Infirmation partielle 26 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 26 févr. 2026, n° 23/01981 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01981 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 juillet 2021, N° 19/02945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/01981 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O22M
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 07 juillet 2021
( chambre 1 cab 01 A)
RG : 19/02945
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 26 FÉVRIER 2026
APPELANT :
M. [C] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938
Et ayant pour avocat plaidant Me Rafia BOUGHANMI, avocat au barreau de LYON, toque : 1672
INTIMES :
M. [H] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
Mme [N] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL DUCROT ASSOCIES – DPA, avocat au barreau de LYON, toque : 709
SARL GAMBIEZ-COTTE-NOTAIRES CHAMPAGNE AU MONT D’OR venant aux droits de la SCP [R] [L] ET JEAN GAMBIEZ
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque : 1813
Et ayant pour avocat plaidant Me Guillaume BAULIEUX, avocat au barreau de LYON, toque : 719
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 18 novembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 26 novembre 2025
Date de mise à disposition : 26 février 2026
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [K] et Mme [N] [M] (les consorts [K]) sont propriétaires à [Localité 2] d’un terrain sur lequel est édifiée leur maison, les parcelles voisines appartenant pour l’une aux époux [J], et pour l’autre à une SCI Les Cèdres, dont l’objet est l’achat et la vente de biens immobiliers, et dont le gérant est M. [C] [X], par ailleurs gérant d’une société Mobili Group.
Le 25 septembre 2014, les consorts [K] ont assigné la société Mobili Groupe devant le tribunal de grande instance de Lyon, la nature exacte de ce litige constituant un des éléments du débat.
Le 15 juin 2017, un protocole d’accord a été signé entre d’une part les consorts [K] et d’autre part la SCI Les Cèdres et M. [X], prévoyant les dispositions suivantes :
— la SCI s’engageait à céder aux consorts [K] une partie d’une parcelle anciennement cadastrée numéro [Cadastre 1] et [Cadastre 2] jouxtant leur propriété, le prix étant à déterminer ultérieurement, – les consorts [K] s’engageaient à acquérir cette parcelle, à se désister de l’instance engagée à l’encontre de la société Mobili Group devant le tribunal de grande instance de Lyon le 25 septembre 2014, et à verser à M. [X] la somme de 2.000 euros à titre de dédommagement forfaitaire pour les frais engagés dans cette procédure judiciaire.
En exécution de ce protocole, les consorts [K] se sont désistés de l’instance en question, ce qui a été constaté par jugement du 07 décembre 2017, et la SCI Les Cèdres leur a consenti le 30 janvier 2018 une promesse unilatérale de vente portant sur la parcelle nouvellement cadastrée AC n°[Cadastre 3] et n° [Cadastre 4], le délai de levée de l’option expirant le 13 avril 2018.
La promesse de vente a été rédigée et reçue par Maître [R] [L], exerçant au sein de la SCP [R] [L] et Jean Gambiez aux droits de laquelle vient la SARL Gambiez- Cotte, en qualité de notaire de la SCI Les Cèdres, Maître [U] intervenant à l’acte en qualité de notaire des consorts [K].
Par courrier du 06 avril 2018, Me [U] a informé les consorts [K] de l’existence d’un pacte de préférence antérieur portant sur l’intégralité de la parcelle litigieuse au profit des époux [J] et de l’exercice par ces derniers de leur droit de préemption le 30 mars 2018, cette circonstance rendant impossible la réalisation de la promesse de vente consentie par la SCI Les Cèdres.
Le 12 mars 2019, les consorts [K] ont assigné M. [X], la SCI Les Cèdres et Me [L] devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins d’obtenir la réparation de leurs préjudices allégués.
Par jugement contradictoire du 07 juillet 2021, auquel il est expressément renvoyé pour l’exposé intégral du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a déclaré recevable l’action dirigée contre M. [X], et l’a condamné in solidum avec la SCI Les Cèdres à verser aux consorts [K] les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance de ne pas signer le protocole d’accord, de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, et de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a considéré que l’action contre M. [X] était recevable en ce qu’il avait conclu le protocole d’accord à titre personnel et non uniquement en sa qualité de gérant des sociétés.
