Infirmation 6 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. etrangers/hsc, 6 déc. 2019, n° 19/00555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/00555 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 5 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 377-2019
N° N° RG 19/00555 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QJUI
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Catherine EMBSER, Conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Delphine MIXTE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 05 Décembre 2019 à 19 heures 14 par le procureur de la république près le Tribunal de Grande Instance de RENNES d’une ordonnance rendue le 05 Décembre 2019 à 17 heures 43 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de RENNES qui a dit n’y avoir lieu de prolonger la rétention administrative de :
M. Y X
né le […] à BAMAKO
de nationalité Malienne
ayant pour avocat Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
En l’absence du procureur de Tribunal de Grande Instance de RENNES, appelant, régulièrement avisé,
En l’absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué,
En présence du procureur général régulièrement avisé,
En présence de Y X assisté de Me Frédéric SALIN, avocat au barreau de RENNES
Après avoir entendu en audience publique ce jour, le procureur général en ses conclusions, l’intimé et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et le 06 Décembre 2019 à 16 heures 30 , avons statué comme suit :
Monsieur Y X a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris le 03 décembre 2019 par le préfet de Loire Atlantique.
En exécution d’une décision prise par le préfet le 03 décembre 2019, il a été placé en rétention administrative le même jour à compter de 10 heures 10.
Par requête du 4 décembre 2019 Y X a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’un recours à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative .
Par requête du 4 décembre 2019, le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de vingt-huit jours de la rétention administrative de l’étranger .
Par ordonnance rendue le 5 décembre 2019, le juge des libertés et de la détention a refusé la prolongation de la rétention en raison d’une irrégularité de procédure , décision notifiée le même jour à M. Y X à 17 heures 42 , à son conseil et au représentant de la préfecture et à 17 heures 43 au procureur de la République.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 décembre 2019 à 19 heures 14 le procureur de la République a formé appel de cette ordonnance avec demande de suspension des effets de celle-ci .
Le magistrat délégué par le premier Président en a ordonné la suspension par décision rendue ce jour à 11 heures.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise que si la seconde audition de Y X est entachée d’une irrégularité susceptible d’entraîner son annulation en ce que l’avocat commis d’office et désigné pour assister l’intéressé n’était pas présent lors de sa seconde audition sans que la raison n’en soit précisée , cette irrégularité n’affecte ni la validité de la garde à vue ni les suites procédurales administratives à l’issue de la requête.
Des observations complémentaires ont été déposées à 14 heures 27.
Le préfet de Loire Atlantique a fait parvenir au greffe de la cour, le 6 décembre 2019 à 14 heures 17, un mémoire avec des pièces jointes au terme duquel il sollicite l’infirmation de la décision entreprise.
Les mémoires et avis susvisés ont été mis à disposition des parties avant l’audience par fax envoyé par le greffe à 14 heures 40 puis par remise physique par le Président avant les débats, le conseil ayant indiqué ne pas les avoir reçus.
À l’audience, le procureur de la République maintient les termes de son mémoire d’appel.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conséquences de la nullité ne sont pas les mêmes qu’en droit pénal et que dès lors que l’irrégularité relevée constitue une atteinte aux droits de la personne, elle entraîne le refus de la prolongation de sa rétention.
SUR QUOI,
L’appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits .
Il ressort de la procédure que conformément aux dispositions de l’article 63-3-1 et suivants du code de procédure pénale M. X a sollicité l’assistance d’un avocat lors de la notification de ses droits de gardé à vue , qu’il est indiqué sur le procès verbal de sa première audition le 2 décembre à 15 heures 25 qu’il était assisté de Me B C D . En revanche la mention de la présence de l’avocat ne figure pas sur la seconde audition qui a été réalisée à 16 heures 15 peu de temps après la fin de la première audition.
En l’état des éléments de procédure produits devant le premier juge, celui-ci , tout comme le parquet appelant, n’a pu que constater que cette seconde audition est entachée d’une irrégularité liée à l’absence de l’avocat et à l’absence de mention en précisant les motifs.
Toutefois la Préfecture de Loire Atlantique à l’appui de son mémoire adressé aux parties avec les pièces jointes avant l’audience, justifie par la production d’une attestation, courrier officiel de l’avocat Me B C D qu’il était bien présent lors de la seconde audition de M. X portant sur sa
situation personnelle et administrative ainsi qu’un courriel du rédacteur du procès verbal d’audition , Z A précisant que celle-ci a eu lieu très peu de temps après la première sur demande de la préfecture et que l’avocat était toujours présent mais qu’il a omis de noter sa présence au procès verbal.
Ces éléments qui ont été soumis au débat contradictoire permettent de considérer qu’aucune atteinte n’a été portée aux droits de M. Y X , lequel interrogé lors des débats sur l’absence de l’avocat à cette seconde audition , n’a pas répondu clairement à la question alors qu’il parle et comprend correctement le français.
Dès lors il apparaît qu’en réalité M. X était assisté d’un conseil lors de ses deux auditions et que la procédure n’est pas entachée de nullité.
Sur le fond, il convient de relever que l’interessé est en situation irrégulière, qu’il n’a pas d’adresse autre qu’une adresse postale au CCAS , qu’il s’est soustrait à des arrêtés portant obligation de quitter le territoire français antérieurs à celui du 3 décembre dernier et affirme vouloir rester en France. Il ne peut prétendre à une assignation à résidence, faute de garantie de représentation.
Par ailleurs la préfecture justifie de diligences auprès des autorités maliennes en vue d’obtenir un laisser passer pour M. Y X lequel est dépourvu de document de voyage.
La prolongation de la rétention est nécessaire pour assurer la poursuite des démarches nécessaires à l’éloignement.
Au regard de ces éléments et en l’absence d’irrégularité affectant la procédure, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise .
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Rennes en date du 5 décembre 2019, et statuant à nouveau :
Ordonnons la prolongation de la rétention de Y X dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 06 Décembre 2019 à
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite par fax le 06 Décembre 2019à Y X, à son avocat et au préfet
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le greffier
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