Infirmation partielle 3 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 3 mai 2024, n° 21/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 8 décembre 2020, N° 16/02424 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD' S DE LONDRES pris en leur qualité d'assureur de la société INGEMA c/ S.A.S. CHAMPEAU, son Président domicilié en cette qualité audit siège, S.A. MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d'assureur de la société KOENIG, COVEA RISK |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRET DU 3 MAI 2024
(n° /2024, 32 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00606 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC4WK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 8 Décembre 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 16/02424
APPELANTE
Société LES SOUSCRIPTEURS DES LLOYD’S DE LONDRES pris en leur qualité d’assureur de la société INGEMA, dont le mandataire général pour la France est la SAS LLOYD’S FRANCE
[Adresse 28]
[Localité 20]
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique Féral, avocat au barreau de Paris, toque : P133
INTIMES
Maître [E] [H] en sa qualité de liquidateur de la société KOENIG
[Adresse 35]
[Localité 19]
N’a pas constitué avocat
S.A. MMA IARD venant aux droits de COVEA RISK, recherché en qualité d’assureur de la société INGEMA
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de la société KOENIG, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 21]
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
S.A.S. CHAMPEAU représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 36]
[Localité 30]
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CAROLINE REGNIER AUBERT – BRUNO REGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Société IPER pour laquelle Me [I] [T] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
[Adresse 8]
[Localité 26]
N’a pas constitué avocat – Signification de la DA le 9 février 2021 à personne morale
S.A. BATI PLUS Agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 32]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat à l’audience Me Tourya HAMMOU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
S.A.R.L. SERBOIS
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Magali GREINER, avocat au barreau de PARIS
Société FKB prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 22]
N’a pas constitué avocat – Signification de la DA le 26 avril 2021 – pv 659
Société CABINET FAVREAU-MONSIEUR FAVREAU prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 27]
N’a pas constitué avocat – Signification de la DA le 03 février 2021 à étude
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, agissant en la personne de son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 24]
Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat à l’audience Me Tourya HAMMOU, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Chantal MALARDE, avocat au barreau de PARIS, toque : J073
S.A. SMA SA prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 29]
[Localité 25]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
SDC DE L’IMMEUBLE [Adresse 12]' représenté par son syndic la société BSGI SARL [Adresse 14]
[Adresse 12]
[Localité 34]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Jean-Phillipe BONIFACI substituant Me Catherine FRANCESHI, avocat au barreau de Paris, toque : L0034
S.A. ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur de la société FKB
[Adresse 1]
[Localité 31]
Représentée par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
S.A.R.L. CADENCE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 22]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
Société KOENIG prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 17]
[Localité 23]
N’a pas constitué avocat – signification de la DA le 26 septembre 2021 – pv 659
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Virginie FRENKIAN SAMPIC de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : A0693
Société SAS INGEMA, agissant par poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
[Adresse 15]
[Localité 33]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Julie RAOYMOND-DENOEL avocat au barreau de Paris, substituant Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0809,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laura TARDY, conseillère et Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente
Laura Tardy, conseillère
Marie Lambling, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre DARJ
ARRET :
— défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 22 mars 2024, prorogé au 26 avril 2024 et à nouveau prorogé au 3 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente et par Joëlle COULMANCE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI Villa du parc a fait construire un ensemble immobilier situé [Adresse 12].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Sagena devenue la société SMA.
Sont notamment intervenus à l’opération de construction :
— la société Cadence, en qualité de maître d''uvre de conception, assurée auprès de la mutuelle des architectes français (la MAF);
— la société Ingema, en qualité de maître d''uvre d’exécution, assurée auprès de la société Souscripteurs du Lloyd’s de Londres puis des MMA IARD;
— le Bet Favreau, en qualité de maître d''uvre d’exécution;
— la société FKB, au titre du lot gros-'uvre, assurée auprès de la société Allianz IARD;
— la société Domatech, au titre du lot gros-'uvre;
— la société Koenig, au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France IARD;
— la société Champeau et compagnie, au titre du lot charpente ;
— la société Iper au titre du lot ravalement ;
— la société Bâti Plus, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la MAF ;
— la société Serbois, au titre du lot menuiseries extérieures.
La réception des travaux relatifs aux parties communes est intervenue le 3 septembre 2001.