Sur le fond, le tribunal a considéré que la SCI Les Cèdres, en tant que promoteur immobilier ayant donc la qualité de vendeur professionnel, était tenue de délivrer aux bénéficiaires de la promesse de vente toutes les informations nécessaires quant aux biens concernés, en particulier concernant d’éventuels droits conférés à des tiers. Il a ajouté que la SCI Les Cèdres et son gérant ne pouvaient valablement soutenir que cette obligation d’information reposait exclusivement sur les notaires présents à l’acte. Il a qualifié de mensongère la mention de la promesse de vente selon laquelle la SCI Les Cèdres disait n’avoir conféré à personne d’autre que le bénéficiaire un droit quelconque sur le bien pouvant empêcher la vente, dans la mesure où elle ne pouvait ignorer le pacte de préférence qu’elle avait elle-même consenti aux époux [J]. Il a relevé que cette information était déterminante pour les consorts [K], la signature de cette promesse unilatérale n’étant que la conséquence de la signature du protocole d’accord qui avait incité ces derniers à se désister d’une action judiciaire.
Pour rejeter les demandes présentées à l’encontre de Me [L] en tant que notaire de la SCI, le tribunal a relevé que ce dernier, au stade de la rédaction de la promesse unilatérale de vente, ne disposait pas des éléments établissant l’existence du pacte de préférence’ qu’il n’avait aucune raison de mettre en doute les déclarations de la SCI, et que rien n’établissait qu’il avait été le rédacteur du premier pacte de préférence, à l’inverse de Maître [U].
S’agissant des préjudices allégués, le tribunal a considéré que les consorts [K] ne pouvaient se prévaloir de la perte de chance d’être propriétaires de la parcelle objet de la promesse, considérant la promesse comme nulle en présence d’un pacte de préférence antérieur à toutes discussions entre les parties. Il a en revanche retenu que, en dépit de l’absence d’éléments de procédure permettant d’apprécier les chances de réussite du procès initial, il était possible de considérer que, s’ils avaient été informés de l’existence du pacte de préférence, les consorts [K] avaient perdu une chance de ne pas accepter la transaction ayant conduit à l’extinction de l’instance, éprouvant par ailleurs un préjudice moral du fait de la déloyauté de l’autre partie.
Par déclaration du 16 septembre 2021, M. [X] et la SCI Les Cèdres ont formé appel à l’encontre du jugement, intimant les consorts [K] et la SCP [L] [R] et Gambiez Jean.
Par ordonnance du 24 mai 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par les consorts [K], a déclaré irrecevable l’appel formé par M. [X] et la SCI Les Cèdres.
Par arrêt du 07 mars 2023, la cour, saisie par ces derniers d’un déféré à l’encontre de l’ordonnance, a dit n’y avoir lieu à la maintenir sauf en ce qu’elle déclare irrecevable l’appel formé par la SCI Les Cèdres. La cour a donc déclaré recevable l’appel formé par M. [X].
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 20 octobre 2025, M. [X] demande à la cour d’infirmer le jugement et de statuer comme suit :
— débouter les consorts [K] de l’ensemble de leurs demandes et les condamner à lui payer les sommes de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
— débouter de ses demandes à son encontre la SARL Gambiez Cotte venant aux droits de la SCP [R] [L], et la condamner à le garantir et relever indemne, ainsi que la SCI Les Cèdres, de l’ensemble des condamnations prononcées à leur encontre.
Au soutien de ses prétentions, M. [X] invoque l’absence de tout manquement intentionnel de sa part à l’obligation d’information, soutenant qu’il pouvait légitimement penser que l’information était parvenue aux consorts [K] dans la mesure où ils étaient assistés d’un notaire lors de l’acceptation la promesse de vente et d’un avocat lors de la transaction, et que le pacte de préférence avait été publié.
Il soutient que les consorts [K] ne démontrent pas qu’ils avaient une chance de gagner le procès initié en 2014, ce qu’il estime confirmé par leur acceptation de la transaction. Il approuve le tribunal d’avoir écarté le préjudice allégué né de la perte de chance d’acquérir la parcelle.
