Infirmation partielle 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 24 mars 2026, n° 23/01020 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01020 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 26 janvier 2023, N° F20/07409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 24 MARS 2026
(n° 2026/ , 14 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01020 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHCUU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 20/07409
APPELANTS
S.A.R.L., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Localité 1]
Représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
SELARL, [2], prise en la personne Mme, [Q], [A], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
Représenté par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 201
INTIME
Monsieur, [E], [R]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 3]
Représenté par Me Timothé LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, présidente de chambre
Madame Isabelle LECOQ-CARON, présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M., [E], [R], né en 1966, a été engagé par la SARL, [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 février 2015 en qualité d’ambulancier, échelon 2, groupe B.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires et à l’accord cadre du 4 mai 2000 concernant l’aménagement du temps de travail du personnel des entreprises de transport sanitaire.
Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Créteil a prononcé une mesure de redressement judiciaire au profit de la société, [1] et a désigné la SELARL, [3],-[W] prise en la personne de M., [W], en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 21 juillet 2020, le tribunal de commerce de Créteil a arrêté un plan de redressement d’une durée de sept ans et a désigné la SELARL, [2], prise en la personne de Mme, [Q], [A], en qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement.
M., [R] soutient s’être vu adresser un avertissement par messagerie WhatsApp le 16 décembre 2019.
La société, [1] répond ne pas avoir adressé d’avertissement disciplinaire au salarié.
M., [R] affirme avoir fait l’objet d’une mise à pied disciplinaire sur la période du 12 au 28 février 2020.
La société, [1] soutient qu’il s’agissait d’une mise à pied conservatoire, faisant partie intégrante de la procédure disciplinaire ayant donné lieu à l’avertissement notifié au salarié par courrier du 28 février 2020.
Par courrier du 23 mars 2020, M., [R] s’est ensuite vu notifier un avertissement disciplinaire.
Par courrier du 06 août 2020, M., [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en invoquant les manquements suivants :
— acharnement disciplinaire,
— heures supplémentaires non déclarées et non-payées,
— durées maximales quotidiennes et hebdomadaires dépassées,
— manquement à l’obligation de sécurité,
— retard dans le paiement du salaire,
— déloyauté.
A la date de la prise d’acte, M., [R] avait une ancienneté de cinq ans et cinq mois et la société, [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Soutenant que la prise d’acte de la rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, demandant l’annulation de plusieurs mesures disciplinaires prises à son encontre et réclamant diverses indemnités, outre des rappels de salaire sur la « prime chauffeur », des rappels de salaires pour heures supplémentaires, le remboursement de frais bancaires et de frais professionnels, des dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, pour préjudice moral et d’anxiété, pour exécution déloyale du contrat de travail et pour retard dans le paiement du solde de toute compte, ainsi qu’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, M., [R] a saisi le 05 octobre 2020 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement du 26 janvier 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— condamne la société, [1] au paiement à M., [R], des sommes suivantes :
— 805,25 euros bruts de rappels de salaire au titre de la prime chauffeur,
— 80,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10.000 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1.000 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 15.391,98 euros au titre du travail dissimulé,
— 2.000 euros au titre d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 8.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.130,66 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 513,06 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 2.850,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— ordonne à la société, [1] de rembourser à pôle emploi les indemnités versées à M., [R], dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 2.565,33 euros,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de neuf mois de salaire,
— ordonne la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conforme au présent jugement,
— rappelle que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— condamne la société, [1] au paiement à M., [R] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne la société, [1] aux dépens de l’instance,
— déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 06 février 2023, la société, [1] et la société, [2], prise en la personne Mme, [Q], [A],ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, ont interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 27 janvier 2023.
Sollicitant l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 janvier 2023, la société, [1] et la société, [2], prise en la personne Mme, [Q], [A], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement, ont saisi en référé le premier président de la cour d’appel de Paris le 10 mai 2023.
