Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 avr. 2025, n° 25/02071 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02071 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 13 avril 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 AVRIL 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02071 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLE4H
Décision déférée : ordonnance rendue le 13 avril 2025, à 13h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Sandrine Moisan, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marika Wohlschies, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [U] [O] en réalité [Z] [Y] [B]
né le 06 février 1999 à [Localité 2], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Chaimaa Djeddis avocat au barreau de Paris et de Mme [N] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Caterina Barberi, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 13 avril 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [U] [O] en réalité [Z] [Y] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit à compter du 12 avril 2025 jusqu’au 27 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 avril 2025, à 11h28, par M. [U] [O] en réalité [Z] [Y] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [U] [O] en réalité [Z] [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Saisi par le préfet de police de Paris, par ordonnance du 13 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la contestation de la 3ème prolongation soulevée par l’intéressé, déclaré la requête du préfet recevable et ordonné la prolongation de la mesure de rétention
A hauteur d’appel, M. [O] en réalité [B] réitère la même contestation que celle soulevée en vain devant le premier juge en l’espèce il soutient que les conditions de la 3ème prolongation ne sont pas remplies et une absence de perspective d’éloignement
Conformément aux dispositions de l’article 955 du code de procédure civile, « en cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté l’unique moyen étant relevé au surplus de ce qu’a, à bon droit retenu le premier juge, que la menace pour l’ordre public est caractérisée par décision du juge des libertés et de la détention de Paris du 16 février 2025 confirmé par cette cour le 18 février suivant, qu’il est rappelé que les critères ne sont pas cumulatifs et par ailleurs, que les diligences aux fins d’assurer l’exécution de la mesure d’éloignement se poursuivant, les perspectives d’éloignement sont réelles.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 avril 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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