issues d’un autre dossier de l’avocat, tout comme la pièce n° 67, que leur transmission dans le cadre de ce présent dossier constitue une violation du secret professionnel par l’avocat, que les deux pièces sont des constats d’huissier concernant un groupe WhatsApp à partir des téléphones de M. [K] et M. [T] [X], et non de l’intimé M. [V] [X].
M. [V] [X] affirme qu’il avait parfaitement le droit de faire constater par un commissaire de justice les échanges qu’il a eus avec d’autres salariés.
Sur ce,
En vertu de l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, « en toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l’avocat et ses confrères à l’exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d’entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ».
En l’espèce, rien ne démontre que les deux pièces litigieuses qui sont des constats d’huissier établis à l’initiative de M. [K] et de M. [T] [X] ont été frauduleusement versés par l’avocat respectif de ces deux personnes au dossier de M. [V] [X], en violation du secret professionnel alors que M. [K] et M. [T] [X] attestent librement dans le cadre de ce dossier en indiquant avoir travaillé aux côtés de M. [V] [X], étant en outre constant que M. [T] [X] est le beau-frère de M. [V] [X] et qu’ils ont la même résidence. Ces personnes ont donc pu librement remettre les pièces concernant leurs communications téléphoniques à l’intimé pour les besoins de sa défense.
Les pièces versées sont donc parfaitement recevables et il y a lieu de débouter la société de droit américain [6] de sa demande tendant à écarter des débats les pièces 66-1 et 69 adverses.
Sur l’existence d’un travail dissimulé :
Moyens des parties :
La société de droit américain [6] expose que les demandes formulées par M. [V] [X] sont prescrites pour la période antérieure au mois de janvier 2020, en application de l’article L.3245-1 du code du travail qui prévoit un délai triennal pour l’action en paiement du salaire, que cette prescription s’applique également à la demande concernant l’établissement des documents afférents à cette période.
La société de droit américain [6] affirme qu’aucune preuve sérieuse et indiscutable d’un travail dissimulé n’est rapportée par l’intimé, contrairement à ce que a reconnu le conseil de prud’hommes, qu’elle n’a jamais logé M. [V] [X], que l’intimé dénature le contenu de l’attestation versée par M. [Y], qu’elle a pu occasionnellement hébergé M. [T] [X], dès lors que M. [T] [X] devait débuter tôt sur des chantiers spécifiques alors qu’il vivait encore en Italie, que le logement a ensuite été pris à bail par M. [T] [X], que si M. [V] [X] a été vu sur certains chantiers c’est qu’il accompagnait sans raison son beau-frère, ce qu’elle a découvert à l’occasion de la procédure. La Sasu [5] ajoute que les fiches journalières et attestations de déplacements sont des documents qui n’émanent pas de la société et constituent des faux, que si son tampon humide apparaît sur les pièces litigieuses c’est qu’il lui a été dérobé, qu’elle a d’ailleurs déposé plainte pour vol, faux et usage de faux, que les plannings sont des faux grossiers et qu’elle verse les originaux, qu’elle conteste les messages, courriels et Sms présentés comme émanant d’elle.
M. [V] [X] affirme quant à lui avoir travaillé pour le compte de la Sasu [5] du 04 janvier 2016 au 15 juin 2022, précisant qu’il était logé et recevait parfois un peu d’argent liquide, que son employeur a profité de sa situation de grande précarité, qu’aucune déclaration préalable d’embauche n’a été faite, aucun contrat signé, aucun bulletin de salaire établi, aucun salaire versé et aucune cotisation payée, ce qui constitue du travail dissimulé, que les différentes pièces produites démontrent qu’il travaillait pour la Sasu [5].
Il conteste avoir produit des faux, soulignant le nombre important d’éléments de preuve versés aux débats qui concordent. Il indique qu’aucune des pièces versées ne constitue une violation du secret professionnel.
M. [V] [X] expose que la demande en paiement des salaires n’est nullement prescrite et se borne à réclamer 36 mois de salaire dans la limite de la prescription triennale.
Sur ce,
1. Sur l’existence d’un contrat de travail :
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l’espèce, M. [V] [X] produit 10 attestations de salariés de la Sasu [5] indiquant avoir travaillé sur une période allant de janvier 2016 à fin 2021 avec M. [V] [X], employé en qualité d’agent d’entretien et parfois chef d’équipe sur différents chantiers de nettoyage de la société en détaillant notamment la période à laquelle ils ont été à amener à travailler ensemble et/ou les lieux et noms des chantiers.
