Confirmation 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 12 août 2025, n° 23/01753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 juillet 2023, N° /01753;20/01019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00225
12 Août 2025
— --------------
N° RG 23/01753 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GAVB
— -----------------
Pole social du TJ de [Localité 13]
07 Juillet 2023
20/01019
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
douze Août deux mille vingt cinq
APPELANT :
Monsieur [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Benoît VELER, avocat au barreau de METZ
INTIMÉ :
[5]
[Adresse 1]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentée par M. [R], muni d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 5 juin 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle, le 28 octobre 2019, la [6] ([8]) de Moselle a notifié à M. [E] [M], infirmier libéral, un indu de 21 377,11 euros, pour des prestations réglées à tort entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2018.
Le 20 novembre 2019 M. [E] [M] a saisi la commission de recours amiable, qui par décision du 23 juillet 2020 a rejeté sa réclamation.
Le 10 septembre 2020, M. [E] [M] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une contestation de la décision de rejet rendue par la commission de recours amiable.
Par jugement du 7 juillet 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz (anciennement TASS de la Moselle) a statué comme suit :
« Dit recevable M. [E] [M] en son recours contentieux ;
Rejette l’ensemble de ses demandes ;
Confirme la décision de la [11] de la [10] en date du 23 juillet 2020 ;
Condamne M. [E] [M] à verser à la [10] la somme de 21 377,11 euros ;
Condamne M. [E] [M] aux dépens.
Rejette la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le 12 juillet 2023, le jugement a été notifié à la [10], et la lettre recommandée de notification à M. [M] a été retournée au greffe avec la mention ''pli avisé et non réclamé''.
Le 25 août 2023 le conseil de M. [M] a interjeté appel par voie électronique.
Par ses conclusions datées du 16 novembre 2024, déposées au greffe le 19 novembre 2024, et soutenues oralement par son conseil à l’audience du 18 mars 2025, M. [E] [M] demande à la cour de statuer comme suit :
« Déclarer l’appel formé par M. [E] [M] recevable et bien fondé,
Infirmer le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a dit recevable M. [E] [M] en son recours contentieux.
Statuant à nouveau,
Dire et juger en conséquence que M. [E] [M] n’est redevable d’aucun indu envers la [9].
Débouter la [9] de l’ensemble de ses moyens, fins et conclusions.
Condamner cette dernière au paiement d’une indemnité d’un montant de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. »
Aux termes de ses conclusions datées du 5 mars 2025, déposées au greffe le 10 mars 2025, et soutenues oralement à l’audience du 18 mars 2025 par son représentant, la [10] demande à la cour de :
« A titre principal :
De déclarer l’appel de M. [E] [M] irrecevable ;
A titre subsidiaire :
De confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Metz ;
En conséquence, de confirmer la décision rendue le 23 juillet 2020 par la commission de recours amiable près la [7] ;
De condamner M. [E] [M] aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
La caisse se prévaut de l’irrecevabilité de l’appel qui a été interjeté par le conseil de M. [M] le 25 août 2023, soit plus d’un mois après le prononcé du jugement querellé.
Il ressort toutefois des données du débat que le délai d’appel d’un mois prévu par l’article 538 du code de procédure civile n’a pas couru en l’absence de notification régulière de la décision contestée à M. [M].
En conséquence l’appel est déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu
Sur le non-respect de l’article 14 de la NGAP
Selon l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), lorsque, en cas d’urgence justifiée par l’état du malade, les actes sont effectués la nuit ou le dimanche et jours fériés, ils donnent lieu, en plus des honoraires normaux et, le cas échéant, de l’indemnité de déplacement, à une majoration.
Sont considérés comme actes de nuit les actes effectués entre 20 heures et 8 heures.
Pour les actes infirmiers répétés, ces majorations ne peuvent être perçues qu’autant que la prescription du médecin indique la nécessité impérieuse d’une exécution de nuit ou rigoureusement quotidienne.
Il appartient à l’organisme d’assurance maladie de rapporter, à l’appui de sa demande de répétition de l’indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation. Le professionnel de santé peut discuter les éléments de preuve produits par l’organisme, à charge pour lui d’apporter la preuve contraire.
