Confirmation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 2, 10 juin 2026, n° 20/13633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/13633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 3 juillet 2020, N° 19/10559 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRÊT DU 10 JUIN 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/13633 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCMTA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Juillet 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 19/10559
APPELANTE
SCI [R], immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro 802 762 484, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Me Doriane DJELLOUL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
Syndicat Des Coproprietaires du [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice la société CITYA URBANIA ETOILE,S.A.S.U, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°345 406 623,, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Rémy HUERRE de la SELEURL HP & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : J109
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Perrine VERMONT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre
Madame Perrine VERMONT, Conseillère
Madame Marie CHABROLLE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Marylène BOGAERS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de chambre, et par Madame Marylène BOGAERS, Greffière présente lors de la mise à disposition.
FAITS & PROCEDURE
La société civile immobilière [R] est propriétaire d’un appartement, et d’une cave (lots n°13 et 69) au sein de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 4], relevant du statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Le syndicat des copropriétaires a adressé les relevés de charges et appels de fond à la société [R]. Toutefois, cette dernière n’a pas payé régulièrement ses charges, en dépit d’une mise en demeure qui lui était adressée le 16 mai 2019 ainsi que d’un commandement de payer en date du 26 juin 2019.
Par exploit en date du 14 août 2019, le syndicat des copropriétaires a assigné la société [R] aux fins de la voir condamner au règlement de ses charges de copropriété arrêtés au 3ème trimestre 2019 inclus d’un montant de 42 033,95 euros, ainsi qu’à des dommages et intérêts, outre les frais irrépétibles et les dépens, sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par dernière conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2020, compte tenu des paiements intervenus depuis l’assignation devant le premier juge, le syndicat des s’est désisté de sa demande de paiement des charges, maintenant toutefois sa demande indemnitaire, à hauteur de 5 000 euros, et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 500 euros.
Par jugement du 3 juillet 2020 le tribunal judiciaire de Paris a :
— constaté le désistement du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de sa demande principale de paiement de charges formée contre la société [R] comme parfait, sur assignation délivrée le 14 août 2019,
— rejeté la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5],
— condamné la société [R] à payer une somme de 2 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné la société [R] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
La société [R] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 28 septembre 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 26 mars 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par ses premières conclusions d’appelante notifiées le 28 décembre 2020 la société [R], appelante, invite la cour, au visa des articles 10, 10-1 et 14 de la loi du 10 juillet 1965, 462 et 1240 du code civil et 70 et 564 et suivants du code de procédure civile, à :
— annuler le jugement rendu le 3 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
— juger à nouveau :
la déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes,
constater que la société [R] est propriétaire des lots n°13 et 69 situé dans l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 4],
débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] [Localité 4] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dommages-intérêts,
en conséquence,
— dire et juger que la société [R] sera exemptée des charges de copropriétés inhérentes :
aux frais exposés par les défendeurs au cours de la présente procédure et au titre du jugement rendu en première instance,
aux condamnations du syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] tant en appel qu’au titre du jugement rendu en première instance,
— condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] à lui verser la somme de 3 500 euros au titre du de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et la somme de 1 000 euros au titre de la procédure de première instance ainsi qu’aux dépens (d’appel et de première instance),
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2026, la société [R], appelante, invite la cour, au visa des mêmes articles, à :
« ' REFORMER en son intégralité le jugement rendu le 3 juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG RG n°19/10559) en toutes ses dispositions ;
' Statuant à nouveau :
' DECLARER la SCI [R] recevable et bien-fondé en ses demandes ;
' CONSTATER que la SCI [R] est propriétaire des lots n°13 et 69 situé dans l’immeuble sis [Adresse 6],
' DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
' DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 Juillet 1965,
' CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Syndic, la société CITYA URBANIA ETOILE à verser à la SCI [R] la somme de 5.000€ au titre des dommages-intérêts, En conséquence,
' DIRE ET JUGER que la SCI [R] sera exemptée des charges de copropriétés inhérentes :
— Aux frais exposées par le défendeur au cours de la présente procédure et au titre du jugement rendu en première instance,
— Aux condamnations à intervenir du syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son Syndic, la société CITYA URBANIA ETOILE, tant en appel qu’au titre du jugement rendu en première instance,
' CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, à verser à la SCI [R] la somme de 3.500€ au titre du de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel, et la somme de 1.000€ au titre de la procédure de première instance ainsi qu’aux entiers dépens (d’appel et de première instance) ;
' ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. »
Par conclusions notifiées le 1er mars 2021 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5], intimé, invite la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 relative à la copropriété, 394 et suivants code de procédure civile et 1342 du code civil, à :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes,
— déclarer la société [R] irrecevable et mal fondé en son appel,
en conséquence,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en ce qu’il a constaté son désistement de sa demande de condamnation au titre des charges de copropriété et condamner la société [R] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant,
— condamner la société [R] à lui payer la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la société [R] aux dépens.
Par message transmis par le RPVA le 1er juin 2026, la conseillère rapporteure a invité les parties à faire valoir leurs observations sur l’effet dévolutif de l’appel de la SCI [R].
Le conseil du syndicat des copropriétaires a fait valoir ses observations le jour-même.
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur l’effet dévolutif de l’appel
Le conseil du syndicat des copropriétaires fait valoir que la SCI [R] a interjeté appel en indiquant uniquement « appel total » sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués et qu’en conséquence l’effet dévolutif n’opère pas.
En vertu de l’article 562 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas.
Force est de constater en l’espèce qu’aucun chef du jugement dont il est fait appel n’est repris dans la déclaration d’appel et que celle-ci n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond. Par ailleurs, il n’est joint à la déclaration d’appel aucune annexe énonçant les chefs du jugement critiqués.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement, d’aucune demande de la SCI [R].
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La SCI [R], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté le 28 septembre 2020 par la SCI [R] ;
Dit en conséquence n’y avoir lieu de statuer sur son appel principal ;
Y ajoutant ;
Condamne la SCI [R] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème la somme supplémentaire de 1 000 euros par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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