Infirmation partielle 27 juin 2025
Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 juin 2025, n° 21/07377 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/07377 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 15 avril 2021, N° F19/00159 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 27 JUIN 2025
N°2025/185
Rôle N°21/07377
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHO7I
[C] [T]
C/
[SZ] [R]
Copie exécutoire délivrée
le : 27/06/2025
à :
— Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 15 Avril 2021 enregistré au répertoire général sous le n° F 19/00159.
APPELANT
Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame [SZ] [R], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, a présenté le rapport de l’affaire, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. M. [C] [T] a été embauché par Mme [SZ] [R], agent général d’assurance pour le compte de la société Allianz, par contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017 en qualité de chargé de clientèle, classe 4 de la convention collective nationale du personnel des agences générales d’assurances du 2 juin 2003. Le contrat comportait une clause de non-concurrence.
2. Par courriers des 8 août 2018 et 1er septembre 2018, Mme [R] a notifié deux avertissements à M. [T], qui les a contestés. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 novembre 2018 remise en main propre le 4 décembre 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement prévu le 11 décembre 2018 et mis à pied à titre conservatoire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 décembre 2018, il a été licencié dans les termes suivants :
« Monsieur,
Nous vous avons convoqué à un entretien préalable qui s’est tenu le 11 décembre 2018, à 10h00, auquel vous vous êtes présenté accompagné de M [K] [BC].
Vous avez été reçu par Mme [F] [U] et Mme [R] [SZ].
Nous avons pu échanger sur les faits qui vous sont reprochés mais malgré les explications que vous nous avez données, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier en raison d’une insuffisance professionnelle avérée, de surcroit fautive, mais également pour faute simple en raison des motifs ci-dessous exposés.
En effet, cela fait plusieurs mois que nous vous alertons sur la dégradation de votre chiffre d’affaire mais surtout sur la perte progressive de la clientèle du secteur qui vous a été confié par la société.
Vous nous aviez expliqué dans un premier temps avoir des problèmes familiaux.
Compte tenu de ces éléments nous vous avons laissé une chance de redresser la barre. Vous nous avez indiqué ensuite être démotivé et que vous alliez vous reprendre. Là encore, nous vous avons fait confiance.
Cependant, nous n’avons depuis noté aucune amélioration notable. Vous n’atteignez toujours pas les objectifs qui vous sont assignés. Vos résultats catastrophiques comparativement à d’autres collaborateurs commerciaux qui travaillent pourtant sur le même secteur que vous.
Nous vous rappelons que vous avez été embauché afin de développer l’activité de l’agence de [Localité 8] et la multi détention de l’agence de [Localité 13].
Nous avons d’ailleurs financé divers fichiers clients qui ont été mis à votre disposition afin que vous ayez des moyens complémentaires au développement de l’agence de [Localité 8].
En effet, nous vous avons fait bénéficier de plusieurs formations :
— Formation de collaborateur commercial d’agence au centre de formation ALLIANZ à [Localité 7],
— Formation en continu dans les domaines de l’entreprise, les collective, les flottes, les garages,
— Formations personnalisées avec les inspecteurs de la compagnie tant sur les particuliers, les professionnels et la protection juridique,
— formations relatives à l’organisation du travail, les prospections et le développement commercial, la gestion du temps.
Malgré cela, vos résultats sont demeurés insuffisants.
Votre accompagnement a été constant. Nous vous avons à plusieurs reprises proposé de vous apporter notre aide afin de maintenir, puis de relancer la clientèle de l’entreprise encore existante et de mettre ensemble en place des stratégies de prospection pour tenter de gagner de nouveaux clients.
Toutefois, vous n’avez pas communiqué vos plannings de rendez-vous afin que nous puissions vous aider à mieux les construire, de même en est-il pour vos rapports d’activité.
Votre contrat de travail prévoit pourtant un engagement de votre part d’une parfaite implication et de la réalisation d’actions et d’objectifs.
Vous vous désintéressez manifestement de votre emploi. De même, votre mauvaise volonté délibérée caractérise une insuffisance gravement fautive.
La gestion de vos dossiers est approximative, au point que plusieurs clients ont manifestés leur mécontentement. Nous vous avons notifié un avertissement pour vous alerter et vous demander de vous reprendre.
N’acceptant aucune critique, votre comportement vis-à-vis de votre hiérarchie s’est dégradé. Vous adopter depuis un ton et utilisez des termes irrespectueux à leur égard.
Lors de l’entretien vous avez adopté une posture particulièrement stupéfiante car vous étiez complètement désintéressé par nos demandes d’explication. Cette attitude a démontré que vous n’entendiez pas vous amender, bien au contraire. Cela est encore plus criant au regard du ton que vous avez employé à plusieurs reprises et qui est des plus incorrects.
En somme, vous manquez à vos obligations contractuelles ; Vous nous manquez de respect et de loyauté ; Vous nuisez au bon fonctionnement de l’entreprise ; Vous nuisez à son image et à celle de son représentant.
Votre comportement général rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles et nous sommes donc contraints de vous licencier pour insuffisance professionnelle avérée et faute simple."
3. M. [T] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 25 juin 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
4. Par jugement du 15 avril 2021 notifié le 16 avril 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge qu’il n’y a pas lieu d’annuler les avertissements du 8 août 2018 et 1er septembre 2018 ;
— dit et juge que les reliquats de rappel de salaire et de commissions ne sont pas justifiés ;
— dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. [T] pour cause réelle et sérieuse est justifiée ;
— dit et juge que M. [T] a été rempli de ses droits dans le versement de l’indemnité légale de licenciement et dans le calcul des indemnités de congés payés ;
— dit et juge qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence ;
en conséquence,
— déboute M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamne M. [T] à payer à Mme [R] la somme de 200 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute Mme [R] du surplus de sa demande ;
— met les entiers dépens à la charge de M. [T].