Par ordonnance du 06 juillet 2023 la suspension de l’exécution provisoire de droit du jugement prud’homal a été prononcée.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 05 mai 2023 société, [1] et la société, [2], prise en la personne Mme, [Q], [A], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement demandent à la cour de :
— fixer la moyenne des 3 derniers mois de salaires à 2.565,33 euros,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société, [1] à verser à M., [R], les sommes suivantes :
— 805,25 euros bruts de rappels de salaire au titre de la prime chauffeur,
— 80,52 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— 10.000 euros bruts au titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 1.000 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 15.391,98 euros au titre du travail dissimulé,
— 2.000 euros au titre d’indemnité pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
— 8.000 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 5.130,66 euros brut au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 513,06 euros bruts au titre de congés payés afférents,
— 2.850,25 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— ordonné à la société, [1] de rembourser à pôle emploi les indemnités versées à M., [R], dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit s’agissant du paiement des sommes au titre des rémunérations dans la limite de 9 mois de salaire,
— ordonné la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conforme au présent jugement,
— rappelé que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnitaire, à compter de la présente décision,
— condamné la société, [1] au paiement à M., [R] de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société, [1] aux dépens de l’instance,
statuant à nouveau :
sur la demande de requalification de la prise d’acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— débouter M., [R] de l’ensemble de ses demandes, indemnité de licenciement, préavis, congés payés afférents, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte,
sur les autres demandes :
— constater que le retraitement des heures travaillées par M., [R] ne respecte pas le décompte conventionnel du temps de travail,
— constater que toutes les sommes dues à M., [R] à titre de rappel de salaire ou d’accessoire au salaire, lui ont été réglées,
— débouter M., [R] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, dépassement de la durée maximale de travail, manquement à l’obligation de sécurité, frais bancaires, préjudice moral et d’anxiété, remboursement de frais professionnels,
— débouter M., [R] de sa demande à titre de dommages-intérêts pour déloyauté dans l’exécution du contrat de travail,
plus généralement :
— débouter M., [R] de toutes autres prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— condamner M., [R] à payer à la société, [1] et Mme, [Q], [A] de la SELARL, [2] commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société, [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 04 août 2023 M., [R] demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement sur le principe des condamnations de la société, [1],
— infirmer le jugement sur les quantums prononcés et sur les demandes de M., [R] rejetées,
en conséquence, statuant de nouveau,
— fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 2.804,28 euros,
— annuler les trois avertissements injustifiés des 16 décembre 2019, 28 février 2020 et 23 mars 2020,
— condamner la société, [1] à verser à M., [R] les sommes de 1.500 euros au titre des dommages et intérêts pour sanctions injustifiées,
— condamner la société, [1] à verser à M., [R] les sommes de :
— 805,25 euros à titre de rappel de salaire sur la prime chauffeur,
— 80,52 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire sur la prime chauffeur,
— 11.180,16 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées, outre 1.118,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,
— 16.825,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 60 euros au titre des remboursements de frais bancaires,
— 1.000 euros au titre des préjudices moral et d’anxiété,
— 168 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— dire que la prise d’acte en date du 6 août 2020 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société, [1] à verser à M., [R] ,
— indemnité légale de licenciement : 2.850,25 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5.608,56 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 560,86 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.825,68 euros,
— dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte : 2.804,28 euros,
— ordonner la remise de l’attestation pôle emploi et certificat de travail portant la mention « licenciement » sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement sur le principe des condamnations de la société, [1],
— infirmer le jugement sur les quantums prononcés,
en conséquence, statuant de nouveau,
— fixer la moyenne des 12 derniers mois de salaire à 2.804,28 euros,
— condamner la société, [1] à verser à M., [R] les sommes de :
— 805,25 euros à titre de rappel de salaire sur la prime chauffeur,
— 80,52 euros à titre de congés payés sur le rappel de salaire sur la prime chauffeur,
— 11.180,16 euros au titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires non payées, outre 1.118,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation des durées maximales de travail,
— 16.825,68 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 60 euros au titre des remboursements de frais bancaires,
— 1.000 euros au titre des préjudices moral et d’anxiété,
— 168 euros à titre de remboursement de frais professionnels,
— 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— indemnité légale de licenciement : 2.850,25 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5.608,56 euros,
— indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 560,86 euros,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16.825,68 euros,
— dommages et intérêts pour retard dans le paiement du solde de tout compte : 2.804,28 euros,
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
à titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
en tout état de cause :
— condamner la société, [1] à verser à M., [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil,
— condamner la société, [1] à verser à M., [R] la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour,
— condamner la société, [1] aux dépens,
— toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité pour les salaires et de la saisie pour les autres sommes.