Subsidiairement, il considère que le notaire a commis une faute déterminante en ne vérifiant l’état hypothécaire qu’après la signature de la promesse, et que ce manquement est la cause juridique de l’inefficacité de l’acte et qu’il absorbe tout autre négligence. Il en déduit qu’il est bien fondé à demander la garantie du notaire.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, il reproche aux consorts [K] leur acharnement judiciaire générant pour lui une inquiétude anormale et illégitime.
Par conclusions déposées le 9 mars 2022, les consorts [K] demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la SCI Les Cèdres et de M. [X] et a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, de le réformer pour le surplus, et de statuer comme suit :
— condamner in solidum la SCI Les Cèdres et M. [X] à leur payer la somme de 560.000 euros au titre de la perte de chance de gagner le procès dans lequel ils se sont désistés à l’encontre de la société Mobili Group,
— condamner in solidum la SCI Les Cèdres et Me [L] à leur payer les sommes de 110.000 euros au titre de la perte de chance de devenir propriétaires de la parcelle promise, propriété des époux [J] aujourd’hui, et d’augmenter la valeur de leur maison, et de 10.000 euros au titre du préjudice moral résultant de la fausse information qui les a conduit à envisager légitimement la signature d’un acte notarié, et du temps perdu pour préparer la division en volume de la parcelle, et les travaux de transformations envisagés,
— condamner solidairement la SCI Les Cèdres, M. [X] et Me [L] à leur payer au titre de l’appel la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [K] invoquent la violation de l’obligation d’information de la SCI Les Cèdres dans le cadre de la promesse unilatérale de vente, au regard de sa qualité de vendeur professionnel. Ils soutiennent que l’information de l’existence d’un pacte de préférence antérieurement consenti à des tiers était déterminante pour eux. Ils exposent que cette faute a entraîné un préjudice en créant l’espoir vain d’acquérir la parcelle en question. Ils soutiennent qu’ils avaient une chance réelle et sérieuse d’être propriétaires de ce bien dès lors que la SCI Les Cèdres affirmait qu’il n’existait aucun droit de préférence concédé à autrui. Ils expliquent que l’acquisition de la parcelle aurait permis une plus-value conséquente tandis que la vente à un tiers entraîne une moins-value de leur propre bien, la différence entre ces deux valorisations s’élevant à 110.000 euros.
Ils font également valoir que la SCI Les Cèdres et M. [X] ont manqué à leur obligation d’information et de bonne foi dans le cadre du protocole d’accord, ce qui les a amenés à se désister de leur action. Ils soutiennent que la connaissance de ce droit de préemption les aurait conduits à maintenir leur action, ce d’autant qu’ils soutiennent que leurs chances de gagner le procès étaient sérieuses.
S’agissant de la responsabilité du notaire, ils soutiennent que Me [L] avait rédigé le rédacteur du pacte de préférence consenti aux tiers, et qu’il aurait donc dû vérifier si celui-ci existait encore, contrairement à ce qu’affirmait alors la SCI.
Par conclusions déposées le 09 octobre 2025, la SARL Gambiez-Cotte, venant aux droits de la SCP [R] [L] et Jean Gambiez, présente les demandes suivantes à la cour :
— juger irrecevable comme nouvelle en cause d’appel la demande de garantie formulée à son encontre par M. [X],
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute responsabilité du notaire,
— débouter les consorts [K] de leurs demandes à son encontre
— subsidiairement, condamner M. [X] à la relever et garantir de toute condamnation,
— condamner in solidum les consorts [K] ou M. [X] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la SARL fait valoir que la demande de garantie est irrecevable d’une part en ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle en cause d’appel et d’autre part qu’elle n’a pas été formulée dans leurs premières écritures d’appelant de M. [X].
Sur le fond, elle soutient que les consorts [K] n’apportent pas la preuve d’une faute en lien direct avec un préjudice indemnisable. Elle expose que la procédure dont ils se sont désistés tendait à l’indemnisation d’une perte de chance résultant de l’absence de réitération d’un échange de biens immobiliers entre la société et les consorts. Elle rappelle que la transaction a été signée en dehors de sa participation. Elle relève que lors de l’instruction du dossier, Me [U] l’a informée de l’existence du pacte de préférence révélé par l’état hypothécaire, que ce pacte a été purgé par voie d’huissier, et que les époux [J] l’ont accepté. Elle soutient qu’il ne peut lui être reproché de ne pas s’être souvenu d’un acte régularisé quatre ans auparavant dont aucune des parties n’avait évoqué l’existence. Elle soutient que le notaire ne peut se substituer aux obligations de déclaration du vendeur. Elle conteste tout préjudice et tout lien de causalité directe.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour l’exposé intégral de leurs prétentions et moyens.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 18 novembre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 26 novembre 2025, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 26 février 2026.
