Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 18 déc. 2025, n° 24/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Etablissement CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE ( CCSS ) DES HAUT ES ALPES, Etablissement Public OFFICE NATIONAL D' INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX ( ONIAM ) |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/585
Rôle N° RG 24/00891 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO3H
S.A. AXA FRANCE IARD (*)
C/
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)
Etablissement CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Bruno ZANDOTTI
— Me Romain CHERFILS
— Me Régis CONSTANS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Marseille en date du 07 Décembre 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 22/08716.
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Bruno ZANDOTTI de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Liza SAINT-OYANT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Etablissement Public OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM) pris en la personne de son représentant légal en exercice
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX substituée par Me Camille RENARD, avocat au barreau de PARIS
Etablissement CAISSE COMMUNE DE SECURITE SOCIALE (CCSS) DES HAUT ES ALPES venant aux droits de la CPAM DES BDR
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [P] a été victime d’une hémorragie à la suite d’une chute sur la face en 1969. Il a été pris en charge à l’hôpital de la conception puis à l’hôpital [4] à [Localité 3] et une transfusion sanguine lui a été prescrite le 27 mars 1969. M. [P] va se plaindre d’asthénie dans les suites de cette transfusion et il sera découvert porteur du virus de l’hépatite C le 6 novembre 1998.
Imputant sa contamination aux produits sanguins qui lui ont été transfusés en 1969, M. [P] a saisi l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM) d’une demande d’indemnisation amiable sur le fondement de l’article L.1221-14 du code de la santé publique. L’ONIAM a diligenté une expertise amiable, confiée au docteur [B], et il a également sollicité l’établissement français du sang (EFS) afin qu’il diligente une enquête transfusionnelle.
Il a été retrouvé la délivrance de produits sanguins au nom de M. [P], mais le donneur à l’origine du flacon de sang qui lui a été administré le 27 mars 1969 n’a pas pu être contrôlé et innocenté. Au regard de ces résultats, l’expert n’a pas exclu l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [P], constatant notamment l’absence de facteurs de risque autres que transfusionnels.
C’est dans ces conditions que l’ONIAM, par une décision du 13 décembre 2013, a retenu l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [P]. L’office a émis une offre d’indemnisation définitive en faveur de M. [P] le 9 octobre 2014, que ce dernier a accepté, pour un montant de 11.908,30 euros. L’ONIAM a parallèlement indemnisé le fils de M. [P] au titre de son préjudice d’affection pour un montant de 1.500 euros et il a émis un titre n° 2018-901 pour un montant de 700 euros, correspondant aux frais d’expertise amiable, et un second titre n° 2018-902 pour un montant de 13.408,30 euros, correspondant au montant des indemnisations versées à Monsieur [P] et son fils.
Les produits sanguins administrés à M. [P] ayant été fournis par le centre de transfusion sanguine de [Localité 3], l’ONIAM s’est rapproché de son assureur, la compagnie d’assurances AXA France IARD, afin de solliciter sa garantie.
La compagnie AXA a contesté ces titres devant le tribunal administratif de Montreuil, concernant à la fois la matérialité des faits et l’origine transfusionnelle de la contamination. Par une ordonnance du 19 juillet 2019, ledit tribunal a transmis la requête d’AXA au tribunal administratif de Marseille, territorialement compétent.
Par ordonnance du 5 juillet 2022, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la requête de la société AXA comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Par assignation du 26 août 2022, la société AXA a assigné l’ONIAM devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins de voir prononcer l’annulation des titres de recette n° 901 et 902.