Ni la déclaration d’appel ni aucune conclusion n’ont été signifiées à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 08 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
La cour observe que l’AGS visée dans la déclaration d’appel, n’a pas été destinataire de celle-ci ni des écritures d’appel mais qu’aucune conclusion n’est prise contre elle.
Par ailleurs, il est constant que la société bénéficiant d’un plan de redressement reste sous le régime des procédures collectives, de sorte qu’il convient de fixer les créances éventuellement dues.
Sur les demandes d’annulation des avertissements
Aux termes des dispositions de l’article L. 1333-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
En cas de litige sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction et forme sa conviction au vu des éléments retenus par l’employeur pour prononcer la sanction et de ceux fournis par le salarié à l’appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sur l’avertissement délivré sur WhatsApp le 16 décembre 2019
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M., [R] soutient qu’il a bien été destinataire d’un avertissement dont il demande l’annulation avec une indemnisation.
Pour confirmation de la décision, la société appelante réplique tout en affirmant qu’il ne s’agit pas d’un avertissement disciplinaire, mais d’une observation verbale ou par WhatsApp qui n’a pas été versée au dossier du salarié ou d’un avertissement purement verbal et qu’il n’y a pas lieu à annulation d’un avertissement disciplinaire qui n’existe pas.
Il n’est pas discuté que le message adressé par écrit et sur la messagerie WhatsApp de M., [R] par l’employeur le 16 décembre 2019 était ainsi libellé :
« Bonjour, [E],
La régulation se plaint constamment de ta lenteur depuis quelques semaines. Tu ne tiens pas au courant ta régulation de tes temps de transport.
Depuis 8h30, tu es sorti et ce n’est qu’à 9h20 que tu appelles ta régulation pour leur dire que tu vas utiliser Waze et que tu ne seras sur le transport que dans 1h. Cela est inacceptable car ça met en péril le planning du jour.
Ce message tient lieu d’avertissement.
Sois plus rapide et communique mieux stp. Merci ».
La cour observe au terme de ce message, que l’employeur bien qu’il l’ait contesté ensuite, a bien entendu délivrer un avertissement lequel bien qu’il ait été adressé par voie de messagerie, a fait l’objet d’un écrit et ne saurait être ni considéré comme purement oral ni comme inexistant.
L’employeur ne produisant aucun justificatif concernant les faits reprochés, la cour annule l’avertissement et alloue à ce titre une indemnité de 50 euros en réparation du préjudice subi qui sera fixée au passif de la société, [1]. Le jugement déféré est infirmé sur ce point.
Sur l’avertissement daté du 28 février 2020
L’avertissement litigieux était ainsi rédigé :
« Suite à notre entretien du mercredi 26 février 2020 et compte tenus de vos explications, nous avons décidé de vous maintenir dans notre structure et de vous adresser un avertissement.
En effet, nous vous reprochions le fait d’avoir publié sur votre statut WhatsApp une feuille de route avec tous les détails de votre journée de travail (noms de patients, lieux, horaires) ainsi que quelques annotations mettant en évidence des erreurs de régulation.
Les Feuilles de routes sont des documents confidentiels et elles ne doivent en aucun cas être communiquées publiquement car elles contiennent des informations sensibles et que vous vous êtes engagé à ne pas divulguer (cf. votre contrat de travail).
