Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 oct. 2025, n° 25/05277 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05277 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 30 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05277 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMAFQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 septembre 2025, à 14h24, par magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc’h, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [F] [U]
né le 16 mars 2001 à [Localité 4], de nationalité non précisée, se disant de nationalité indienne lors de l’audience
RETENU au centre de rétention : [Localité 1]
assisté de Me Nina Galmot, avocat choisi au barreau de Paris
et de M. [M] [U] (interprète en penjabi) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE RPEFET DE LA SEINE-[Localité 5]
représenté par Me Ludivine Floret pour le cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 30 septembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Evry, ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 30/09/2025, de la rétention de M. [F] [U] au centre d’hébergement du centre de rétention administrative [2] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire;
— Vu l’appel motivé interjeté le 01 octobre 2025, à 11h58, par M. [F] [U], ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [F] [U], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-[Localité 5] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur les conditions de la saisine du premier juge (absence de délégation de signature et défaut d’adjonction des refus de réadmission et retrait du titre de séjour, pièces justificatives utiles)
L’article 955 du code de procédure civile dispose que « En cas de confirmation d’un jugement, la cour peut statuer par adoption de ses motifs ou par motifs propres. Dans ce cas, elle est réputée avoir adopté les motifs du jugement qui ne sont pas contraires aux siens. »
C’est par une analyse détaillée, circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a répondu au moyen à nouveau soutenu en appel au regard de l’absence d’incidence d’une délégation justifiée pour la saisine du magistrat du siège.
Il ne peut par ailleurs être fait grief au préfet de ne pas avoir joint à sa requête une décision rendue par une autorité étrangère dont il n’a pas été destinataire et qu’il ne pouvait réclamer davantage, y compris dans le cadre de l’accord bilatéral avec la République portugaise signé le 08 mars 1993 et publié par décret du 27 juillet 1995 – notamment de son article 10, dès lors qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités d’un état étranger souverain.
Ces moyens doivent en conséquence être à nouveau rejetés.
Sur le moyen pris de l’irrégularité de la procédure faute de notification de la décision de retrait du titre de séjour et du refus de réadmission
Il ne peut être fait grief à l’administration française de ne pas avoir procédé à la notification d’une décision rendue par une autorité étrangère et ce, alors même qu’elle n’en a pas été destinataire.
Ce moyen doit en conséquence être à nouveau rejeté.
Sur le moyen pris de l’insuffisance de diligences de l’administration aux fins d’éloignement
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en deuxième prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
S’il n’en résulte à ce stade aucune obligation pour l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention, il appartient toutefois au préfet de démontrer que les diligences nécessaires aux fins d’éloignement ont été effectuées pour limiter au temps strictement nécessaire la durée de la rétention.
M. [F] [U] fait valoir que la demande de réadmission auprès des autorités portugaises a été tardive puisque l’administration avait connaissance des éléments à ce titre dès le 08 septembre 2025 et que l’administration a adressé une fiche incomplète et erronée aux autorités portugaises dans le cadre de l’accord bilatéral précité.
Il s’avère effectivement que le conseil de l’intéressé, joignant les documents portugais de ce dernier, a adressé un premier courriel le 08 septembre 2025, puis les 12, 15, 17 et 24 septembre 2025 sans aucun retour de la part de la préfecture avant de pouvoir prendre connaissance du courriel des autorités portugaises dans le cadre de la requête en deuxième prolongation du 29 septembre 2025, le titre de séjour étant déposé auprès des services de police du centre de rétention le 14 septembre 23025 suivant courriel en émanant joint à la procédure.
Ce n’est que le 16 septembre 2025 à 12 heures 08 que les autorités portugaises ont été saisies par courriel, la saisine indiquant que M. [F] [U] disposait d’une carte d’identité cap-verdienne, information erronée qui n’a jamais été rectifiée.
Il convient de rappeler qu’en l’état du protocole précité, les délais de réadmission sont très courts et contraints, en sorte qu’un retard dans les diligences à opérer a un impact certain sur la durée de la rétention. En l’occurrence, non seulement les services de la préfecture était en possession d’éléments dès le 08 septembre 2025 qui appelaient une réponse fût-ce a minima puis dès le 14, mais encore et surtout, la saisine des autorités portugaises en visant une information majeure telle qu’une pièce d’identité d’une toute autre nationalité que celle de l’intéressé ne permet pas de retenir que les diligences nécessaires ont été régulièrement effectuées pour parvenir à la réponse du pays sollicité comme de réadmission et il est sans incidence sur cette analyse que les autorités consulaires indiennes aient par ailleurs été dument saisies.
Le moyen soulevé doit en conséquence être accueilli, la requête du préfet rejetée et l’ordonnance du premier juge infirmée.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
REJETONS la requête du préfet,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [F] [U],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 02 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé L’interprète
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