A compter du 28 décembre 2005, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] (le syndicat des copropriétaires) a adressé plusieurs déclarations de sinistres à la société SMA.
Par acte du 25 mars 2011, le syndicat des copropriétaires a assigné les sociétés SMA et Ingema aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance du 12 avril 2011, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise.
Les opérations d’expertise ont par la suite été rendues communes aux sociétés Allianz IARD, Cadence, Koenig, représentée par son liquidateur Maître [H], Axa France IARD, Champeau et compagnie, Iper, Bâti Plus, Serbois, ainsi qu’à la MAF et au Cabinet Favreau.
Par actes d’huissiers en date des 28 et 29 juin 2011, la société SMA a assigné la société FKB et son assureur la société Allianz, la société Ingema, la société Cadence et son assureur la MAF, la société Bâti Plus et son assureur la MAF, le Cabinet Favreau et son assureur la MAF, Maître [H] en sa qualité de liquidateur de la société Koenig et son assureur la société Axa France IARD, la société Champeau et compagnie, la société Iper et la société Serbois devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 9 mars 2012, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 27 avril 2016.
Par actes d’huissiers en date des 26, 27 octobre et 3 novembre 2016, le syndicat des copropriétaires a assigné la société SMA, la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur de la société FKB, la société Ingema et son assureur la société Lloyd’s France SAS, la société Iper et la MAF en sa qualité d’assureur de la société Cadence devant le tribunal judiciaire de Paris en réparation de ses préjudices.
Par acte d’huissier en date du 31 mars 2017, la société Lloyd’s France SAS a assigné en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris la société MMA IARD.
Ces affaires ont été jointes.
Par jugement du 8 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare les sociétés Cadence, Bâti Plus, Champeau et compagnie et la compagnie Allianz IARD irrecevables à contester la qualité à agir du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] pour défaut d’habilitation de l’assemblée générale ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la compagnie Allianz IARD;
Rejette la demande d’annulation de l’expertise judiciaire présentée par la compagnie Allianz IARD;
Déclare irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] au titre des désordres affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13];
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la garantie décennale :
— fissures structurelles traversantes;
— défaut d’écart au feu des conduits de cheminées;
— dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la responsabilité contractuelle des intervenants aux opérations de construction :
— microfissures superficielles affectant le ravalement;
— éclats au niveau du ravalement;
— absence de couvre-joint sur les façades;
— absence d’isolation du joint traversant à l’intérieur des bâtiments;
— existence d’infiltrations dans le parking en sous-sol;
— tassement de voirie;
— désordre structurel de l’escalier D du bâtiment B;
Dit que le défaut de fixation des garde-corps des escaliers C et E n’est pas établi;
Dit que la responsabilité de la société Ingema est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres de nature décennale suivants :
— fissures structurelles traversantes;
— dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
— défaut d’écart au feu des conduits de cheminées;
Dit que la responsabilité de la société Ingema n’est pas engagée s’agissant des autres désordres;
Dit que les responsabilités des sociétés FKB, Iper et Cadence ne sont pas engagées;
Dit que la SMA SA doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les désordres présentant un caractère décennal;
Dit que la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) à l’égard de son assurée;
Dit que la MAF, la société Axa France IARD et la compagnie Allianz IARD ne doivent pas leurs garanties;
Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] les sommes suivantes :
— 374 287 euros HT concernant les frais de reprise afférents aux fissures structurelles traversantes;
— 2 200 euros HT concernant les frais de reprise afférents au défaut d’écart au feu des conduits de cheminées;
— 2 100 euros concernant les travaux d’installation de la grille de séparation au niveau du mur AM [Cadastre 3];
-17 000 euros concernant les frais d’installation chantier et préjudice de jouissance.
Dit qu’à ces sommes exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 avril 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre;
Déboute la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS de ses appels en garantie;
Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] 10 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à payer 2 000 euros à la compagnie Allianz IARD au titre des frais irrépétibles;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] à payer 2 000 euros à la MAF au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la SA SMA à payer 2 000 euros à la société Bâti Plus au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SA SMA à payer 2 000 euros à la société Axa France IARD au titre des frais irrépétibles;
Condamne la SA SMA à payer 2 000 euros à la société Champeau et compagnie au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer à la SA MMA IARD la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la SA SMA et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la Lloyd’s France SAS;
Ordonne l’exécution provisoire;
Rejette le surplus des demandes.