5. Par déclaration du 17 mai 2021 notifiée par voie électronique, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
6. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 2 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [T], appelant, demande à la cour de :
— recevoir M. [T] en son appel ;
— annuler les avertissements des 8 août 2018 et 1er septembre 2018 et condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral pour sanctions injustifiées ;
— dire et juger que doit être écarté le montant maximal d’indemnisation prévu par l’article L. 1235-3 du code du travail, ce plafonnement violant les dispositions de l’article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l’OIT et le droit au procès équitable ;
— dire et juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
— requalifier son licenciement pour insuffisance professionnelle et fautes professionnelles en licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
— condamner Mme [R] à lui payer les sommes suivantes :
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 195,04 euros à titre de rappel de salaires retenue injustifiée (décembre 2017) ;
— 453,11 euros à titre de rappel de commissions (2017) ;
— 1 025,71 euros à titre de rappel de commissions (2018) ;
— 464,40 euros à titre de rappel de commissions (2019) :
— 213,82 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 18 241,87 euros, à parfaire, à titre de contrepartie au titre de la clause de non-concurrence ;
— 183,06 euros à titre de reliquat d’indemnité de licenciement qui aurait dû être calculée à partir de la moyenne des salaires des 12 derniers mois précédant le licenciement ;
— 283,40 euros à titre de reliquat indemnité compensatrice de congés payés ;
— ordonner à Mme [R] de lui remettre ses bulletins de salaire et attestation Pôle emploi rectifiés conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;
— condamner Mme [R] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens ;
— débouter Mme [R] de ses demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et rejeter son appel incident de ce chef.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus en ce qu’il a :
— jugé qu’il n’y a pas lieu d’annuler les avertissements du 8 août 2018 et 1er septembre 2018 ;
— jugé que les reliquats de rappel de salaire et de commissions ne sont pas justifiés ;
— jugé que la rupture du contrat de travail de M. [T] pour cause réelle et sérieuse est justifiée ;
— jugé qu’il ne sera pas fait droit à la demande d’indemnité pécuniaire au titre de la clause de non-concurrence ;
— débouté M. [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— mis les entiers dépens à la charge de M. [T] ;
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus, en ce qu’il a, sur son principe :
— condamné M. [T] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le réformer quant au montant de la condamnation et la porter à la somme de 4.000 euros ;
statuant de nouveau,
— constater l’existence des fautes commises par M. [T] ;
— constater le bien-fondé des avertissements notifiés à M. [T] et du licenciement pour insuffisance professionnelle fautive du salarié ;
— constater la parfaite renonciation à la mise en 'uvre de la clause de non-concurrence ;
— constater l’absence injustifiée de M. [T] du 22 décembre 2017 ;
— constater le respect du versement des commissions au cours de la relation de travail ;
— constater le respect du versement de l’indemnité de licenciement ainsi que de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
en conséquence,
à titre principal, débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
à titre subsidiaire, ramener le quantum des condamnations au titre de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à une somme représentant 0,5 mois de salaire brut ;
en tout état de cause, condamner M. [T] à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre 3.000 euros au titre de l’instance d’appel et aux entiers dépens.
8. Une ordonnance de clôture est intervenue le 28 mars 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 29 avril suivant.
9. Par conclusions de procédure transmises par voie électronique le 31 mars 2025, M. [T] demande à la cour au visa des articles 16 et suivants du code de procédure civile de :
— rejeter des débats les pièces (4 pièces) et conclusions notifiées le 27 mars 2025 par Mme [W] ;
— condamner l’intimée aux dépens.
10. Par conclusions de procédure transmises par voie électronique le 10 avril 2025, Mme [R] demande à la cour de :
— débouter M. [T] de sa demande d’irrecevabilité des conclusions et pièces qu’elle a notifiées par RPVA le 27 mars 2025 ;
— déclarer recevable lesdites conclusions et pièces ;
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande visant à rejeter les dernières conclusions et pièces de l’intimée communiquées le 27 mars 2025 :
11. Il résulte des dispositions des articles 15, 16 et 135 du nouveau code de procédure civile que le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser un comportement de leur part contraire à la loyauté des débats (2e Civ., 11 janvier 2006, n° 04-14.305).
12. En l’espèce, par avis du 20 janvier 2025, le greffe a avisé les parties de la fixation de l’affaire à l’audience du 29 avril 2025 avec ordonnance de clôture au 28 mars 2025. Le 27 mars 2025 à 19h08, veille de l’ordonnance de clôture, Mme [R] a notifié des conclusions n°4 et un bordereau de pièces mentionnant 47 pièces (contre 43 précédemment).
13. La cour relève le caractère particulièrement tardif de la communication des conclusions et des pièces par l’intimée plaçant matériellement l’appelant dans l’impossibilité de prendre connaissance des éléments de dernière heure et d’y apporter une réplique. D’autant qu’après vérifications, les nouvelles conclusions répliquent à des conclusions de l’appelant du 2 avril 2024. Elles comprennent notamment des développements conséquents relatifs à la production de quatre nouvelles pièces et demandent de ramener la condamnation à la demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance de 3000 à 4000 euros ("CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de FREJUS, en ce qu’il a, sur son principe :
— CONDAMNE Monsieur [C] [T] au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Le REFORMER quant au montant de la condamnation et la porter à la somme de 4.000 €").
