Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 6 mars 2025, n° 24/09419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Cannes, 20 juin 2024, N° 2025/M61 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/09419 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNORH
Ordonnance n° 2025/M61
S.A.S. MSB MANUFACTURE SUD BOURGOGNE
prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Appelante
S.A.S.U. MATEST
agissant en la personne de Président
représentée par Me Jules CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, assisté de Me Camille PECNARD, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Charlotte CUNY, avocat au barreau de PARIS, plaidant
Intimée
S.A.S. AGDE COUBLANC
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
Partie intervenante forcée
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marie-Amélie VINCENT, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Elodie BAYLE, greffier ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, après prorogation avons rendu le 06 mars 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 20 juin 2024, le tribunal de commerce de Cannes a :
— débouté la Sas Manufacture Sud Bourgogne de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de la Sas Matest à l’égard de la Sas Agde Coublanc pour défaut de qualité du défendeur ;
— débouté la Sas Matest de toutes ses demandes à l’encontre de la Sas Manufacture Sud Bourgogne quant à l’utilisation du nom Vermont dans toutes ses communications commerciales et sur tout support, ainsi que le stockage et la commercialisation de produits sous l’appellation Vermont ;
— débouté la Sas Matest de sa demande tendant à voir ordonner à la Sas Manufacture Sud Bourgogne, anciennement Coublanc Stores, de se conformer à ses obligations de non-concurrence, et de cesser immédiatement de s’approvisionner auprès de certains fournisseurs dénommés, et ce sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée et de 10.000 € par jour de retard, dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la signification du jugement à intervenir pour être indéterminée ;
— débouté la Sas Matest de sa demande tendant à voir condamner la Sas Manufacture Sud Bourgogne à lui payer la somme de 150.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’article 8 du contrat du 28 juin 2013 liant ces sociétés ;
— condamné la Sas Manufacture Sud Bourgogne à payer à la Sas Matest la somme de 1.500.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle au titre du gain manqué sur la vente de pergolas à lames bioclimatiques ;
— débouté la Sas Matest de sa demande à voir condamner la Sas Manufacture Sud Bourgogne à lui payer la somme de 2.769.700 € au titre du préjudice subi résultant de la fabrication et la commercialisation des pergolas à toile Vermont ;
— débouté la Sas Matest de sa demande à voir condamner la Sas Agde Coublanc au paiement de 530.000 € en réparation du préjudice causé, en raison de sa participation à la violation d’obligations contractuelles par Coublanc Stores, concernant les pergolas bioclimatiques, matérialisant des actes de concurrence déloyale engageant sa responsabilité délictuelle, et au paiement de 200.000 € en réparation du préjudice causé, sauf à parfaire, en raison des actes de concurrence déloyale commis en participant à l’assemblage des pergolas à toile Vermont ;
— débouté la Sas Matest de sa demande à voir ordonner aux défenderesses la publication intégrale du jugement à intervenir dans cinq journaux et périodiques au choix de la Sas Matest ;
— débouté la Sas Manufacture Sud Bourgogne de ses demandes tendant à voir :
Interdire, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir, à la Sas Matest d’utiliser le signe « Vermont », et ce sous quelque forme que ce soit, et quelque support que ce soit ;
Enjoindre à la Sas Matest de cesser toute diffamation à l’égard de Coublanc Stores, et notamment tout propos selon lequel elle ne serait pas autorisée à commercialiser des pergolas bioclimatiques et ce, également, sous astreinte de 1.000 € par infraction constatée à compter de la signification du jugement à intervenir ;
Condamner la Sas Matest à payer à la société Coublanc Stores la somme de 100.000 € à titre du préjudice subi du fait du parasitisme dont la Sas Matest est l’auteur ;
Condamner la Sas Matest à payer à la société Coublanc Stores la somme de 50.000 € au titre du préjudice d’image qu’elle subit du fait de ses communications dénigrantes auprès du public ;
— condamné la Sas Manufacture Sud Bourgogne à payer à la Sas Matest la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Sas Manufacture Sud Bourgogne aux dépens.