Il est également versé l’attestation de trois clients indiquant avoir eu recours aux services de la Sasu [5] pour l’exécution de prestations de nettoyage qui ont été exécutées pour le compte de la société par M. [V] [X], l’un d’eux produit même le contrat conclu avec la société de nettoyage. Il est encore produit deux attestations de personnes ayant pu côtoyer M. [V] [X] alors qu’il travaillait en tant qu’agent d’entretien dans différents lieux publics, l’un d’eux précisant qu’il portait un vêtement avec le logo de la Sasu [5].
L’appelante soutient qu’il s’agit d’attestations de complaisance provenant de personnes proches de M. [V] [X]. Toutefois, il y a lieu de constater que Mme [O] [M], M. [E], M. [N], M. [P], M. [G] et M. [F] ont, selon le registre du personnel produit par l’appelante, effectivement été salariés de la société à des périodes diverses. Quoi que la société de nettoyage le conteste il ressort du planning qu’elle verse qu’elle avait bien pour cliente Mme [W] et que les chantiers évoqués par les différents témoins sont parmi ceux figurant dans les plannings produits par la société elle-même. Ces différentes attestations qui sont précises et circonstanciées établissent que M. [V] [X] effectuait des chantiers de nettoyage pour la Sasu [5] entre janvier 2016 et fin 2021.
Il est également produit des échanges SMS et WhatsApp avec un dénommé '[J]' de la société la Sasu [5], identifié comme le gérant, qui mettent en évidence des directives données par celui-ci à M. [V] [X], directement ou par l’intermédiaire d’autres salariés, concernant l’exécution de chantiers de nettoyage. L’appelante conteste que ces messages émanent d’elle. Néanmoins, il y a lieu d’observer d’une part que deux des membres du groupe WhatsApp sont des salariés de la société et ont eux-mêmes présenté au commissaire de justice les différents échanges confirmant qu’ils émanaient bien de la société, d’autre part l’un des numéros attribués au gérant correspond à celui indiqué au pied du papier à en-tête de la société utilisé pour rédiger l’attestation de déplacement du mois d’avril 2021 et que M. [J] [H] a déclaré comme le sien lors de son dépôt de plainte en 2023 après l’engagement de la procédure prud’homale. Il est donc établi que les SMS et message WhatsApp proviennent bien du gérant de la société. Ces messages viennent corroborer les attestations produites et mettent également en évidence le lien de subordination existant entre M. [V] [X] et la société dont le gérant lui donnaient des directives sur les chantiers sur lesquels se rendre, les travaux à effectuer (nettoyage des vitres, des éviers, des sanitaires du hall, du fond de la cuisine), les horaires à respecter.
De plus, il est versé aux débats deux autorisations de déplacement signées par l’employeur au nom de M. [V] [X], afin qu’il puisse se déplacer durant le confinement lié à la crise sanitaire pour pouvoir exécuter sa prestation de travail. L’une des attestations a été rédigée sur le papier en-tête de la société et contient le tampon humide de la société. Elle a, en outre, été transmise depuis une boîte mail au nom du gérant de la société. Afin de contester la véracité de ce document, la société de droit américain [6] indique qu’elle a déposé plainte pour le vol d’un tampon humide. Elle produit à ce titre la plainte qui a été déposée le 20 août 2023, après l’engagement de la procédure prud’homale. Bien que plus de deux ans se soient écoulés depuis le dépôt de plainte, il n’est pas versé aux débats les résultats de l’enquête pénale et la plainte ne contient que les déclarations du gérant. Elle est donc insuffisante à établir l’existence du vol d’un tampon humide de la société et le caractère falsifié des documents présentés, étant souligné que l’attestation est également rédigée avec le papier à en-tête de la société dont le vol n’est pas invoqué. Ces attestations corroborent les nombreuses autres pièces relatives à l’exécution d’une prestation de travail et attestent d’un lien de subordination.
En revanche, les différents plannings présentés par M. [V] [X], bien qu’ils soient assez proches dans leur présentation de ceux versés par l’appelante, ne présentent aucun élément démontrant qu’ils émanent de la société et le nom simplement de '[V]' ajouté manuscritement sur certains d’entre eux ne permettent pas d’établir qu’ils émanent de la société et concernent effectivement l’intimé.