MOTIFS
La cour relève que M. [X] formule des demandes dans l’intérêt de la SCI Les Cèdres, qui seront déclarées irrecevables, l’appel de la SCI ayant été déclaré irrecevable.
Les consorts [K] ayant formulé des demandes à l’encontre de la SCI par conclusions du 09 mars 2022, après l’expiration de leur délai pour former appel, étant précisé qu’ils ont eux-mêmes procédé à la signification du jugement les 16 juillet 2021 et 21 juillet 2021, ces demandes seront déclarées irrecevables en application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de la demande en garantie du notaire formulée par M. [X]
Aux termes de l’article 910-4 ancien du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, les premières conclusions de M. [X] datées du 14 décembre 2021 ne comportent aucune demande à l’encontre de l’office notarial, qui n’a été présentée que par des conclusions du 19 septembre 2023. Cette demande ne s’analyse pas comme une réponse à des prétentions adverses ou à un élément nouveau apparu postérieurement aux premières conclusions. En effet, il ressort du jugement que l’office notarial, défendeur en première instance à l’action en indemnisation de la part des consorts [K], avait lui-même formulé une demande de garantie à l’encontre de M. [X] et de la SCI Les Cèdres, reprise dans les conclusions du 11 mars 2022. Il s’en déduit qu’aucun élément nouveau ni prétention nouvelle n’est apparu postérieurement aux conclusions de M. [X], en conséquence de quoi sa demande en garantie sera déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité de M. [X]
Aux termes de l’article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Il est constant que présentent une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
En l’espèce, M. [X], en sa qualité de gérant des sociétés Mobili Group et Les Cèdres, est réputé avoir eu une parfaite connaissance de leurs engagements.
Il est constant que la signature du protocole qui a induit la signature de la promesse unilatérale de vente, comprenait comme obligation principale pour la SCI Les Cèdres, la vente d’une parcelle. L’existence d’un pacte de préférence susceptible de rendre impossible cette obligation étant donc, d’évidence, une information essentielle en lien direct avec le contrat, il incombait aux promettants d’en informer les bénéficiaires de la promesse. M. [X] ne peut donc aucunement, pour s’exonérer de cette obligation d’information, tenter de se retrancher derrière la publication du pacte de préférence, ou le fait que les parties aient été assistés de conseils, qui ne sont pas de nature à faire disparaître sa propre obligation. Il est donc établi qu’il a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle.
Sur la responsabilité du notaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le pacte de préférence consenti aux époux [J] n’est pas versé aux débats, et rien ne permet d’en déterminer le notaire rédacteur, en conséquence de quoi rien ne démontre que Me [L] en avait une connaissance personnelle, alors que Me [U] n’a pas contesté l’avoir rédigé, sans néanmoins le reconnaître.
La promesse de vente est un acte préalable à la réitération, le délai séparant ces deux actes permettant au notaire d’opérer les vérifications nécessaires pour assurer la sécurité juridique de l’acte translatif de propriété. Il ne peut, dès lors, lui être reproché de ne pas avoir effectué les recherches avant la promesse, alors que ces recherches ne devaient être effectuées que postérieurement à cette promesse de vente. Aucune faute du notaire ne sera retenue, la décision étant confirmée sur ce point.
Sur les préjudices
Il ressort du dispositif des conclusions des consorts [K] que le seul préjudice dont ils demandent indemnisation à M. [X] est la perte de chance de gagner le procès. En effet, leurs demandes d’indemnisation des autres préjudices sont dirigées soit à l’encontre de la SCI Les Cèdres, et ont été déclarées irrecevables, soit à l’encontre de Me [L], dont la responsabilité n’a pas été retenue.
