Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximite, 10 avr. 2025, n° 24/01413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01413 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JUJX
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 10 AVRIL 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2301009
Jugement du tribunal judiciaire hors jaf, jex, jld, j. expro, jcp d’Evreux du 28 février 2024
APPELANTE :
Société FLOA
immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 434 130 423
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Maître Marion QUEFFRINEC de la SCP PICARD LEBEL QUEFFRINEC BEAUHAIRE MOREL, avocat au barreau de l’eure
INTIME :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 5]
actuellement incarcéré à la Maison d’Arret d'[Localité 4] [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assigné par acte du commissaire de justice en date du 11/06/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 février 2025 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Défaut
Prononcé publiquement le 10 avril 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, Présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Suivant offre acceptée le 11 mai 2021, la société anonyme (SA) Floa, exerçant sous le nom commercial banque du groupe Casino, a consenti à
M. [Z] [N] un contrat de prêt personnel d’un montant de
33'372,60 euros au taux de 5,10 %, soit un taux effectif global de 5,22%, remboursable en 180 mensualités de 265,33 euros.
Des mensualités du crédit étant demeurées impayées, l’établissement de crédit s’est prévalu de la déchéance du terme le 26 septembre 2022, après en avoir informé l’emprunteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 juin 2022.
Suivant acte de commissaire de justice du 10 novembre 2023, la SA Floa a fait assigner M. [N] devant le tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement d’une somme de 38'256,05 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 5,10% à compter du 3 juin 2022.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 28 février 2024, le juge des contentieux de la protection, après avoir soulevé d’office divers moyens conformément aux dispositions de l’article R.632-1 du code de la consommation et autorisé la SA Floa à formuler ses observations, a déclaré son action irrecevable, l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens.
La société Floa a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 janvier 2025.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, l’appelante demande à la cour de voir :
infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Evreux du 28 février 2024 en ce qu’il
l’a déclarée irrecevable en son action,
l’a déboutée de ses demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens,
Statuant à nouveau,
— déclarer son action recevable,
En conséquence,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 39 853.69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2022, date de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, conformément aux dispositions de l’article L 311-30 du code de la consommation,
— dire que l’indemnité de 8% sur le capital restant dû portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 juin 2022 conformément aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil,
— condamner M. [N] à lui payer la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance et 2500 euros en cause d’appel,
— condamner M. [N] en tous les dépens conformément à l’article 696 du code de procédure civile au titre de la première instance ainsi qu’au titre de la procédure d’appel.
La déclaration d’appel et les dernières conclusions de l’appelante ont été signifiées à l’intimé défaillant, par remise à l’étude le 11 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par la SA Floa.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La société Floa fait grief au jugement d’avoir déclaré son action irrecevable comme forclose au motif que le premier incident de paiement non régularisé était intervenu au-delà du délai de deux ans décompté à compter de la demande en justice, indiquant que le tribunal n’a pas tenu compte de l’effet interruptif d’une première assignation qui a été délivrée le 27 janvier 2023, peu important que la juridiction ait constaté par jugement du 18 avril 2023 que l’assignation était entachée de nullité, et qu’en tout état de cause, le premier juge a commis une erreur dans le calcul du premier incident de paiement non régularisé.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, en sa rédaction applicable à la cause, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.(…).
En application des dispositions de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu’elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l’acte de saisine de la juridiction est annulé par l’effet d’un vice de procédure.
Dès lors un délai de forclusion, s’il n’est pas susceptible de suspension, peut être interrompu par une demande en justice intervenant avant son expiration et ce jusqu’à l’extinction de l’instance.
En l’espèce, que le premier impayé non régularisé soit fixé au 15 septembre 2021 comme l’avait déjà déterminé le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évreux ou au 15 décembre 2021 comme le soutient la société Floa, l’assignation du 27 janvier 2023 a interrompu ce délai jusqu’au jugement rendu le 18 avril 2023, lequel a constaté que l’assignation était entachée de nullité. Il en résulte qu’un nouveau délai de forclusion de 2 ans a commencé à courir du jour du jugement. La banque qui a assigné par acte du 10 novembre 2023, soit dans le délai de 2 ans n’est donc pas forclose en son action et ce, quand bien même l’assignation a été jugée nulle.
La société Floa doit donc être déclarée recevable en son action et le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Evreux du 28 février 2024 doit être infirmé.
Sur la somme due
La banque justifie avoir le 3 juin 2022 mis M. [N] en demeure de payer les mensualités impayées sous 8 jours à peine de déchéance du terme et avoir prononcé la déchéance du terme le 26 septembre 2022.
Elle se prévaut donc à juste titre de cette déchéance du terme.
Pour justifier par ailleurs du montant de sa créance, la banque verse notamment aux débats l’offre de prêt signée et acceptée le 11 mai 2021, la fiche d’information relative à l’assurance et la notice d’information sur l’assurance facultative, la fiche de dialogue relative aux revenus et aux charges de l’emprunteur et les justificatifs y afférents, le tableau d’amortissement, l’historique de compte, le relevé des échéances impayées, la lettre de mise en demeure du 3 juin 2022, la lettre de déchéance du terme du 26 septembre 2022, le décompte de créance au 23 mai 2023 et le décompte actualisé au 3 mai 2024.
Des suites de la déchéance du terme qui a eu pour effet de rendre exigible l’ensemble des sommes dues, la société Floa est fondée à solliciter le paiement de la somme de 39 853,69 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 26 septembre 2022, date de la déchéance du terme, sur la somme de 37.209,46 euros, celle de 2 644,23 euros correspondant à l’indemnité conventionnelle, portant intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2022.
Sur les frais du procès
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. [N] sera condamné aux dépens de première instance et d’appel. L’équité commande toutefois de rejeter la demande de la société Floa au titre des frais irrépétibles qu’elle a exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en sa disposition relative aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [Z] [N] à payer à la SA Floa la somme de
39 853,69 euros avec intérêts au taux contractuel sur la somme de
37 209,46 euros et intérêts au taux légal sur celle de 2 644,23 euros, à compter du 26 septembre 2022,
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] [N] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute la SA Floa de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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