S’agissant de la rémunération de M. [V] [X], celui-ci indique dans ses conclusions qu’il lui était versé en contrepartie de son travail de temps en temps une modique somme en liquide et qu’il était surtout logé par le gérant M. [H], qui payait le loyer et les factures pour l’appartement qu’il occupait avec d’autres personnes et notamment son beau-frère. Il verse l’attestation de M. [F] qui ne fait qu’indiquer les confidences qu’il a reçues de Messieurs [V] et [T] [X], selon lesquels ils étaient payés 800 € par mois en liquide. La valeur de ce témoignage est nulle dès lors que le témoin ne fait que reprendre les déclarations de l’intimé et n’a pas constaté personnellement l’existence d’une rémunération.
De même, s’il est établi par le témoignage de M. [Y] et le contrat de bail conclu entre celui-ci et M. [H] le 1er août 2018, que ce dernier a pris à bail un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 7] où vivait [V] [X], il convient de noter que les déclarations du témoin sur la période de location n’est pas conforme à ce qui est indiqué dans le bail. En outre, le fait que celui-ci vive dans un logement loué par le gérant de la société ne permet nullement d’établir l’existence d’une rémunération versée par la société à M. [V] [X] sous la forme d’un avantage en nature.
En revanche, il ressort des échanges WhatsApp du 9 janvier 2020 entre le gérant de la société et M. [V] [X] (pièce 57 page 21) que ce dernier se plaint de ne pas recevoir une prime de fin d’année et que M. [H] lui répond « Bonjour [V], c’est à moi qu’est destiné ce message, pas vrai ' Merci pour le constat. Pour te répondre, lorsqu’un employeur a réalisé un bénéfice, absolument il dévoile sa joie et s’entoure de ses collaborateurs autour d’une table. Mais lorsqu’il n’a pas atteint des objectifs visés, avec tristesse au c’ur, il ne peut s’offrir une fête. Si les reproches vont permettre d’atteindre les objectifs encluegeants (sic), rassure-toi que primes et festin suivront. A nous de jouer pour 2020. Rendez-vous en novembre de cette année ».
Dans un autre échange WhatsApp (pièce 31), le gérant de la société indique à un autre salarié prénommé '[B]' qu’il a oublié de lui donner son argent la veille et qu’il lui remettra l’argent samedi, en poursuivant « idem pour [T] et [V] dont je termine d’entrer les quatre jours qui manquaient pour mai. Par rapport [T] et [V]. Sur leur fiches journaliers reçus hier, ils affirment avoir bossé 1,50 à l’école maternelle [4] ce 27 mai 2020. C’est un mercredi c’était pour quoi ce jour là où il n’y a pas école ' » et le 2 août 2020 « est-il possible que, soit toi ou [T], l’un des deux puisse venir chercher vos sous aujourd’hui » et le message suivant du 4 août 2020 « j’en suis reparti, oubliant de laisser ton enveloppe. Laquelle tu trouveras demain dans ton tiroir ». Ces éléments mettent en évidence que M. [V] [X] était, comme d’autres salariés, rémunéré en liquide pour la prestation de travail qu’il fournissait à la Sasu [5].
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît qu’il est existe une relation de travail salariée entre M. [V] [X] et la Sasu [5] depuis janvier 2016. En l’absence de contrat écrit, le salarié bénéficie dès lors d’un contrat à durée indéterminée à temps complet.
2. Sur la demande de rappel de salaire :
Aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, « l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».
Le point de départ de la prescription est la date d’exigibilité des salaires et un salarié payé au mois est fondé à réclamer un arriéré de salaire sur la période afférente au mois considéré.
En l’espèce, il est réclamé le paiement des salaires pour la période allant du 15 juin 2019 au 15 juin 2022. La requête a été déposée le 23 janvier 2023, soit moins de trois ans à compter de l’exigibilité des salaires des mois de janvier 2020 à juin 2022. Dès lors que le contrat a été rompu au 16 juin 2022, aucune partie n’invoquant sa poursuite au-delà de cette date, la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat soit du 16 juin 2019 au 15 juin 2022 ; de sorte que la demande en paiement n’est nullement prescrite.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou la fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, il a été établi que la Sasu [5] employait M. [V] [X] en qualité d’agent d’entretien. S’il résulte des pièces produites qu’une rémunération était bien convenue entre les parties, le salarié n’établit cependant pas le montant de la rémunération convenu entre les parties, se bornant à formuler une demande de rappel de salaire fondée exclusivement sur le montant alloué à un autre salarié. Il y a lieu en conséquence de se référer au salaire minimum prévu par la convention collective du nettoyage applicable pour chaque période considérée.
