Confirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 5 nov. 2025, n° 23/15234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 12 mai 2023, N° 21/10306 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 05 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15234 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIHQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 mai 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/10306
APPELANTE
CCF, société venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à la suite de la réalisation, en date du 1er janvier 2024, de l’apport partiel d’actif soumis au régime des scissions par lequel la société HSBC Continental Europe a apporté son activité de banque de détail en France à la société CCF
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° SIREN : 315 769 257
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne-Gaëlle LE MERLUS de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P77, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [C], [R], [A] [J]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [P] [T] [K] [S]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Samira MEHAMDIA TREBER, avocat au barreau de Paris, toque : J130
Ayant pour avocat plaidant Me Elodie BASALO, avocat au barreau de Versailles
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Valérie CHAMP, présidente de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Valérie CHAMP dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie CHAMP, présidente de chambre et par Mélanie THOMAS, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] et Mme [S] (les payeurs) sont titulaires d’un compte de dépôt joint dans les livres de la société HSBC Continental Europe (le PSP).
Soutenant que des opérations non autorisées avaient été effectuées sur leur compte entre le 30 octobre 2020 et le 4 novembre 2020, par exploit d’huissier du 17 juin 2021, ceux-ci ont assigné le PSP devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement.
Par jugement du 12 mai 2023, le tribunal judiciaire de Paris, a :
— condamné le PSP à payer à M. [J] et Mme [S] la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021 ;
— ordonné que les intérêts des sommes dues soient capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté M. [J] et Mme [S] de leur demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral ;
— condamné le PSP à payer à M. [J] et Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le PSP aux dépens ;
— autorisé Maître [L] [H] à recouvrer directement contre la société HSBC Continental Europe les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Le 29 septembre 2023, le PSP a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 15 septembre 2025, le PSP demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée au titre du préjudice moral et de l’infirmer pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
— débouter M. [J] et Mme [S] de leurs demandes,
— les condamner solidairement à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notfiées par voie électronique du 16 septembre 2025, les payeurs demandent à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a condamné le PSP à leur payer la somme de 27 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2021, ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, condamné le PSP à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, avec autorisation pour Maître Samira Mehamdia de recouvrer directement contre la société HSBC Continental Europe les frais compris dans les dépens dont elle aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision et dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit,
— juger que ces condamnations seront prononcées à l’encontre de la société CCF venant aux droits de la société HSBC Continental Europe,
— infirmer pour le surplus le jugement rendu le 12 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Paris,
Et statuant à nouveau :
— condamner la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à leur payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle leur a causé,
— condamner la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe, à leur payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société CCF, venant aux droits de la la société HSBC Continental Europe, aux dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Samira Mehamdia, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 septembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 22 septembre 2025.
MOTIFS
Sur le droit au remboursement des opérations litigieuses
Le PSP soutient que les opérations litigieuses doivent être qualifiées d’opérations autorisées, dès lors qu’elles ont été initiées via l’outil de sécurisation HSBC Secure Key Mobile fourni par lui, que l’utilisation de cet outil, grâce aux données personnelles de connexion, formalise le consentement des parties et que les mesures d’authentification renforcée ont été suivies. Il ajoute qu’aucune anomalie apparente n’est établie, qui pourrait déclencher un devoir de vigilance à son encontre, tant s’agissant de la domiciliation des comptes du bénéficiaire des virements, que de leur montant, qui n’avaient rien d’anormal. Il souligne qu’il n’est pas justifié qu’il ait été informé de l’hospitalisation de M. [J].
Il avance ensuite rapporter la preuve de l’authentification forte en produisant en appel un extrait de ses fichiers informatiques et fait grief au tribunal d’avoir dénaturé les faits de l’espèce sur ce point.
Il soutient que les solutions dégagées par la jurisprudence en matière d’hameçonnage par faux mails sont transposables au spoofing et que la négligence grave du payeur, qui ne décèle pas l’escroquerie et en donne les moyens, doit être retenue. Il ajoute que l’arrêt du 23 octobre 2024 de la Cour de cassation dont se prévalent les payeurs n’a pas de portée générale et que tout type de piège par téléphone n’est pas de nature à exclure la négligence grave de celui-ci, qui doit continuer à être appréciée en référence à « un utilisateur normalement attentif ». Il soutient encore que la version des faits avancée par les payeurs démontrent qu’ils ont commis des négligences graves quant à la préservation de leurs données personnelles et confidentielles.
Il expose enfin qu’à supposer même qu’un manquement puisse, par extraordinaire, lui être imputé, aucun préjudice financier indemnisable, ni lien de causalité ne sont démontrés par les payeurs et qu’ils ne justifient pas plus en cause d’appel de l’existence et du quantum du préjudice moral invoqué.
