Infirmation partielle 13 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 13 févr. 2025, n° 23/14458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/14458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 juin 2023, N° /;23/00757 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 13 FEVRIER 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14458 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFK5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 1er juin 2023 – Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 23/00757
APPELANTS
Monsieur [R] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311
Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311
Monsieur [N] [W] représenté par ses représentants légaux Monsieur [W] [R] et Madame [S] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Michel HARROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0311
INTIMÉE
ECLAIREUSES ET ECLAIREURS ISRAELITES DE FRANCE (EEIF), association loi 1901 reconnue d’utilité publique
N° SIRET : 784 313 462 00011
[Adresse 2]
[Localité 3]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Hélène BUSSIERE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 14 décembre 2022, M. [R] [W], Mme [S] [W] et leur fils [N] [W] représenté par ces derniers en leur qualité de représentants légaux ont fait assigner l’association [Adresse 6] (ci-après l’association EEIF) devant le pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris en remboursement de la somme de 475 euros correspondant au prorata des jours manqués par le jeune [N] lors de son séjour au mois de juillet 2021 et de celle de 2 885 euros correspondant à la perte de ses affaires personnelles restées sur le camp ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros pour le préjudice subi par M. et Mme [W] et de 2 500 euros pour le préjudice subi par le jeune [N] outre 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 1er juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a rejeté toutes ces demandes et a condamné tous les demandeurs aux dépens.
Il a retenu que si les demandeurs démontraient l’existence d’une relation contractuelle par le versement d’une somme de 710 euros, il n’était produit aucun élément en dehors des courriers de relance ou de réclamations émanant des demandeurs ou de leur assureur et que ces éléments étaient insuffisants à démontrer le retour en train de leur fils de 13 ans souffrant de troubles d’hyperactivité avant la fin du séjour prévu le 28 juillet 2021, comme la perte du contenu de sa valise, le prix de ses effets personnels, son accueil en urgence par une personne de confiance, le retour prématuré de M. et Mme [W] depuis l’étranger pour accueillir leur fils et il a considéré que les demandes formulées étaient insuffisamment fondées.
Par déclaration électronique en date du 16 août 2023, les consorts [W] ont interjeté appel.
Aux termes de leurs conclusions du 10 octobre 2023, ils demandent à la cour :
— d’infirmer le jugement,
— de condamner l’association EEIF au règlement de la somme de 475 euros correspondant au prorata des jours manqué par [N] sur le camp à compter du 17 juillet 2021 au 28 juillet 2021 à M. et Mme [W],
— de condamner l’association EEIF à M. et Mme [W] le montant des affaires personnelles de la valise de [N], restés sur le camp de séjour, soit la somme de 2 685 euros,
— de condamner l’association EEIF au règlement de la somme de 2 500 euros à M. et Mme [W] pour le préjudice subi,
— de condamner l’association EEIF au règlement de la somme de 2 500 euros à M. [N] [W] pour le préjudice subi,
— de condamner l’association EEIF au règlement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu’ils ont inscrit [N] âgé de 13 ans pour un séjour dans la Drôme du 7 juillet 2021 au 28 juillet 2021 soit 22 jours sous la responsabilité exclusive de l’association EEIF, qu’ils étaient, pendant cette même période, à l’étranger, ce que savait l’association, que [N] a pourtant été expulsé du camp de vacances le 17 juillet 2021, soit 10 jours après son arrivée sans aucune information préalable de ses parents, qu’il n’était âgé que de 13 ans et présentait des troubles d’hyperactivité, qu’il était mineur et était placé sous la protection de l’association laquelle savait en outre que [N] devait prendre chaque soir un traitement médicamenteux, qu’il a nonobstant sa maladie et son âge, été dirigé dans un TGV, seul, pour [Localité 8] depuis la Drôme le 17 juillet 2021, qu’il n’était pas en possession de sa valise, ni de son traitement médicamenteux et qu’aucune nourriture ne lui a été fournie pour le trajet, qu’ils ont donc dû rentrer d’urgence à [Localité 8] de leur voyage, engendrant un coût financier important et dépêcher urgemment une amie afin d’accueillir [N] chez elle et que sans cette intervention, il aurait pu se voir sans domicile le temps que ses parents arrivent.
