Confirmation 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 3, 19 oct. 2023, n° 22/05981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/05981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, JEX, 12 décembre 2022, N° 22/01428 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 19/10/2023
N° de MINUTE : 23/909
N° RG 22/05981 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UVFE
Jugement (N° 22/01428) rendu le 12 Décembre 2022 par le Juge de l’exécution de Valenciennes
APPELANT
Monsieur [O] [L]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 3] – de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Julie Cambier, avocat au barreau de Valencienne
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/000105 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SARL Cabot Sécuritisation (Europe) Limited
[Adresse 4]
[Localité 5] (Irlande)
Représentée par Me Xavier Hélain, avocat au barreau de Lille
DÉBATS à l’audience publique du 29 juin 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023 après prorogation du délibéré du 28 septembre 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 6 juin 2023
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 27 décembre 2011, le président du tribunal d’instance de Valenciennes a enjoint à M. [O] [L] de payer à la société BNP Paribas personal finance les sommes de 826,69 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’ordonnance, et de 26,31 euros au titre des frais accessoires.
Cette ordonnance a été signifiée à M. [L] le 21 mars 2012 selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile, puis revêtue de la formule exécutoire le 25 avril 2012.
Par acte du 2 juillet 2012, la société BNP Paribas personal finance a fait signifier à M. [L] l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire en même temps qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente.
Par acte du 9 décembre 2019, la société BNP Paribas personal finance a cédé à la société Cabot sécurisation Europe limited (société Cabot sécurisation) la créance qu’elle détenait à l’égard de M. [L].
Selon procès-verbal du 3 décembre 2020, la société Cabot sécurisation a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte bancaire de M. [L] ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne des Hauts-de-France pour obtenir le paiement de la somme de 1 450,62 euros.
Plusieurs saisies attribution ont par la suite été pratiquées sur le compte bancaire de M. [L] ouvert dans les livres de la société Caisse d’épargne des Hauts-de-France.
Par acte du 13 mai 2022, M. [L], estimant être libre de toute dette à l’égard de la société Cabot sécurisation, a fait assigner cette dernière devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de voir enjoindre à la société Cabot sécurisation de cesser toute mesure d’exécution forcée sous astreinte et de la voir condamner à des dommages-intérêts, et subsidiairement, d’obtenir des délais de paiement.
Par jugement contradictoire du 12 décembre 2022, le juge de l’exécution a :
— débouté M. [L] de ses demandes relatives à sa situation de créancier à l’égard de la société Cabot sécurisation ;
— débouté M. [L] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts ;
— autorisé M. [L] à s’acquitter du solde de la dette relative à l’injonction de payer exécutoire rendue le 17 décembre 2011 au moyen de 16 versements mensuels de 50 euros et d’un 17e versement destiné à apurer la dette en principal, intérêts et frais devant intervenir le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification de la présente décision ;
— ordonné que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;
— dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, M. [L] sera déchu du bénéfice des délais obtenus, l’intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible ;
— rappelé que la présente décision suspend les procédures d’exécution engagées par le créancier relatives à l’injonction de payer rendue le 17 décembre 2011 ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 28 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2023, M. [L] demande à la cour, au visa des articles L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, 1302, 1302-1, 1353 du code civil, L. 131-1 et suivants, L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, 1343-5 du code civil, 696, 699, 700 du code de procédure civile, 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, de :
— le dire et le juger recevable et bien fondé en son appel ;
En conséquence,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, à titre principal,
— dire et juger qu’il est libre de toute dette à l’égard de la société Cabot sécurisation venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance et ayant pour mandataire la société Cabot financial France sur le fondement de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Valenciennes le 27 décembre 2011 et revêtue de la formule exécutoire le 25 avril 2012 ;
En conséquence,