Vous nous avez expliqué qu’un membre de votre famille avait publié cette photo dans votre dos et par inadvertance.
Nous vous rappelons également que vous n’avez pas à photographier les feuilles de route qui sont la propriété exclusive de la société, [1],
Nous vous adressons donc un avertissement et comptons sur vous pour être plus vigilant dorénavant.
Vous pouvez donc réintégrer nos effectifs dès ce vendredi 28/02 ».
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M., [R] tout en admettant la matérialité des faits reprochés imputables à un neveu, estime avoir fait l’objet d’une double sanction pour les mêmes faits, mise à pied disciplinaire du 12 au 28 février 2020 avec retenue de salaire correspondante et avertissement.
Pour confirmation de l’avertissement la société réplique que celui-ci était fondé et que s’agissant de la mise à pied conservatoire ayant précédé l’avertissement du 28 février 2020, la retenue de salaire a été payée en septembre 2020 dès qu’elle a été avisée de ce non-paiement par le service paie.
La cour retient que M., [R] a reconnu la matérialité des griefs qui lui ont été reprochés, expliquant qu’ils ont été le fait d’un neveu de 11 ans qui aurait manipulé son portable et qu’il a supprimé la publication incriminée dès qu’il en a été informé.
Il est par ailleurs établi par la production de la fiche de paye de septembre 2020 que la somme retenue au titre de la mise à pied conservatoire ayant précédé l’avertissement du 28 février 2020 a été payée, sans contestation sur ce point, de sorte que la mise à pied ne peut être considérée comme disciplinaire et que les faits litigieux n’ont pas été sanctionnés deux fois comme le prétend le salarié.
A l’instar du premier juge la cour retient que l’avertissement délivré le 28 février 2020 était justifié et que la demande d’annulation doit être rejetée. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur l’avertissement du 23 mars 2020
Le courrier de notification de la mesure disciplinaire indique : « Nous vous avons envoyé les informations concernant votre prise en charge par message à 13h15 sur WhatsApp qui indiquait spécifiquement la prise en charge au sein de I,'[Etablissement 1] à 14H00 pour, [Localité 4]. Nous avons envoyé ce message à vous ainsi qu’à votre binôme
Vous vous êtes rendus sur le Site de l’Hôpital du, [Etablissement 2] où vous avez cherché le patient pendant plus de 20 mn (et ce sans en avertir votre régulation) pour à la fin, vous rendre compte que vous vous étiez trompé
Cette erreur a engendré plus d'1h30 de retard sur la prise en charge initiale, ce qui a considérablement désorganisé notre planning
De plus, vos temps de parcours ont été particulièrement longs (plus du double du temps annoncé par différents GPS)
Ce n’est pas la première fois que nous attirons votre attention sur votre lenteur d’exécution du travail.
Cet incident a également engendré un retard dans la garde SAMU qui était censée commencer à 19h, or vous êtes revenus sur site à 21h, soit au final plus de 7h pour un transport de 200Km au total.
Ces faits constituent un manquement fautif aux obligations issues de votre contrat de travail.
Nous vous adressons, par conséquent un avertissement et vous demandons de veiller à ce que de tels faits ne se reproduisent pas. »
Pour contester cette sanction, sur appel incident, M., [R] expose que le message suivant reçu du régulateur : « Maillard Ronique, [Etablissement 1] gastro enterologie hopsi B5ème étage // CH, [Localité 4] » n’était pas clair et que par erreur avec son coéquipier, ils se sont rendus à l’hôpital du, [Etablissement 2] au lieu de l’hôpital, [Etablissement 1] ,([Etablissement 1]).
Pour confirmation de la décision, la société oppose que la sanction était fondée.