Par acte du 19 juillet 2024, la Sas Manufacture Sud Bourgogne a interjeté appel de ce jugement.
— ----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 16 septembre 2024 puis reprises par conclusions du 6 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Matest a saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— rejeter l’intégralité des demandes de la Sas Manufacture Sud Bourgogne ;
— dire et juger que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 20 juin 2024 sous le numéro de RG 2019F00257 a omis de statuer sur la prétention suivant de la société Matest :
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans caution ;
— en conséquence, compléter le jugement en précisant dans le dispositif du jugement précité : « ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans caution » ;
— dire que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement en omission à intervenir ;
— en tout état de cause, condamner la Sas Manufacture Sud Bourgogne à verser à la Sas Matest la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire que les dépens resteront à la charge du trésor public.
Au visa des articles 525-1 ancien, 463 et 909 du code de procédure civile, elle fait valoir que :
— alors que l’assignation au fond avait été délivrée le 22 octobre 2019, le jugement attaqué a omis de statuer sur l’exécution provisoire du jugement ; alors que les actions introduites par acte antérieur au 1er janvier 2020 ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de plein droit ;
— la requête adressée le 9 juillet 2024, soit avant qu’un appel soit interjeté, a pourtant été déclaré irrecevable par jugement du tribunal de commerce de Cannes du 8 août 2024 ;
— l’exécution provisoire provisoire du jugement est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
— -----------
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 7 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, la Sas Manufacture Sud Bourgogne et la Sas Agde Coublanc ont saisi le conseiller de la mise en état des demandes suivantes :
— dire que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 20 juin 2024 n’a pas omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire formulée par la Sas Matest ;
— dire que ledit jugement a rejeté la demande d’exécution provisoire formulée par la Sas Matest ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande de la Sas Matest visant à voir ordonner l’exécution provisoire du jugement susvisé ;
— en tout état de cause, condamner la Sas Matest à verser à la Sas Manufacture Sud Bourgogne et à la Sas Agde Coublanc la somme de 3.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Sas Matest aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Me Pierre-Yves Impertore, membre de la Selarl LX Aix-en-Provence, Avocats associés, aux offres de droit.
Au visa des articles 514, 515, 525 et 525-1 anciens du code de procédure civile, elles répliquent que :
— pour le jugement du tribunal de commerce de Cannes soit assorti de l’exécution provisoire, il fallait que le juge l’accord expressément dans le dispositif de sa décision ; en n’accordant pas l’exécution provisoire dans le dispositif du jugement, le tribunal a refusé d’y faire droit, tirant les conséquences de l’incertitude affectant tant l’existence même du préjudice allégué que son calcul ; il s’agit non d’une omission mais d’un refus d’accorder l’exécution provisoire ;
— en tout état de cause, l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire, le tribunal relevant lui-même que le quantum des condamnations fait l’objet de doutes sérieux, et l’urgence n’étant pas démontrée.
MOTIFS
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, l’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit.
En application de l’article 525-1 ancien de ce même code, lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le juge a omis de statuer, elle ne peut être demandée, en cas d’appel qu’au premier président, statuant en référé, ou, dès lors qu’il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état.
En l’espèce, l’assignation de l’affaire enrôlée sous le numéro de RG 2019F00257 est antérieure à la date d’entrée eu vigueur de la réforme du code de procédure civile selon décret du 11 décembre 2019, de sorte qu’il convient de faire application des dispositions sus-visées. Il n’est pas contesté que dès l’assignation délivrée le 22 octobre 2019, la Sas Matest a sollicité que l’exécution provisoire du jugement soit ordonnée, cette demande étant reprise dans l’exposé des demandes par le jugement attaqué.
Il n’est pas davantage contesté que le jugement n’a pas statué sur cette question, tant dans ses motifs que dans son dispositif, étant précisé qu’il ne peut être tiré du silence du jugement un refus opposé à la demande. En outre, le jugement ne contient pas non plus de formule générale, rejetant le surplus des demandes des parties, de sorte que la demande de prononcé de l’exécution provisoire est recevable en raison d’une omission de statuer.