— enjoindre à la société Cabot sécurisation venant aux droits de la société BNP Paribas personal finance et ayant pour mandataire la société Cabot financial France de cesser toute mesure d’exécution forcée sous astreinte de 500 euros par mesure qui serait pratiquée à l’avenir ;
— condamner, à titre de dommages et intérêts, la société Cabot sécurisation venant aux droits de la société BNP Paribas et ayant pour mandataire la société Cabot financial France à lui rembourser l’intégralité des frais bancaires engendrés par les multiples saisies-attribution, pour un total de 2 751 euros ;
— condamner la société Cabot sécurisation venant aux droits de la société BNP Paribas et ayant pour mandataire la société Cabot financial France à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Subsidiairement,
— l’autoriser à s’acquitter d’un éventuel solde de la dette relative à l’injonction de payer exécutoire rendue le 17 décembre 2011 au moyen de 24 échéances mensuelles ;
— ordonner que les paiements s’imputent en priorité sur le capital ;
En tout état de cause,
— débouter la société Cabot sécurisation venant aux droits de la société BNP Paribas et ayant pour mandataire la société Cabot financial France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— débouter la société Cabot sécurisation venant aux droits de la société BNP Paribas et ayant pour mandataire la société Cabot financial France de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— condamner la société Cabot sécurisation venant aux droits de la société BNP Paribas et ayant pour mandataire la société Cabot financial France à lui payer la somme de 2 500 euros à titre d’indemnité procédurale conformément aux dispositions combinées des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— condamner la société Cabot sécurisation venant aux droits de la société BNP Paribas et ayant pour mandataire la société Cabot financial France aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de la SCP Lemaire ' Moras & associés, avocats aux offres de droit par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 3 mars 2023, la société Cabot sécurisation demande à la cour de :
— la dire et la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit,
— voir déclarer M. [L] mal fondé en ses demandes, fins et conclusions d’appel, l’en débouter ;
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner aux entiers dépens.
Selon ce qu’autorise l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande relative à la dette et à l’astreinte
Attendu que l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que :
«Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives au titre exécutoire et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre.
Le juge de l’exécution connaît, sous la même réserve, de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s’élèvent à l’occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s’y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle.
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires. » ;
Qu’il résulte de ce texte que le juge de l’exécution ne peut être saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu’à l’occasion des contestations portant sur les mesures d’exécution forcée engagées ou opérées sur le fondement de ce titre et qu’il est le juge de la validité ou de l’efficacité des mesures d’exécution opérées qui font l’objet de contestations ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [L] qui a fait l’objet de plusieurs saisies attribution à partir du 3 décembre 2020 et au cours des années 2021 et 2022 pratiquées sur ses comptes ouverts auprès de la Caisse d’épargne Hauts de France à la demande de la SARL Cabot sécurisation agissant en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal d’instance de Valenciennes en date du 27 décembre 2011 revêtue de la formule exécutoire le 25 avril 2012, a saisi le 13 mai 2022 le juge de l’exécution aux fins de voir dire et juger qu’il est libre de toute dette à l’égard de la SARL Cabot sécurisation et en conséquence d’enjoindre à la SARL Cabot sécurisation de cesser toute mesure d’exécution forcée sous astreinte de 500 euros par mesure qui serait pratiquée à l’avenir ;
Mais attendu que, outre que la demande de M. [L] de « dire et juger qu’il est libre de toute dette à l’égard de la SARL Cabot sécurisation » constitue un moyen et non une prétention sur laquelle le juge doit se prononcer au sens de l’article 4 du code de procédure civile, force est de constater que M. [L] ne conteste aucune mesure d’exécution forcée en cours ; que c’est donc à juste titre que le premier juge a retenu qu’il n’était saisi d’aucune mesure d’exécution forcée ;
Qu’en tout état de cause, la demande relative à l’extinction de la créance qui est de nature à remettre en cause la validité d’une mesure de saisie, est un moyen pour obtenir la nullité ou la mainlevée de la saisie attribution qui doit être soulevé dans le cadre de contestations des saisies attributions dans les formes et délai légaux ;
