Infirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 27 juin 2025, n° 25/03480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03480 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 25 juin 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 27 JUIN 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/03480 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRPF
Décision déférée : ordonnance rendue le 25 juin 2025, à 14h45, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [S] [C]
né le 26 octobre 1979 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
assisté de Me Maud Kornman, avocat de permanence au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DES HAUTS DE SEINE
représenté par Me Aimilia Ioannidou du cabinet Mathieu, avocat au barreau de Paris présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 25 juin 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l’intéressé enregistrée sous le numéro RG25/2456 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG25/2455, déclarant le recours de l’intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l’intéressé au centre de rétention administrative du [1] 2, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 25 juin 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 26 juin 2025 , à 13h26 , par M. [S] [C] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [C], né le 26 octobre 1979 à [Localité 2] et de nationalité haïtienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 21 juin 2025 à 09 heures 11.
M. [D] [C] a contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant par ailleurs sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 25 juin 2025 à 14 heures 45.
Le 26 juin 2025 à 13 heures 26, M. [D] [C] a fait appel de cette décision, sollicitant son annulation et à titre subsidiaire sa réformation et qu’il soit dit n’y avoir lieu à maintien en rétention, aux motifs :
— De l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention et de l’erreur manifeste d’appréciation l’entachant ;
— De l’absence de nécessité de la rétention du fait de son droit au maintien sur le territoire français pendant sa demande d’asile ;
— De l’absence de diligences de l’administration tenant à la nécessité de saisir l’OFPRA dès lors qu’il était demandeur d’asile au moment de son placement en rétention.
Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. [S] [C], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance et soulvève l’irrégularité de la procédure devant la cour d’appel faute d’assistance d’un interpète malgré la demande del’intéressé ;
— du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de l’insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention et de l’absence de diligences de l’administration aux fins d’éloignement :
L’article L741-1 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. »
Pour l’appréciation de la légalité interne de l’acte administratif que constitue la motivation de l’arrêté de placement en rétention, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a pris la décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors.
En application de l’article L.741-1 du CESEDA, « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision ».
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. "
L’article L. 741-4 énonce que " La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. "
L’article L741-6 du CESEDA implique que la décision de placement en rétention soit 'écrite et motivée'.
Il ne résulte pas de ce texte la nécessité de mentionner l’ensemble des éléments personnels, professionnels et familiaux inhérents à l’intéressé mais de préciser les points sur lesquels la décision de rétention se fonde, en sorte que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé mais seulement des motifs positifs qu’il retient qui suffisent à justifier le placement en rétention.
S’agissant du contrôle opéré par le juge, concernant cette motivation, il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l’examen de la légalité de l’arrêté de placement en rétention.
Il convient de rappeler que sous couvert de contrôle de proportionnalité, le juge judiciaire ne saurait se prononcer sur le bien-fondé de la décision préfectorale d’éloignement de l’intéressé.
Par ailleurs, il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention mais la nécessité de jusitifier des diligences propres à permettre l’éloignement de l’intéressé.
M. [D] [C] se prévaut au titre de ces deux moyens combinés de l’attente dans laquelle il se trouve d’une décision de l’OFPRA qui n’a pas été informé de son placement en rétention.
M. [D] [C] justifie en effet avoir déposé une demande de réexamen au titre de l’asile le 26 mai 2025, orientée en procédure accélérée par l’administration au visa de la menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sûreté de l’Etat suivant décision du même jour.
Une attestation de demande d’asile lui a été délivrée par la préfecture des Hauts de Seine le 26 mai 2025 avec une validité jusqu’au 25 novembre 2025, conformément aux dispositions de l’article L.521-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En application de l’article L. 541-2, « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent. ». Outre l’intervention de la décision définitive de l’OFPRA ou de la CNDA, l’article L542-2 définit les situations où le droit de se maintenir sur le territoire national prend fin.
L’arrêté de placement en rétention a été pris le 21 juin 2025 sur le fondement légal de la décision portant obligation de quitter le territoire national en date du même jour et ne fait aucune mention de la saisine de l’OFPRA ni de cette attestation antérieure, tandis qu’il en est de même de cette décision portant obligation de quitter le territoire national dont il aurait éventuellement pu être soutenu, en cas contraire, qu’elle permettait la mention indirecte de cette même saisine et de l’attestation susvisée.
Par ailleurs, l’article L.531-29 prévoit que tant dans le cadre de la menace à l’ordre public que dans celui du placement en rétention, l’OFPRA dispose d’un délai de quatre-vingt-seize heures pour statuer. Dans le même temps, l’article L523-1 dans sa version issue de la décision n° 2025-1140 QPC du 23 mai 2025 du Conseil constitutionnel ne permet plus le placement en rétention d’un demandeur d’asile qui ne fait pas l’objet d’une mesure d’éloignement, que ce soit en cas de menace à l’ordre public ou de risque de fuite.
De la confrontation de l’ensemble de ces éléments et sans procéder à une analyse qui concernerait la mesure d’éloignement reelvant de la ckopétnce exocive du juge admsintratif, il résulte :
— d’une part, qu’il ne peut être retenu que l’arrêté de placement en rétention comporte la motivation exigée au titre de la situation complète de l’intéressé devant être mentionnée et analysée, fût-ce a minima ;
— d’autre part, qu’au titre des diligences impératives pour permettre l’éloignement de M. [D] [C], il devait être justifié soit de l’issue de sa demande de réexamen par l’OFPRA, soit de l’information de l’OFPRA pour que ce dernier statue au plus tôt, ce qui n’a pas été le cas.
La requête du préfet ne peut en conséquence qu’être rejetée sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant le moyen soutenu de l’absence d’inteprète à l’audience devant la cour d’appel malgré la demande de l’intéressé formée par retour de convocation et la décision du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet ,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 27 juin 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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