Désistement 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 1, 24 sept. 2025, n° 23/15797 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/15797 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Institut national de la propriété industrielle, 20 juillet 2023, N° DC22-0143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2025
(n° 124/2025, 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/15797 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIJCQ
Décision déférée à la Cour : décision du 20 juillet 2023 de l’Institut national de la propriété industrielle – n° national et référence : DC22-0143
REQUÉRANT
M. [K] [T] [S]
Né le 15 juillet 1974 à [Localité 6] (Vietnam)
De nationalité française
Chef d’entreprise
Demeurant [Adresse 3] (ITALIE)
Représentée en tant qu’avocat constitué par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Alexis VICHNIEVSKY de la SELARL OSMOSE, avocat au barreau de PARIS
APPELÉE EN CAUSE
RESPIRE
Société par actions simplifiée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 844 520 460, prise en la personne de son président domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non constitué, le recours et les conclusions du requérant lui ayant été signifié à étude le 23 février 2024
EN PRÉSENCE DE
M. LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT [8]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représenté par Mme Héloïse TRICOT, chargée de mission
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 juin 2025 qui n’a pu se tenir du fait d’un cas de force majeure, puis en application des articles R.411-20 du code de la propriété intellectuelle et 914-5 du code de procédure civile, la cour a proposé aux parties de procédé par dépôt des dossiers au greffe, qui l’ont accepté. Le ministère public en a été informé.
Il a été délibéré de l’affaire par la Cour composée de :
— Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,
— Deborah BOHEE, conseillère,
— Brigitte CHOKRON, magistrat honoraire faisant fonction de conseillère,
Greffier : Soufiane HASSAOUI
Ministère public : le parquet général a été informé de la date de l’audience puis du dépôt des dossiers au greffe
ARRÊT :
rendu par défaut ;
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre, et par M. Soufiane HASSAOUI, greffier présent lors de la mise à disposition et auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu la décision DC22-0143 du 20 juillet 2023 par laquelle le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a notamment déclaré partiellement justifiée la demande en déchéance formée le 25 août 2022 par M. [T] [K] [S] contre la marque « RESPIRAE » n° 3204066 déposée le 7 janvier 2003, dont est titulaire la société RESPIRE ;
Vu le recours formé contre cette décision par M. [S] le 19 septembre 2023 ;
Vu l’absence de constitution de la société RESPIRE à laquelle M. [S] a fait signifier sa déclaration de recours et ses conclusions conformément aux articles R. 411-26 et R. 411-34 du code de la propriété intellectuelle, la déclaration de recours et les conclusions n’ayant pu être remises à personne ;
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action transmises par M. [S] le 16 avril 2025 ;
Vu l’absence d’opposition de l’INPI ;
Le ministère public ayant été avisé de la date de l’audience ;
SUR CE,
Il ressort des dernières conclusions susvisées de M. [S] que les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole transactionnel.
La cour prend acte du désistement d’instance et d’action de M. [S] dans le cadre de son recours contre la décision du directeur général de l’INPI du 20 juillet 2023, ce désistement étant parfait, et constate en conséquence l’extinction de l’instance et son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS,
Par défaut,
Constate le désistement d’instance et d’action de M. [S] dans le cadre de son recours contre la décision DC22-0143 du directeur général de l’INPI du 20 juillet 2023,
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
Dit que la présente décision sera notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception et par les soins du greffe, aux parties ainsi qu’au directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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