Concernant la perte alléguée de chance de gagner le procès engagé en 2014, la lecture du protocole n’apporte pas d’éléments sur la nature exacte de ce procès, étant uniquement précisé que les consorts [K] « s’engagent à verser la somme de 2.000 euros à titre de dédommagement forfaitaire pour l’ensemble de frais engagés par M. [X], dans le cadre de la procédure engagée à l’encontre de la SAS Mobili Group dont il est également le gérant » et qu’après ratification de la transaction et régularisation par un acte notarié, ils s’engagent « à notifier des conclusions de désistement et d’action dans le cadre de la procédure actuellement pendante devant le tribunal de Lyon et les opposant à la société Mobili Group.»
Le jugement du 07 décembre 2017 constatant le désistement expose qu’il s’agit d’une action aux fins d’indemnisation de la perte de chances des consorts [K] de devenir propriétaires des parcelles promises et de leur préjudice moral et que la société Mobili Group a conclu en considérant n’avoir commis faute.
Les consorts [K] ne versent aucun élément de la procédure en question, ni aucun élément sur la promesse de la SAS Mobili Group. L’étude notariale explique dans ses conclusions qu’il avait été convenu en mars 2012 un échange de terrain entre la société Mobili Group et les consorts [K], qui n’a pas eu de suite, et que le terrain devant faire l’objet de l’échange avait été ensuite cédé à la SCI Les Cèdres. L’étude indique avoir été visée par une plainte auprès de la chambre des notaires du Rhône pour cette cession, plainte restée sans suite, car les relations entre la SAS Mobili Group et les consorts [K] se limitaient à un échange de courriels.
En l’absence de toute pièce, de toute confirmation sur les éléments de faits relatés par le notaire, et de toute production des conclusions produites dans l’instance contre la SAS Mobili Group, la cour constate que les consorts [M] ne démontrent aucunement avoir eu une chance sérieuse de gagner le procès en question. En conséquence, leur demande sera rejetée et la décision sera infirmée.
M. [X] demandant l’infirmation de l’ensemble des chefs de la décision attaquée, dont sa condamnation à verser une somme à titre d’indemnisation d’un préjudice moral, la cour constate qu’aucune demande de ce chef n’avait été présentée à son encontre devant le tribunal, et qu’aucune demande n’est présentée en appel. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
M. [X] ne démontrant pas avoir subi un préjudice moral du fait de la présente procédure, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SCI Les Cèdres et M. [X] aux dépens. Le jugement étant infirmé sur le fond, sera infirmé sur les dépens, et les consorts [K] supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qu’il a fait application de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit aux demandes présentées sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
— Déclare recevable l’appel relevé à l’encontre du jugement prononcé le 07 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [C] [X] à l’encontre de la SARL Gambiez-Cotte, Notaires,
— Déclare irrecevables les demandes présentées par M. [H] [K] et Mme [N] [M] à l’encontre de la SCI Les Cèdres,
— Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable l’action dirigée contre M. [C] [X],
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— Déboute les parties de l’ensemble de leurs demandes, y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne in solidum M. [H] [K] et Mme [N] [M] à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi jugé et prononcé à Lyon le 26 février 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
S. Polano C. Vivet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Congé pour reprise ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai de preavis ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Délais ·
- Sérieux
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Police ·
- Contrôle de régularité ·
- Ministère public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Acquiescement ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Ascenseur ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Maintenance ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Sécurité ·
- Mise à pied
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Sapiteur ·
- Dépense de santé ·
- Blessure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Origine ·
- Avis
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Droits d'associés ·
- Valeurs mobilières ·
- Saisie ·
- Jugement ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Chose jugée ·
- Dommages-intérêts ·
- Signification
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Titre ·
- Forfait annuel ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Durée ·
- Salaire
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Associations ·
- Demande de radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Ordonnance de référé ·
- Appel ·
- Intimé ·
- Assignation ·
- Irrecevabilité
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail renouvele ·
- Vente ·
- Preneur ·
- Renouvellement ·
- Valeur ·
- Taxes foncières ·
- Plan ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Franchise ·
- Piscine ·
- Préjudice de jouissance ·
- Sociétés ·
- Nullité du contrat ·
- Opposabilité ·
- Titre ·
- In solidum ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Camion ·
- Employeur ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Fait ·
- Disque ·
- Sociétés ·
- Avertissement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Mise en état ·
- Fondation ·
- Homme ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Construction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.