Par déclaration en date du 4 janvier 2021, la société Souscripteur des Lloyd’s de Londres a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris la SMA, le syndicat des copropriétaires, les sociétés Allianz IARD, Cadence, Maître [E] [H] ès qualités, les sociétés Koenig, MMA IARD et MMA Assurances Mutuelles, Axa France IARD, Champeau et compagnie, Iper, Bâti Plus, Serbois, FKB, le Cabinet Favreau-Monsieur Favreau et la MAF.
Par déclaration en date du 19 janvier 2021, la société Ingema a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d’appel de Paris le syndicat des copropriétaires et les sociétés Les Souscripteurs de Lloyd’s de Londres, Allianz IARD, MMA et MMA Assurances mutuelles, SMA, Cadence, Serbois, Axa France IARD, Champeau et compagnie, MAF, Maître [E] [H], la société Koenig, le Cabinet Favreau, la société FKB et la société Iper.
Par ordonnance du 16 novembre 2021, les procédures ont été jointes.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2023, la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres demande à la cour de :
A titre liminaire :
Donner acte de l’intervention volontaire des Lloyd’s Insurance Company comme venant aux droits des souscripteurs du Lloyd’s de Londres.
A titre principal :
Réformer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sur les chefs suivants:
Sur la nature des désordres :
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que les désordres relatifs aux fissures structurelles traversantes relèvent de la garantie décennale.
Statuant à nouveau :
Juger que les fissures ne présentent pas un caractère décennal et relèvent par conséquent de la responsabilité contractuelle des constructeurs.
Par conséquent :
Dire que la garantie de la société Lloyd’s Insurance Company n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur les responsabilités :
Réformer le jugement en ce qu’il a dit que la responsabilité de la société Ingema est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres de nature décennale suivants : fissures structurelles traversantes, dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3], défaut d’écarts au feu des conduits de cheminées et que les responsabilités des sociétés FKB, Iper et Cadence ne sont pas engagées,
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum les parties FKB, Cadence, Bâti Plus et le Bet Favreau et leurs assureurs respectifs à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
' 374 287 euros,
' 2 200 euros HT
' 2 100 euros
' 17 000 euros
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la réformation du jugement entraînerait une part résiduelle de responsabilité à l’encontre des Lloyd’s Insurance Company :
Sur les préjudices :
Réformer le jugement en ce qu’il :
Condamne in solidum la SA SMA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
-374 287 euros HT concernant les frais de reprise afférents aux fissures structurelles traversantes,
— 2 200 euros HT concernant les frais de reprise afférents au défaut d’écart au feu des conduits de cheminées,
-2 100 euros concernant les travaux d’installation de la grille de séparation au niveau du mur AM [Cadastre 3],
— 17 000 euros concernant les frais d’installation chantier et préjudice de jouissance.
Statuant à nouveau et faisant application du principe de réparation intégrale et sans enrichissement :
Limiter le quantum de la réparation du grief relatif aux fissures structurelles à la somme de 167652 euros, conformément aux conclusions de l’expert,
Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des préjudices d’installation du chantier.
Sur la limitation de responsabilité de la société Ingema :
Réformer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité exclusive de la société Ingema au titre des désordres de nature décennale.
Statuant à nouveau :
Limiter toute responsabilité de la société Ingema à une quote-part de 15%.
Sur les appels en garantie :
Réformer le jugement en ce qu’il :
Condamne la société Ingema et la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres à garantir la SA SMA de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Débouter la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres de ses appels en garantie ;
Statuant à nouveau :
Condamner les sociétés Bet Favreau et son assureur la MAF, la société Bâti Plus et son assureur la MAF, la société FKB et son assureur Allianz IARD, la société Koenig, son liquidateur et son assureur Axa France IARD, Champeau et compagnie, Iper, Serbois et la société Cadence à garantir la société Lloyd’s Insurance Company de toute condamnation susceptible d’être mises à sa charge.
Sur les limites de garantie :
Réformer le jugement en ce qu’il :
Condamne la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres à payer à la société SMA SA la somme de 2 000 euros au titre des irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Dit qu’il n’y a pas lieu à condamnation dans la mesure où l’assureur a légitimement appelé en cause la compagnie MMA, en sa qualité d’assureur subséquent,
Condamner la société MMA à garantir la société Lloyd’s Insurance Company de tout préjudice non susceptible d’entrer dans la police d’assurance de la concluante.
