Confirmation 5 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 5 juil. 2025, n° 25/04114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 234
N° RG 25/04114 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJKH
Du 05 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Karine GONNET, Présidente à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie HONORE, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [N] [H]
né le 26 Mars 1982 à [Localité 8] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
assisté de Me Mathilde BAUDIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351, Me Vincent NICLOT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756
DEMANDEUR
ET :
PROCUREUR GENERAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Société PREFECTURE DU VAL DE MARNE BUREAU DES ETRANGERS
[Adresse 4]
[Localité 3]
assistée de Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDEURS
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 5 juin 2025 notifiée par le préfet du Val de Marne à [M] [H] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 5 juin 2025 portant placement en rétention de [M] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 9 juin 2025 qui a prolongé la rétention de [M] [H] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles en date du 11 juin 2025 qui a confirmé cette décision ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de [M] [H] en date du 3 juillet 2025 et enregistrée le même jour à 08h57 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 4 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de [M] [H] régulière et prolongé la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 4 juillet 2025 ;
Le 5 juillet 2025 à 11h07, [M] [H] a relevé appel de cette ordonnance prononcée à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 4 juillet 2025 à 11h43 qui lui a été notifiée au même moment.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration
L’insuffisance de diligences nécessaires de l’administration
Son assignation à résidence judiciaire.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de [M] [H] a soutenu que des décisions sont évoquées à l’audience ainsi que des pièces, mais la préfecture ne produit rien. Or la situation administrative de [M] [H] est connue. Il indique qu’il a respecté sa mesure de semi-liberté. Il y a une erreur sur l’adresse de domiciliation entre son domicile et celui de sa s’ur.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le 17 juin le TA de [Localité 6] s’est déclaré incompétent au profit du TA de [Localité 9]. Mais il n’y a pas de certitude que la décision du TA ait bien été rendue au fond. Dès lors, il ne pouvait y avoir aucune mesure utile. Les diligences ne sont pas utiles dès lors que la décision n’est pas fixée. Sur l’assignation à résidence, il rappelle que [M] [H] n’a pas de passeport en cours de validité et le texte exige un passeport. Il a déclaré trois adresses et aucune ne remplit les exigences sur le fond ou sur la forme. En outre, il ajoute que [M] [H] a exprimé clairement la volonté de se soustraire à la décision du préfet : il a déclaré dans le procès-verbal du 5 juin 2025 ne pas vouloir retourner en Roumanie. Enfin, il estime que [M] [H] a été condamné en récidive pour des faits de violence conjugale et il constitue à ce titre une menace pour l’ordre public.
[M] [H] a indiqué qu’il n’a pas de passeport valide, mais il a une pièce d’identité valide jusqu’en 2026. Il n’y a pas eu d’assignation à domicile car il n’avait pas de passeport. L’ensemble des documents a été remis à la préfecture. Il confirme qu’il a été condamné le 24 mars 2024 pour des faits de violence conjugale. Il a respecté la mesure de semi-liberté et les obligations du sursis probatoire. Il indique qu’il paye tout, qu’il travaille en qualité de chef d’entreprise dans le bâtiment. Il confirme qu’il vit séparé de sa femme. Il ajoute que le recours devant le tribunal administratif contre la décision de quitter le territoire français a été rejeté, mais il a fait appel. Il indique qu’il n’a jamais déclaré son domicile conjugal comme adresse d’assignation à résidence dans la déclaration d’appel et qu’il ne comprend pas comment on a pu écrire cela. Il souhaite aller chez sa s’ur à [Localité 5]. Il n’a personne en Roumanie et il ne sait pas où aller. Il n’a plus aucun intérêt dans son pays. Ses intérêts familiaux et économiques sont en France.
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la deuxième prolongation
Sur les diligences de l’administration
Il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Il n’y a pas cependant pas lieu d’imposer la réalisation d’actes sans véritable effectivité.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que l’autorité administrative a fait une demande de routing le 5 juin 2025 à 14h50, soit le jour du placement en rétention administrative de [M] [H]. Malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison en raison de l’effet suspensif du recours introduit par [M] [H] le 6 juin 2025 devant le tribunal administratif. Par décision en date du 17 juin 2025 e tribunal administratif de Melun s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif de Versailles. Si [M] [H] indique que la décision a été rendue au fond, elle n’a pas été notifiée à l’administration, de sorte qu’aucune démarche utile ne pouvait être réalisée pour organiser le retour de [M] [H] en Roumanie conformément à l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 5 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire français.
En conséquence, le moyen sera rejeté et il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise sur ce point.
Sur le bien -fondé de la demande de prolongation de la rétention administrative
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 4 jours, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité, ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque, la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que [M] [H] a fait l’objet d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Créteil statuant en comparution immédiate le 5 décembre 2024, à une peine de 24 mois d’emprisonnement sont 12 mois avec sursis probatoire pendant deux ans, pour des faits de violence suivie d’incapacité supérieur à 8 jours par conjoint et en présence d’un mineur en récidive. La lourdeur de cette condamnation pour des faits commis en récidive caractérise la menace pour l’ordre public, [M] [H] ayant pour interdiction d’entrer en relation avec la victime et de se rendre aux abords de son domicile.
[M] [H] indique à l’audience travailler et vouloir être assigné à domicile chez sa s’ur, et non au domicile familial tel qu’indiqué dans son mémoire en appel, mais sans en justifier à l’audience. Au demeurant, en l’absence de passeport en cours de validité, toute demande d’assignation ne saurait prospérer en application des dispositions de l’article L 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En conséquence, le moyen sera rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement et contradictoirement ou par décision réputée contradictoire ;
Déclare le recours recevable en la forme ;
Rejette les moyens fondés sur l’absence de diligences de l’administration et de bien-fondé de la prolongation de la rétention administrative de [M] [H] ;
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 9], le 05 juillet 2025 à
Et ont signé la présente ordonnance, Karine GONNET, Présidente et Elodie HONORÉ, Greffière
La Greffière, La Présidente,
Elodie HONORÉ Karine GONNET
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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