14. Il convient dès lors d’écarter des débats les dernières conclusions et pièces transmises le 27 mars 2025 de Mme [R] et dire que la cour statuera au vu des conclusions d’intimée notifiées le 19 avril 2022.
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les demandes d’annulation des avertissements des 8 août et 1er septembre 2018 :
15. Selon l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
16. En vertu de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
17. Selon l’article L.1333-2 du code du travail, le conseil de prud’hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
18. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. Sur ce fondement, aucune des parties ne supporte directement la charge de la preuve, mais il appartient à l’employeur de fournir au juge les éléments retenus pour prononcer la sanction contestée.
— l’avertissement du 8 août 2018 :
19. Le courrier de sanction est rédigé dans ces termes :
« Monsieur,
Embauché au 01/03/2017, cela fait maintenant près de 18 mois que vous travaillez dans mes agences de [Localité 8] et/ou [Localité 14] en tant que collaborateur commercial d’agence, après 5 années d’expérience chez Generali et avec l’ambition avouée de devenir agent général.
Depuis votre arrivée, vous avez bénéficiez :
— D’une formation au poste de collaborateur commercial d’agence au centre de formation
ALLIANZ à [Localité 7],
— Vous avez suivi des formations en continu dans les domaines de l’entreprise, les collectives, les flottes et garages
— Vous avez également bénéficié de formations personnalisées avec les inspecteurs de la compagnie tant sur les particuliers, les professionnels et la protection juridique
— En complément vous avez suivi des formations sur les thèmes suivants : organisation du travail, prospections et développement commercial, gestion du temps.
Des entretiens, des préparations et suivi de dossiers ont été mis en place suite à notre entretien annuel.
A votre demande, un abonnement au fichier des créateurs d’entreprise du CCI a été mis en place pour vous accompagner et vous donner des moyens supplémentaires de prospection, en plus des fichiers passerelle, business box et clic&pac.
Cependant, malgré tous les moyens mis à votre disposition, je me dois de constater une absence d’implication et d’engagement de votre part.
La semaine dernière trois clients ont manifestés leur mécontentement :
— M [XC] est resté 15 jours sans recevoir sa carte verte malgré une OPE et une attestation délivrée par mail qui nous engage. De plus, vous lui avez envoyé un mail en confirmant l’envoi des documents par courrier ce qui est faux et aucune relance d’enregistrée sur lagon, ce qui a nécessité un déplacement à [Localité 3] pour délivré une carte verte en main propre.
— Mme [M] qui vous reproche votre manque d’explications et votre manière de lui donner des leçons concernant sa conduite.
— Mme [SU] qui nous écrit ne jamais avoir donné son accord pour le contrat Chorus et vous avoir laissé plusieurs messages, et à qui vous avez assuré qu’elle ne devrait pas s’inquiéter pour les assurances vies, qu’il n’y aurait pas de prélèvement effectués. Vous lui avez expliqué que les lettres sont standards et que la compagnie envoie ces lettres d’office au domicile. Encore une fausse information délivrée aux clients.
Ces retours négatifs de clients ne sont hélas pas les premiers et persistent malgré mes rappels et recommandations verbales déjà émis à plusieurs reprises.
— La réclamation de M [B] [L] concernant le Chorus,
— La dénonciation du contrat Chorus de M [H] par courrier envoyé directement au siège,
— Votre oubli de résilier le contrat habitation de M [Y],
— Le contrat santé de M [N] malgré mes relances,
— Votre fausse signature concernant le mandat Hamon du dossier de Mme [V].
Une fausse signature dû à votre manque d’organisation, de rigueur et d’attention car vous avez bien eu l’accord de la cliente et le mandat signé mais vous l’avez égaré.
Je constate également que votre retard sur:
— La gestion des stocks (imprimés, DG…),
— Erreur sur la commande…
— La relance de pièces
— Le suivi de vos dossiers ne vous empêche pourtant pas de trouver le temps de faire des photos de vous à l’agence et de les poster pendant vos heures de travail sur Facebook.
Je vous rappelle que vous avez à votre disposition un portable et que je vous ai déjà demandé de garder votre portable personnel dans votre casier en silencieux pendant les heures de travail. Les appels urgents d’ordre personnel sont autorisés sur le fixe de l’agence.
Je vous rappelle également que les heures d’ouverture doivent être respectées à [Localité 8] et à [Localité 14] et que les clients ne doivent pas trouver porte fermée pendant ces horaires. Il est de même pour le téléphone qui ne doit pas sonner plus de trois fois avant de décrocher.
D’autre part, vous m’avez délibérément dissimulé des informations à plusieurs reprises. Notamment lors de la venue de Mme [G] à l’agence et qui n’a pu travailler correctement car vous aviez oublié le portable de [Localité 8] alors que je vous avais bien spécifié de le prendre.
Compte tenu de ces divers éléments, je m’interroge sur le professionnalisme dont vous faites preuve ainsi que sur votre loyauté vis à vis de votre employeur.
Notre activité demande une vigilance extrême et chaque erreur peut être lourde de conséquence pour le client, pour l’agence, pour la compagnie.