Il n’est pas contesté que la prise en charge de la patiente était prévue à 14 heures et que ce n’est qu’à 15 heures 01 que M., [R], a informé le régulateur de leur retard. Il n’est pas contesté que ce retard a entraîné un retour de l’ambulance au bureau à, [Localité 1] à 20 heures alors même que ce véhicule était affecté à une garde à compter de 19 heures.
La cour retient que c’est sans convaincre que le salarié fait valoir que l’instruction du régulateur était mal formulée en expliquant que le nom de l’hôpital concerné était mentionné en minuscules ce qui serait à l’origine de l’erreur d’hôpital et du retard engendré dans le déroulement de la journée mais aussi que c’est tardivement que la régulation a été avertie de la difficulté rencontrée.
La cour en déduit, par confirmation du jugement déféré, que la sanction délivrée était justifiée et que c’est à bon droit que la demande d’annulation a été rejetée ainsi que la demande indemnitaire correspondante.
Sur le rappel de salaire de la prime chauffeur
Pour infirmation du jugement déféré, la société conteste devoir la prime chauffeur pour les périodes où le salarié était en congés, estimant que celle-ci est conditionnée par un travail effectif du salarié.
Pour confirmation de la décision, M., [R] réplique que rien ne prévoit une proratisation de la prime d’autant que les retenues effectuées par l’employeur étaient totalement incohérentes.
L’article 6 du contrat de travail ayant lié les parties, prévoyait outre la rémunération de 1600 euros de salaire de base, 153 euros de prime chauffeur qui apparaît en tant que telle sur les fiches de paye.
La note de service annexée au Règlement intérieur dont se prévaut la société, ne prévoit quant à elle aucune proratisation.
Celui qui se prétend libéré d’une obligation doit le prouver.
Si le non paiement intégral de cette prime coïncide selon l’employeur avec des absences du salarié, liées soit à des arrêts de travail soit à des congés, la cour relève toutefois que le montant des retenues n’a pas été corrélé avec la durée des absences ainsi que le fait observer le salarié sans explication convaincante de l’employeur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de M., [R] sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Pour infirmation du jugement déféré, la société, [1] fait valoir qu’elle n’a jamais appliqué un système de modulation mais qu’elle a toujours fait application du système d’équivalence et de la quatorzaine issu de l’accord de branche du 4 mai 2000. Elle indique en outre que conformément à la jurisprudence elle n’applique pas le décompte à la quatorzaine lorsqu’ une semaine présente plus de 48 heures d’amplitude et que dans ce cas le décompte des heures supplémentaires se fait par semaine. Elle en conclut que c’est à tort que l’appelant présente des décomptes à la semaine civile uniquement, sur la base de 100% d’amplitude y compris les jours fériés où il n’a pas travaillé. Elle estime que c’est à tort qu’il a été jugé que le décompte à la quatorzaine ne serait pas opposable à M., [R], que la demande de ce dernier reposant sur une amplitude de travail et non sur un temps de travail effectif, il doit être débouté de ses prétentions.
M., [R] soutient avoir effectué de très nombreuses heures au-delà de la durée légale de travail de 35 heures qui ne lui ont pas été payées et dont il réclame le règlement à hauteur de 10 048,94 euros outre 1004,89 euros de congés payés, en précisant que les dispositions spécifiques de décompte à la quatorzaine ne lui sont pas opposables ni applicables faute de respect des conditions.
Il est constant que le temps de travail des ambulanciers relève d’un régime juridique particulier qui a évolué dans le temps (accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transports sanitaires du 4 mai 2000 puis le décret 2003-1242 du 22 décembre 2003 abrogé puis l’accord cadre du 16 juin 2016 applicable à compter du 1er août 2018 et l’article D3312-7 du code des transports applicable à compter du 1er janvier 2017), prévoyant notamment un décompte horaire à la quatorzaine et non à la semaine, ne nécessitant pas d’accord préalable du salarié sur ce point (sous réserve d’en respecter les conditions d’application à savoir comprenant 3 jours de repos, sans travail de plus de 48 heures sur chacune de deux semaines) calculé en fonction d’une durée de travail effectif et non au regard de l’amplitude horaire moyennant l’application de coefficients de pondération en tout cas jusqu’au 1er août 2018.
