Infirmation partielle 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 9 avr. 2025, n° 22/05589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05589 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société IMMO DE FRANCE [ Localité, son syndic la société IMMO DE FRANCE [ Localité 12 ] ILE DE FRANCE, ILE DE FRANCE, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE GRANC ANAL [ Adresse 4 ] À [ Localité 6 ] [ Adresse 13 ], Compagnie d'assurance CHUBB EUROPEAN GROUP ( anciennement ACE EUROPE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 09 AVRIL 2025
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05589 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFPGL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12]- RG n° 19/11794
APPELANT
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 16] (Chine)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Christophe LEMAITRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1280
INTIMÉS
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES RÉSIDENCE GRANC ANAL [Adresse 4] À [Localité 6] [Adresse 13] représenté par son syndic la société IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE, SAS immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 529 196 412
C/O Société IMMO DE FRANCE [Localité 12] ILE DE FRANCE
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Me Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, toque : D1392
Compagnie d’assurance CHUBB EUROPEAN GROUP (anciennement ACE EUROPE)
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 450 327 374
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Sophie WATREMEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0627
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Caroline BIANCONI-DULIN, conseillère, dans les conditions de l’article 804 du Code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.
* * * * * * * * *
FAITS & PROCEDURE
M. [B] est propriétaire d’un appartement (lot n°1379) situé au rez-de-chaussée au sein de l’immeuble [Adresse 15] du [Adresse 4] à [Localité 14], soumis au statut de la copropriété, dont le syndic est la société Immo de France.
L’immeuble est assuré par l’intermédiaire de la société Filhet Allard et cie, courtier, par la société, Ace Europe aux droits de laquelle vient la société Chubb European Group Europe.
L’appartement de M. [B] était loué par Mme [I], selon contrat de bail meublé à effet au 31 juillet 2015, par l’intermédiaire de la société Agence Conseil Immopro (ACI), titulaire d’un mandat de gestion. M. [B] est assuré auprès de la société Pacifica.
L’appartement de M. [B], ainsi qu’un autre appartement et les parties communes, ont subi le 23 mai 2017 un important dégât des eaux causé par un engorgement de la descente collective des eaux usées.
Aucun accord amiable n’ayant été trouvé pour indemniser les préjudices de M. [B], notamment locatif, celui-ci a fait assigner par exploits des 12, 13 et 27 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14], la société Immo de France, syndic, la société Filhet Allard, courtier en assurance pour la société Chubb European Group et la société Pacifica aux fins de les voir condamner solidairement à l’indemniser de son préjudice.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes formées par M. [B] à l’encontre de la société Immo de France, de la société Filhet Allard et Cie, de la société Chubb European Group venant aux droits de la société Ace Europe au titre de sa responsabilité personnelle et de la société Pacifica,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] à payer à M. [B] les sommes de :
2 997,37 euros en réparation de son préjudice matériel,
471 euros en réparation de son préjudice locatif,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— débouté M. [B] de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Chubb European Group à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] la somme de 5 722,92 euros en réparation des désordres subis au niveau des parties communes,
— condamné la société Chubb European Group à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, dépens et frais irrépétibles,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] aux dépens et à payer à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] à payer à la société Immo de France une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
M. [B] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 15 mars 2022.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 novembre 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2023 par lesquelles M. [B], appelant, invite la cour, au visa des articles 14, 18 de la loi du 10 juillet 1965, 1240 et 1241 du code civil, à :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la perte de loyers et de son préjudice moral,
en conséquence, statuant à nouveau,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] et la compagnie d’assurance Chubb European Group Se anciennement dénommée Ace Europe à lui payer la somme de 44 712,57 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyer,
subsidiairement
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] et la compagnie d’assurance Chubb European Group Se anciennement dénommée Ace Europe à lui payer la somme de 11 766,72 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de loyer,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] et la compagnie d’assurance Chubb European Group SEeanciennement dénommée Ace Europe à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— assortir le paiement desdites sommes de l’application de l’intérêt au taux légal,
— débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] et la compagnie d’assurance Chubb European Group Se anciennement dénommée Ace Europe de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] et la compagnie d’assurance Chubb European Group Se anciennement dénommée Ace Europe à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] et la compagnie d’assurance Chubb European Group Se anciennement dénommée Ace Europe aux dépens.
