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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 3 nov. 2025, n° 25/03550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 novembre 2024, N° 23/09499 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 03 NOVEMBRE 2025
(n° 827 /2025, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/03550 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJXY
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 06 mai 2025
Date de saisine : 12 mai 2025
Nature de l’affaire : Demande d’indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 23/09499 rendue par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de Paris le 21 novembre 2024
APPELANTE
S.A.S. YEMMA OFFICE
N° SIRET : 829 759 539
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Albert Hamoui, avocat au barreau de Paris, toque : D1760
INTIMÉE
Madame [G] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Représentée par Me Florent Hennequin, avocat au barreau de Paris, toque : R222
ORDONNANCE :
Ordonnance rendue publiquement et signée par Guillemette Meunier, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Monsieur Christopher Gastal, greffier, présent lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu les articles 908, 902, 911 et 913-8 du code de procédure civile,
Vu les demandes d’observations adressées aux parties les 25 juillet et 07 août 2025,
Vu l’absence d’observations écrites,
Attendu que l’appelant n’a pas remis de signification au greffe dans le délai imparti,
SUR CE,
Aux termes des dispositions des articles 902 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit signifier la déclaration d’appel dans le mois suivant la réception de l’avis de signification envoyé par le greffe, ou, si l’intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d’appel, l’appelant peut y procéder par voie de notification à son représentant.
En l’espèce le délai expirait le 23 juillet 2025.
Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d’office par le conseiller de la mise en état, l’appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce le délai expirait le 06 août 2025. La partie appelante, qui n’a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d’appel.
Ainsi, faute pour l’appelant de rapporter la preuve de l’existence d’un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d’ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d’appel et, par voie de conséquence, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
PAR CES MOTIFS
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 913-8 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’extinction de l’instance ;
DIT que les frais de l’instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l’appelant.
À Paris, le 03 novembre 2025
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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