L’employeur ne verse aucun élément justifiant qu’il a exécuté son obligation de paiement du salaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant condamné la Sasu [5] concernant le rappel de salaire et statuant à nouveau de condamner la société de droit américain [6] à payer à M. [V] [X] la somme de 59 689,69 euros et 5 968,97 euros au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023, date de la convocation valant mise en demeure de payer.
3. Sur la demande de remise des bulletins de salaire :
Cette demande se rattache à l’exécution du contrat de travail et donc au délai de prescription de deux ans en application de l’article L 1471-1 du code du travail, dont le point de départ se situe au plus tard au jour de la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, le salarié avait connaissance du fait qu’il ne disposait pas d’un bulletin de salaire chaque mois suivant l’exécution de la prestation. Ainsi, la demande apparaît prescrite pour la période antérieure au 26 janvier 2021. Il convient donc d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes sur la question de la remise des bulletins de salaire.
Statuant à nouveau, il y a lieu d’ordonner à la société de droit américain [6] de remettre à M. [V] [X] les bulletins de paie des mois de janvier 2021 à juin 2022, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt, eu égard au fait que la société s’est soustraite depuis le début de la relation salariale à toute démarche administrative et qu’il n’est pas non plus justifié de la remise de bulletins de paie dans le cadre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes. Cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois.
4. Sur le travail dissimulé :
Aux termes de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures» de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre I de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
En vertu de l’article L.8223-1 du même code, « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce, la Sasu [5] ne justifie d’aucune formalité au titre de l’emploi salarié comme agent d’entretien de M. [V] [X], alors qu’il apparaît que ce dernier a travaillé pendant plus de 6 ans pour la société. L’absence de toute diligence et la permanence dans le temps des irrégularités établissent l’intention volontaire de la société de dissimuler l’emploi salarié. L’existence d’un travail dissimulé est donc établie.
Néanmoins, le salaire moyen sur les 12 derniers étant de 1 642,96 euros, l’indemnité sera fixée à 9 857,76 euros.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes et statuant à nouveau de condamner la société de droit américain [6] à payer à M. [V] [X] la somme de 9 857,76 euros, pour travail dissimulé outre intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance.
Sur les dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat :
Moyens des parties :
M. [V] [X] soutient qu’il devait se tenir en permanence à la disposition de son employeur qui ne lui communiquait aucun horaire déterminé, que la Sasu [5] s’est contentée de lui donner quelques enveloppes de liquide de temps en temps en lui faisant miroiter une régularisation, qu’il n’a jamais été payé pour son travail et n’a bénéficié d’aucun des droits reconnus aux salariés déclarés, qu’il travaillait dans l’angoisse du lendemain, sans aucune garantie, ce qui caractérise une exécution déloyale du contrat, que le préjudice subi n’est pas indemnisé par l’indemnité forfaitaire liée au travail dissimulé, qu’il a droit à l’indemnisation du préjudice lié à la faute de l’employeur dans l’exécution de ses obligations.
La société de droit américain [6] ne développe aucun moyen à ce titre.
Sur ce,
En vertu de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi. L’employeur doit respecter les dispositions du contrat de travail et fournir au salarié le travail prévu et les moyens nécessaires à son exécution en lui payant le salaire convenu.
En l’espèce, M. [V] [X] se plaint du fait qu’il n’était pas déclaré, ce qui avait pour conséquence qu’il n’a bénéficié d’aucun droit reconnu en principe aux salariés et qu’il travaillait dans l’angoisse du lendemain sans aucune garantie. Il a déjà été indemnisé au titre des dommages-intérêts pour travail dissimulé et il ne justifie d’aucun préjudice distinct.
Il invoque également le fait qu’il n’était pas payé régulièrement. À ce titre, il convient de constater qu’il a obtenu la condamnation de son employeur au paiement d’un rappel de salaire et n’invoque ni ne justifie d’un préjudice distinct du retard dans le paiement de son salaire qui est réparé par les intérêts moratoires.