Les payeurs exposent avoir été victimes des agissements d’un faux conseiller bancaire et être bien fondés au regard des circonstances de l’espèce à solliciter le remboursement des virements litigieux.
Ils demandent principalement que les trois virements frauduleux d’un montant total de 27 000 euros, qu’ils qualifient d’opérations de paiement non autorisées, soient remboursées sur le fondement des articles L. 133-18, L.133-19 III et V, et L.133-23 du code monétaire et financier (CMF).
Ils avancent subsidiairement que le PSP a commis de très nombreuses fautes, qui leur ont causé un préjudice à hauteur de 27 000 euros, lequel doit être intégralement indemnisé.
Ils exposent plus précisément que la preuve du bon déroulement de l’opération n’est pas rapportée par le PSP et que la pièce adverse n°6 démontre au contraire des anomalies révélatrices de la fraude excluant de facto l’existence de l’authentification forte requise. Ils soulignent notamment qu’alors qu’ils se connectaient exclusivement, soit depuis un appareil HSBC, soit depuis leur adresse IP 93.3.78.16 à l’aide de leur accès SFR (lignes en vert et orange des 9 et 30 octobre 2020), à partir du 30 octobre 2020, exceptions faites de deux connexions de leur part, qui ont échouées, les connexions ont toutes eu lieu à partir d’adresses IP inconnues, à l’aide de fournisseurs d’accès internet leur étant totalement étrangers. Ils avancent encore qu’il résulte de la pièce n° 41 intitulée « MODE DE CONNEXION HSBC », relative aux différents types de connexion aux espaces « MA BANQUE EN LIGNE » et « BANQUE MOBILE » communiquée le 16 septembre dernier, pour accéder à l’espace « BANQUE MOBILE » et effectuer les virements non autorisés, qui ont été effectués par des connexions différentes de celles ayant conduit au transfert d’accès au compte bancaire et aux ajouts de bénéficiaires, les escrocs n’ont eu besoin de renseigner qu’un identifiant et un code confidentiel, lequel ne leur a pas été communiqué par les payeurs le tout sur un téléphone mobile qui n’appartenait pas à ceux-ci, de sorte que l’exigence d’authentification forte n’a pas été respectée.
Ils ajoutent que pour invoquer une négligence grave du payeur, le PSP doit au préalable rapporter la preuve d’une telle authentification forte, solution consacrée depuis l’arrêt de la Cour de cassation du 30 août 2023, pourvoi n° 22-11.707 et précisée par les arrêts des 20 novembre 2024 et 30 avril 2025, pourvois n° 23-15.099 et 24-10.149, de sorte qu’une telle négligence ne peut être valablement retenue.
Ils soutiennent subsidiairement que le PSP succombe à rapporter la preuve qu’il lui incombe de l’existence d’une négligence grave, dès lors que celle-ci ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées et ajoutent avoir alerté le PSP des virements non autorisés dans les jours qui ont suivis, de sorte qu’aucun retard de signalement ne peut leur être opposé.
Les payeurs font valoir enfin que le manque de soutien, de sérieux, de réactivité et de transparence dont a fait preuve le PSP, alors que M. [J] venait de subir une opération médicale grave leur a causé un préjudice moral indéniable et très important, lequel est encore renforcé par le fait que le PSP, croyant pouvoir s’affranchir des dispositions du code monétaire et financier et de la jurisprudence parfaitement claire et établie rendue sur son fondement, a cru bon d’initier la présente procédure d’appel afin de retarder l’issue d’un litige.
Selon l’article L. 133-6 I du code monétaire et financier, « Une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution. »
L’article L. 133-7 alinéa 1 de ce code précise que : « Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement. »
L’article L. 133-23 dispose que : "Lorsqu’un utilisateur de services de paiement nie avoir autorisé une opération de paiement qui a été exécutée, ou affirme que l’opération de paiement n’a pas été exécutée correctement, il incombe à son prestataire de services de paiement de prouver que l’opération en question a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre.
L’utilisation de l’instrument de paiement telle qu’enregistrée par le prestataire de services de paiement ne suffit pas nécessairement en tant que telle à prouver que l’opération a été autorisée par le payeur ou que celui-ci n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations lui incombant en la matière.
Le prestataire de services de paiement, y compris, le cas échéant, le prestataire de services de paiement fournissant un service d’initiation de paiement, fournit des éléments afin de prouver la fraude ou la négligence grave commise par l’utilisateur de services de paiement."
