Confirmation 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 12 sept. 2024, n° 20/10833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/10833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 octobre 2020, N° 17/04030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des Copropriétaires DE L' ENSEMBLE IMM. [ Adresse 4 ], Syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier [ Adresse 4 ], son syndic en exercice la SA NEXITY c/ S.A. ENGIE anciennement dénommée GDF SUEZ, S.A. ENGIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 06 JUIN 2024
N°2024/220
Rôle N° RG 20/10833 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGPS7
Syndicat des Copropriétaires DE L’ENSEMBLE IMM. [Adresse 4]
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jean-françois JOURDAN
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de Nice en date du 26 octobre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/04030.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] pris en la personne de son syndic en exercice la SA NEXITY, elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 2]
représenté par Me Jean-françois JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. ENGIE anciennement dénommée GDF SUEZ, prise en la personne de son président du conseil d’administration en exercice
sise [Adresse 1]
représentée par Me Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente, et Madame Florence TANGUY, conseillère, chargées du rapport.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, présidente rapporteure,
Madame Béatrice MARS, conseillère,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2024.
Signé par Béatrice MARS, conseillère, pour la présidente régulièrement empêchée, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 11 avril 2013, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], situé [Adresse 3], a confié l’exécution de travaux de rénovation des réseaux d’eau froide, eau chaude sanitaire et recyclage à l’entreprise Fuel Littoral, sous la maîtrise d''uvre de la société Sogec Ingénierie.
Le 19 juin 2013, il a conclu une convention avec la société anonyme GDF Suez afin de réaliser des économies d’énergie et obtenir une participation financière.
Les travaux ont été réceptionnés le 25 juin 2014 avec des réserves qui ont été levées le 31 décembre 2014.
Le 18 janvier 2016, le conseil de la copropriété a mis en demeure la société GDF Suez de régler la somme de 64 440 euros au titre de l’aide financière convenue.
La société anonyme Engie, anciennement GDF Suez, s’est opposée au règlement de cette somme au motif que les travaux réalisés n’étaient pas éligibles au dispositif CEE et de la fiche BAR-TH-31, dans la mesure où les réseaux d’eau chaude sanitaire de la résidence étaient situés dans des volumes chauffés.
Par acte d’huissier en date du 1er septembre 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Engie en paiement à titre principal de la somme en principal de 64.440 euros, avec intérêts au taux légal du 18 janvier 2016.
*
Vu le jugement en date du 26 octobre 2020 aux termes duquel le tribunal judiciaire de Nice a :
— débouté la société Engie, de son exception d’irrecevabilité ;
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] de ses demandes ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à payer à la société Engie la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens ;
Vu l’appel relevé le 9 novembre 2020 par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 juin 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4], pris en la personne de son syndic en exercice la SA Nexity Barla, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité développé par l’intimée,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Vu la convention souscrite,
Vu les dispositions anciennes de l’article 1134 du code civil et actuellement 1103 dudit code,
— dire et juger que l’intimée a méconnu ses obligations contractuelles,
— la condamner à payer à la copropriété appelante la somme principale de 64 440 euros, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2016,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la société Engie anciennement dénommée GDF-Suez et la condamner aux entiers dépens ;
Vu sa résistance abusive,
— la condamner à payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 mars 2021, par lesquelles la SA Engie, anciennement dénommée GDF Suez, demande à la cour de :
— dire recevable mais mal fondé l’appel de la copropriété [Adresse 4] à l’encontre du jugement du 26 octobre 2020,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu la convention intervenue entre les parties le 19 juin 2013 et notamment son article 3,
— dire irrecevables les demandes de la copropriété [Adresse 4] à défaut de respect du délai fixé à l’article 3 de la convention ;
Subsidiairement,
— dire les demandes infondées dans la mesure où les conditions d’éligibilité des aides financières ne sont pas réunies suivant la règlementation applicable (arrêtés des 15 décembre 2010 et 4 septembre 2014) selon l’avis donné par le Pôle National des Certificats d’Economie d’Energie dépendant du Ministère de l’Environnement, de l’Energie et de la Mer,
— condamner la copropriété à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et la condamner aux entiers dépens, ceux d’appel distraits ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 mai 2024 ;
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité
L’intimée invoque l’irrecevabilité de la demande en paiement pour non-respect du délai contractuel.