Enfin, M. [V] [X] indique que son employeur ne lui communiquait pas d’horaires déterminés. Il verse à ce titre des plannings contenant par jour le nom des chantiers sans indication des horaires que d’ailleurs la société de droit américain [6] ne reconnaît pas comme émanant d’elle, ainsi que des échanges de SMS et Whatsapp où il est question de quelques horaires de rendez-vous sans qu’une organisation précise ne puisse être décelée. En réponse, la société de droit américain [6] ne verse aucun élément démontrant que les horaires auxquels le salarié était soumis avaient été portés à sa connaissance, conformément aux articles L.3171-1 et suivants du code du travail.
En conséquence, ce défaut d’organisation ne permettait pas au salarié de pouvoir librement organiser ses occupations personnelles en l’absence de possibilité d’anticipation. Il convient, dès lors, d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes ayant débouté M. [V] [X] de sa demande et statuant à nouveau, de condamner la société de droit américain [6] venant aux droits de la Sasu [5] à payer à M. [V] [X] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur le licenciement :
Moyens des parties :
La société de droit américain [6] ne développe aucun moyen spécifique sur ce point, contestant l’existence d’un contrat de travail.
M. [V] [X] affirme que le gérant de la Sasu [5] lui a enjoint le 16 juin 2022 de ne plus venir travailler sur les chantiers parce qu’il estimait que son travail ne correspondait plus à ses attentes, que l’employeur a mis un terme à la relation de travail sans respecter la procédure de licenciement, que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.1231-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
En l’espèce, M. [V] [X] s’est plaint par courrier du 15 septembre 2022 de ce qu’il a été mis fin à son contrat de travail par son employeur verbalement le 16 juin 2022. Rien n’établit que ce courrier a bien été adressé à la Sasu [5], un simple bordereau de courrier envoyé en recommandé avec demande d’accusé réception étant annexé sans preuve de son dépôt à la poste ni de l’accusé réception. En tout état de cause, les déclarations de M. [V] [X] ne sont pas contredites par la société de droit américain [6] venant aux droits de la Sasu [5], qui a toujours contesté l’avoir employé et ne démontre pas que le contrat de travail s’est poursuivi postérieurement au 15 juin 2022, ni qu’elle ait mis fin à ce contrat de travail conformément aux dispositions légales.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant des indemnités, au regard du montant du salaire fixé en fonction du minimum prévu par la convention collective applicable, le montant moyen du salaire mensuel sur les 12 derniers mois est de 1 642,96 €. Il est de 1 668,37 euros sur les trois derniers mois. C’est donc ce dernier montant qui sera retenu pour le calcul de l’indemnité de licenciement.
En raison de son ancienneté de six ans, M. [V] [X] est susceptible de revendiquer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fixée entre trois et sept mois de salaire. Il y a lieu de noter que le salarié ne justifie aucunement de sa situation postérieurement à son licenciement. Le montant des dommages-intérêts sera donc fixé à un montant équivalent à trois mois de salaire.
Dès lors, il convient d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes s’agissant du montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de licenciement.
En conséquence, la société de droit américain [6] sera condamnée à payer à M. [V] [X] les sommes suivantes :
— 3 285,92 € au titre de l’indemnité de préavis, outre 328,59 € au titre des congés payés afférents, euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
— 2 606,82 € au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
— 4 928,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024.
Il convient d’infirmer le jugement déféré et de condamner l’employeur à remettre au salarié les documents de fin de contrat rédigés conformément à la présente décision. Eu égard au fait que la société s’est soustraite depuis le début de la relation salariale à toute démarche administrative et qu’il n’est pas non plus justifié de la remise des documents de fin de contrat dans le cadre de l’exécution du jugement du conseil de prud’hommes, il convient d’assortir cette obligation d’une astreinte dont le détail sera précisé au dispositif du présent arrêt.
Sur le remboursement des allocations chômage :
Il conviendra, conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, d’ordonner d’office à l’employeur le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités versés.
Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts :
Moyens des parties :
La société de droit américain [6] ne développe aucun moyen à ce titre.
M. [V] [X] expose que la demande qui a été formée pour la première fois en appel dans les conclusions n° 2 est irrecevable, qu’il s’agit de surcroît d’une demande nouvelle. Il estime que la demande est par ailleurs infondée, l’appelante ne démontre aucun manquement de sa part ni aucun préjudice en lien.
Sur ce,
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, aucune demande reconventionnelle n’a été formée par la Sasu [5] devant le conseil de prud’hommes. Il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel. En l’absence d’élément sur le fondement de cette demande, rien n’établit qu’elle puisse être la conséquence de la survenance ou de la révélation d’un fait ou qu’elle soit le complément ou l’accessoire d’une demande présentée préalablement.