Par jugement du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a :
— Débouté la société AXA France IARD de ses demandes,
— Condamné la SA AXA France IARD à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur les sommes mise à sa charge en vertu des titres exécutoires n°2018-901 et 2018-902, soit 700 euros et 13.408,30 euros, depuis le 19 juillet 2018,
— Dit que les intérêts échus, dus pour au moins une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts,
— Condamné la SA AXA France IARD à payer à la Caisse commune de sécurité sociale (CCSS) des Hautes-Alpes, la somme de 28.100,88 euros au titre de ses débours, avec intérêts au taux légal depuis le 6 février 2023,
— Condamné la SA AXA France IARD à payer à l’ONIAM la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA AXA France IARD à payer à la CCSS des Hautes-Alpes les sommes de 1.162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L376-1 du code de la sécurité sociale et de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné la SA AXA France IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Régis Constans, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 janvier 2024, la SA AXA France IARD a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 24 septembre 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France IARD demande de :
— Déclarer son appel recevable et bien fondé,
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Juger que les titres exécutoires n° 901 et 902 sont entachés d’illégalités interne comme externe,
— Prononcer l’annulation des titres de recettes n° 901 et 902,
— La décharger du paiement de la somme de xxx euros mise à sa charge par ce titre,
— Déclarer irrecevables les demandes reconventionnelles de l’ONIAM et subsidiairement, l’en débouter,
— Juger que la créance de la caisse n’est pas justifiée,
— Condamner l’ONIAM à lui verser la somme de 2.000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
La compagnie d’assurances AXA considère que les titres exécutoires 901 et 902, émis par l’ONIAM, sont irréguliers, aussi bien du point de vue de la légalité externe que de celui de la légalité interne.
L’appelante précise notamment que les titres de recette litigieux font mention comme ordonnateur, du directeur de l’ONIAM, M. [V] [F], alors qu’ils ne comportent pas sa signature et que les bordereaux ne lui ont pas été adressés, de sorte que les avis de sommes à payer n° 901 et 902 sont donc entachés d’un vice de forme l’ayant privée d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision.
Par ailleurs, la SA AXA France IARD rappelle que si l’ONIAM peut demander à être garantie par l’assureur d’un centre de transfusion sanguine ayant fourni des produits sanguins à la victime, le succès de cette action en garantie est subordonné à la preuve de l’existence d’une dette de responsabilité. En l’espèce, l’assureur considère que l’existence même de la créance n’est pas établie dans la mesure où sa responsabilité n’est pas démontrée, car l’ONIAM ne rapporte pas la preuve de l’origine transfusionnelle de la contamination de M. [P], ni de l’administration de produits sanguins à la victime.
Par dernières conclusions notifiées le 12 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ONIAM demande de :
A titre principal,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Débouter la compagnie AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes d’annulation des titres n° 2018-901 et 2018-902,
Constater qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires,
Constater le bien-fondé de sa créance, objet des titres n° 2018-901 et 2018-902,
Constater la régularité formelle des titres n° 2018-901 et 2018-902 qu’il a émis,
Par conséquent,
Dire qu’il est parfaitement fondé à solliciter la somme de 14.108,30 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [P] et aux frais d’expertise,
A titre subsidiaire,
Condamner la compagnie AXA France IARD à lui régler la somme de 14.108,30 euros au titre des indemnités qu’il a versées aux consorts [P] et aux frais d’expertise,
En toute hypothèse,
Condamner à titre reconventionnel la compagnie AXA France IARD aux intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017, avec capitalisation de ces intérêts à compter du 7 novembre 2018,
Condamner la compagnie AXA France IARD à lui verser une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix en Provence, avocat associé aux offres de droit.
L’ONIAM indique qu’il est compétent pour émettre des titres exécutoires en recouvrement de créances subrogatoires, en application des articles L. 1142-22, L. 1142-23 et R. 1142-53 du code de la santé publique, et de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. L’office précise qu’en l’espèce, les créances n° 2018-901 et 2018-902 qu’il a émises sont bien fondées et régulières.