Je vous demande instamment de vous reprendre de façon rapide et impérative et vous convoque à un entretien de mise à plat le Jeudi 16 Août 2018 à 9h00 à l’agence de [Localité 9]'. "
20. L’employeur communique les pièces suivantes :
— une attestation du 29 janvier 2020 de M. [J], client depuis 7 ans, expliquant avoir été déçu à plusieurs reprises et sur plusieurs dossiers par M. [T] (non-communication de requêtes, mauvais traitement dans le suivi d’un dossier), dit en avoir référé à Mme [R] et demandé de ne plus traiter avec l’intéressé ;
— un courriel du 2 août 2018 adressé par M. [XC] à Mme [R] dans lequel celui-ci dit adresser à M. [T] son relevé d’information et indique à ce dernier : 'Je profite de ce courrier pour vous relancer sur la carte verte que nous n’avons toujours pas reçu cela devient gênant de rouler sans justificatif sur le pare-brise." ;
— un courrier du cabinet [O] « Generali » du 1er août 2018 adressé à Mme [R] indiquant ne pas donner suite à la demande de résiliation « Hamon » au motif que « La cliente refuse de mettre en place le contrat chez vous du fait qu’elle n’aurait rien signé et que le courrier »Mandat« que nous lui avons présenté et venant de chez vous par voie électronique serait une imitation de sa signature et de ses écrits » avec en pièce jointe un courrier manuscrit de Mme [V] déniant sa signature, imitée « grossièrement » et précisant : "J’ai bien reçu M. [T] de cette agence qui m’a indiqué s’occuper de la résiliation sans rien me faire signer. De là à imiter mon écriture et ma signature, il y a un pas à ne pas franchir que je n’accepte pas" ;
— une capture d’écran du profil Facebook de M. [T] montrant qu’il a partagé une publication le 19 juillet 2018 à 9h14 et changé sa photo de profil le 16 juillet 2018 à 15h13 ;
— des courriers personnels de 2017 et 2018 de M. [T] dont certains avec le papier à en-tête d’Allianz.
21. L’employeur note la contradiction du salarié affirmant dans son courrier du 29 août 2018 avoir adressé la carte verte à M. [JN] le 25 juillet 2018 alors que le tableau des commissions qu’il verse aux débats fait état d’une signature de contrat le 28 juillet 2018. Il relève par ailleurs que le salarié est incapable de démontrer avoir adressé à M. [JN], ainsi qu’il l’indique dans ses écritures, une carte verte provisoire valable un mois que le client n’aurait pas réceptionnée et en avoir informé son employeur ni s’être déplacé lui-même pour remettre en mains propres la carte verte au client pendant ses congés.
22. M. [T] conteste les faits reprochés. Il précise ne pas connaître M. [J]. S’agissant du dossier [XC], il explique qu’il est possible d’enregistrer provisoirement une affaire nouvelle à condition de récupérer les pièces dans un délai d’un mois ; qu’il avait envoyé une carte verte provisoire valable un mois au client qui ne l’a pas réceptionnée ; que M. [XC] a écrit le 2 août 2018 à Mme [R] parce qu’il était en congés payés et que c’est lui-même qui s’est déplacé à son retour de vacances la semaine du 13 août 2018 pour remettre en main propre la carte verte au client, étant précisé que durant la période, le client était couvert. Il dément avoir signé quelque document à la place de Mme [V] et précise que cette dernière a finalement décidé de rester chez un concurrent, M. [O], chez qui il a travaillé pendant cinq ans. S’agissant des publications sur un réseau social pendant les heures de travail, le salarié explique avoir utilisé une application permettant de planifier des posts qui ont été publiés automatiquement aux horaires sélectionnés. Il mentionne par ailleurs que les courriers prétendument rédigés pendant les heures de travail sont des brouillons personnels classés comme tels informatiquement que Mme [R] a refusé de lui rendre après le licenciement.
23. La cour observe que selon le bulletin de salaire d’août 2018, M. [T] est en congés payés du 6 au 12 août 2018 ; qu’aucun élément du dossier ne permet d’établir que le salarié avait adressé dans un premier temps à M. [XC] une carte verte provisoire ; qu’alors que plusieurs clients se plaignent de la prestation de travail de M. [T], il est justifié que ce dernier a effectué des publications sur les réseaux sociaux pendant ses heures de travail et rédigé des courriers personnels en utilisant un papier à en-tête de la société ; qu’en l’état de ces éléments, l’avertissement, sanction la plus légère, apparaît à la fois fondé et proportionné.
— l’avertissement du 1er septembre 2018 :
24. Le second avertissement adressé par courriel par Mme [W] est rédigé dans ces termes :
« M [T],
Suite à mon passage, Mardi dernier, à l’agence de [Localité 8] j’ai constaté que la porte d’entrée côté terrasse était ouverte.
Je vous rappelle qu’il est de votre responsabilité de vous assurer avant de partir chaque soir que :
— La climatisation est éteinte
— Votre ordinateur est redémarré
— Votre bureau est rangé
— Les lumières éteintes
— La flamme ALLIANZ rangée
— Les deux portes d’entrée fermées à clé
Lors de mon passage hier à 19h30, j’ai constaté votre présence à l’agence, la porte côté terrasse ouverte, vous m’avez dit que vous partagiez un verre avec les voisins.
Je vous demande de respecter votre lieu de travail, respecter les consignes ci-dessus, ne pas laisser l’agence ouverte pendant votre pause « apéro » ou partage de moments conviviaux'
J’en profite par ce mail pour vous rappeler que vos pauses cigarettes ne doivent pas prendre le dessus sur le travail, vous ne pouvez vous permettre de faire attendre un client pour finir votre cigarette ou encore louper un appel téléphonique ; je vous demande donc de corriger votre comportement."