L’article L. 133-2 du code monétaire et financier prévoit que : « Sauf dans les cas où l’utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, il peut être dérogé par contrat aux dispositions de l’article L. 133-1-1, des deux derniers alinéas de l’article L. 133-7, des articles L. 133-8, L. 133-19, L. 133-20, L. 133-22, L. 133-23, L. 133-25, L. 133-25-1, L. 133-25-2 et aux I et III de l’article L. 133-26. »
L’article L. 133-18, alinéa 1, du code monétaire et financier pose le principe du remboursement par la banque des opérations non autorisées dans les termes suivants :
« En cas d’opération de paiement non autorisée signalée par l’utilisateur dans les conditions prévues à l’article L. 133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l’opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l’opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s’il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l’utilisateur du service de paiement et s’il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l’état où il se serait trouvé si l’opération de paiement non autorisée n’avait pas eu lieu. »
Il énonce, en outre, au dernier alinéa :
« Le payeur et son prestataire de services de paiement peuvent décider contractuellement d’une indemnité complémentaire. »
Par dérogation, l’article L. 133-19 de ce code, paragraphe IV, dispose, dans le cas particulier des instruments de paiement dotés de données de sécurité personnalisées que :
« Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d’un agissement frauduleux de sa part ou s’il n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 », lesquels lui font obligation de préserver la sécurité de ses données.
L’article 3.4 des conditions générales relatives à la « Banque à distance » stipule, quant à lui, que :
« le Client s’interdit de communiquer son identifiant, son code secret, sa réponse mémorable et de transmettre son HSBC SECURE KEY à un tiers » ;
« d’une manière générale, l’ensemble des données de connexion aux services « Ma banque en ligne » et « Ma banque mobile » constituent des données de sécurité personnalisées dont le client doit préserver la sécurité et la confidentialité avec le plus grand soin ».
Il est, en outre, prévu que :
« la seule utilisation des moyens de connexion à l’espace sécurisé du Client permet donc :
1. de s’assurer de l’identité de l’utilisateur réputé être le client,
2. de présumer ainsi que toute opération effectuée après authentification émane nécessairement du Client,
3. de considérer que toute opération initiée par le Client depuis son espace « Ma banque en ligne » ou « Ma banque mobile » a été autorisée par le Client ».
Les conditions générales du contrat comportent également les dispositions suivantes :
Article 3.6 : « Lorsque le client a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de ses identifiants, code secret, réponse mémorable, et SECURE KEY, il en informe sans tarder la banque au fin de blocage ».
Article 3.7 : « L’attention du client est attirée sur l’existence d’actes de cybercriminalité par exemple du type « phishing ». Le client s’oblige à prendre connaissance des conseils de sécurité disponibles sur le site Internet de la Banque préconisant notamment l’installation par le client d’un antivirus et d’un firewall sur son matériel informatique. Le client s’engage à être vigilant et à informer sans délai la banque de tout acte ou tentative de cybercriminalité dont il pourrait être victime et préciser s’il a recours à des prestataires de services d’initiation de paiement ou à des prestataires de service d’information sur les comptes visés à l’article 3.4. La responsabilité de la banque ne saurait être engagée en dehors des cas d’opérations de paiement non autorisées dans les conditions prévues par la convention de compte » (pièce n°1).
Le PSP produit en appel une pièce n°41 relative au mode de connexion à « Ma banque en ligne » et à « Banque mobile ». Il apparaît que lors d’une connexion à :
— « Ma banque en ligne », l’authentification forte « CAM 40 Secure Key Mobile » est générée par la saisie d’un identifiant à 11 chiffres, d’une réponse mémorable ayant 6 caractères minimum, d’un code confidentiel de 6 à 9 caractères alphanumériques ou biométrie et d’un code à usage unique de 6 chiffres,
— « Banque mobile », l’authentification forte « CAM 40 Secure Key Mobile » est générée par la saisie d’un identifiant à 11 chiffres et d’un code confidentiel de 6 à 9 caractères alphanumériques ou biométrie.
Le PSP soutient, en visant cette pièce et la pièce n° 6 correspondant à l’extrait des fichiers informatiques produit en appel, qu’à 16h02 UTC, soit 17h02 heure française, une connexion sécurisée en CAM 40, à savoir en authentification forte a été réalisée, permettant l’ajout d’un bénéficiaire et qu’il en a été de même pour les autres ajouts et lors de chaque virement contesté, dès lors que ladite ligne comporte la mention « CAM40 Logon Process Successful ».