Ils précisent que s’ils ne contestent pas l’objet du renvoi de leur fils, il n’en demeure pas moins que l’association était responsable de [N] et de ses effets personnels, qu’ils ont, le 3 août 2021, adressé, par courrier recommandé, une demande à l’association d’avoir à remettre la valise de [N] mais également d’avoir à rembourser le prorata du séjour manqué par [N] à la suite de son renvoi compte tenu des circonstances de celui-ci, qu’ils n’ont pas obtenu de réponse et ont renvoyé leur courrier par mail le 5 septembre 2021, puis toujours faute de réponse, qu’ils ont saisi leur assureur de protection juridique qui a adressé une mise en demeure à l’association EEIF le 14 février 2022, mais qu’aucune réponse n’a été apportée, que ni leur avocat ni le conciliateur ne sont parvenus à obtenir une quelconque réponse de l’association EEIF ce qui démontre la mauvaise foi de l’association.
Ils font valoir qu’il ne peut leur être fait reproche de ne pouvoir être en mesure de démontrer la perte du contenu de la valise de leur fils, cette dernière n’étant plus en leur possession, qu’ils ne peuvent pas non plus démontrer le retour de leur fils le 17 juillet 2021, n’ayant pas eux même pris le billet de train contrairement à l’association EEIF, qu’ils ont par ailleurs été averti par SMS par l’association du retour d’urgence de leur fils en ces termes "Nous venons de déposer [N] dans le train" à 19h42 et que seule la copie du billet de train leur a été adressé le 13 juillet 2021 à 19h42 et qu’ils l’ont laissé seul à 13 ans prendre le train d'[Localité 5] à 19h40 qui arrivait à Gare de [Localité 7] à 22h21.
La déclaration d’appel a été signifiée à l’association EEIF par acte du 25 septembre 2023 à étude et les conclusions par acte du 24 octobre 2023 à domicile et celle-ci n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les consorts [W] ne produisent à l’appui de leur demande que :
— la facture de l’association EEIF,
— leur courrier recommandé du 3 août 2021,
— leur mail de relance des 5 septembre 2021, 24 octobre 2021 et 6 décembre 2021,
— les mails et photographies adressées à leur assureur la société Groupama le 6 janvier 2022,
— le courrier recommandé du 14 février 2022 de leur assureur,
— le courrier du 16 mai 2022 de leur assureur ,
— le courrier recommandé de leur conseil du 13 juin 2022,
— le constat de carence du conciliateur du 25 novembre 2022,
— le sms de l’association EIFF du 13 juillet 2021 à 19h42,
— le billet de retour de [N] du 13 juillet 2021.
Ceci établit que le jeune [N] a effectivement été inscrit au camp de vacances dans la Drôme du 7 juillet 2021 au 28 juillet 2021 et en a été renvoyé pour un motif à l’évidence grave sur lequel les demandeurs restent taisants mais qui a manifestement fait l’objet d’échanges qu’ils ne produisent pas tout comme ils ne produisent pas le contrat qui a nécessairement été passé avec l’association EEIF, se bornant à produire une simple facture.
Dès lors, le motif du renvoi comme sa gravité n’étant ni contesté ni exposé, rien leur permet de solliciter le remboursement de la partie du séjour non effectué, ce qu’ils ne motivent d’ailleurs pas en droit.