25. Mme [R] fait valoir que le salarié reconnaît par courriel du même jour avoir laissé la porte ouverte côté terrasse par 'oubli« tout en expliquant l’avoir laissé ouverte car il prenait 'un verre chez des voisins » et venait « de récupérer des affaires ». Elle mentionne que ce dernier connaissait les règles de sécurité, ayant écrit dans son courrier de contestation du premier avertissement du 29 août 2018 que les « pauses toilettes’ l’obligeaient »à la fermeture par sécurité".
26. M. [T] rétorque que l’agence n’était pas ouverte côté rue et qu’il était en mesure de surveiller l’agence de la terrasse de là où il se trouvait. Il ajoute avoir constaté lui-même que Mme [R] oubliait elle-même régulièrement de fermer cette porte. Il relève qu’il était encore sur les lieux à une heure tardive (19h30) et qu’il ne lui appartenait pas eu égard aux dispositions du contrat de travail ou de sa qualification de procéder à la fermeture de l’agence.
27. La cour constate que les faits sont établis et justifient le prononcé d’un simple avertissement ; qu’il n’est en effet nul besoin de clauses spécifiques dans le contrat de travail concernant la fermeture de l’agence en l’absence de personnel et importe peu que le salarié se trouvait à proximité chez des voisins pour un apéritif.
28. La demande d’annulation des avertissements est donc rejetée de même que la demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces sanctions.
Sur les demandes de rappel de salaire :
— Sur une retenue injustifiée de salaire de décembre 2017 :
29. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
30. Il revient à l’employeur, débiteur de l’obligation, de rapporter la preuve du paiement du salaire et en cas de retenue opérée, de justifier de son bien-fondé.
31. En l’espèce, le bulletin de salaire mentionne une retenue pour absence le 22 décembre 2018 à hauteur de 195,04 euros et une « absence offerte » par l’entreprise s’agissant du 26 décembre 2018. Il ne fait pas débat ensuite à la lecture des écritures des parties et des pièces versées aux débats que M. [T] était absent le 22 décembre 2017 ; qu’il avait averti son employeur le matin même qu’il était malade.
32. M. [T] oppose dans ses écritures que le litige porte en réalité sur sa présence le 23 décembre 2018 au bureau qui devait être une journée non travaillée, une sortie avec sa responsable ayant été organisée.
31. La cour constate que la retenue de 195,04 euros est justifiée et que les explications confuses du salarié concernant la journée du 23 décembre qui a par ailleurs été rémunérée ne permettent pas de remettre en cause les éléments apportés par l’employeur. La demande de rappel de salaire au titre d’une retenue injustifiée et les congés payés afférents sera donc rejetée.
— Sur les rappels de commissions :
32. Le contrat de travail prévoit que M. [T] : « percevra une commission d’apport de 25% calculée sur les affaires nouvelles apportées personnellement à l’agence code H98383. Cette rémunération lui sera versée mensuellement après encaissement des primes auxquelles elle se rapporte. »
33. En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, c’est à l’employeur qu’il appartient de produire les éléments de calcul afférents.
34. M. [T] sollicite un rappel de commissions pour 2017 de 453,11 euros, pour 2018 de 1.025,71 euros et pour 2019 de 464,40 euros, soit un total de 1.943,22 euros. Il communique des tableaux mentionnant les dossiers pour lesquels il devait percevoir à son sens une commission.
— S’agissant des commissions de l’année 2017 :
35. Le tableau de l’année 2017 produit par le salarié comprend une annotation manuscrite : « Les croix concernent les contrats impayés qui sont à décompter de l’ensemble des commissions ». Les commissions impayées mentionnées (dossiers [S], [P] et [D]) correspondent à un total de 157,63 euros. Dans un autre document, il fait état de 152,32 euros brut de commissions restant à percevoir au titre de l’année 2017.
36. L’employeur n’apporte aucun élément concernant les commissions de l’année 2017. Il sera en conséquence fait droit à un rappel de commissions à hauteur de 152,92 euros (22,25 + 17,64 + 13,04 + 49,74 + 18,38 + 31,87), outre 15,29 euros au titre des congés payés afférents.
— S’agissant des commissions de l’année 2018 :
37. Les tableaux de 2018 ne permettent pas quant à eux de distinguer les affaires pour lesquelles le salarié n’aurait pas perçu de commissions. Celui-ci évalue toutefois les commissions 2018 non réglées à 586,40 euros, soit une nouvelle fois un montant différent de la somme sollicitée dans ses écritures.
38. L’employeur pointe le caractère erroné des tableaux communiqués par le salarié et donne plusieurs exemples de commissions sollicitées non dues (dossiers [I], [E], [Z]).
39. Les pièces communiquées par l’employeur ne permettant pas de remettre en cause l’octroi de la commission due pour ces dossiers, il convient d’octroyer à M. [T] la somme de 586,40 euros de rappel de commissions au titre de l’année 2018, outre 58,64 euros au titre des congés payés afférents.
— S’agissant des commissions de l’année 2019 :
40. M. [T] expose ne pas avoir perçu de commissions pour les affaires nouvelles émises en octobre/novembre 2018 pour une date d’effet de janvier 2019, date à laquelle il n’était plus dans l’agence ayant été exclu du bureau en décembre 2018 mais toujours dans l’effectif de l’entreprise.
41. L’employeur n’apporte aucun élément pour justifier l’absence de paiement des commissions dues au titre des mois d’octobre/ novembre 2018. Il convient en conséquence de le condamner à payer au salarié la somme sollicitée de 464,40 euros brut, outre 46,44 euros au titre des congés payés afférents.