En application de l’article 525-1 ancien du code de procédure civile sus-visé, et au regard de l’ordonnance du 8 août 2024 ayant déclaré irrecevable la requête en omission de statuer, compte tenu de l’appel interjeté, il y a lieu d’examiner si l’exécution provisoire était nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, conditions exigées par l’article 515 ancien du code de procédure civile.
Il sera précisé à titre liminaire que la condition d’urgence n’est pas requise dans le cadre de la procédure de l’article 525-1 ancien du code de procédure civile, s’agissant d’une omission de statuer.
Le premier juge a relevé la violation des obligations contractuelles issues du contrat de juin 2013 du protocole d’accord de fin de contrat du 27 avril 2018 par la Sas Manufacture Sud Bourgogne et a condamné cette dernière à la réparation des préjudices en résultant, étant précisé que la Sas Matest a été autorisée par ordonnances du président du tribunal de commerce de Cannes du 4 juillet 2019 à faire constater par commissaire de justice la poursuite de la commercialisation de pergolas litigieuses, opérations diligentées le 9 juillet 2019.
Le jugement attaqué a été rendu le 20 juin 2024, et l’appel interjeté le 19 juillet 2024. La fixation au fond de l’affaire devant la cour d’appel sera éloignée au regard du nombre de dossiers en attente. Dès lors, au regard de ces éléments, et du montant alloué en réparation, l’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire pour faire cesser le préjudice de la Sas Matest.
Il convient dès lors de constater que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 20 juin 2024 a omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire formulée par la Sas Matest et de le compléter en ces termes « ordonne l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions ».
— Sur les demandes accessoires
La Sas Manufacture Sud Bourgogne, partie succombante, conservera la charge des dépens de l’incident et sera tenue de payer à la Sas Matest la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état,
Constatons que le jugement rendu par le tribunal de commerce de Cannes le 20 juin 2024 a omis de statuer sur la demande d’exécution provisoire formulée par la Sas Matest ;
Ordonnons l’exécution provisoire du jugement rendu le 20 juin 2024 par le tribunal de commerce de Cannes en toutes ses dispositions ;
Ordonnons qu’il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de cette décision et des expéditions qui seront délivrées;
Condamnons la Sas Manufacture Sud Bourgogne aux dépens de l’incident;
Condamnons la Sas Manufacture Sud Bourgogne à payer à la Sas Matest la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles de l’incident, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 06 mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Incapacité ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Décès ·
- Accident du travail ·
- Assurance maladie ·
- État de santé, ·
- Évaluation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Coefficient ·
- Commissaire de justice ·
- Salaire ·
- Classification ·
- Courrier ·
- Certification
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bourse ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Preneur ·
- Bail ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Contrat de prêt ·
- Finances ·
- Banque ·
- Nullité du contrat ·
- Change ·
- Annulation ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Clause
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Présomption ·
- Risque professionnel ·
- Réserve ·
- Professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Prescription ·
- Fraudes ·
- Demande ·
- Fausse déclaration ·
- Adresses ·
- Couple ·
- Enfant ·
- Célibataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Videosurveillance ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salarié
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Intervention volontaire ·
- Déchéance ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux d'intérêt ·
- Demande ·
- Solde ·
- Contentieux ·
- Voie d'exécution
- Propriété industrielle : dessins et modèles ·
- Droit des affaires ·
- Dessin et modèle ·
- Adresses ·
- Directeur général ·
- Connexion ·
- Recours ·
- Copies d’écran ·
- Renard ·
- Support ·
- Papier ·
- Propriété industrielle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : dirigeants ·
- Droit des affaires ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Révocation ·
- Observation ·
- Magistrat ·
- Acte
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Appel ·
- Conclusion ·
- Communication des pièces ·
- Homme
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Maroc ·
- Interprète ·
- Formulaire ·
- Interpellation ·
- Contrôle d'identité ·
- Contrôle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.