Si la lecture de la pièce n° 6 révèle que la ligne 50 correspondant à la connexion du 30 octobre de 16h02 UTC comporte effectivement la mention « Mobile CAM40 Logon Process Successful », les autres lignes n’en font pas état, en ce que :
— la ligne 44 correspondant à la connexion du 30 octobre de 16h18 UTC comporte uniquement la mention «New beneficiary creation »,
— la ligne 43 correspondant à la connexion de 16h30 UTC comporte uniquement la mention «New beneficiary creation »,
— ligne 42 correspondant à la connexion de 16h31 UTC comporte uniquement la mention «Payment to new beneficiary creation, Domestic (Me tonot Me) »,
— la ligne 26 correspondant à la connexion du 2 novembre de 21h39 UTC comporte uniquement la mention «Payment to new beneficiary creation, Domestic (Me tonot Me) »,
— la ligne 17 correspondant à la connexion de 3 novembre de 19h18 UTC comporte uniquement la mention «Payment to new beneficiary creation, Domestic (Me tonot Me) ».
Il sera observé que ce document mentionne une telle authentification forte à de très nombreuses reprises s’agissant d’autres évènements ayant eu lieu à la même période et qui ne sont pas contestés.
Il ressort ensuite de l’audition de M. [J] par les services de police le 9 novembre 2020 que celui-ci a déclaré avoir été contacté téléphoniquement par un homme s’étant présenté comme un conseiller HSBC du service des fraudes lui ayant indiqué qu’une fraude à la carte bancaire provenant des Etats-Unis aurait été identifiée sur son compte joint et lui ayant conseillé de bloquer sa carte bancaire, puis de sécuriser son compte en s’identifiant via la boîte vocale sécurisée HSBC et qu’une fois mis en relation avec la boîte vocale, il avait délivré « à haute voix, à plusieurs reprises, des chiffres liés à la sécurité du compte ». Lors de son audition par ces mêmes services, Mme [S] a indiqué que cette personne connaissait leur nom, leur adresse et les derniers mouvements de leur compte (pièce n°19 de l’appelant).
Il se déduit de ses éléments que si la preuve de la mise en oeuvre de l’authentification forte est rapportée s’agissant de la connexion du 30 octobre 2020 de 16h02, laquelle comporte la mention « CAM40 Logon Process Successful », tel n’est pas le cas des autres opérations critiquées, et en particulier des trois virements critiqués, de sorte qu’il sera retenu que la preuve d’une authentification forte n’est pas rapportée les concernant.
Il est jugé qu’il résulte des articles L. 133-19, IV, et L. 133-23, alinéa 1, du code monétaire et financier, que s’il entend faire supporter à l’utilisateur d’un instrument de paiement doté d’un dispositif de sécurité personnalisé les pertes occasionnées par une opération de paiement non autorisée rendue possible par un manquement de cet utilisateur, intentionnel ou par négligence grave, aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17 de ce code, le prestataire de services de paiement doit, au préalable, prouver que l’opération en cause a été authentifiée, dûment enregistrée et comptabilisée et qu’elle n’a pas été affectée par une déficience technique ou autre (Com., 20 novembre 2024, pourvoi n° 23-15.099, publié ; Com., 30 avril 2025, pourvoi n° 24-10.149, publié).
Il résulte des constatations précitées que faute de rapporter une telle preuve s’agissant des virements critiqués, M. [J] et Mme [S] sont bien fondés à solliciter le remboursement des opérations de paiement non autorisées.
En conséquence de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le PSP de toutes ses demandes.
Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Pour rejeter la demande de dommages et intérêts formée au titre d’un préjudice moral, le tribunal a relevé que les échanges de courriers électroniques produits par la société HSBC Continental Europe établissaient que cette dernière avait cherché à obtenir le retour des fonds virés auprès de la banque du bénéficiaire des virements après avoir été informée de la fraude dont ses clients avaient fait l’objet et qu’elle avait, par lettre du 1er décembre 2020, apporté une réponse à la demande de remboursement formulée par ses clients, de sorte qu’il ne pouvait être considéré qu’elle avait fait preuve d’inertie ou qu’elle n’aurait pas répondu à leurs sollicitations et qu’il n’était pas davantage établi que l’absence d’accès au site Internet de la banque, qui n’avait été que temporaire, avait causé un préjudice moral aux demandeurs, du moment que ces derniers pouvaient solliciter des informations afférentes à leur compte par d’autres voies.
Il est toutefois jugé que dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, § 1, de la directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout régime alternatif de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.200, publié ; Com., 15 janvier 2025, pourvoi n° 23-13.579, publié).
Il s’ensuit que ce régime ne prévoyant pas la possibilité d’une telle indemnisation, mais uniquement une indemnité complémentaire lorsqu’elle est prévue contractuellement, laquelle n’est pas invoquée en l’espèce, la demande d’indemnisation formée à ce titre, sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelante sera donc condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le PSP sera donc condamné à payer à M. [J] et à Mme [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 12 mai 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe à payer à M. [J] et à Mme [S] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société CCF, venant aux droits de la société HSBC Continental Europe aux entiers dépens d’appel, dont distraction au profit de Maître Samira Mehamdia, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
La greffière La présidente
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