Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 28 nov. 2024, n° 23/01197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/01197 – N° Portalis DBVH-V-B7H-IYX2
CG
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’ALES
14 mars 2023 RG :22/00042
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[I]
[T]
[C]
[C]
Grosse délivrée
le
à SCP BCEP
SCP S2GAVOCATS
Me Vasquez
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALES en date du 14 Mars 2023, N°22/00042
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre
Virginie HUET, Conseillère
Catherine GINOUX, Magistrat honoraire juridictionnel
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 21 Novembre 2024 prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD inscrite au RCS de Nanterre sous le n° 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Geoffrey PITON de la SCP B.C.E.P., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉS :
M. [D] [G] [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
Mme [M] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Me Barbara silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
M. [W] [C]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
M. [Z] [C]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Alexandre VASQUEZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ALES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Août 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 28 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
Exposé du litige
En 2009, M. [D] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] (les époux [I]) ont fait réaliser un revêtement carrelé sur une dalle existante du pourtour de leur piscine par une entreprise dénommée Linares.
Ces travaux ont entrainé des désordres faute de drain sous la chape du carrelage.
En 2012, à la suite de l’apparition de désordres, cet ouvrage a été entièrement repris par 'l’entreprise [C] [W] et [Z] '.
Le 26 janvier 2014, les époux [I] ont dressé un procès-verbal de réception des travaux de reprise, comportant des réserves, puis, faute d’accord amiable, ont sollicité une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 17 décembre 2020, Monsieur [N] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
L’Expert a déposé son rapport le 31 mai 2021.
Par exploit du 22 décembre 2021, les époux [I] ont fait assigner les consorts [C] et la société Axa afin d’obtenir leur condamnation in solidum à réparer leurs préjudices.
Par jugement du 14 mars 2023, le Tribunal judiciaire d’Alès a :
— Condamné in solidum Monsieur [W] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer aux
époux [I] la somme de 31 205.59 euros, se décomposant comme suit
* 26.100,60 euros au titre des travaux de reprise
* 2.224,99 euros au titre des travaux de dépose et de repose de l’abri piscine
* 2.880 euros au titre de leur préjudice de jouissance
— Condamné in solidum Monsieur [W] [C] et Monsieur [Z] [C] à payer aux
époux [I] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral au
titre du manquement à leur obligation contractuelle de bonne foi,
— Condamné la société Axa à relever et garantir Monsieur [Z] [C] des
condamnations prononcées à son encontre,
— Débouté la compagnie Axa de ses demandes relatives à l’opposabilité des franchises
contractuelles,
— Condamné in solidum M. [W] [C], M. [Z] [C] et la sa Axa Assurances Iard à supporter les dépens,
— Condamné in solidum les mêmes à payer aux époux [I] la somme de 3 000 euros en
application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 avril 2023, la société Axa a interjeté appel.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 décembre 2023, la société d’assurances Axa demande à la cour d’infirmer la décision et de :
— Débouter les époux [I] de l’ensemble des demandes formulées à son encontre
— Débouter les époux [I] de l’ensemble des demandes formulées pour la première fois en cause d’appel
— Débouter les consorts [C] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner le(s) succombant(s) au paiement des entiers dépens de l’instance de référé comprenant notamment les frais d’expertise, de première instance et d’appel outre la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
À Titre Infiniment Subsidiaire
— prononcer les éventuelles condamnations mais sous déduction de la franchise,
— prononcer l’opposabilité de la franchise en matière d’assurance obligatoire, s’élevant à la somme de 1688 Euros, à Monsieur [Z] [C],
— Condamner Monsieur [Z] [C] au paiement de la franchise contractuelle,
— prononcer l’opposabilité de la franchise en matière d’assurance facultative, s’élevant à la somme de 1688 Euros, aux époux [I] et à Monsieur [Z] [C],
— Condamner, si besoin était, Monsieur [Z] [C] au paiement de la franchise contractuelle en matière d’assurance facultative
— Débouter les parties formulant des demandes contraires,
— Débouter les époux [I] de l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées pour la première fois en cause d’appel,
— Statuer ce que de droit sur les dépens,
— Limiter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante fait valoir que seul Monsieur [Z] [C] est assuré auprès de la compagnie Axa, mais qu’en revanche Monsieur [W] [C], son frère n’est pas assuré auprès d’elle.
Elle soutient que le contrat souscrit par Monsieur [Z] [C] n’a pas vocation à couvrir les activités de la société de son frère. Elle invoque la nullité du contrat au motif que son assuré a opéré une confusion dans les devis et factures du fait de la non utilisation ou de l’utilisation de numéros de SIRET distincts, caractérisant bien une fraude visant à obtenir application de la police souscrite auprès d’elle au bénéfice d’une personne qui n’est, en réalité, pas assurée.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 janvier 2024, les époux [I] demandent à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions la décision
Y ajoutant
— actualiser le montant des travaux en fonction de l’indice BT 01 (dernier indice connu mai 2023 paru le 13 juillet 2023)
— porter le montant alloué au titre du préjudice de jouissance à 5.760 euros
— Condamner en outre les consorts [C] et leur assureur Axa in solidum à leur payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et aux dépens de l’appel.