En application de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, le salarié présente les éléments suivants :
— des feuilles de route hebdomadaires faisant ressortir les heures de travail effectuées
— un tableau récapitulatif reprenant les heures de travail effectuées et celles payées sur les bulletins de paye.
La cour retient que le salarié apporte des éléments précis quant aux heures qu’il prétend avoir effectuées et qui ne lui ont pas été payées.
Si l’employeur fait à juste titre remarquer que le salarié calcule les heures supplémentaires à la semaine et en fonction d’une amplitude horaire et non en fonction du travail effectif, il ne produit pas plus aux débats un décompte précis des heures de travail comptabilisées pour le compte du salarié appliquant ou n’appliquant pas la quatorzaine lorsque les conditions n’étaient pas réunies et permettant de vérifier que le salarié a été rempli de ses droits.
La cour au vu des pièces produites et des arguments échangés a dès lors la conviction que M., [R] a effectué des heures supplémentaires notamment lorsque la quatorzaine n’était pas applicable, qui ne lui ont pas été payées à raison de 6453,44 euros majorés de 645,34 euros de congés payés, montant auquel la créance de l’appelant sera fixée, par infirmation du jugement déféré.
Sur l’indemnité pour non-respect des durées maximales de travail
Pour infirmation du jugement déféré, l’appelant réclame une indemnité de 2000 euros pour non respect de la durée maximale de travail ainsi que cela résulte de nombreuses feuilles de route produites au dossier.
Pour confirmation de la décision, la société, [1] réplique que l’appelant ne calcule pas ses dépassements sur le travail effectif mais sur l’amplitude ce qui génère un dépassement parfaitement inexact, de sorte que la demande doit être rejetée.
Il n’est pas discuté qu’en l’espèce la durée maximale journalière de travail applicable est de 12 heures et la durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une même semaine. (article 4 D1 et D2 de l’accord cadre du 16 juin 2016 précité)
Il est de droit que la durée maximale de travail est déterminée sur la base du temps de travail effectif et non sur celle des amplitudes horaires dont doit être déduite la part de l’activité qui ne correspond pas à du travail effectif .
Au constat que les tableaux produits par l’appelant fondés sur une amplitude horaire et non sur le travail effectif, ne font pas apparaître un dépassement des durées maximales de travail, l’appelant est débouté de sa demande d’indemnité de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Aux termes de l’article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L.8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
La preuve de cette intention de dissimulation n’est pas rapportée dans un contexte où il n’est pas justifié de réclamation d’heures supplémentaires avant la rupture du contrat de travail et surtout de désaccord sur les règles applicables à leur détermination. Par infirmation du jugement déféré, M., [R] est débouté de sa demande de ce chef.
Sur la demande d’indemnité pour retard dans le paiement des salaires
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M., [R] réclame une somme de 60 euros au titre des frais bancaires occasionnés par les retards de paiement de ses salaires (vers le 13 du mois) ayant entraîné des rejets de prélèvements de sa banque mais aussi la somme de 1000 euros d’indemnité pour le préjudice moral et d’anxiété occasionné par la faute de l’employeur.
Pour confirmation de la décision, la société, [1] réplique qu’il est d’usage dans la profession de verser le salaire entre le 10 et le 15 de chaque mois,rappelant qu’elle est tributaire des paiements des CPAM, que les difficultés de paiement des salaires entre février 2019 et mai 2019 étaient liées à la mise en place de la procédure collective sur assignation de l’Urssaf et qu’elle a tenté dans la limite de ses possibilités de trésorerie d’atténuer cette situation pour les salariés en leur versant dans l’attente de la prise en charge des salaires par l’AGS des acomptes que l’appelant ne conteste pas avoir perçus.
