Confirmation 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5e ch., 8 janv. 2025, n° 22/01772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/01772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AR MILIN c/ La société AR Milin a une activité d'hôtellerie-restauration, S.A. MMA IARD |
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-04
N° RG 22/01772 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SSIE
(Réf 1ère instance : 2021F00317)
S.A.S. AR MILIN
C/
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 JANVIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Novembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. AR MILIN
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Isabelle MONIN LAFIN de la SELARL ASTREE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE :
S.A. MMA IARD Agissant poursuites et diligences de ses représentants
légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Jean-marie COSTE FLORET de la SCP SOULIE – COSTE-FLORET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société AR Milin a une activité d’hôtellerie-restauration.
Elle a souscrit par l’intermédiaire du courtier RMS Courtage un contrat d’assurance n°145 806 931 auprès de la société MMA Iard, à effet du 1er juillet 2019.
Après la parution des mesures gouvernementales pour lutter contre la propagation du virus Covid-19, la société AR Milin a déclaré, le 8 avril 2020, un sinistre par l’intermédiaire de son courtier RMS Courtage en vue de voir indemniser ses pertes d’exploitation.
La société MMA Iard a fait part de son refus de garantir pour les pertes d’exploitation déclarées par les assurés bénéficiant de cet intercalaire.
Le 2 mars 2021, une mise en demeure de régler l’indemnité à l’assuré a été envoyée à l’assureur, à laquelle il n’a pas donné suite.
Par un acte introductif d’instance en date du 22 juillet 2021, la société AR Milin a délivré assignation à la société MMA Iard d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Rennes.
Par jugement du 8 février 2022, le tribunal de commerce de Rennes a :
— débouté la société AR Milin de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la société AR Milin à payer à la société MMA Iard, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société MMA Iard du surplus de ses demandes,
— fait droit à l’exécution provisoire du présent jugement,
— débouté les parties de leurs autres demandes, plus amples ou contraires,
— condamné la société AR Milin aux dépens de l’instance,
— liquidé les frais de greffe à la somme de 60,22 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du code de procédure civile.
Le 15 mars 2022, la société AR Milin a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 23 octobre 2024, elle demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
En conséquence
— condamner la société MMA Iard à lui payer la somme provisionnelle de 567 191 euros à valoir sur son indemnisation définitive, outre les intérêts de droit à compter de la première mise en demeure,
— ordonner une expertise judiciaire et à cette fin désigner tel expert judiciaire qu’il plaira à la cour d’appel de désigner, répertorié en qualité d’expert-comptable judiciaire, avec pour mission :
* rencontrer les parties et se faire communiquer toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* évaluer le préjudice de pertes d’exploitation conformément au contrat d’assurances souscrit, subi par la société assurée,
* rédiger un rapport contradictoire dans les trois mois à compter de sa désignation afin d’informer la cour sur le chiffrage définitif du préjudice de pertes d’exploitation subies par la société assurée,
— débouter la société MMA Iard de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société MMA Iard à lui payer à la présente instance la somme de 30 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MMA Iard aux entiers dépens
Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2024, la société MMA Iard demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures, les dire bien fondées et y faisant droit,
— confirmer le jugement en toutes dispositions
Ce faisant :
À titre principal
— débouter la société AR Milin de toutes ses demandes,
Très subsidiairement
— juger la garantie mobilisable pour seules pertes subies par le restaurant et sur la seule durée des mesures d’interdiction d’accueillir du public,
— ordonner une expertise aux frais avancés de l’assuré avec pour mission
suivante :
* évaluer le montant des pertes d’exploitation subies par la société AR Milin sur la période du 15 mars au 2 juin 2020 et sur la période du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 en se limitant aux pertes d’exploitation subies par le restaurant,
* évaluer ces pertes d’exploitation conformément à l’article 3 Estimation des Dommages des conditions générales Pertes d’exploitation,
* évaluer ces pertes d’exploitation en prenant en compte les aides perçues par le restaurant et les tendances générales de l’évolution et les facteurs tant internes qu’externes susceptibles d’avoir exercé une influence sur l’activité et son chiffre d’affaires,
En toute hypothèse
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée,
— condamner la société AR Milin au paiement d’une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Ar Milin indique que le fait générateur de ses pertes d’exploitation est la pandémie de Covid-19 et que les arrêtés ou décrets gouvernementaux ne sont que la conséquence de la pandémie qui a entraîné un fort ralentissement de son activité.