L’intimé considère qu’il rapporte bien la preuve que des produits sanguins ont été injectés à M. [P] par le centre de transfusion sanguine de [Localité 3], et du fait que l’hépatite C que la victime a contracté par la suite à pour origine cette transfusion. Il estime donc que la responsabilité du centre doit être engagée en l’espèce, et que son assureur, la compagnie AXA, doit sa garantie.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juillet 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la CCSS des Hautes-Alpes demande de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Actualiser le montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la caisse à la somme de 1.191 euros,
En tout état de cause,
Condamner la partie succombant en appel au paiement de la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Régis Constans, sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La CCSS des Hautes-Alpes considère que son recours subrogatoire est bien fondé dans son principe, en application de l’article L.1221-14 alinéa 7 du code de la santé publique. Elle estime que son recours est également bien fondé dans son quantum, en application des dispositions de l’alinéa 3 de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Enfin, l’intimée indique qu’elle est bien fondée à solliciter le remboursement des frais engagés pour le traitement du litige.
La clôture de l’instruction a été fixée au 7 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la légalité interne des titres exécutoires n° 2018-901 et 2018-902
La SA Axa France Iard fait valoir que l’ONIAM doit rapporter la preuve de l’existence d’une dette de responsabilité et qu’il appartient donc à l’ONIAM de démontrer que les produits sanguins fournis par le centre assuré ont causés un dommage corporel à la victime.
La SA Axa France Iard soutient qu’en l’espèce, l’ONIAM ne démontre pas :
— l’origine transfusionnelle de la contamination ; que le rapport d’expertise du docteur [B] ne permet pas d’attester de l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [P] par le virus de l’hépatite C dès lors qu’il n’a pu procéder que par hypothèse.
— l’administration de produits sanguins à la victime ; l’enquête transfusionnelle n’attestant que de la délivrance de produits sanguins et non de leur administration à la victime. Axa expose que dans le cadre de la première instance, l’ONIAM a fait référence à une attestation du Docteur [C] de 2009 indiquant qu’il avait retrouvé trace de la délivrance d’un produit n° 26063 sans pour autant disposer de ce document.
L’ONIAM fait valoir que Monsieur [P] a présenté une hémorragie en 1969 et que l’EFS a confirmé la délivrance de produits sanguins au nom de Monsieur [P] pour l’hôpital [4] le 27 mars 1969 ; délivrance confirmée par le docteur [C]. L’ONIAM relève que l’expert, le docteur [B], confirme la matérialité de la transfusion sanguine.
L’ONIAM explique que l’enquête diligentée par l’EFS n’a pas permis de retrouver le donneur à l’origine du produit sanguin transfusé mais qu’aucun autre facteur de contamination n’a été retrouvé dans les antécédents de Monsieur [P]. Elle souligne disposer d’une présomption légale de l’origine transfusionnelle de la contamination.
Enfin l’ONIAM relève que l’EFS a retrouvé la trace du produit sanguin administré à Monsieur [P].
Réponse de la cour d’appel,
L’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dispose qu’en 'cas de contestation relative à l’imputabilité d’une contamination par le virus de l’hépatite C antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, le demandeur apporte des éléments qui permettent de présumer que cette contamination a pour origine une transfusion de produits sanguins labiles ou une injection de médicaments dérivés du sang. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que cette transfusion ou cette injection n’est pas à l’origine de la contamination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Le doute profite au demandeur.'
L’article L1221-14 du code de la santé publique dispose que 'Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L.3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa.
Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang.
L’office recherche les circonstances de la contamination. S’agissant des contaminations par le virus de l’hépatite C, cette recherche est réalisée notamment dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Il procède à toute investigation sans que puisse lui être opposé le secret professionnel.
L’offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis du fait de la contamination est faite à la victime dans les conditions fixées aux deuxième, troisième et cinquième alinéas de l’article L. 1142-17.
La victime dispose du droit d’action en justice contre l’office si sa demande d’indemnisation a été rejetée, si aucune offre ne lui a été présentée dans un délai de six mois à compter du jour où l’office reçoit la justification complète des préjudices ou si elle juge cette offre insuffisante.