Les intimés et appelants incidents estiment que la société Axa n’est pas fondée à demander la nullité du contrat sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances dès lors qu’elle ne démontre pas que son assuré était étranger au chantier et que bien au contraire certains devis et facture portent le nom de [Z] [C] , ce dernier ayant encaissé en outre deux chèques.
Ils font valoir que le nom de [Z] [C] figure tant sur la facture que sur l’attestation d’assurance délivrée par Axa, attestation qui ne mentionne en revanche aucun numéro de SIREN ou SIRET alors que cette mention est obligatoire en application de l’article A243-3 du code des assurances.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 27 septembre 2023, les consorts [C] demandent à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
* Condamné Sa Axa Assurance Iard, à relever et garantir M. [Z] [C] des condamnations prononcées à son encontre,
* Débouté la Sa Axa Assurance Iard de l’intégralité de ses demandes relatives à l’opposabilité d’une franchise contractuelle,
* Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
En tout état de cause,
— Limiter les demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Statuer, ce que de droit sur les dépens.
Les intimés font valoir que s’ils sont frères, ils ont deux entreprises bien distinctes de sorte que la société Axa ne peut invoquer l’existence d’une confusion. Ils prétendent que la société Axa ne démontre pas que son assuré n’est pas intervenu sur le chantier .
La clôture de la procédure a été fixée au 29 août 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 26 septembre 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au 28 novembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de la demande d’actualisation des condamnations
Les époux [I] sollicitent la confirmation des condamnations prononcées en première instance à leur profit, sauf à actualiser ces montants en fonction de l’indice BT 01.
La société d’assurances Axa s’y oppose en arguant de ce qu’il s’agit d’une demande nouvelle prohibée en cause d’appel.
Selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
La nouveauté des prétentions s’apprécie par référence à l’objet des demandes formulées en appel, comparées avec celles soumises au premier degré de juridiction.
Toutefois aux termes de l’article 566 du code de procédure civile , les demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ne sont pas concernées par la prohibition.
Tel est le cas d’une demande d’actualisation des préjudices financiers.
En outre, s’agissant des appels postérieurs au 1er janvier 2020, comme en l’espèce, seul le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir .
Il y a donc lieu d’écarter ce moyen de défense soulevé par la société Axa.
Sur les demandes indemnitaires du maitre de l’ouvrage
— au titre des travaux de reprise
Les époux [I] demandent que les sommes qui leur ont été allouées au titre des travaux de reprise des désordres, à savoir la remise en état selon devis [R] conforme aux préconisations de l’expert, d’un montant de 26.100,60 euros ainsi que la dépose et repose de l’abri piscine selon devis Azenco d’un montant de 2.224,99 euros, soient actualisées en fonction de l’indice BT01, (dernier indice connu mai 2023 :103,3 paru le 13 juillet 2023.
Dès lors que tant le principe de la responsabilité des constructeurs que le montant des condamnations au titre des travaux de reprise ne sont pas contestés par les parties , Il y a lieu afin de tenir compte de l’évolution des prix dans le domaine du bâtiment, de compléter la décision, en disant que la somme allouée au titre des travaux de reprise seul à l’exclusion du coût des frais de dépose et de repose de l’abri piscine, sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mai 2021, date du dépôt du rapport d’expertise) jusqu’à la date du jugement soit le 14 mars 2023 .
— au titre du préjudice de jouissance
Les époux [I] sollicitent de voir majorer le quantum du préjudice de jouissance accordé par le jugement .
Certes, il résulte de l’expertise que les désordres ont affecté l’utilisation de la piscine .
Toutefois, les époux [I] qui n’ ont réclamé devant le premier juge qu’ un préjudice de jouissance limité à deux saisons estivales -2020 et 2021- ne justifient par aucun document de la poursuite de ce préjudice au delà de la durée retenue par le jugement .
Il y a donc lieu de confirmer la décision de ce chef .
Sur la garantie due par l’assureur
Sur la nullité du contrat d’assurance
La société Axa invoque la nullité du contrat d’assurance au motif que ce n’est pas son assuré [Z] [C] qui est intervenu sur le chantier des époux [I], mais son frère, [W] [C] .
L’article L 113-8 du code des assurances dispose qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article L 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Or, la nullité du contrat d’assurance prévu à l’article L113-8 du code des assurances ne peut se fonder que sur une déclaration erronée du risque au moment de la souscription du contrat d’assurance et non sur l’existence de fausses déclarations sur le sinistre.
Dans la mesure où la société Axa se base sur la confusion créée par les frères [C] dans le cadre du chantier des époux [I] pour faire croire selon elle que la prestation avait été effectuée par M. [Z] [C] alors qu’en fait elle avait été réalisée par M. [W] [C] , l’article L113-8 du code des assurances n’est pas applicable puisqu’il est fait état par Axa d’une fraude postérieure à la souscription du contrat.