Elle précise que la société MMA Iard n’a pas répondu à sa déclaration de sinistre, et lui a transmis un avenant à effet du 1er juillet 2021, dont l’objectif est d’exclure les pertes d’exploitation subies du fait de la pandémie.
Elle conteste l’interprétation du contrat par les premiers juges.
Elle expose que :
— elle a souscrit un contrat d’assurance tous risques sauf et ce contrat ne peut être interprété comme un contrat à périls dénommés,
— le fait générateur des pertes d’exploitation est la pandémie qui a provoqué une crise économique inédite, et non pas la carence des clients ou les mesures administratives,
— les clauses contractuelles doivent être interprétées dans un sens favorable à l’assuré, comme prévu dans les conditions particulières,
— le contrat litigieux est un contrat d’adhésion même en présence d’un intercalaire.
La société Ar Milin rappelle diverses conférences ou études selon lesquelles une police d’assurance tous risques sauf entraîne la couverture des risques non exclus même imprévisibles ou inconnus lors de l’élaboration du contrat et même s’ils sont techniquement inassurables.
Elle avance que :
— le risque de type pandémie n’était pas un événement inconnu de l’assureur,
— le contrat souscrit n’exclut pas l’événement de pandémie,
— la garantie sur les pertes d’exploitation couvre la marge brute issue de son activité,
— son activité fait partie du champ des biens assurés.
La société Ar Milin cite l’article 7 des conditions particulières qui précise que le contrat 'garantit les dommages, les recours, les pertes consécutives ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu’ et indique que son activité ne fait pas partie des biens exclus à l’article 1 des conditions spéciales.
Elle affirme que la garantie sur les pertes d’exploitation procède d’un dispositif non consécutif et qu’elle est donc une garantie autonome.
Elle estime que seul l’article 7 des conditions générales a pour objet de définir le champ d’application de la garantie et que ses pertes du fait de la pandémie, non consécutives à un dommage matériel, entrent dans le champ contractuel de la police.
Elle indique qu’aucune des clauses d’exclusion prévues à l’article 2 n’est susceptible de s’appliquer.
Elle écrit que la garantie 'carence client’ n’est pas applicable au présent litige et que l’exclusion de la 'carence client’ n’est ni formelle ni limitée.
En réponse, la SA MMA Iard explique que le contrat s’interprète au jour de la souscription et d’après la commune intention des parties, que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune un sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
Elle déclare que le contrat a été souscrit de gré à gré par l’intermédiaire d’un courtier et que la garantie 'tous risques sauf’ ne peut trouver application en l’absence de sinistre relevant de l’objet des garanties du contrat.
Elle souligne que :
— selon l’article 7 des conditions particulières, l’objet du contrat vise les dommages et les pertes consécutives ou non subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu,
— les biens assurés sont visés à l’article 1 des mêmes conditions comme étant les bâtiments, les matériels et objets divers et les marchandises.
Elle conteste le fait d’interpréter le contrat au regard du seul article 7 et énonce que la perte d’exploitation ne peut être garantie que si elle se rattache à un événement dommageable subi par l’ensemble ou la généralité des biens définis dans le contrat.
La SA MMA Iard précise qu’il n’a pas été dans l’intention des parties de couvrir des risques résultant de facteurs extérieurs à l’établissement et plus spécialement d’une crise économique ou sanitaire.