La transaction à caractère définitif ou la décision juridictionnelle rendue sur l’action en justice prévue au précédent alinéa vaut désistement de toute action juridictionnelle en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices.
La transaction intervenue entre l’office et la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article est opposable à l’assureur, sans que celui-ci puisse mettre en 'uvre la clause de direction du procès éventuellement contenue dans les contrats d’assurance applicables, ou, le cas échéant, au responsable des dommages, sauf le droit pour ceux ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. L’office et l’Etablissement français du sang peuvent en outre obtenir le remboursement des frais d’expertise. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime ou à ses ayants droit leur reste acquis.
Lorsque l’office a indemnisé une victime ou lorsque les tiers payeurs ont pris en charge des prestations mentionnées aux 1 à 3 de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, ils peuvent directement demander à être garantis des sommes qu’ils ont versées ou des prestations prises en charge par les assureurs des structures reprises par l’Etablissement français du sang en vertu du B de l’article 18 de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 relative au renforcement de la veille sanitaire et du contrôle de la sécurité sanitaire de produits destinés à l’homme, de l’article 60 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) et de l’article 14 de l’ordonnance n° 2005-1087 du 1er septembre 2005relative aux établissements publics nationaux à caractère sanitaire et aux contentieux en matière de transfusion sanguine, que le dommage subi par la victime soit ou non imputable à une faute.
L’office et les tiers payeurs, subrogés dans les droits de la victime, bénéficient dans le cadre de l’action mentionnée au septième alinéa du présent article de la présomption d’imputabilité dans les conditions prévues à l’article 102 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé. Les assureurs à l’égard desquels il est démontré que la structure qu’ils assurent a fourni au moins un produit sanguin labile ou médicament dérivé du sang, administré à la victime, et dont l’innocuité n’est pas démontrée, sont solidairement tenus de garantir l’office et les tiers payeurs pour l’ensemble des sommes versées et des prestations prises en charge.'
Ainsi il résulte de l’article L 1221-14 du code de la santé publique et de l’article 102 de la loi N° 2002-303 du 4 mars 2002 que la preuve de l’administration de produits sanguins peut être apportée par tout moyen, y compris des présomptions.
En l’espèce, il n’est pas discuté que l’ONIAM, débiteur à l’égard des personnes contaminées par le virus de l’hépatite C par voie transfusionnelle, bénéficie d’une garantie automatique au titre des contrats d’assurances souscrits initialement par les centres de transfusions sanguines repris par l’EFS.
La présomption instituée par l’article 102 de la loi du 4 mars 2002 est constituée dès lors qu’un faisceau d’éléments confère à l’hypothèse d’une origine transfusionnelle de la contamination, compte tenu de l’ensemble des éléments disponibles, 1° suffisamment élevé de vraisemblance. Tel est normalement le cas lorsqu’il résulte de l’instruction que le demandeur s’est vu administrer, à une date où il n’était pas procédé à une détection systématique du virus de l’hépatite C à l’occasion des dons de sang, des produits sanguins dont l’innocuité n’a pas pu être établie, à moins que la date d’apparition des premiers symptômes de l’hépatite C ou de révélation de la séropositivité démontre que la contamination n’a pas pu se produire à l’occasion de l’administration de ces produits (Civ. 1ère , 26 juin 2024, n° 23-13.255).
En conséquence l’origine transfusionnelle de la contamination peut être établie dès lors que l’ONIAM apporte notamment la preuve de la transfusion d’un produit non innocenté.
Si l’assureur souhaite renverser cette présomption, il lui appartient de prouver que la transfusion en cause n’a pu être à l’origine de la contamination.
Dès lors, pour que l’ONIAM puisse bénéficier de la garantie de la SA Axa France Iard, il faut que :
— l’origine transfusionnelle de la contamination de Monsieur [P] soit admise,
— la preuve de l’indemnisation de Monsieur [P] par l’ONIAM soit rapportée,
— la preuve que le centre de transfusion sanguine a fourni au moins un produit sanguin administré à Monsieur [P].