L’appelante réplique que le projet de convention a été adressé le 17 décembre 2013 et que les documents ont été envoyés le 17 février 2015, dans le délai maximum de six mois après la fin des travaux, conformément à l’accord des parties.
L’article 3 de la convention conclue entre les parties prévoit que dans le cas où le client ne fournirait pas les documents de fin de travaux, un an après la signature de la présente convention, GDF Suez se verrait libérée de ses obligations et, le cas échéant, exigerait du client le remboursement des sommes versées par GDF Suez.
Il ressort des pièces versées aux débats que le 17 décembre 2023 M. [G] [K], société GDF Suez, a adressé au syndic de la copropriété la proposition commerciale n°2013121723155. Dans un courriel en date du 21 août 2014, il a indiqué que la facture acquittée, le PV de réception des travaux devaient être adressés dans un délai maximum de 6 mois après la fin des travaux.
Le syndic de la copropriété a adressé le 17 février 2015 à la société GDF Suez l’exemplaire signé de la convention, la copie de la facture pour un marché de travaux de 274 688,80 euros TTC et le procès-verbal de levée des réserves.
Aucune irrecevabilité n’est, par suite, encourue, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le fond
L’appelante réclame le paiement de la somme de 64 440 représentant l’aide financière convenue. Elle soutient que la réglementation visée par la société Engie concerne les bâtiments neufs. Elle prétend que les gaines techniques sont situées hors volume chauffé et fait valoir que la société GDF Suez connaissait la teneur des travaux et leur implantation.
L’intimée réplique que sa participation financière n’est pas due au regard de la réglementation applicable. Elle expose la position du Pôle national des certificats d’économie d’énergie.
La convention signée entre les parties vise la loi de programme du 13 juillet 2005 modifiée sur les orientations de la politique énergétique, laquelle a pour objectif de maîtriser les consommations d’énergie dans les bâtiments neufs et existants.
Aux termes de la convention, le client s’engage à réaliser les travaux d’économie d’énergie compatibles avec les opérations standardisées d’économies d’énergie définies par les pouvoirs publics BAR TH 31. La totalité des CEE portant sur les travaux décrits dans la présente convention sera attribuée à GDF Suez. Le client s’engage à tenir à la disposition des autorités compétentes en matière de CEE les documents complémentaires liés aux opérations de travaux qui seraient éventuellement demandés après les dépôts de dossiers CEE.
Il est expressément mentionné que dans tous les cas, la participation financière de GDF Suez sous forme de bonification ou d’aide directe est conditionnée par l’attribution des CEE par l’autorité compétente correspondant aux travaux. Si l’autorité compétente ne validait pas la demande de CEE, sans que GDF Suez soit responsable des raisons du refus, GDF Suez exigera auprès du client le remboursement des sommes (bonification ou aide directe) éventuellement perçues.
La fiche BAR-TH-31définit le secteur d’application (appartement existant alimenté par un système collectif maintenu en température (bouclé ou tracé) et mentionne la mise en place d’une isolation d’un réseau d’eau chaude sanitaire existant, situé hors du volume chauffé, un système collectif maintenu en température (bouclé ou tracé).
L’intimée produit des documents émanant du Pôle national des certificats d’économie d’énergie et fait valoir, à juste titre, que le marché de travaux est intervenu avant la convention, ce qui ne permet pas de retenir l’antériorité de son rôle actif et incitatif.
Dans ses courriers, la société Engie rappelle que les gaines palières et les gaines traversant les logements sont considérées comme des volumes chauffés et que les réseaux d’eau chaude sanitaire de la résidence [Adresse 4] étant situés dans des gaines traversant les logements, l’isolation de ces réseaux n’est pas éligible à la fiche standardisée BAR-TH-31.
L’appelante ne fournit pas d’élément de nature à contredire cette assertion, les documents du maître d''uvre ne pouvant suffire à cet égard. Elle ne démontre pas que les travaux ont donné lieu à l’attribution des certificats d’économie d’énergie ainsi que le rappelle le premier juge.
Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Il sera alloué à la société Engie une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à verser à la société Engie la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Pour la Présidente empêchée,
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