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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 10 juil. 2025, n° 25/08580 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2025
(n° /2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08580 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLHU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2024 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 5] – RG n° 11-22-1705
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
Madame [P] [G] [M] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Renel PETIT FRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1883
à
DÉFENDEUR
E.P.I.C. ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE-DE-FRANCE (EPFIF)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Benjamin CHABERNAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : E0448
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 12 Juin 2025 :
Par jugement du 4 octobre 2024 assorti de l’exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Juvisy-sur-Orge a ainsi statué, en substance :
Constate la résiliation le 27 mai 2022 du bail conclu entre les parties,
Ordonne l’expulsion de Mme [P] [G] [E] née [M] ainsi que celle de tous occupants de son chef,
Condamne Mme [E] à payer à l’Etablissement Public Foncier d’Ile-de-France (EPFIF) la somme de 60.140 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 1er juin 2023, outre intérêts et les indemnités d’occupation égales au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi à compter du 1er juillet 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Par déclaration du 19 décembre 2024, Mme [E] a interjeté appel de cette décision.
Par acte d’huissier du 1er avril 2025, Mme [E] a fait assigner l’EPFIF devant le premier président de cette cour aux fins de voir, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile :
— déclarer recevable et bien fondée la demande de Mme [E],
— dire que les éléments développés caractérisent suffisamment le risque de conséquences excessives au sens de l’article 514-3 du code de procédure civile,
En conséquence,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont se trouve assorti le jugement d’expulsion du tribunal de « Paris » en date du 4 octobre 2024,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir sur minute,
— condamner la défenderesse à verser la somme de 2000 euros « aux demandeurs » sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2025.
Mme [E] a maintenu ses demandes.
Par des conclusions soutenues oralement à l’audience, l’EPFIF sollicite du premier président qu’il déboute Mme [E] de l’ensemble de ses prétentions et la condamne aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures échangées entre les parties pour un exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance".
* Sur la recevabilité de la demande
Mme [E] n’ayant pas comparu en première instance, la condition de recevabilité prévue à l’article 514-3 précité ne lui est pas applicable.
* Sur le moyen sérieux d’annulation ou de réformation
Le moyen sérieux d’annulation ou de réformation, au sens de l’article 514-3 précité, est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
En l’espèce, s’agissant des « moyens sérieux d’appel », Mme [E] fait valoir qu’elle « n’a pas pu satisfaire à ses obligations en raison de son grand âge, de sa maladie et de ses faibles revenus », et qu’il sera « demandé à la cour d’accorder un délai de 36 mois à l’appelante pour s’acquitter de sa dette locative », dès lors qu’elle « a repris le versement du loyer courant, ce qui démontre sa bonne foi ».
Il convient toutefois de relever que le premier juge a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 mai 2022 pour défaut de justification d’une assurance locative dans le délai d’un mois suivant le commandement du 27 avril 2022.
Or, Mme [E] n’allègue, ni a fortiori ne justifie être assurée contre les risques locatifs, que ce soit dans le délai d’un mois suivant le commandement ou même postérieurement.
Il en résulte que le jugement entrepris ne saurait être infirmé en ce qu’il a constaté l’acquisition de la clause résolutoire à ce titre et ordonné son expulsion ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif dont elle ne conteste pas le quantum et d’une indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu’à son départ des lieux, le fait qu’elle ait repris les paiements du loyer courant ces derniers mois étant inopérant à cet égard.
En conséquence, il convient de constater que Mme [E] échoue à rapporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande de suspension de l’exécution provisoire, sans qu’il y ait lieu d’examiner les conséquences manifestement excessives de l’exécution, les deux conditions de l’article 514-3 précité étant cumulatives.
Sur les demandes accessoires
Mme [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de
l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons Mme [P] [G] [E] née [M] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire,
Déboutons Mme [P] [G] [E] née [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [P] [G] [E] née [M] aux dépens,
Rappelons que la présente décision, insusceptible des voies de recours ordinaires, est immédiatement exécutoire.
ORDONNANCE rendue par Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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