Confirmation 6 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 6 mai 2024, n° 23/06279 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06279 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 6 Mai 2024
N° 2024/155
Rôle N° RG 23/06279 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BMF2M
[T] [P]
[W] [Z]
C/
Syndicat des copropriétaires BLUE PARK KLM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laure ATIAS
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 17 Septembre 2023.
DEMANDERESSES
Madame [T] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Paul MANIN avocat au barreau de GRASSE
Madame [W] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, Me Jean-Paul MANIN avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires BLUE PARK KLM, demeurant SARL [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Margaux VERAN-PIAZZESI, avocat au barreau de NICE, Me Franck GIGO avocat au barreau de GRASSE
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 19 Février 2024 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Avril 2024, prorogée au 6 Mai 2024.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Suivant ordonnance de référé à laquelle il convient de se référer pour un exposé des faits et de la procédure de première instance, le tribunal judiciaire de Grasse a:
— condamné Mme [T] [P] et Mme [W] [Z] à procéder à la remise de la terrasse dans son état d’origine et à procéder à l’enlèvement de l’intégralité de la véranda installée sur la terrasse de leur appartement,
assorti cette condamnation de Mme [K] [V] d’une astreinte provisoire journalière de 100 (cent) euros à compter de deux mois après la signification de l’ordonnance, courant pendant un délai de trois mois passé lequel il pourra être statué à nouveau,
— condamné Mme [T] [P] et Mme [W] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Blue Park KLM,
— condamné Mme [T] [P] et Mme [W] [Z] aux dépens.
Suivant déclaration d’appel du 3 octobre 2023, Mme [P] et Mme [Z] ont interjeté appel de la décision susvisée.
Par assignation du 17 novembre 2023, Mme [T] [P] et Mme [W] [Z] ont saisi le premier président d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024 et soutenues à l’audience du 19 février 2024, Mme [P] et Mme [Z] font valoir l’existence de moyens sérieux de réformation de la décision dont appel, tenant notamment à la qualification erronée de véranda retenue par le tribunal. Elles soutiennent également que l’installation litigieuse ne nécessitait aucune autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, ne s’agissant pas d’une véranda.
Au titre des conséquences manifestement excessives, Mme [P] et Mme [Z] font valoir que la réalisation des travaux de démontage et de remontage de l’intégralité de la pergola , tels qu’ordonnés par l’ordonnance déférée, s’élève à plus de 10.300 € T.T.C. selon devis. Elles indiquent également que la remise en état de la terrasse porterait une atteinte irréversible au revêtement de la terrasse, ce qui engendrerait des travaux, et donc un coût supplémentaires.
Enfin, Mme [P] et Mme [Z] sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur régler la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Suivant conclusions notifiées le 19 janvier 2024 par RPVA et soutenues à l’audience du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Blue Park KLM conclut au rejet de l’ensemble des demandes de Mme [P] et Mme [Z], les estimant mal fondées.
Il conclut notamment à l’absence de moyen sérieux de réformation de la décision dont appel et soutient que les appelantes n’apportent pas la preuve d’un risque de conséquences manifestement excessives,.
Enfin, le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme [P] et Mme [Z] à lui régler la somme de 5.000 € en application de l’article 700 du code civile, outre les dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un exposé plus détaillé de leurs moyens et demandes respectifs.
SUR QUOI,
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur la recevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 2 du code de procédure civile,
'La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.'
Néanmoins, en vertu de l’article 514-1 du code de procédure civile, les ordonnances de référé sont, par définition, exécutoires de droit à titre provisoire, de sorte que le juge de première instance ne saurait écarter l’exécution provisoire qui y est attachée, quand bien même une partie en formulerait la demande.
En l’occurrence, la décision dont appel est une ordonnance de référé, de sorte que la condition susvisée relative aux observations en première instance est inopérante.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire:
Aux termes de l’article 514-3 alinéa 1 du code de procédure civile,
'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'
Il résulte de ce qui précède que la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire doit apporter la preuve de l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision dont appel, ainsi que de conséquences manifestement excessives.
Ces deux conditions sont cumulatives.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, lorsqu’elles concernent des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation, étant rappelé que la charge de la preuve pèse sur la partie demanderesse à l’arrêt de l’exécution provisoire.
En l’occurrence, Mme [P] et Mme [Z] soutiennent que 'la réalisation de travaux de démontage et de remontage de l’intégralité de la pergola, comme ordonnés par l’ordonnance dont appel, par l’entreprise qui l’avait installée ' s’élève à plus de 10.300 € T.T.C. selon devis (pièce n°16). Elles indiquent encore que la dépose et l’évacuation de tous les rideaux de verre de la pergola s’élève à 770 € T.T.C. selon devis de la société VAUBAN ALU PVC (pièce n°24).
Ce faisant, Mme [P] et Mme [Z] font valoir que les travaux litigieux sont de nature à porter atteinte de manière irréversible au revêtement de la terrasse, ce qui engendrera de nouveaux travaux supplémentaires et obérera leurs finances.
Toutefois, il convient de relever que les appelantes ne justifient nullement de leur situation financière, qui demeure inconnue de la juridiction du premier président, puisqu’elles ne versent aux débats aucun élément comptable ou fiscal de nature à permettre l’évaluation de leurs ressources. Le seul montant des travaux prévus aux deux devis communiqués, aussi important soit-il, ne permet pas de conclure que leurs finances se trouveraient obérées par leur réalisation.
Quant au revêtement de la terrasse dont il est allégué qu’il sera abîmé, de manière irréversible, en cas de réalisation des travaux litigieux, aucun document communiqué aux débats ne vient confirmer ou infirmer cette affirmation.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas établi en l’espèce, en raison de la carence des appelantes dans l’administration de la preuve.
Dès lors, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [P] et Mme [Z] sera rejetée en ce qu’elle est mal fondée, sans besoin de procéder à l’examen de la condition tenant à l’existence d’un moyen sérieux de réformation ou d’annulation de la décision.
Mme [T] [P] et Mme [W] [Z], qui succombent à l’instance, seront condamnées à supporter la charge des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que celle des dépens du référé.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,
DECLARONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [T] [P] et Mme [W] [Z] recevable,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par Mme [T] [P] et Mme [W] [Z] en ce qu’elle est mal fondée,
DEBOUTONS Mme [T] [P] et Mme [W] [Z] de leur demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [T] [P] et Mme [W] [Z] à régler au syndicat des copropriétaires de la résidence Blue Park KLM la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [T] [P] et Mme [W] [Z] aux dépens du référé.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 22 avril 2024, prorogée au 6 mai 2024, date dont les parties comparantes ont été avisées à l’issue des débats.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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