En tout état de cause :
Réformer le jugement en ce qu’il condamne la société les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres au paiement de différentes sommes au titre des frais irrépétibles.
Statuant à nouveau :
Condamner toutes parties succombantes au stade de l’appel au paiement d’une somme de 10 000 euros au bénéfice de la société Lloyd’s Insurance Company ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Olivier Bernabe ;
Débouter toute partie de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Lloyd’s Insurance Company.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2023, la MAF demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de la société Cadence et de la société Bâti Plus ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé qu’il n’y avait pas lieu à garantie de la MAF en toutes les qualités en lesquelles elle est recherchée ;
Juger que la MAF n’est pas l’assureur de Mr Favreau et rejeter toute demande contre elle à ce titre ;
Rejeter tous appels principaux et incidents ainsi que tous appels en garantie formés à l’encontre de la MAF.
Dans l’hypothèse d’une réformation et statuant à nouveau :
Juger que la société Cadence n’a pas déclaré l’opération en cause ;
Juger qu’en application du contrat d’assurance, la déclaration d’activité fait naître l’obligation de garantie ;
Juger conformément aux dispositions de l’article 5.22 des conditions générales du contrat que la MAF est fondée à faire valoir son absence d’assurance en sa qualité d’assureur de la société Cadence.
En conséquence :
Rejeter tous appels principaux et incidents ainsi que tous appels en garantie formés à l’encontre de la MAF ;
La mettre hors de cause.
A titre plus subsidiaire :
Juger que la MAF est fondée à se prévaloir de la réduction proportionnelle de ses garanties en sa qualité d’assureur de la société Cadence ;
Juger en conséquence que la garantie de la MAF en sa qualité d’assureur de la société Cadence est réduite à néant soit équivalente à 0 %.
En conséquence :
Rejeter tous appels principaux et incidents ainsi que tous appels en garantie formés à l’encontre de la MAF ;
La mettre hors de cause.
A titre encore plus subsidiaire,
Juger qu’aucune demande de condamnation in solidum ne peut prospérer à l’encontre de la MAF en qualité d’assureur de la société Cadence et de la société Bâti Plus ;
En conséquence :
Rejeter toutes condamnations in solidum ;
Juger que la MAF est fondée à être relevée et garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre en ses deux qualités, en principal, frais et accessoires par les Lloyd’s Insurance Company ou à défaut les MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société Ingema, la société FKB et son assureur la société Allianz IARD.
En conséquence :
Condamner in solidum les Lloyd’s Insurance Company ou à défaut les MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD en leur qualité d’assureur de la société Ingema, la société FKB et son assureur la société Allianz IARD à relever et garantir indemne la MAF;
Juger la MAF fondée en ses deux qualités à faire valoir l’application de ses conditions et limites relativement à sa franchise et son plafond ;
Rejeter toutes demandes excédant ces limites;
Condamner tous succombant à payer à la MAF la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mai 2022, la société Allianz IARD demande à la cour de :
Au principal :
Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce qu’il met hors de cause la société Allianz IARD, assureur de la société FKB, faute de justifier de l’intervention de son assuré et, en tout état de cause, de l’étendue de son intervention et, partant, de l’imputabilité éventuelle des griefs allégués de nature décennale ;
Confirmer le jugement en ce qu’il alloue à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouter les sociétés Lloyd’s Insurance Company, Ingema et toute autre partie à la procédure de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société FKB;
A titre subsidiaire :
Infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action du syndicat des copropriétaires, et, statuant à nouveau, juger l’action présentée par le syndicat des copropriétaires irrecevable comme prescrite ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13] ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté le caractère décennal des désordres suivants :
— Infiltrations en sous-sol
— Désordres affectant les escaliers
Infirmer le jugement en ce qu’il retient le caractère décennal des griefs suivants :
— Absence de chaînage, fissures structurelles, éclats ravalement
— Dégradation des murs AM [Cadastre 13] et AM [Cadastre 3]
— Défaut d’écart au feu des conduits de cheminées
Par conséquent :
Débouter toutes les parties de leurs demandes en tant que dirigées à l’encontre de la société Allianz IARD, assureur de la société FKB, seule la garantie obligatoire étant susceptible le cas échéant d’être mobilisée en l’espèce ;
Infirmer le jugement en ce qu’il fixe l’indemnité du syndicat des copropriétaires à la somme de 374287euros au titre des travaux de reprise des griefs qualifiés décennaux ;
Infirmer le jugement en ce qu’il fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre des frais de nettoyage à hauteur de 17 000 euros ;
Confirmer le jugement en ce qu’il déboute le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de son prétendu préjudice de jouissance ;
Limiter à 69 918 euros hors taxes l’indemnité susceptible d’être allouée au syndicat des copropriétaires au titre des fissures structurelles ;
Ecarter toute indemnité au titre du ravalement et des microfissures ;
Juger la compagnie Allianz fondée à opposer les limites contractuellement prévues à son contrat, notamment, les plafonds et franchises ;
