Cour d'appel de Reims, Chambre sociale, 3 juillet 2025, n° 24/00604
CPH Troyes 15 mars 2024
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CA Reims
Infirmation partielle 3 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Nullité de la convention de forfait annuel en jours

    La cour a confirmé que la convention de forfait annuel en jours était privée d'effet, permettant ainsi au salarié de revendiquer le paiement d'heures supplémentaires.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur les heures supplémentaires

    La cour a jugé que le salarié avait droit à des congés payés afférents aux heures supplémentaires, confirmant ainsi le jugement de première instance.

  • Accepté
    Non-respect des durées maximales de travail

    La cour a constaté que les durées maximales de travail avaient été dépassées, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

  • Accepté
    Exécution de prestations de travail durant un arrêt maladie

    La cour a jugé que l'employeur avait agi de manière intentionnelle en faisant travailler le salarié durant son arrêt maladie, justifiant ainsi des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a confirmé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité, ouvrant droit à des dommages et intérêts pour le salarié.

  • Accepté
    Droit à la prime annuelle

    La cour a jugé que le salarié avait droit à la totalité de la prime annuelle, confirmant ainsi le jugement de première instance.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'arrêt n° 346 du 03 juillet 2025, la SAS CATEQUIP a interjeté appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Troyes qui avait partiellement accueilli les demandes de M. [J] [M]. La cour d'appel a examiné la validité de la convention de forfait annuel en jours, concluant qu'elle était privée d'effet en raison du non-respect par l'employeur des garanties prévues par la convention collective. La cour a confirmé le jugement de première instance concernant les heures supplémentaires, les congés payés afférents, et les dommages pour travail dissimulé, tout en infirmant certaines condamnations relatives à la prime annuelle et à l'obligation de sécurité. En conséquence, la cour a partiellement infirmé le jugement, tout en confirmant le reste, et a condamné la SAS CATEQUIP à verser des sommes supplémentaires à M. [J] [M].

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Sur la décision

Référence :
CA Reims, ch. soc., 3 juil. 2025, n° 24/00604
Juridiction : Cour d'appel de Reims
Numéro(s) : 24/00604
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Troyes, 15 mars 2024, N° F23/00103
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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