Infirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 13 févr. 2026, n° 26/00648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 26/00648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 12 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00648 – N° Portalis DBV2-V-B7K-KF5D
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 13 FEVRIER 2026
Cybèle VANNIER, Présidente à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme DEMANNEVILLE, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel du [Localité 1] en date du 14 août 2025 condamnant Monsieur [J] [U] [Z] né le 10 Novembre 1999 à [Localité 2] à une interdiction du territoire français ;
Vu l’arrêté du PREFET DE LA SEINE MARITIME en date du 07 février 2026 de placement en rétention administrative de Monsieur [J] [U] [Z];
Vu la requête de Monsieur [J] [U] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Monsieur [J] [U] [Z] ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 à 15h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [U] [Z] régulière, rejetant la requête en prolongation de la rétention administrative, disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [U] [Z], et ordonnant en conséquence sa mise en liberté ;
Vu l’appel interjeté le 12 février 2026 à 18h40 par monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de ROUEN, avec demande d’effet suspensif, parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen à 18h56, régulièrement notifié aux parties ;
Vu l’ordonnance du 13 février 2026 disant qu’il sera sursis à l’exécution de l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen à l’égard de Monsieur [J] [U] [Z] dans l’attente de la décision sur l’appel interjeté par le ministère public à l’encontre de ladite ordonnance ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 3],
— à l’intéressé,
— au préfet de la Seine-Maritime,
— à Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à M. [M] [O], interprète en langue arabe ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
Vu la demande de comparution présentée par Monsieur [J] [U] [Z];
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [M] [O], interprète en langue arabe, expert assermenté, en l’absence du PREFET DE LA SEINE MARITIME et du ministère public ;
Vu la comparution de Monsieur [J] [U] [Z] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 3];
M.[Z] déclare être venu en France en 2024 pour bénéficier de meilleures conditions de vie , avoir une compagne qui habite au [Localité 1] , être père d’un enfant qui est né il y a quelques semaines et avoir entrepris des démarches pour la reconnaissance de l’enfant , ce qui n’était pas facile à effectuer auparavant en raison de sa détention.
Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties;
Monsieur [J] [U] [Z] et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M.[Z] , qui a déclaré être de nationalité algérienne a été écroué au centre pénitentiaire du [Localité 1] le 12 août 2025 .
Le préfet de la Gironde avait pris un arrêté qui lui a été notifié le 8 juin 2024 portant obligation de quitter le territoire assortie d’une interdiction de retour de trois ans .
A l’issue de son incarcération , M.[Z] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative pour une durée de 96 heures .Le Prefet de Seine Maritime a présenté une requête tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
Le juge du siège du Tribunal judiciaire de Rouen déclaré l’arrêté de placement en rétention administrative irrégulier , a dit n’y avoir lieu de prononcer l’une quelconque des mesures prévues par le CESEDA , a ordonné la mise en liberté de l’intéressé, et lui a rappelé son obligation de quitter le territoire français.
Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Rouen a interjeté appel de la décision.
Le conseil de M.[Z] a demandé la confirmation de la décision , faisant valoir que la rétention reposait sur un acte admnistratif qui n’était pas régulier puisque l’on ne savait pas qui avait signé cet acte et qu’on ne pouvait donc en apprécier la régularité ; Il a indiqué en outre que M.[Z] était père d’un enfant qu’il avait effectué des démarches pour la reconnaissance de l’enfant, qu’il avait une compagne et un domicile au [Localité 1] ;
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précèdent que l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen, à l’encontre de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de ce tribunal en date du 12 Février 2026 est recevable.
Sur le fond
Le premier juge a estimé qu’il n’était pas possible de lire l’identité de la personne qui avait signé l’arrêté de rétention et que le nom n’était pas indiqué dans le corps de la décision , qu’il était donc impossible de vérrifier si le signataire justifiait bien de sa compétence pour prendre un tel arrêté et que la décision était par conséquent irrégulière .
Si la mention concernant l’identité de l’auteur de l’arrêté est incomplète en son impression , il convient de constater qu’il peut être lu cependant l’identité de [F] [Y] et que la signature apposée est en tous points identique à celle de Mme [F] [Y] qui a présenté et signé en mentionnant son identité la demande de prolongation de la rétention adminsitrative, la décision n’est donc pas irrégulière , il convient d’infirmer la décision objet du présent appel sur ce point .
M.[Z] a été condamné à plusieurs reprises par des juridictions pénales depuis qu’il se trouve sur le territoire national , et présente une menace grave et actuelle pour l’ordre public ,il n’a pas respecté un arrêté portant assignation à résidence ,s’il a déclaré vivre en concubinage au [Localité 1] , force est de constater qu’il n’a donné aucune adresse lorsqu’il a été écroué .Il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation .
L’autorité préfectorale a saisi plusieurs autorités étrangères afin de procéder à l’éloignement de l’intéressé et justifie donc de démarches à cette fin .Au vu de l’ensemble de ces éléments , la décision doit être infirmée , il y a lieu de faire droit à la demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen,
Infirme l’ordonnance rendue le 12 Février 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare la décision prononcée à l’encontre de Monsieur [J] [U] [Z] régulière,
Ordonne en conséquence le maintien en rétention de Monsieur [J] [U] [Z] pour une durée de vingt six jours,
Fait à Rouen, le 13 Février 2026 à 17h00.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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