Condamner les sociétés Favreau, Cadence et Ingema, la société Iper, la société Bâti Plus in solidum avec leurs assureurs à relever et garantir la société Allianz de toutes les sommes susceptibles d’être mises à sa charge en principal, frais et intérêts ;
Débouter les demandeurs au principal et en garantie de l’intégralité de leurs demandes ;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation du syndicat des copropriétaires au titre des frais irrépétibles à hauteur de 10 000 euros ;
Condamner les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Ingema ou toute autre partie succombante au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction est requise au profit de Me Thorrignac, avocat aux offres de droit.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2022, les sociétés MMA IARD et MMA Assurance Mutuelle demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondées les MMA en leurs écritures;
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la garantie décennale :
— fissures structurelles traversantes;
— défaut d’écart au feu des conduits de cheminées;
— dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
Dit que la responsabilité de la société Ingema n’est pas engagée s’agissant des autres désordres :
— microfissures superficielles affectant le ravalement;
— éclats au niveau du ravalement;
— absence de couvre-joint sur les façades;
— absence d’isolation du joint traversant à l’intérieur des bâtiments;
— existence d’infiltrations dans le parking en sous-sol;
— tassement de voirie;
— désordre structurel de l’escalier D du bâtiment B;
Dit que le défaut de fixation des garde-corps des escaliers C et E n’est pas établi ;
Dit que la société Souscripteurs Des Lloyd’s De Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) à l’égard de son assurée ;
Condamne la société Souscripteurs Des Lloyd’s De Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer à la SA MMA la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Ordonner la mise hors de cause des MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles;
Débouter la société Souscripteurs Des Lloyd’s de Londres et toutes autres parties de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre des MMA SA et MMA Assurances Mutuelles ;
Débouter le syndicat des copropriétaires Villa Du Parc de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Reformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Dit que la responsabilité de la société Ingema est engagée au titre de :
— fissures structurelles traversantes;
— dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
— défaut d’écart au feu des conduits de cheminées;
Dit que les responsabilités des sociétés FKB, Iper et Cadence ne sont pas engagées pour les désordres présentant un caractère décennal ;
Alloué une somme de 17 000 euros concernant les frais installation chantier.
Et statuant à nouveau,
Ordonner la mise hors de cause de la société Ingema,
Déclarer la société FKB responsable des désordres suivants :
— fissures structurelles traversantes;
— dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3];
— défaut d’écart au feu des conduits de cheminées;
Déclarer la société Iper responsable des désordres relatifs aux éclats de ravalement;
Débouter le syndicat des copropriétaires Villa Du Parc de ses demandes relatives à la dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] et de ses demandes relatives aux frais d’installation de chantier ;
Limiter le coût des travaux de reprise des fissures traversantes à la somme de 273 406 euros hors taxes et débouter le syndicat des copropriétaires Villa Du Parc du surplus de ses demandes;
Condamner in solidum la société Iper, Allianz IARD assureur de la société FKB, le Bet Favreau, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres, assureur de responsabilité décennale de la société Ingema, à la relever et garantir de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre, en principal, frais et intérêts;
Débouter in solidum le syndicat des copropriétaires de la Villa Du Parc, la société Iper, Allianz IARD assureur de la société FKB, le Bet Favreau, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres et toutes autres parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre des MMA IARD SA et les MMA IARD assurances Mutuelles ;
Juger bien fondées les MMA IARD SA et les MMA IARD Assurances Mutuelles à opposer leurs plafonds et franchises à la société Ingema ;
Condamner les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks, en leur qualité d’assureur de la société Ingema, à la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Frenkian Avocats.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2022, la société Ingema demande à la cour de :
Déclarer la société Ingema recevable et bien-fondée en son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Accueillir la société Ingema dans l’ensemble de ses conclusions, demandes, fins et moyens ;
En conséquence :
Infirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Dit que la responsabilité de la société Ingema est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres de nature décennale suivants :
Fissures structurelles traversantes ;
Dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] ;
Défaut d’écart au feu des conduits de cheminées ;
Condamné in solidum la SMA SA, la société INGEMA et la société Souscripteurs Des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
-374 287 euros HT concernant les frais de reprise afférents aux fissures structurelles traversantes ;
— 2 200 euros HT concernant les frais de reprise afférents au défaut d’écart au feu des conduits de cheminées ;
— 2 100 euros concernant les travaux d’installation de la grille de séparation au niveau du mur AM [Cadastre 3] ;
— 17 000 euros concernant les frais d’installation chantier et préjudice de jouissance.