Il convient donc de déclarer cette demande irrecevable.
Sur l’exécution provisoire :
Le présent arrêt est exécutoire de droit, un éventuel pourvoi en cassation n’étant pas suspensif en application notamment de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et frais irrépétibles. La société de droit américain [6] qui succombe sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et à payer à M. [V] [X] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE recevable les pièces 66 et 69 versées par M. [V] [X],
DÉCLARE recevable la demande en paiement d’un rappel de salaire,
DÉCLARE irrecevable la demande de remise des bulletins de salaire concernant la période antérieure à janvier 2021,
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— fixé la moyenne des salaires de M. [V] [X] à 1 729,04 euros bruts,
— condamné le Groupe [8] à payer à M. [V] [X] la somme de 10 374 € nets au titre du travail dissimulé,
— condamné le Groupe [8] à payer à M. [V] [X] la somme de 62 245,44 € bruts au titre des salaires du 15 juin 2019 au 15 juin 2022 et 6 224,54 € au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonné à la société [5] de remettre à M. [V] [X] les bulletins de paie du 04 janvier 2016 au 15 juin 2022, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement,
— s’est réservé le droit de liquider l’astreinte,
— condamné la Sasu [5] à payer à M. [V] [X] les sommes suivantes :
— 12 103 euros soit 7 mois de salaire à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 3 458 euros bruts soit deux mois de salaire à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 345,80 euros au titre de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— 2 845,71 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— débouté M. [V] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
LE CONFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
CONDAMNE la société de droit américain [6] à payer à M. [V] [X] la somme de cinquante neuf mille six cent quatre-vingt-neuf euros et soixante-neuf centimes (59 689,69 euros), à titre de rappel de salaire, et cinq mille neuf cent soixante-huit euros et quatre-vingt-dix-sept centimes (5 968,97 euros) au titre des congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
CONDAMNE la société de droit américain [6] à payer à M. [V] [X] la somme de neuf mille huit cent cinquante-sept euros et soixante-seize centimes (9 857,76 euros), pour travail dissimulé outre intérêts au taux légal à compter du jugement du 14 mars 2024,
ORDONNE à la société de droit américain [6] de remettre à M. [V] [X] les bulletins de paie des mois de janvier 2021 à juin 2022, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
CONDAMNE la société de droit américain [6] à payer à M. [V] [X] la somme de mille euros (1 000 euros), à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE la société de droit américain [6] à payer à M. [V] [X] les sommes suivantes :
— trois mille deux cent quatre-vingt-cinq euros et quatre-vingt-douze centimes (3285,92 €) au titre de l’indemnité de préavis, outre trois cent vingt-huit euros et cinquante-neuf centimes (328,59 €) au titre des congés payés afférents, euros, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
— deux mille six cent six euros et quatre-vingt-deux centimes (2606,82 €) au titre de l’indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 26 janvier 2023,
— quatre mille neuf cent vingt-huit euros et quatre-vingt-huit centimes (4 928,88 €) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024,
ORDONNE à la société de droit américain [6] de remettre à M. [V] [X] l’attestation France travail, le reçu pour solde de tout compte et le certificat de travail rectifiés conformément au présent arrêt, sous astreinte de 5 € par jour de retard et par document dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent arrêt,
DIT que l’astreinte courra pendant un délai de quatre mois,
Y ajoutant,
ORDONNE le remboursement des allocations chômages perçues par le salarié du jour de son licenciement au jour de la présente décision dans la limite de six mois, Une copie de la présente décision sera adressée à Pôle Emploi (France Travail) à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DIT qu’à cette fin, une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée à France Travail Rhône-Alpes – service contentieux – [Adresse 1], à la diligence du greffe de la présente juridiction,
DÉCLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée par la société de droit américain [6],
CONDAMNE la société de droit américain [6] aux dépens de l’instance d’appel,
CONDAMNE la société de droit américain [6] à payer à M. [V] [X] la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 05 Février 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de la blanchisserie, laverie, location de linge, nettoyage à sec, pressing et teinturerie du 17 novembre 1997, étendue par arrêté du 10 août 1998 JORF 20 août 1998 - Actualisée par accord du 21 juin 2022, étendue par arrêté du 10 novembre 2023 JORF 28 novembre 2023
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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