42. Mme [R] sera dès lors condamnée à payer à M. [T] la somme de 1203,72 euros brut à titre de rappels de commissions 2017, 2018 et 2019, ainsi que 120,37 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur le licenciement :
43. La lettre de licenciement fixe les termes du litige quant aux faits reprochés justifiant la rupture et quant à la qualification que l’employeur a entendu leur donner en choisissant de se placer ou non sur le terrain disciplinaire (Soc., 9 mars 2022, n° 20-17.005).
44. Aux termes de la lettre de licenciement, l’employeur, qui reproche au salarié une insuffisance de résultats et une insuffisance professionnelle résultant d’une mauvaise volonté délibérée et un comportement irrespectueux, s’est placé sur le terrain disciplinaire. Il lui appartient donc d’établir, outre la matérialité des griefs de licenciement, que ceux-ci, lorsqu’ils relèvent d’une insuffisance professionnelle, découlent d’une mauvaise volonté délibérée du salarié.
45. Pour justifier l’insuffisance de résultats du salarié, Mme [R] met en parallèle dans ses écritures le coût total de ce dernier, cotisations patronales comprises, soit 86.622,17 euros, et le montant des affaires rapportées par l’intéressé (19.091,72 euros). Elle souligne que Mme [X], affectée à [Localité 6], a conclu 34% de contrats de plus que M. [T] en 2018. Elle verse aux débats une attestation de Mme [A], agent général d’assurances, qui se présente comme une « cons’ur » et indique s’être rendue à l’agence pour aider Mme [R] qui traversait une lourde épreuve, avoir rencontré M. [T] qu’elle décrit comme un « salarié agréable et souriant’ mais en posture de »gestionnaire tranquille« . Elle dit avoir constaté »une totale inactivité commerciale’ de ce dernier et un rythme « lent » 'sauf pour aller s’alimenter ".
46. Le salarié conteste les chiffres avancés par Mme [R]. Il relève que l’agence de [Localité 8] a été ouverte au moment de son embauche, qu’il a contribué seul au développement de la clientèle. Il indique que la situation de l’agence de [Localité 8] n’est dès lors pas comparable à celle de [Localité 6], ouverte depuis de nombreuses années et ayant une densité de population plus importante. Il ajoute qu’il ne s’est vu fixer aucun objectif.
47. La cour relève tout d’abord que l’employeur ne justifie pas que des objectifs précis aient été assignés au salarié étant relevé qu’il avait été affecté à une agence qui venait d’être créée. Ensuite, aucun élément n’est apporté pour démontrer la mauvaise volonté délibérée du salarié. Dans son témoignage, Mme [A] insiste sur son caractère « tranquille » et son rythme "lent'.
48. S’agissant de la gestion approximative des dossiers, l’employeur verse aux débats un courrier du 25 janvier 2019 (soit plus d’un mois après l’engagement de la procédure de licenciement) émanant d’un avocat d’un client de l’agence indiquant n’avoir souscrit aucun contrat ni autorisé de prélèvement et visant directement M. [T]. Il n’est donc justifié d’aucun élément précis permettant de justifier l’insuffisance professionnelle du salarié au moment de l’engagement de la procédure de licenciement.
49. Enfin, Mme [R] procède par allégations et ne justifie pas d’un comportement irrespectueux de salarié à son égard.
50. Le licenciement est en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
— Sur le salaire moyen brut ;
51. En prenant en compte les commissions réglées par l’employeur en février 2019 et les rappels de commissions retenues par la cour, le salaire moyen brut du salarié pour l’année 2018 doit être fixé à la somme de 2 425,50 euros.
— Sur la demande de reliquat d’indemnité de licenciement :
52. Les articles L.1234-9 et R.1234-2 du code du travail, dans leur version issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, applicable à l’espèce, prévoient, pour les salariés de 8 mois d’ancienneté ininterrompus, une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté, pour les années jusqu’à 10 ans, et 1/3 de mois de salaire pour les années à partir de 10 ans.
53. En l’espèce, un salarié totalise 1 ans et 11 mois d’ancienneté préavis compris. Sur la base d’un salaire moyen de 2 425,50 euros, l’indemnité légale de licenciement s’élève à la somme de 1162,21 euros.
54. Le salarié ayant perçu la somme de 1 075 euros au titre de l’indemnité de licenciement, il convient d’octroyer au salarié la somme de 87,21euros à titre de reliquat restant dû.
— Sur le reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés :
55. Le salarié, qui retient la méthode du 1/10ème, fait valoir que le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés devait s’effectuer sur la période de référence allant du mois de juin 2017 au mois de mai 2018.
56. L’employeur réplique que l’indemnité compensatrice de congés payés versée a été calculée sur une assiette de 45 jours de congés payés (au lieu de 41) ; que le salarié a perçu la somme de 3 738,42 euros au lieu de 3 371,45 euros.
57. Selon la méthode du dixième calculée à partir du 1/10ème de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (période pendant laquelle le salarié a acquis les congés payés, du 1er juin au 31 mai de chaque année), l’indemnité compensatrice de congés payés s’élève à la somme de 3664,32 euros.
58. Or, l’indemnité compensatrice de congés payés ayant été calculée sur la base de 45 jours et non de 41, le salarié a perçu la somme de 3 738,42 euros. Il a donc été rempli de ses droits et sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
59. En application de l’article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº2017-1387 du 22 septembre 2017, dont les dispositions sont applicables aux licenciements prononcés postérieurement à la publication de ladite ordonnance, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, lorsque la réintégration est refusée par l’une ou l’autre des parties, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux exprimés en mois de salaire brut.
60. En vertu de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie.
61. M. [T] sollicite 15 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la rupture abusive de son contrat de travail. Il demande à la cour, au visa de l’article 55 de la constitution du 4 octobre 1958, d’écarter le barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail en invoquant son inconventionnalité en ce qu’il prévoit un montant maximal d’indemnisation empêchant la réparation intégrale du préjudice.