Il s’en déduit que la nullité du contrat n’est pas encourue .
Sur la garantie
La preuve de ce que les conditions de la garantie sont réunies incombe à l’assuré qui sollicite la prise en charge du sinistre.
La société Axa reconnait que [Z] [C] est couvert par une police garantissant sa responsabilité décennale mais estime que sa garantie n’est pas mobilisable sous prétexte que les travaux auraient été réalisés par [W] [C].
Ainsi, en l’espèce, pour bénéficier de la garantie d’Axa, M. [Z] [C] doit démontrer qu’il est bien intervenu sur le chantier des époux [I].
Il apparait que tous les devis et factures adressées aux époux [I], l’ont été au nom de '[C] [W] et [Z]'.
La cour observe que la domiciliation des constructeurs '[W] et [Z] [C] ' correspond au siège social de [Z] [C] – à savoir [Localité 14].
La cour relève également que deux chèques de réglement des acomptes des travaux litigieux ont été encaissés par [Z] [C] .
Par ailleurs, le procès-verbal de réception des travaux indique que ces derniers ont été réalisés par [W] et [Z] [C].
Enfin, la société Axa ne saurait tirer grief de l’absence de mention du numéro Siret de son assuré [Z] [C] sur certaines factures alors qu’elle-même a délivré une attestation d’assurance dépourvue de cette mention, pourtant obligatoire .
Par conséquent, il est établi que [Z] [C] a contribué à la réalisation de l’ouvrage, objet des désordres de nature décennale , de sorte que la société Axa doit sa garantie à son assuré.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Axa à relever et garantir M. [Z] [C] des condamnations prononcées à son encontre.
Sur la franchise
Les travaux réalisés par M. [Z] [C] chez les époux [I] entrent dans la catégorie des travaux soumis à l’assurance obligatoire prévue à l’article L241-1 du code des assurances.
Selon l’article A243-1 du code des assurances, la franchise contractuelle en matière d’assurance construction obligatoire, n’est pas opposable au bénéficiaire des indemnités.
L’inopposabilité de la franchise contractuelle au tiers lésé ne joue que pour l’assurance obligatoire de la responsabilité décennale qu’encourt le constructeur sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
Il s’en déduit que la société Axa peut opposer la franchise contractuelle aux époux [I] pour la réparation des dommages consécutifs – à savoir en l’espèce, le préjudice de jouissance et les travaux de dépose et repose de l’abri piscine
Par ailleurs, si Axa ne peut opposer la franchise contractuelle aux époux [I] en ce qui concerne la réparation du préjudice matériel, en revanche, elle peut solliciter la condamnation de son assuré au paiement de cette franchise à son profit.
Il apparait que la franchise contractuelle au titre de la garantie obligatoire s’élève à la somme indexée de 1.668 euros.
Dès lors, la société Axa est en droit d’opposer à son assuré -M. [Z] [C]- cette franchise contractuelle au titre du préjudice matériel .
Par ailleurs, la franchise contractuelle au titre des garanties facultatives représente la somme indexée de 1.668 euros.
Pour les raisons exposées supra, Axa est en droit d’opposer cette franchise au titre du préjudice de jouissance et du coût des travaux de dépose et repose de l’abri piscine tant à son assuré qu’aux époux [I].
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la société Axa de l’intégralité de ses demandes relatives à l’opposabilité d’une franchise contractuelle.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne l’indemnité prononcée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des époux [I] ainsi que la charge des dépens.
En cause d’appel, Il y a lieu de condamner solidairement [Z] [C], [W] [C] et la société d’assurances Axa Iard à verser aux époux [I], la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance , incluant les procédures de référé, de première instance, d’appel et le coût de l’expertise.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement , contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Déclare recevables les demandes de [D] [I] et Mme [M] [T] épouse [I] tendant à l’actualisation du montant des travaux de reprise en fonction de l’indice BT 01
Confirme le jugement sauf en ce qui concerne l’opposabilité des franchises contractuelles du contrat d’assurance
Statuant du chef infirmé
Dit que la société Axa France Iard est en droit d’opposer à son assuré -M. [Z] [C]- la franchise contractuelle de 1.668 euros au titre du préjudice matériel
Dit que la société Axa France Iard est en droit d’opposer à son assuré -M. [Z] [C]- et à [D] [I] et Mme [M] [T] épouse [I], tiers lésés, la franchise contractuelle de 1.668 euros au titre du préjudice de jouissance et du coût des frais de dépose et repose de l’abri piscine
Y ajoutant
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise – à savoir 26.100,60 euros – sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 31 mai 2021 jusqu’au 14 mars 2023
Condamne in solidum M. [W] [C], M. [Z] [C] et la société Axa France Iard à verser à [D] [I] et Mme [M] [T] épouse [I], pris ensemble, la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum M. [W] [C], M. [Z] [C] et la société Axa France Iard aux dépens de l’instance incluant les procédures de référé, de première instance , d’appel et le coût de l’expertise
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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