Que par ailleurs, si le juge de l’exécution est compétent pour statuer sur une difficulté relative à un titre exécutoire soulevée à l’occasion d’une contestation portant sur une mesure d’exécution forcée mise en 'uvre sur le fondement de ce titre, en revanche il n’a pas le pouvoir d’interdire a priori, de manière générale et pour l’avenir, à un créancier de procéder à des mesures d’exécution forcée pour obtenir l’exécution de son titre exécutoire ;
Que M. [L] doit donc être débouté de sa demande relative à la dette à l’égard de la SARL Cabot sécurisation et d’injonction à cette dernière de cessation de toute mesure d’exécution forcée sous astreinte ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
* Sur les demandes de dommages-intérêts
Attendu qu’il résulte de l’article L 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire susvisé que le juge de exécution connaît, « sous la même réserve » c’est-à-dire à l’occasion de l’exécution forcée, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires ;
Qu’aux termes de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, « le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation. » ;
Qu’aux termes de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie. » ;
Attendu que M. [L] sollicite la condamnation de la société Cabot sécurisation à lui rembourser, à titre de dommages et intérêts, l’intégralité des frais bancaires engendrés par les multiples saisies attribution pour un total de 2751 euros et à lui payer une somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ; qu’il fait valoir qu’en multipliant les mesures de saisie attribution à son encontre la société Cabot sécurisation a méconnu le principe de proportionnalité des procédures civiles d’exécution et a abusé de son droit de créancier, que sa demande de remboursement de l’intégralité des frais bancaires est justifiée et qu’il est fondé à demander des dommages et intérêts pour préjudice moral puisque devant la multiplication des frais bancaires, il a été contraint de vendre la voiture de son défunt père pour survivre et nourrir ses enfants et a fait une dépression à force de voir refuser sa carte bancaire et d’avoir ses comptes bloqués et mis en opposition, et qu’il est indéniable que les multiples frais bancaires qu’il a supportés, ont pour origine directe l’acharnement procédural de la société Cabot sécurisation et que son préjudice lié à des abus de saisie de la part de la société Cabot sécurisation est démontré ;
Mais attendu que les mesures d’exécution forcées alléguées n’ont fait l’objet d’aucune contestation par M. [L] quant à leur validité ou leur étendue alors que des frais ont été exposés à l’occasion de ces mesures ;
Que M. [L] ne démontre pas que les saisies attribution pratiquées par la société Cabot sécurisation n’étaient pas valides ou étaient abusives lorsqu’elles ont été mises en 'uvre ; que dès lors, à défaut pour M. [L] de rapporter la preuve d’une faute commise par la société Cabot sécurisation à l’occasion de l’exécution forcée, ce dernier doit être débouté de sa demande de remboursement des frais bancaires à titre de dommages-intérêts et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral, étant relevé de surcroît qu’il ne produit aucune pièce afin de justifier du préjudice moral qu’il allègue ;
* Sur les délais de paiement
Attendu que selon l’article R 121-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R 3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. » ;
Attendu qu’en l’espèce, la société Cabot sécurisation sollicitant la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il a autorisé M. [L] à s’acquitter du solde de la dette relative à l’injonction de payer exécutoire rendue le 17 décembre 2011 au moyen de 16 versements mensuels de 50 euros et d’un 17ème versement destiné à apurer la dette en principal, intérêts et frais, devant intervenir le 10 de chaque mois, a ordonné que les paiements s’imputent en priorité sur le capital et a dit qu’à défaut d’un seul versement à son échéance, M. [L] sera déchu du bénéfice des délais obtenus, l’intégralité de la dette redevenant immédiatement exigible ;
* Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du procédure civile et a condamné M. [L], succombant au principal, aux dépens ;
Qu’en cause d’appel, M. [L], partie perdante, sera condamné aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile et partant, débouté de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Que par ailleurs, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Cabot sécurisation les frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute M. [O] [L] de sa demande fondée sur les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Déboute la SARL Cabot Sécurisation Europe Limited de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne M. [O] [L] aux dépens d’appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Véronique DELLELIS
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