M. [B] conteste la limitation par le tribunal de son préjudice locatif à la somme de 471 euros au motif qu’il aurait contribué à la réalisation de son propre préjudice en ayant refusé les propositions amiables d’indemnisation des assureurs, lesquelles auraient pu lui permettre de restaurer rapidement son bien afin de le remettre en location ; M. [B] estime au contraire que c’est le syndicat des copropriétaires qui a refusé à trois reprises l’offre indemnitaire émise par la compagnie d’assurance de la copropriété, bloquant ainsi toute la procédured’indemnisation. Enfin M. [B] conteste toute remise en location telle que prétendue par le syndicat des copropriétaires qui fait état d’une consommation électrique relevée dans son lot, les relevés de consommation électrique produits à cette fin par le syndicat des copropriétaires ne correspondant pas à son lot.
M. [B] évalue ainsi sa perte de loyers à la somme de soit 44 712,57 euros correspondant aux 47 mois de loyers non perçus pendant la période courant du 13 février 2018, date du départ effectif de son locataire, jusqu’à la date du jugement à savoir le 27 janvier 2022.
Vu les conclusions notifiées le 1er septembre 2022 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14], intimé, invite la cour, à :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 27 janvier 2022,
— débouter M. [B] de toutes ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la compagnie Chubb European Group à le garantir à hauteur de toute condamnation prononcée à son encontre à quelque titre que ce soit,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose fermement à la demande indemnitaire de M. [B] concernant son préjudice locatif estimant d’une part, que M. [B] n’établit pas que le départ de sa locataire ait un quelconque lien avec le dégât des eaux litigieux et, d’autre part, qu’il n’établit pas non plus qu’il lui aurait été impossible de relouer l’appartement immédiatement après le départ de sa locataire, seule la persistance du refus de M. [B] d’accepter la proposition chiffrée d’indemnisation de ses préjudices matériels étant la cause unique de son préjudice. La Cour devra donc confirmer en toutes ses dispositions le jugement qui lui a été déféré.
Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2022 par lesquelles la société Chubb European Group Europe, intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, à :
— la recevoir en ses demandes et écritures,
— juger mal fondé M. [B] en son appel,
— confirmer le jugement du 27 janvier 2022 en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes en réparation de la perte de loyer à hauteur de 31 063,23 euros et de dommages et intérêts d’un montant de 4 000 euros,
— débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
et statuant à nouveau :
— juger que M. [B] est seul responsable de son préjudice au titre de la perte locatif et qu’en tout état de cause ce préjudice s’analyse en une perte de chance qui n’est pas prouvée,
en conséquence
— débouter M. [B] de toutes demandes, fins et conclusions,
subsidiairement
— juger que le préjudice locatif de M. [B] devra être diminué à de juste proportion et ne pourra excéder la somme 3 765,24 euros,
— juger que sa garantie au titre du préjudice de jouissance de M. [B] ne pourrait excéder 24 mois en application du contrat souscrit par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14],
en tout état de cause,
— condamner M. [B] au paiement d’une somme 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La compagnie Chubb European Group en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires oppose à M. [B] qu’en refusant toutes les propositions d’indemnisations qui lui auraient permis de faire les travaux de réfection, celui-ci ne s’est pas comporté «en bon père de famille» et a concouru à son propre préjudice. En effet la perte de loyer étant indépendante, M.[B] aurait pu parfaitement accepter l’indemnité proposée afin de refaire son appartement et solliciter ultérieurement une perte de loyer auprès de son assureur.
La compagnie d’assurance fait valoir qu’en tout état de cause, le lien de causalité entre le départ de la locataire et le sinistre n’est pas établi, faute pour la locataire d’avoir motivé son congé dans sa lettre de préavis.
Subsidiairement la compagnie d’assurance sollicite que la Cour limite le préjudice locatif de M. [B] à la date du 31 octobre 2018, la somme proposée à cette date permettant la réfection de l’appartement, de sorte que le préjudice locatif de M. [B] devra être limité à une période de 8 mois -du 13 février 2018 au 25 octobre 2018- soit correspondant à une somme de 7 530,48 euros (941.31 x8).
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Les moyens soutenus par l’appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Il convient seulement de souligner et d’ajouter les points suivants.
Sur l’indemnisation du préjudice locatif de M. [B]
L’article 1240 du code civil dispose : Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 1240 précité, les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
Au vu du descriptif des désordres établi lors de l’état des lieux de sortie signé le 15 février 2018 entre M. [B] et sa locataire, il apparaît que les désordres consécutifs au dégât des eaux litigieux ont causé :
— des traces de 'ssures au niveau du plafond de l’entrée et des traces desalissure sur les murs,
— des larges fissures, et des cloques sur les murs et le plafond du salon,
— des traces au niveau de la chambre sur le mur et en dessous de lafenêtre, attribuées au dégât des eaux,
— des cloques sur la peinture au dessus de la baignoire de la salle debains.
Il était conclu que les murs du salon étant bien impactés, il faudrait prévoir des travaux.