62. Il expose que l’article L 1235-3 du code du travail est contraire aux dispositions de l’article 10 de la convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT) ratifiée par la France le 16 mars 1989 (qui dispose que les juges devront être habilités à ordonner le versement d’une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée) et de l’article 24 de la charte sociale européenne (qui consacre le droit des travailleurs licenciés sans motif valable à une indemnité adéquate ou à une autre réparation appropriée).
63. Il soutient qu’avec un plafond n’évoluant qu’avec l’ancienneté et limité à vingt mois de salaire brut, le barème ne permet pas au juge d’apprécier les situations individuelles des salariés dans leur ensemble et de réparer le préjudice réel subi et précise qu’il n’est pas au surplus suffisamment dissuasif pour éviter le licenciement injustifié.
64. Il est rappelé d’abord que l’instauration du barème d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail a été jugée conforme à la constitution par le conseil constitutionnel le 21 mars 2018.
65. Ensuite, eu égard à l’importance de la marge d’appréciation laissée aux parties contractantes par les termes de la charte sociale européenne révisée du 3 mai 1996 ratifiée par la France le 7 mai 1999, les dispositions de son article 24 ne sont pas d’effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers.
66. En revanche, l’article 10 de la convention internationale du travail n°158 de l’OIT est, quant à lui, d’application directe en droit interne.
67. Les dispositions de l’article L1235-3 du code du travail ne sont cependant pas, en elles-mêmes, incompatibles avec les stipulations de cet article 10, une réparation « adéquate » ne signifiant pas une réparation intégrale.
68. En effet, ces dispositions réservent la possibilité d’une réintégration du salarié, prévoient la possibilité de fixer une indemnité comprise entre des montants minimaux et maximaux variables en fonction de l’ancienneté et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise. La marge d’appréciation au regard du barème est suffisamment large pour tenir compte d’autres critères que celui de l’ancienneté (âge, situation de famille, difficulté à retrouver un emploi notamment) et le principe d’une assiette de calcul fondée sur le salaire brut adapté à la situation spécifique du salarié privé de rémunération permet d’individualiser la réparation. Par ailleurs, le barème est écarté lorsque le licenciement est entaché de nullité (notamment discriminations, harcèlements moral ou sexuel, violation d’une liberté fondamentale).
69. Le plafonnement mis en place par l’article L. 1235-3 n’est en outre pas dépourvu d’effet dissuasif. L’indemnité maximale susceptible d’être allouée, augmentant en fonction de l’ancienneté, est un multiple du salaire brut mensuel et la condamnation de l’employeur peut s’accompagner de la sanction prévue à l’article L. 1235-4 du code du travail lorsque les conditions en sont réunies.
70. Enfin, un contrôle de conventionnalité in concreto porterait atteinte au principe d’égalité des citoyens devant la loi, garanti à l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789.
71. La cour considère donc que le barème fixé par l’article L. 1235-3 du code du travail permet de réparer le préjudice invoqué par M. [T] par une indemnisation adaptée, adéquate et appropriée et qu’il convient de faire application de celui-ci.
72. Pour une ancienneté entre 1 et 2 années (qui s’entendent en années complètes) et dans une entreprise d’au moins 11 salariés, l’article L.1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 0,5 mois de salaire et 1 mois de salaire.
73. Le salarié, âgé de 35 ans au moment de la rupture du contrat de travail, expose dans ses écritures avoir créé en novembre 2019 sur la commune de [Localité 12] une SASU de courtage en assurance sans prendre de rémunération.
74. Compte tenu notamment du montant de la rémunération versée, de l’âge du salarié, de son ancienneté et des circonstances de la rupture et des pièces produites, il convient d’allouer à M. [T] la somme de 1300 euros, sur la base d’une rémunération brute de référence de 2 425,50 euros, cette somme offrant une indemnisation adéquate du préjudice.
Sur la clause de non-concurrence :
Sur la renonciation par l’employeur à la clause de non concurrence :
75. En application des dispositions de l’ancien article 1315, devenu 1353 du code civil, l’employeur, pour être déchargé du paiement de l’indemnité compensatrice d’une clause de non-concurrence, doit prouver qu’il a régulièrement libéré le salarié du respect de cette clause, et l’appréciation des juges du fond sur ce point est souveraine (Soc., 17 décembre 1991, n° 87-41.522 ; Soc., 2 février 1999, n° 96-42.672).
76. La renonciation par l’employeur à l’obligation de non concurrence par le salarié ne se présume pas et ne peut résulter que d’actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer (Soc., 13 octobre 1988, n° 85-43.261 ; Soc., 12 juillet 1989, n° 86-41.668).
77. Le contrat de travail prévoit qu’ « en vertu de l’article 52, l’employeur se réserve la possibilité de réduire la durée d’application de la présente clause ou de renoncer au bénéfice de celle-ci en prévenant le collaborateur par lettre recommandée avec AR dans les 15 jours suivant la notification, par l’une ou l’autre des parties, de la rupture du contrat de travail. »
78. En l’espèce, l’employeur soutient avoir adressé un courrier de renonciation à la clause de non-concurrence au salarié. Il explique que ledit courrier était annexé à la lettre de licenciement, ce que dément le salarié.
