Infirmation partielle 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc., 6 mars 2024, n° 22/00196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 22/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bastia, 1 décembre 2022, N° 21/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège, S.A.S. JEAN NICOLAS ANTONIOTTI |
Texte intégral
ARRET N°
— ---------------------
06 Mars 2024
— ---------------------
N° RG 22/00196 – N° Portalis DBVE-V-B7G-CFN2
— ---------------------
[S] [J]
C/
S.A.S. JEAN NICOLAS ANTONIOTTI
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
01 décembre 2022
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Bastia
21/00059
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : SIX MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [S] [J]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aimée MAMBERTI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
S.A.S. JEAN NICOLAS ANTONIOTTI pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualité audit siège
N° SIRET : 351 892 229
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Claudia LUISI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 décembre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, conseillère chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Conseillère
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [J] a été embauchée par la S.A.S. Jean Nicolas Antoniotti en qualité d’assistante de direction et de promotion immobilière, catégorie cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 19 octobre 2020. Ce contrat prévoyait une période d’essai de quatre mois, susceptible de renouvellement.
Le 30 mars 2021, l’employeur a adressé, par lettre recommandée avec avis de réception, un courrier de notification à la salariée de la rupture de la relation de travail durant la période d’essai, renouvelée par écrit signé des parties en date du 10 février 2021.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Madame [S] [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Bastia, par requête reçue le 4 mai 2021, de diverses demandes.
Selon jugement du 1er décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Bastia a :
— considéré que la SAS Jean Nicolas Antoniotti a rompu régulièrement la période d’essai renouvelée,
— débouté Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Madame [S] [J] à payer la somme de 500 euros au terme en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [J] aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2022 enregistrée au greffe, Madame [S] [J] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu’il a : considéré que la SAS Jean Nicolas Antoniotti a rompu régulièrement la période d’essai renouvelée, débouté Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [S] [J] à payer la somme de 500 euros au terme en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [J] aux dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 avril 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame [S] [J] a sollicité :
— à titre principal :
*d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia en date du 1er décembre 2022 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a: considéré que la SAS Jean-Nicolas Antoniotti a rompu régulièrement la période d’essai renouvelée, débouté Madame [S] [J] de l’ensemble de ses demandes, condamné Madame [S] [J] à payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [S] [J] aux dépens,
*en conséquence, de faire droit aux demandes de Madame [J], de juger la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Madame [J] en date du 30 mars 2021, comme intervenue en violation de la procédure de licenciement et dépourvue de cause réelle et sérieuse, en conséquence: de condamner la SAS Jean-Nicolas Antoniotti au paiement des sommes suivantes: 3.570 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 17.850 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.710 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, 1.071 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, 1.191,07 euros à titre d’indemnité de congés payés,
20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice matériel et moral, remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle emploi, certificat de travail, lettre de licenciement, reçu pour solde de tout compte) sous astreinte de 100 euros par jour de retard, remise du bulletin de salaire rectifié pour le mois de mai 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— à titre infiniment subsidiaire: de condamner la SAS Jean-Nicolas Antoniotti à payer à Madame
[S] [J] la somme de 3.570 euros, au titre du délai de prévenance de 4 semaines, de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC, de condamner en outre la SAS Jean-Nicolas Antoniotti aux entiers dépens.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Jean Nicolas Antoniotti a demandé :
— de confirmer le jugement en date du 1er décembre 2022 en ce qu’il a considéré que la SAS Jean-Nicolas Antoniotti a régulièrement rompu la période d’essai renouvelée, en ce qu’il a débouté Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a condamné Madame [J] au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné Madame [J] aux dépens,
— en tout état de cause, de condamner Madame [J] à payer en stade d’appel la somme de 3.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, de condamner Madame [J] aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 5 septembre 2023 et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 12 décembre 2023, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 mars 2024.
MOTIFS
S’agissant des demandes afférentes à la rupture, il est constant aux débats que :
— le contrat de travail liant les parties prévoyait une période d’essai de quatre mois, débutant le 19 octobre 2020 et prenant fin le 18 février 2021 inclus, période d’essai pouvant 'faire l’objet d’un renouvellement, pour une durée de quatre mois, dans les conditions prévues à l’article L1221-21 du Code du travail et conformément aux dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise. Le renouvellement sera soumis au Salarié avant l’expiration de la période d’essai initiale et son accord écrit sera nécessaire.',
— par écrit signé des parties au contrat de travail, le 10 février 2021, celles-ci ont 'expressément convenu de renouveler la période d’essai pour une période de quatre mois, soit jusqu’au 17/06/2021. Ce renouvellement est fait dans les conditions prévues à l’article L.1221-21 du Code du travail et conformément aux dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise. Ce n’est donc qu’au terme de cette nouvelle période, c’est à dire le 17/06/2021 que votre contrat deviendra définitif'.