Elle signale que le contrat comporte des garanties complémentaires telles que la garantie 'impossibilité d’accès’ et la garantie 'carence des fournisseurs et/ou clients de l’assurée’ qui sont également conditionnées à la survenance d’un dommage et qui n’ont pas été souscrites par la SAS Ar Milin. Elle signale que sont exclus les dommages immatériels consécutifs à un sinistre ou non, tels que les pénalités ou pertes de marchés ou de clientèle, lorsque ceux-ci ne sont pas indemnisables au titre des garanties 'frais et pertes'. Elle indique qu’il ne peut ainsi être soutenu qu’il existe une garantie autonome pour les pertes d’exploitation.
Elle prétend que l’activité de la SAS Ar Milin n’est pas un bien.
Pour l’assureur, admettre la thèse de l’assurée permettrait à cette assurée de se prévaloir d’une conjoncture économique défavorable entraînant une réduction de son activité (crise du pouvoir d’achat, ouverture d’un hôtel concurrent…) pour prétendre à la garantie.
Elle invoque plusieurs décisions sur l’absence de garantie autonome pour les pertes d’exploitation.
La SA MMA Iard note que la seule référence générale aux conséquences sur l’économie nationale ou mondiale de la pandémie est insuffisante à caractériser l’existence d’un préjudice d’exploitation indemnisable.
Elle indique que les mesures prises par les pouvoirs publics pour lutter contre l’épidémie n’ont pas concerné l’établissement assuré, qui a été autorisé à poursuivre son activité.
Subsidiairement, elle conteste le versement d’une provision sur la base d’une seule attestation établie par l’assurée et considère que l’expertise devrait se référer aux conditions générales du contrat et tenir compte des aides perçues par l’assurée.
Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Le périmètre contractuel est composé de :
— des conditions générales,
— un intercalaire RMS Courtage contenant des conditions particulières et des conditions spéciales.
Au visa de l’article L. 113-1 du code des assurances, les pertes et dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
La police d’assurance a été négociée par l’intermédiaire d’un courtier, fait qui tend à présumer que le contrat n’est pas un contrat d’adhésion.
Mais en page 9 des conditions particulières, à l’article 7, il est 'convenu qu’en cas de divergences entre les différents textes, il sera toujours fait application des dispositions les plus favorables à l’assuré'.
En conséquence, si une interprétation est nécessaire, elle sera réalisée dans un sens favorable à l’assurée.
L’article 1 des conditions particulières, intitulé 'conventions', indique :
' l’assuré agit tant pour son compte que pour celui de qui il appartiendra, en qualité de propriétaire, locataire, occupant à titre quelconque, gardien juridique, pour :
— les bâtiments,
— les matériels et objets divers de toutes natures,
— les marchandises,
lui appartenant ou pouvant appartenir à des tiers.
Il vise ainsi les biens assurés.
Il constitue un préalable au contrat.
L’article 3 des mêmes conditions mentionne au titre 'Biens et capitaux garantis’ :
Biens garantis
A- Bâtiments et/ou risques locatifs
B- Mobiliers, matériels et/ou risques locatifs mobiliers
C- Marchandises :
a) non révisables
b) révisables
D- Responsabilités diverses
L’article 4 mentionne 'les événements garantis’ (soit les faits générateurs) et pour chacun d’eux les capitaux garantis soit :
'A- événements garantis (cf page 3-biens et capitaux garantis)
— incendie ou foudre, explosion. (…)
— tempête, action du vent ce sous toutes ses formes, grêle, neige (…)
— chutes d’appareils de navigations aériennes, de missiles (…)
— choc de véhicules terrestres, ondes de choc (…)
— dégâts des eaux (…)
— actes de vandalisme, émeutes (…)
— détérioration mobilière ou immobilière
— catastrophes naturelles.