La caisse se prévaut de ce que des prestations ont été versées à tort suite à des erreurs de facturations avec des horaires de nuit, alors que les prescriptions médicales n’indiquaient pas la nécessité absolue d’une exécution de nuit.
Elle produit, au soutien du chiffrage de l’indu réclamé, des tableaux de contrôles des activités (sa pièce n° 2).
Elle fait valoir que le fait que les soins d’insulinothérapie concernés impliquent une certaine régularité des actes médicaux ne peut à lui seul justifier la condition de « nécessité impérieuse d’exécution de nuit, ou rigoureusement quotidienne ».
M. [M] fait valoir que les soins concernés, qui correspondent à des actes d’insulinothérapie réalisés entre 5 heures et 8 heures au bénéfice de patients insulinodépendants, concernent une pathologie dont la nature même nécessite un traitement rigoureusement quotidien de sorte que cette exigence de la [15] est nécessairement remplie.
Il se prévaut de ce que la nécessité médicale doit l’emporter et ajoute que la pratique des horaires de nuit n’est pas une convenance liée à l’organisation de son travail mais est dictée par les contraintes de soins.
Les dispositions de la [14] ci-avant évoquées, qui sont d’application stricte, prévoient que la facturation d’une majoration de nuit n’est possible que si deux conditions sont réunies :
— une prescription médicale initiale établie par le médecin traitant,
— la mention d’une impérieuse nécessité d’un passage de nuit.
Ainsi la prescription de la majoration de nuit relève de la seule appréciation du médecin prescripteur.
Dès lors, l’indu réclamé à M. [M] par la caisse est fondé, ainsi que l’ont relevé à juste titre les premiers juges par une motivation que la cour reprend pour sienne. La décision querellée est confirmée sur ce point.
Sur l’absence de contrôle en amont et sur le manquement au devoir d’information
M. [M] soutient que ce n’est que courant 2019 que la caisse a notifié à de nombreux infirmiers libéraux des indus pour des sommes lourdes relatives à l’application de la nomenclature et à la tarification des injections d’insuline en horaires de nuit, alors que les prescriptions médicales ne mentionnaient pas jusqu’alors la nécessité médicale d’un passage de nuit.
La caisse rétorque que le contrôle s’exerce a posteriori, que les dispositions de l’article 14 de la NGPA qui encadrent les conditions de facturation de la majoration de nuit en des termes clairs et explicites, et dont l’absence ne peut être palliée par toute autre considération.
L’action de la caisse, fondée sur l’article L 133-4 du code de la sécurité sociale prévoit que le recouvrement de l’indu s’exerce dans un certain délai à compter du paiement de la somme, ce qui suppose bien l’existence d’un contrôle a posteriori. La prescription de trois ans, indépendamment du cas de fraude, est instituée pour permettre à la caisse d’effectuer des contrôles a posteriori, sans que le texte distingue la nature des soins ou leur assujettissement ou non à entente préalable.
Les rapports entre les caisses de sécurité sociale, leurs affiliés ainsi que les professionnels de santé sont de nature légale, et si les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés d’une obligation générale d’information, ils ne sont pas tenus de prendre l’initiative de renseigner les professionnels de santé sur les règles de tarification ou de facturation applicables à leurs actes professionnels (Cass. 2e civ, 19 octobre 2023, pourvoi n° 21-25.274).
La caisse ayant procédé dans le délai imparti à la vérification a posteriori, les prétentions de M. [M] fondées sur le caractère tardif de la vérification et sur le défaut d’information sont rejetées.
Le jugement est ainsi confirmé en ce qu’il a confirmé la décision de la [11] de la [10] en date du 23 juillet 2020 et en ce qu’il a condamné M. [E] [M] à payer à la [10] la somme de 21 377,11 euros.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
Compte tenu de l’issue du litige, la demande de M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
M. [M] qui succombe en son recours est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté le 25 août 2023 par M. [E] [M] ;
Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz le 7 juillet 2023 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [E] [M] ;
Condamne M. [E] [M] aux dépens d’appel.
La Greffière La Présidente
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