Madame [J] se prévaut d’une attestation, censément datée du 17 février 2021, pour estimer que l’employeur ne pouvait rompre la période d’essai le 30 mars 2021, le contrat de travail étant, selon elle, devenu définitif avant cette date. Toutefois, force est de constater que, comme observé par les premiers juges, ce document, dont la date a été manifestement modifiée, comporte des incohérences, puisque, alors qu’il est censé être daté du 17 février 2021, il fait référence à une confirmation par l’employeur, à l’issue de la période d’essai terminée le 19 février 2021 (soit à une date non avenue le 17 février), du contrat à durée indéterminée de la salariée, sans en outre viser aucunement le renouvellement de la période d’essai intervenu pourtant par l’écrit susvisé du 10 février 2021.
A rebours de ce qu’affirme Madame [J], ce document ne constitue pas une promesse unilatérale d’embauche valant contrat de travail, faute de revêtir les caractéristiques d’une telle promesse, en l’absence de mentions relatives aux conditions essentielles du contrat, à savoir notamment l’emploi et la rémunération. Dans le même temps, ce document ne comporte aucune renonciation, claire et non équivoque, de l’employeur au renouvellement de la période d’essai, opéré le 10 février 2021, suite à accord écrit des parties sur ce point.
Compte tenu des incohérences manifestes que contient ce document, la cour ne peut retenir une datation certaine de celui-ci, qui soit postérieure au 9 février 2021, de sorte qu’il n’a pu avoir pour effet de mettre fin, comme le soutient Madame [J], au renouvellement de la période d’essai décidé par l’écrit signé des parties le 10 février 2021. Dans ces conditions, le contrat de travail, non devenu définitif, a été rompu par l’employeur par courrier du 30 mars 2021, durant la période de renouvellement de la période d’essai. Dès lors, les demandes de Madame [J] au titre de la date de prise de fin de la période d’essai, d’un non respect de la procédure de licenciement et d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis, d’indemnité de congés payés sur préavis ne peuvent prospérer, comme retenu par le conseil de prud’hommes.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ses dispositions querellées sur ces points et les demandes en sens contraire rejetées.
Madame [J] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l’employeur à lui verser 20.000 euros de dommages et intérêts, des conditions brutales et vexatoires de la rupture dont elle allègue l’existence, ni d’un comportement fautif de l’employeur à l’origine de préjudices invoqués par ses soins.
Dans le même temps il n’est pas argué par l’appelante, ni a fortiori démontré par celle-ci, que la rupture, s’analysant non un licenciement, mais comme une rupture de la période d’essai, résulte de considérations économiques, non inhérentes à la personne du salarié, ou d’une légèreté blâmable ou d’une intention de nuire de l’employeur.
Par suite, Madame [J] déboutée de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant la demande infiniment subsidiaire, au titre du délai de prévenance d’un mois, dont la recevabilité en cause d’appel n’est pas contestée au visa des articles 564 et suivants du code de procédure civile, notamment 566 dudit code, ce délai de prévenance a été respecté par l’employeur, qui rompu le contrat par courrier du 30 mars 2021, courrier prévoyant que les jours du délai de prévenance non effectué (par dispense de l’employeur) feront l’objet d’un versement d’une indemnité équivalente à leur rémunération. Toutefois, l’employeur ne justifie pas, au travers des pièces soumises à l’appréciation de la cour, avoir réglé la somme de 3.570 euros, exprimée nécessairement en brut, au titre de l’indemnité équivalente à la rémunération pour le mois de délai de prévenance (en avril 2021). Consécutivement, la S.A.S. Jean Nicolas Antoniotti sera condamnée à verser à Madame [J] une somme de 3.570 euros brut et les demandes en sens contraire rejetées.
Pour ce qui est de l’indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur justifie avoir réglé, certes tardivement, la salariée de ses droits en la matière, étant observé parallèlement que l’existence, préalable, d’un acompte intervenu le 3 mai 2021 à hauteur de 1.417,64 euros n’est pas remise en cause par la salariée dans ses écritures. Ainsi, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions querellées sur ce point et les demandes en sens contraire rejetées.
Au vu des développements précédents, il sera, après infirmation du jugement à cet égard, ordonné à la S.A.S. Jean Nicolas Antoniotti, de délivrer à Madame [J] un dernier bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifié, conformément au présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, ce sans astreinte, inutile en l’espèce. Madame [J] sera débouté du surplus de sa demande, non fondé, la nécessité d’une rectification des autres documents de rupture n’étant notamment pas démontrée. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.S. Jean Nicolas Antoniotti, succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et de l’instance d’appel.
L’équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé en ses dispositions querellées sur ce point) et d’appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 6 mars 2024,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bastia le 1er décembre 2022, tel que déféré, sauf :
— en ce qu’il a débouté Madame [S] [J] de sa demande de remise de documents rectifiés,
— en ce qu’il a condamné Madame [S] [J] à payer la somme de 500 euros au terme en application de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Madame [J] aux dépens,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.S. Jean Nicolas Antoniotti, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [S] [J] une somme de 3.570 euros brut,
ORDONNE à la S.A.S. Jean Nicolas Antoniotti de délivrer à Madame [S] [J] un dernier bulletin de paie et un reçu pour solde de tout compte rectifié, conformément au présent arrêt, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision,
DEBOUTE la S.A.S. Jean Nicolas Antoniotti de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la S.A.S. Jean Nicolas Antoniotti, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l’instance d’appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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