Le contenu de leurs courriers et la copie du SMS établissent suffisamment que [N] a été mis dans le train non pas le 17 juillet mais le 13 juillet 2021. Comme ils ne produisent pas tous les échanges qui ont eu lieu avec l’association EEIF qui les a manifestement informés de ce qui s’était passé, ils ne démontrent pas n’avoir été informés de ce retour ou de l’horaire de celui-ci qu’après le départ du train. La nature même du SMS qu’il produisent et date du 13 juillet 2021, comprend une photo du billet de train pour qu’ils puissent ainsi connaître la voiture et la place de leur fils tend même à démontrer qu’il s’agissait là d’un dernier message faisant suite à de précédents échanges même si le message en question envoyé par la personne l’ayant accompagné à la gare et mis dans le train était le premier qu’ils recevaient de ce numéro. Ils ne produisent pas la moindre pièce démontrant qu’ils étaient à l’étranger comme ils le soutiennent et qu’ils ont dû en revenir ni que personne ne se trouvait à [Localité 8] pour accueillir leur fils alors qu’il leur était très facile de justifier de leurs dires à ce sujet comme du fait qu’ils auraient dû mobiliser une amie pour accueillir leur fils en déshérence à [Localité 8].
Ils n’apportent aucun élément médical en dehors de leurs affirmations pour justifier que leur fils souffrait de troubles psychologiques le rendant incapable de voyager seul dans un train TGV direct [Localité 5] – [Localité 8] étant observé que le règlement de la SNCF permet aux mineurs de plus de douze ans de voyager seuls ce dont il a manifestement été parfaitement capable. Dès lors ni les parents ni l’enfant dont le comportement est à l’origine du renvoi ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour préjudice moral.
En l’absence de toute réponse de l’association EEIF, il doit néanmoins être considéré comme établi que les affaires du jeune [N] ont été perdues. Il convient au regard de la liste donnée par les consorts [W] laquelle est compatible avec la durée du séjour de considérer que le prix des affaires perdues doit être évalué à la somme de 800 euros, la somme réclamée paraissant exorbitante sauf à vouloir confier à un enfant partant en colonie de vacances des vêtements de marque ce qui témoignerait d’une totale inadaptation du contenu de la valise à la situation d’un camp de vacances pour jeunes et devrait être fondé sur des preuve matérielles (factures) qui font défaut.
L’association EEIF doit donc seulement être condamnée à payer la somme de 800 euros à M. et Mme [W].
L’association EEIF qui succombe doit être condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il apparaît équitable au regard du peu de justificatifs produits de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour perte des biens personnels de [N] [W] et a condamné M. [R] [W], Mme [S] [W] et leur fils [N] [W] aux dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l’association [Adresse 6] à payer à M. [R] [W] et à Mme [S] [W] la somme de 800 euros pour la perte des affaires de leur fils [N] ;
Rejette toute autre demande,
Condamne l’association centre national Eclaireuses et Eclaireurs Israélites de France aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Allocation supplementaire ·
- Régularisation ·
- Travailleur indépendant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Travailleur ·
- Solde
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Nuisance ·
- Poussière ·
- Biocombustible ·
- Sociétés ·
- Sapiteur ·
- Trouble ·
- Environnement ·
- Expert ·
- Préjudice ·
- Bruit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Harcèlement moral ·
- Indemnité ·
- Enquête ·
- Titre ·
- Surveillance ·
- Obligations de sécurité ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Jugement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Date ·
- Clause resolutoire ·
- Nullité ·
- Procédure civile
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Indemnité ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Connaissance ·
- Fait ·
- Faute grave ·
- Charte sociale européenne ·
- Salarié ·
- Lettre de licenciement ·
- Partie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention de genève ·
- Voyage ·
- Nationalité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Saisine ·
- Radiotéléphone ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Pièces ·
- Diligences ·
- Ordre ·
- Message ·
- Siège ·
- Clôture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Registre ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Magistrat ·
- Siège ·
- Assignation à résidence ·
- Administration
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Consulat ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Voyage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mineur ·
- Maintien ·
- Enfant ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention internationale ·
- Aéroport ·
- Police ·
- Équateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Assignation à résidence ·
- Notification
- Rééchelonnement ·
- Débiteur ·
- Effacement ·
- Créance ·
- Remboursement ·
- Surendettement ·
- Capacité ·
- Durée ·
- Plan ·
- Dépense
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.