Infirmation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 5 févr. 2026, n° 24/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 26 septembre 2023, N° 23/00147 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 05 FÉVRIER 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 24/00023 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3G3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny – RG n° 23/00147
APPELANT
Monsieur [E] [U]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne et assisté de Me Ivan ITZKOVITCH de l’AARPI BOURGEOIS ITZKOVITCH DELACARTE COMME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 302
INTIMÉS
[15]
Chez [8]
[6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante
[12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
[13]
Chez [12]
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 2]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COULIBEUF, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [U] a saisi la [9], laquelle a déclaré recevable sa demande.
Par décision en date du 06 mars 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités maximales de 824,64 euros.
Par courrier en date du 27 mars 2023, M. [U] a contesté les mesures imposées, soutenant que la capacité de remboursement définie dans le plan était supérieure à ses capacités réelles de remboursement et que la commission avait retenu quatre créanciers alors qu’il n’en avait que trois.
Par jugement réputé contradictoire du 26 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a constaté que M. [U] se trouvait en situation de surendettement, dit que la capacité de remboursement de M. [U] était de 700 euros, arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [U] par le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant le paiement de mensualités de 700 euros.
Il a laissé à chacune des parties la charge de ses frais éventuellement exposés.
Aux termes de la décision, le juge a d’abord relevé que le débiteur avait deux enfants à sa charge et qu’il percevait des ressources mensuelles de 2 109 euros pour des charges s’élevant à 1 339 euros, de sorte qu’il disposait d’une capacité mensuelle de remboursement de 770 euros, abaissée à 700 euros afin de tenir compte des charges particulières qui pouvaient être les siennes.
Il a ensuite exposé que lors du dépôt de son dossier de surendettement, le débiteur avait indiqué que son endettement mobilier demeurait inchangé. Il a constaté que le précédent plan de rééchelonnement de ses dettes datant de 2020 ne faisait pas mention d’un crédit [11], que la société [11] n’avait pas écrit au tribunal et que, par conséquent, il n’y avait pas lieu d’inclure la somme de 10 982,10 euros dans le plan au titre de ce crédit.
Il a donc considéré qu’il convenait de rééchelonner les créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 700 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception, lequel a été signé par M. [U] le 03 janvier 2024.
Par lettre recommandée envoyée le 18 janvier 2024 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 22 janvier 2024, M. [U] a formé appel du jugement en ce qu’il a dit que sa capacité de remboursement était de 700 euros et arrêté les mesures propres à traiter sa situation de surendettement par le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités de 700 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 02 décembre 2025.
Toutes ont signé l’accusé de réception de leur convocation.
A l’audience, M. [U] assisté de son conseil, sollicite la réduction du montant des mensualités à la somme de 300/400 euros au lieu de 700 euros avec allongement de la durée du plan à 60 mois au lieu de 24.
Il précise que son salaire a légèrement augmenté et que le montant de ses dettes est inchangé depuis la décision de première instance.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, ne comparaissent pas à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 5 février 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise est confirmée en ce qu’elle a considéré recevable le recours exercé.
La bonne foi de M. [U] n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
Sur les mesures
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale. Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En l’espèce, le passif non contesté a été arrêté à la somme de 16 794,56 euros.
Lors de l’audience devant le juge, M. [U] disposait de revenus mensuels de 2 109 euros (salaire et allocations familiales) pour des charges mensuelles de 1 339 euros correspondant aux forfaits pour trois personnes (n’incluant aucun loyer), dégageant une capacité de remboursement de 770 euros.
Il actualise ses ressources et charges :
— il perçoit un salaire net mensuel oscillant entre 2 262 euros et 2 423 euros selon que l’on retient l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024 ou le cumul net imposable de son bulletin de paie de novembre 2025, outre des allocations familiales (allocation de soutien familial et allocations familiales avec condition de ressources) pour 549,41 euros par mois,
— il a la charge de deux enfants âgés de 13 ans et 5 ans et à ce titre doivent lui être attribués des forfaits de base/charges d’habitation/de chauffage pour 1 490 euros et règle un loyer de 897,93 euros par mois. Il verse également chaque mois 112 euros de frais périscolaires pour son enfant ainé et 63,53 euros pour son cadet.
Ainsi M. [U] bénéficie d’une capacité de remboursement de 408,95 euros par mois (2 972,41 euros ' 2 563,46 euros).
Au final, la capacité de remboursement est en diminution et il convient donc de modifier le plan de désendettement en conséquence, c’est à dire réduire le montant des mensualités en allongeant le nombre d’échéances sans pour autant atteindre une durée de 5 années comme réclamé par M. [U].
Les modalités de paiement s’effectueront de la façon suivante :
— créance Fct [14] : 2 045,26 euros à rembourser en 48 échéances de 42,60 euros avec effacement à l’issue de 0,46 centimes ;
— créance Fct [14] : 4 392,65 euros à rembourser en 48 échéances de 91,51 euros avec un effacement à l’issue de 0,17 centimes ;
— créance [15] : 10 356,65 euros à rembourser en 48 échéances de 215,76 euros avec un effacement à l’issue de 0,17 centimes ;
— soit des échéances mensuelles d’un montant total de 349,87 euros.
Le plan de désendettement prendra effet à compter du 10 mars 2026 et les remboursements s’effectueront sans intérêts.
Le surplus des demandes est rejeté.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Infirme le jugement en ce qu’il a prévu un plan de désendettement sur 24 mois à raison de 700 euros par mois ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les dettes de M. [E] [U] seront remboursées sans intérêt de la façon suivante :
— créance Fct [14] : 2 045,26 euros à rembourser en 48 échéances de 42,60 euros avec effacement à l’issue de 0,46 centimes ;
— créance Fct [14] : 4 392,65 euros à rembourser en 48 échéances de 91,51 euros avec un effacement à l’issue de 0,17 centimes ;
— créance [15] : 10 356,65 euros à rembourser en 48 échéances de 215,76 euros avec un effacement à l’issue de 0,17 centimes ;
Dit que les mesures de rééchelonnement prendront effet à compter du 10 mars 2026 ;
Rappelle qu’il appartiendra à M. [E] [U] de prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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