79. M. [T] produit un constat d’huissier constatant que le poids de 3 feuilles est de 24 grammes et que l’enveloppe de la lettre de licenciement a été affranchie à 20 grammes. Il observe par ailleurs que le papier utilisé pour le courrier de renonciation à la clause de non-concurrence communiqué n’est pas le même que celui de la lettre de licenciement alors que les deux documents auraient été rédigés en même temps ; que le courrier de renonciation ne comporte aucune signature et contient une faute d’orthographe dans le nom de la rédactrice.
80. La cour constate en l’état de ces éléments que l’employeur ne démontre pas avoir renoncé à la clause de non-concurrence par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de la rupture du contrat de travail.
Sur le respect de la clause de non-concurrence :
Moyens des parties :
81. M. [T] soutient avoir respecté la clause de non-concurrence. Il indique avoir créé en novembre 2019 une société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) de courtage en assurance sur la commune de [Localité 12]. Il explique que la clause de non-concurrence est d’interprétation stricte et qu’il exerce une activité de courtier et non d’agent général d’assurance. Il ajoute que la commune de [Localité 12] ne fait pas partie de la circonscription « Var Est ». Il produit en ce sens une carte du département du Var émanant de la Chambre de commerce et d’industrie divisant le département du Var en plusieurs zones comme Var Est, Golfe de [Localité 12], Provence Méditerranée, C’ur du Var, Provence verte, établie sur la base du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT).
82. Mme [R] rétorque que l’activité de la société de M. [T] (courtage d’assurance), enregistrée au RCS depuis le 30 octobre 2019, est la même que la sienne ; qu’en outre, la société est enregistrée au RCS de [Localité 5] et son établissement se situe à [Localité 11] (83), soit dans la zone géographique Var Est en opposition à Var Ouest. Elle souligne que l’Est du Var comprend la zone de [Localité 12] ; que les stipulations contractuelles priment et que les parties ne se réfèrent pas dans le contrat de travail à un document de la CCI.
Réponse de la cour :
83. La clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail précise que : "Compte tenu des fonctions exercées notamment ses connaissances de la clientèle, des tarifs et des conditions de vente de l’agence, le collaborateur s’interdit à la cessation de son contrat de travail, et ce pour quelque motif que ce soit, d’effectuer directement ou indirectement, dans la circonscription géographique Var Est et pendant 36 mois, toute présentation d’opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence précitée.
— En contrepartie de cette obligation, le collaborateur recevra, pendant toute la durée d’application de celle-ci, une contrepartie pécuniaire mensuelle, prévue par l’article 52 de la convention collective précitée. (…)"
84. Selon le contrat de travail, M. [T] était affecté « au point de vente » situé à "[Localité 9]« . Il est précisé que »le collaborateur exercera de présentation d’opérations d’assurances dans la circonscription géographique suivante : Var Est".
85. En l’espèce, la validité de la clause de non-concurrence n’est pas contestée par les parties. Cette clause interdit l’ex-collaborateur d’effectuer directement ou indirectement toute présentation d’opérations d’assurances appartenant aux mêmes catégories que celles du portefeuille de l’agence située à [Localité 10], pendant 36 mois dans la circonscription géographique Var Est.
86. L’article R. 511-2 du code des assurances détermine les différentes personnes habilitées à exercer l’activité de distribution en qualité d’intermédiaire d’assurance ou de réassurance et d’intermédiaire d’assurance à titre accessoire (courtiers d’assurance ou de réassurance, agents généraux d’assurance, salariés ou mandataires). Il y a lieu de dire en conséquence que la clause de non-concurrence comprend l’interdiction d’exercer l’activité de courtier d’assurance dans la zone territoriale délimitée pendant 36 mois.
87. S’agissant de la zone territoriale visée, il est relevé que le contrat de travail mentionne « la circonscription géographique Var Est’ et non l’est du Var. Cette »circonscription géographique" renvoie directement au découpage du département résultant du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) alors en vigueur. Or, le document d’urbanisme n’intègre pas la commune de [Localité 12] dans le SCot « Var Est » (aujourd’hui appelé Scot de "[Adresse 4]« ) mais dans celui du »Golfe de [Localité 12]".
88. Il n’est donc pas justifié d’une violation par M. [T] de la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail. Il convient en conséquence de condamner Mme [R] à payer à l’appelant la somme sollicitée de 18 241,87 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence.
Sur les demandes accessoires :
89. Il sera fait droit à la demande de transmission d’une attestation Pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire.
90. Vu la solution donnée au litige, il convient d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Il y a lieu également de condamner Mme [R], qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. Mme [R] est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
ECARTE des débats les dernières conclusions et pièces notifiées le 27 mars 2025 par Mme [SZ] [R] ;
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a rejeté les demandes d’annulation des avertissements des 8 août et 1er septembre 2018, de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral pour sanctions injustifiées, de rappel de salaire au titre d’une retenue injustifiée de décembre 2017 et de reliquat d’indemnité compensatrice de congés payés ;
STATUANT à nouveau ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DIT que M. [C] [T] a respecté la clause de non-concurrence ;
CONDAMNE Mme [SZ] [R] à payer à M. [C] [T] les sommes suivantes :
— 1203,72 euros brut à titre de rappels de commissions 2017, 2018 et 2019, outre 120,37 euros au titre des congés payés afférents ;
— 87,21 euros de reliquat d’indemnité de licenciement ;
— 1300 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 18 241,87 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ;
ORDONNE la transmission par Mme [SZ] [R] d’une attestation Pôle emploi rectifiée et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt, dans le mois qui suit la notification de ce dernier sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire ;
CONDAMNE Mme [SZ] [R] aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE Mme [SZ] [R] à payer à M. [C] [T] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
DEBOUTE Mme [SZ] [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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