Le tribunal a d’ailleurs souligné que 'les photographies versées aux débats par M. [B] montrent la présence de fissures cloques sur les plafonds et murs, constituant manifestement une atteinte à l’esthétique des lieux, sans toutefois constituer une insalubrité de l’appartement ayant pu légitimer le congé donné par la locataire, (…) ; mais qu’il est néanmoins constant que les lieux nécessitaient une réfection préalable à leur relocation'.
Or, au vu des désordres tels que rappelés ci-dessus, lesquels affectent quasiment tous les murs de l’appartement, c’est manifestement par une erreur d’appréciation que le Tribunal a estimé que le préjudice locatif de M. [B] pouvait être circonscrit à une période de quinze jours en ce qu’il correspondrait au temps nécessaire à la reprise de ces désordres, cette période étant visiblement sous-estimée au vu de l’étendue des dégâts, et ce, indépendamment de l’analyse du tribunal qui indique que les désordres ont été considérés comme minimes par l’expert de l’assureur du syndicat des copropriétaires et que le devis de réfection de l’appartement n’est pas d’un montant élevé.
En effet, il est constant que le préjudice locatif s’entend du préjudice subi jusqu’à ce que le bien redevienne effectivement habitable et disponible à la location et ne peut être circonscrit à la seule période de réalisation des travaux réparatoires et à leur achèvement.
Par ailleurs, il ne peut être contesté que les négociations entamées par les parties avec l’assureur de la copropriété, qu’il s’agisse tant du syndicat des copropriétaires que de M. [B], ont perduré dans le temps, au moins jusqu’en février 2019, date de la dernière réunion d’expertise, tel qu’il ressort des échanges de mails et courriers entre les parties au litige rappelés ci-dessous :
— le 5 octobre 2017, la société Immo de France, syndic de la copropriété a écrit au courtier d’assurance son refus d’acceptation de la proposition d’indemnisation faite au syndicat des copropriétaires ;
— le 2 février 2018, le syndic Immo de France écrit un courriel au mandataire de M [B] : «avant de faire la demande d’indemnisation au titre de la perte de loyer auprès de notre assurance, je vous remercie de me faire parvenir copie de votre demande à l’assurance de Mr [B], ainsi que la réponse apportée», étant constant que M. [B] a déclaré son sinistre à son assureur, la société Pacifica le 9 février 2018 ;
— le 11 juillet 2018, le cabinet d’assurance du syndicat des copropriétaires indiquait relancer
l’expert qui avait omis de chiffrer la perte de loyer alléguée par M. [B] ;
— le 27 novembre 2018, le syndicat des copropriétaires par l’intermédiaire du courtier d’assurance écrit :
«Je reviens vers vous concernant le dossier cité en référence et vous prie de trouver en pièce jointe la réponse de l’expert suite à notre contestation relative à la réception du rapport n°3 (')' et afférente à une proposition d’indemnisation de l’ordre de 2 997,37 euros pour les désordres dans l’appartement de Monsieur [B] suite à la nouvelle expertise ayant proposé un nouveau chiffrage au titre des dommages matériels d’un montant de 16 472,18 ' dont l’indemnisation de M. [B] ;
— Suite à une quatrième réunion d’expertise le 7 février 2019, une nouvelle proposition
d’indemnisation a été formulée à hauteur de 17 288,18 euros dont 2 997,37 euros pour le préjudice matériel de M. [B] ;
— le syndic adressait un courriel à M. [B] le 17 février 2019 avec une nouvelle proposition d’indemnisation de l’assureur de la copropriété, afin de solliciter sa réponse pour permettre l’avancement du dossier et l’indemnisation des personnes lésées mais M. [B] faisant savoir qu’il réservait sa réponse 'dans l’attente d’une réponse concernant la perte de loyer’ ;
— la société Immo de France lui adressait -vainement – un nouveau courrier le 2 mai 2019 lui demandant de se positionner sur la proposition de l’assurance ; en septembre 2019, M. [B] délivrait son assignation introductive d’instance.
Au vu de ce rappel chronologique factuel, il apparaît donc que les transactions engagées entre les parties et leurs assureurs respectifs aux fins de solutionner amiablement le litige ont concerné l’ensemble des parties au litige et se sont étirées dans le temps, depuis la survenance du sinistre en parties communes de l’immeuble et chez M. [B] , jusqu’au refus par ce dernier en mai 2019 de la dernière proposition de l’assureur de la copropriété.
Ainsi, il n’est pas établi par les pièces du dossier que seul M. [B] aurait été à l’origine du refus des indemnisations proposées par l’assureur de la copropriété, le syndicat des copropriétaires lui même ayant également contesté les montants d’indemnisation proposés, notamment en novembre 2018 et il convient de considérer que, tant que les indemnisations d’assurance n’étaient pas fixées, il était difficile pour M. [B] de procéder aux travaux réparatoires, préalable nécessaire à la remise en location de son bien.