Il est avéré que les retards de paiement étaient en lien avec les difficultés de trésorerie de l’employeur justifiant une procédure collective mais qui a permis l’adoption d’un plan de redressement judiciaire toujours en cours. La cour en déduit que M., [R] est fondé à obtenir le remboursement des frais bancaires de rejet de prélèvements occasionnés par ses retards de paiements. Si cette situation a pu engendrer un stress et une inquiétude qu’il a qualifiés de préjudice d’anxiété, la cour retient que l’employeur par le paiement d’avances non contestées a tenté d’amortir le préjudice ainsi subi qui sera évalué à la somme de 250 euros. Les créances du salarié seront fixées, par infirmation du jugement déféré aux montants de 60 euros et 250 euros.
Sur l’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M., [R] réclame une indemnité de 3000 euros en réparation de la dégradation de son état de santé du fait des manquements de l’employeur à son obligation de sécurité. Il indique à cet égard que les sanctions injustifiées prononcées à son égard ont eu des conséquences sur sa santé psychologique comme en atteste son médecin traitant ayant diagnostiqué le concernant un état très anxieux et prescrit des séances de kinésithérapie pour corriger des problèmes de dos. Il souligne que de nombreux proches ont constaté son état de stress et de fatigue.
Pour confirmation de la décision, la société conteste avoir été informé des plaintes de M., [R] et rappelle qu’il n’est pas justifié d’un exercice abusif par l’employeur de son pouvoir disciplinaire.
Aux termes de l’article L4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il a été jugé plus avant que les avertissements délivrés sauf un seul étaient parfaitement justifiés, de sorte qu’il ne peut être retenu que l’employeur serait à l’origine de l’état anxieux de M., [R] pas plus que ces problèmes dorsaux, ni même l’accident du travail dont il a été victime.
Il n’est pas démontré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité. C’est à bon droit que M., [R] a été débouté de sa demande de ce chef.
Sur le remboursement des frais professionnels
Pour infirmation du jugement déféré, sur appel incident, M., [R] réclame le remboursement des frais d’acquisition d’un téléphone à usage professionnel d’un montant de 168 euros qu’il a du acheter sur ses deniers personnels faisant valoir que les instructions du régulateur étaient délivrées par la messagerie WhatsApp et qu’il utilisait sur instructions de l’employeur l’application Waze.
Pour confirmation de la décision, l’employeur s’oppose à cette demande qui n’a jamais été formulée surant l’exécution du contrat de travail.
Les frais professionnels correspondent à des dépenses engagées par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’entreprise que l’employeur a l’obligation de rembourser soit sous forme d’allocations forfaitaires soit sur justificatifs.
Il résulte du dossier que les instructions du régulateur et plus généralement de l’employeur se faisaient par téléphone et l’employeur ne justifie ni même allègue qu’il a équipé M., [R] d’un téléphone professionnel, lequel a nécessairement utilisé un téléphone personnel pour les besoins de son travail sans qu’on puisse lui reprocher l’initiative d’un tel achat et dont il produit la facture.
Par infirmation du jugement déféré, la cour fait droit à cette demande de paiement de 168 euros qui sera fixée au passif de la société appelante.
Sur l’indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail
Pour infirmation du jugement déféré, la société demande à la cour de rejeter la demande de M., [R] faisant valoir qu’elle ne peut pas répondre si le mail de M., [R] a été envoyé à une mauvaise adresse et qu’il ne lui est pas parvenu.
Pour confirmation de la décision sauf quant au quantum, M., [R] réclame une indemnité de 5000 euros en expliquant qu’il avait été insulté par le régulateur M., [F] le 17 mars 2020, ce dont il s’est plaint par courriel du 20 mars 2020 auprès de son employeur et de façon générale du comportement général du régulateur.