Il ressort du rapport d’expertise du docteur [B], dont la SA Axa France Iard ne conteste pas la validité, que Monsieur [P] a présenté une hémorragie en 1969 à la suite d’une chute et qu’il a été transporté à l’hôpital [4].
L’expert ne procède pas par hypothèse en indiquant qu’un flacon de sang total a été délivré au nom de Monsieur [P] le 27 mars 1969, à l’unité pédiatrique de l’Hôpital [4] à [Localité 3] par l’ancien centre de transfusion sanguine de [Localité 3]. Cette poche délivrée porte le numéro 26063 et que compte tenu de l’ancienneté, il n’a pas été possible de retrouver le donneur à l’origine de cette poche de sang.
L’expert indique également qu’il n’y a aucun renseignement concernant la transfusion effective de ce produit sanguin.
Cependant l’expert relève qu’une hémorragie telle que décrite par Monsieur [P], justifiait la transfusion de sang selon les pratiques de l’époque en 1969 et qu’aucun autre facteur de risque de contamination n’est retrouvé dans ses antécédents.
En conséquence, l’expert confirme la réalité de l’administration d’au moins un produit sanguin à Monsieur [P] en 1969 dont l’innocuité n’a pas été démontrée par l’enquête transfusionnelle.
Par ailleurs l’origine transfusionnelle de la contamination de la victime en 1969 est vraisemblable à une période où le virus de l’hépatite C n’avait pas été identifié.
Enfin, l’assureur échoue à renverser cette présomption, puisque ne rapportant pas la preuve que la transfusion en cause n’a pu être à l’origine de la contamination.
Dès lors, la SA Axa France Iard doit sa garantie à l’ONIAM.
Sur la légalité externe des titres exécutoires n° 2018-901 et 2018-902
La SA Axa France Iard fait valoir que le titre de recette litigieux fait mention comme ordonnateur du directeur de l’ONIAM, Monsieur [V] [F] ; que cependant ces titres ne comportent pas sa signature et les bordereaux ne lui ont pas été adressés.
Elle soutient donc que les avis de sommes à payer n° 901 et 902 sont entachés d’un vice de forme l’ayant privé d’une garantie d’identification de l’auteur de la décision.
Elle explique que si les ordres à recouvrer transmis, a posteriori, par l’ONIAM comportent la signature de Monsieur [Y] [K], directeur des ressources, bénéficiaire d’une délégation de signature, les nom, prénom et qualité de cette personne, qui en qualité de délégataire doit être regardé comme étant l’auteur de l’acte, ne figure pas sur le titre de recette litigieux adressée à la société Axa.
L’ONIAM explique que le titre de recette émis comporte deux volets principaux : un ordre de recouvrer, et un avis de sommes à payer.
Il indique que l’ordre à recouvrer contesté comporte la signature apposée dans le cadre d’une délégation de signature faite à Monsieur [Y] [K] et que l’avis de sommes à payer mentionne, de manière exacte le nom de l’auteur de l’acte en faisant figurer le nom de Monsieur [F].
Réponse de la cour d’appel,
Aux termes de l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
En l’espèce, l’ordre à recouvrer mentionne comme ordonnateur, le directeur de l’ONIAM à savoir Monsieur [V] [F] et il est signé par le directeur des ressources, Monsieur [Y] [K], 'par délégation du directeur de l’ONIAM'.
La décision du directeur de l’ONIAM en date du 15 mars 2018 donnant délégation de signature à Monsieur [K], publiée au bulletin officiel du ministère des solidarités et de la santé du 15 mars 2018 est produit aux débats.
Ainsi il est constant que, dans le cadre de la délégation de signature, le délégant demeure l’auteur de la décision. En conséquence, l’auteur du titre est clairement identifié comme étant Monsieur [F], ordonnateur et directeur de l’ONIAM et aucune irrégularité entache l’ordre à recouvrer.