Par ailleurs il est établi au dossier que le préjudice locatif subi par M. [B] est la conséquence directe des dommages d’infiltrations ayant affecté les parties communes de l’immeuble au titre duquel le syndicat des copropriétaires a été déclaré par le tribunal pleinement responsable, et son assureur, condamné à le garantir.
Or, s’il est constant que le 12 janvier 2018, Mme [I] a donné congé de l’appartement
pour le 13 février 2018, sans mentionner le motif de son départ, celle-ci a précisé dans un courrier du 19 juin 2018, à la demande du bailleur agissant à la demande de l’expert, avoir donné congé de l’apparternent 'en raison des conséquences du dégât des eaux survenu le 23 mai 2017. L’appartement a été touché dans toutes les pièces (sauf la cuisine) et les travaux n’étaient pas encore possibles.'
Il ressort de ces éléments que les dommages d’infiltrations affectant le lot de M. [B] ont constitué un préjudice esthétique conséquent pour avoir impacté l’ensemble des plafonds et murs de l’appartement, rendant en l’état impossible les visites de l’appartement en vue de sa remise en location après le départ de sa locataire.
Toutefois, et dans la mesure où il est constant que ces dégradations esthétiques n’étaient pas de nature à rendre le lieu inhabitable, il est justifié de limiter par moitié l’évaluation du préjudice locatif ainsi que l’a considéré le premier juge.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice locatif subi par M. [B] s’établira donc comme suit :
— montant du dernier loyer d’un montant de 941,31 euros, divisé par deux (ainsi que vu supra) soit 471 euros (avec arrondi),
multiplé par 15 mois de loyers qui correspondent à la période de temps qui court du mois de février 2018, date du départ de la locataire de M. [B], jusqu’au mois de mai 2019, date à compter de laquelle les tentatives d’accord amiable ont définitivement pris fin de part et d’autre,
soit au total :7065 euros ( 941,31 x 15 =7 065).
Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à M. [B] la somme de 7 065 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice locatif : le jugement sera infirmé de ce chef.
L’argumentation de la compagnie d’assurance Chubb European Group sur le préjudice locatif de M. [B] qui s’analyserait en une perte de chance, sera en conséquence purement et simplement rejetée.
Sur la garantie de l’assureur de la copropriété :
En application de l’article L 112-6, l’assureur peut opposer au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
M. [B] s’oppose à la limitation de garantie opposée par la compagnie d’assurance Chubb European Group pour limiter la garantie de la perte de loyers à 24 mois tel qu’il est stipulé à la page 19 du contrat, d’assurance au titre des frais complémentaires suite à un sinistre :
«9) la privation de jouissance à concurrence de la valeur locative annuelle avec un maximum de deux années de loyer charges et taxes ainsi que les frais de relogement (frais réels).»
En l’espèce le préjudice locatif de M. [B] a été circonscrit sur une période de quinze mois : la limitation de garantie opposée par la compagnie d’assurance Chubb European Group à une période de 24 mois de loyers est donc sans objet et il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Chubb European Group à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14], des condamnations prononcées contre lui au titre du préjudice locatif de M. [B].
Sur l’indemnisation du préjudice moral de M. [B]:
Il ressort des éléments des débats que les démarches procédurales entamées par M. [B] s’inscrivent dans le cadre des négociations amiables engagées entre les parties pour transiger sur le montant des indemnisations sans que M. [B] ne caractérise en quoi le temps passé puisse être imputé fautivement et directement au syndicat des copropriétaires ou à son assureur.
En l’absence de justification de son préjudice c’est donc à bon droit que le tribunal l’a débouté de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice moral allégué: le jugement sera confirmé de ce chef.
Il échet de rejeter toute autre demande.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le syndicat des copropriétaires et la compagnie d’assurances Chubb European Group succombant au principal en cause d’appel, seront condamnés in solidum à supporter les dépens de la procédure d’appel et à payer à M. [B] la somme supplémentaire de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement en l’intrégralité de ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] à payer à M. [B] la somme de 471 euros en réparation de son préjudice locatif ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] à payer à M. [B] la somme de 7 065 euros en réparation de son préjudice locatif ;
Condamne la société Chubb European Group à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] de la condamnation prononcée contre lui au titre du préjudice locatif ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] la société Chubb European Group aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Résidence [10] du [Adresse 4] à [Localité 14] et la société Chubb European Group à payer à M. [B] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile exposés en cause d’appel;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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