La cour observe outre que le comportement du régulateur n’est pas contesté, que l’employeur ainsi que le premier juge l’a relevé n’a pris aucune mesure d’enquête ou de nature à faire cesser ce comportement caractérisant en effet une déloyauté dans l’exécution du contrat de travail qui a été justement indemnisée par l’octroi d’une somme de 2000 euros de dommages-intérêts. Le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte et ses conséquences
Il résulte de la combinaison des articles L.1231-1, L.1237-2 et L.1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur qui empêche la poursuite du contrat de travail.
En cas de prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse , si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission. Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
Par courrier du 06 août 2020, M., [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur en invoquant les manquements suivants :
— acharnement disciplinaire,
— heures supplémentaires non déclarées et non-payées,
— durées maximales quotidiennes et hebdomadaires dépassées,
— manquement à l’obligation de sécurité,
— retard dans le paiement du salaire,
— déloyauté.
Aux termes de ses dernières écritures, M,.[R] invoque les mêmes manquements.
Il a été retenu plus avant le non-paiement des heures supplémentaires, les retards de paiement de certains salaires et une exécution déloyale du contrat de travail.
Ces manquements notamment en ce qu’ils concernent le paiement du salaire sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation contractuelle et justifier la prise d’acte aux torts de l’employeur laquelle produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M., [R] est par conséquent en droit de prétendre, par confirmation du jugement déféré aux indemnités de rupture à savoir 2850,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ainsi qu’une somme de 5130,66 euros majorée de 513,06 euros de congés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis de deux mois correspondant aux salaires qu’il aurait perçus s’il avait travaillé pendant cette période.
Au regard des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, il est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre 3 et 6 mois de salaire, pour 5 années complètes d’ancienneté.
Au moment de la rupture, le salarié était âgé de 53 ans mais il ne fournit aucune information sur sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
Au vu de cette situation, il convient d’évaluer son préjudice à 10 000 euros par infirmation du jugement déféré, somme qui sera fixée au passif de la société, [1].
Par infirmation du jugement déféré, la cour ordonne à la société, [1] le remboursement à France Travail les indemnités versées à M., [R], dans la limite de 2 mois d’indemnités
La cour retient que M., [R] ne justifie pas d’un préjudice lié au retard du paiement du solde de tout compte. C’est à juste titre qu’il a été débouté de cette demande.
Sur les autres dispositions
La cour rappelle que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.
Partie perdante, la société, [1] est condamnée aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point et à verser à M., [R] une indemnité de 2500 euros en sus de celle allouée par les premiers juges sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que la prise d’acte de M,.[E], [R] produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ,
— en ce qu’il n’a pas annulé les avertissements délivrés les et a rejeté les demandes indemnitaires correspondantes
— en ce qu’il lui a alloué les sommes suivantes sauf à préciser que celles-ci doivent être fixées au passif de la société, [1] bénéficiant d’un plan de continuation, à savoir :
*805,25 euros de rappel de salaire au titre de la prime chauffeur outre 80,52 euros de congés payés afférents.
*2000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail,
*5130,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 513,06 euros de congés payés afférents.
*2850,25 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
*3000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
— en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation pôle emploi et d’un certificat de travail conforme au jugement rendu,
L’INFIRME quant au surplus et statuant à nouveau des chefs infirmés :
ANNULE l’avertissement délivré le 16 décembre 2019 ;
FIXE les créances de M,.[E], [R] au passif de la société, [1] aux montants suivants :
*50 euros d’indemnité pour l’avertissement du 16 décembre 2019 ;
*6453,44 euros majorés de 645,34 euros de congés payés à titre de rappel d’heures supplémentaires ;
*60 euros à titre de remboursement de frais bancaires,
*10 000 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE à la société, [1] le remboursement à France travail des indemnités éventuellement versées à M,.[E], [R], dans la limite de 2 mois d’indemnités.
DEBOUTE M., [E], [R] de ses demandes d’indemnité pour travail dissimulé, pour retard dans le paiement du solde de tout compte et pour manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur.
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue et que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.
CONDAMNE la société, [1] à verser à M., [E], [R] la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL, [1] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Code de procédure civile
- Code du travail
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