Il convient en conséquence de confirmer la décision du première juge qui a écarté le moyen soulevé par la société Axa.
Sur la demande reconventionnelle de l’ONIAM
A titre reconventionnelle, l’ONIAM demande à voir condamner la société AXA aux intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 (l’ONIAM motivant cette date dans ses conclusions ainsi : 'Voir sur ce point le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Marseille le 1er septembre 2022" (pièce 21), avec capitalisation de ces intérêts à compter du 7 novembre 2018.
La société Axa France IARD demande à voir rejeter cette demande au regard d’un avis émis par le Conseil d’Etat du 9 mai 2019 qui interdit le concours de l’action juridictionnelle et de l’émission de titre.
Réponse de la cour d’appel,
Dans son avis en date du 9 mai 2019, le Conseil d’Etat considère que, lorsqu’il cherche à recouvrer des sommes versées à des victimes de contamination transfusionnelle, l’ONIAM peut, soit émettre un titre exécutoire, soit saisir la juridiction compétente d’une requête à cette fin, mais que l’ONIAM n’est pas recevable à saisir le juge d’une requête tenant à la condamnation du débiteur au remboursement de l’indemnité versée à la victime lorsqu’il a préalablement à cette saisine émis un titre exécutoire en vue de recouvrer la somme en litige.
Cependant la demande de l’ONIAM au titre des intérêts ne se heurte pas au principe du non cumul de l’action juridictionnelle et de l’émission d’un titre, dès lors que les intérêts réclamés au titre de l’action ne sont pas visés dans le titre.
En conséquence, la somme due par la société Axa France Iard en vertu des deux titres émis à son encontre produiront des intérêts au taux légal à compter de l’émission des titres le 19 juillet 2018.
En application de l’article 1343-2 du code civil, ces intérêts produiront eux-même des intérêts au taux légal dès lors qu’ils seront dus pour au moins une année entière.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2023 en ce qu’il a débouté la société Axa France Iard de ses demandes et l’a condamnée à payer à l’ONIAM les intérêts au taux légal sur les sommes mises à sa charge en vertu des titres exécutoires n° 2018-901 et 2018-902 soit 700 euros et 13 408,30 euros depuis le 19 juillet 2018 et a dit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les demandes de la CCSS des Hautes Alpes
La CCSS des Hautes Alpes demande à voir confirmer le jugement de première instance mais sollicite l’actualisation du montant de l’indemnité forfaitaire de gestion due à la somme de 1 191 euros au lieu de 1 162 euros fixée par le tribunal.
Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Axa France Iard demande à voir 'juger que la créance de la caisse n’est pas justifiée'.
Il est cependant produit par la CCSS le décompte définitif de ses débours outre une 'attestation d’imputabilité pour le compte de la CPAM des Bouches du Rhône'.
Ces pièces justifient la créance de la CCSS et il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point étant par ailleurs précisé que la demande tendant à voir 'juger que la créance n’est pas justifiée’ n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Vu l’article L 376-1 du Code de la sécurité sociale, il convient de faire droit à la demande de la CCSS et de fixer à la somme de 1191 euros l’indemnité forfaite de gestion à la charge de la société Axa.
Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile
La SA Axa France Iard qui succombe à l’instance d’appel, sera condamnée aux entiers dépens.
Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, et Maître Régis Constans, seront autorisés à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner la SA Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas ailleurs pas inéquitable de débouter la CCSS des Hautes Alples de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La Cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2023 en ce qu’il a condamné la SA Axa France Iard à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à la CCSS des Hautes Alpes la somme de 1 191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue à l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale ;
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 7 décembre 2023 pour le surplus des demandes soumises à la cour ;
DEBOUTE l’ONIAM de sa demande reconventionnelle ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, et Maître Régis Constans,à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA Axa France Iard à payer à l’ONIAM la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE la CCSS des Hautes Alples de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002
- Loi n° 98-535 du 1 juillet 1998
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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