B- autres événements garantis
a. bris de machines et/ou informatique de productique
b. bris de machines et/ou informatique de bureautique (…)
c. pertes de marchandises sous température dirigée
d. vol
e. bris de glaces, enseignes, éclairages (…)
C- frais et pertes
a. pertes d’exploitation : sauf après événements d et e page 4 [vol et bris de glace] et autres événements page 6 [tous dommages autres que ceux résultant des événements garantis page 4 et non exclus aux conditions spéciales pages 1 à 5]
b. frais supplémentaires additionnels
c. carence des fournisseurs et/ou des clients
d. pénalités de retard
c. valeur vénale du fonds de commerce
d. autres frais et pertes
Garanties annexes
a. investissements
b. éventuelle
L’article 7 des conditions particulières intitulé 'objet de la garantie', prévoit : 'le présent contrat garantit les dommages, les recours, les responsabilités, les frais et pertes consécutifs ou non, subis par l’ensemble et la généralité des biens ayant pour origine un événement non exclu ainsi que les responsabilités qui en sont la conséquence, (….)'.
(souligné par la cour).
Si cet article 7 ne fait pas référence aux articles 1 et 3 des conditions particulières, les clauses d’un contrat doivent s’interpréter les unes par rapport aux autres, et il ne peut être soutenu que l’article 7 déroge aux autres articles.
Les biens visés aux articles 1 et 3 ne sont que des biens matériels (comme les exclusions prévues aux conditions spéciales).
Les conditions générales prévoient une garantie de base pour les dommages résultant d’un incendie, et des garanties facultatives pour les dommages résultant de la foudre, les tempêtes, les accidents d’ordre électrique….soit les dommages matériels, les frais et pertes résultant d’un événement garanti.
Il convient d’en conclure que, en cas de sinistre, sont couverts les dommages matériels et les frais et pertes consécutives ou non aux dommages matériels, sauf exclusion.
Les pertes d’exploitation doivent ainsi résulter d’un dommage matériel.
C’est par une juste appréciation que les premiers juges ont indiqué que le contrat tous risques sauf s’applique dans le cadre de son objet qui porte sur une garantie dommages aux biens.
En retenant la thèse de l’assuré, si la cour considère que l’article 7 est ambigu et que la garantie sur les pertes d’exploitation peut être mobilisée pour tous les dommages subis par l’assuré et pas seulement pour les biens décrits à l’article 3 des conditions particulières, il ne peut être valablement soutenu que l’activité de la société Ar Milin constitue un bien 'assurable'.
S’il n’est pas contesté que l’activité de la société Ar Milin a été péjorativement impactée par la pandémie de Covid-19 et les mesures gouvernementales sanitaires, ni l’exploitation de la société ni son activité ne sont définies comme un bien dans le contrat.
Les pertes d’exploitation ne constituent pas un bien mais un type de dommage et leur garantie ne peut être considérée comme une garantie autonome indépendamment des biens assurés puisque le rôle de l’assureur n’est pas de garantir la santé financière de l’entreprise contre tout aléa économique.
Le fait que l’assureur ait transmis un projet d’avenant à l’assuré, dans lequel sont exclus les dommages immatériels conséquences d’une limitation ou interruption des activités en raison d’une pandémie, ne constitue pas un aveu de la part de la société MMA Iard de la mobilisation de la présente garantie qui a été souscrite antérieurement.
Les explications de la société Ar Milin sur la garantie 'carence de fournisseurs et/ou clients’ sont inopérantes puisque ces garanties n’ont pas été souscrites.
La pandémie ou l’épidémie de Covid-19 n’étant pas un événement dommageable, les conditions de la garantie ne sont donc pas réunies.
La société Ar Milin est déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
— Sur les autres demandes.
Succombant en appel, la société Ar Milin est déboutée de sa demande en frais irrépétibles et est condamnée à payer à la société MMA Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel, étant par ailleurs précisé que les dispositions du jugement entrepris sur les frais irrépétibles et les frais de greffe sont confirmés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société Ar Milin de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne la société Ar Milin à payer à la société MMA Iard la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Ar Milin aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,
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