Dit qu’à ces sommes exprimées hors taxe s’ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date du jugement ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 27 avril 2016, date de dépôt du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamné la société Ingema et la société Souscripteurs Des Lloyd’s De Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Condamné in solidum la SMA SA, la société INGEMA et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs Des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer au syndicat 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a :
Déclaré irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13] ;
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la garantie décennale :
Fissures structurelles traversantes ;
Défaut d’écart au feu des conduits de cheminées ;
Dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] ;
Dit que la responsabilité de la société Ingema n’est pas engagée s’agissant des désordres suivants:
— Microfissures superficielles affectant le ravalement ;
— Éclats au niveau du ravalement ;
— Absence de couvre-joint sur les façades ;
— Absence d’isolation du joint traversant à l’intérieur des bâtiments ;
— Existence d’infiltrations dans le parking en sous-sol ;
— Tassement de voirie ;
— Désordre structurel de l’escalier D du bâtiment B ;
— Dit que le défaut de fixation des garde-corps des escaliers n’est pas établi ;
Statuant à nouveau :
A titre principal :
Constater que le rapport d’expertise écarte la responsabilité de la société Ingema dans la survenance des désordres ;
Constater qu’au contraire, c’est l’intervention de l’entreprise en charge du lot gros-'uvre, la société FKB, qui est à l’origine des désordres ;
Déclarer que la responsabilité relevant de l’article 1972 du code civil de la société Ingema n’est pas engagée s’agissant des désordres constatés sur l’immeuble situé [Adresse 12] ;
Déclarer que la responsabilité contractuelle de la société Ingema n’est pas engagée s’agissant des désordres constatés sur l’immeuble situé [Adresse 12] ;
Rejeter l’ensemble des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Ingema dans le cadre de la procédure de première instance ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, ainsi que de l’appel incident qu’il a formulé ;
Débouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, ainsi que de l’appel incident qu’elle a formulé ;
De manière générale, débouter l’ensemble des parties des demandes formulées à l’encontre de la société Ingema ;
A titre subsidiaire :
Débouter la société Lloyd’s de ses demandes visant à écarter le caractère décennal des désordres suivants :
Fissures structurelles traversantes ;
Défaut d’écart au feu des conduits de cheminées ;
Dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] ;
Débouter la société Lloyd’s de sa demande de mise hors de cause ainsi que de sa demande visant à ce qu’il soit dit que sa garantie n’a pas vocation à s’appliquer ;
Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande visant à opposer à la société Ingema leurs plafonds et franchises ;
Sur l’obligation à la dette :
Constater que l’activité de la société Ingema était couverte, pour la période de réalisation du projet Villa Du Parc, par une police d’assurance souscrite auprès de la société Lloyd’s ;
Constater que cette police d’assurance couvrait la responsabilité civile professionnelle et la responsabilité décennale de la société Ingema ;
Déclarer qu’en cas d’engagement de la responsabilité décennale ou civile professionnelle de la société Ingema, la société Lloyd’s doit seule, en sa qualité d’assureur, prendre en charge les frais de reprise et réparation des désordres ;
Condamner, dans le cas où la responsabilité décennale ou civile et professionnelle de la société Ingema devait être engagée, la société Lloyd’s aux frais de reprise et réparation à devoir au syndicat ;
Sur l’indemnisation, réduire le montant des frais de réparation et reprise des désordres aux montants validés par l’expert judiciaire à de plus justes proportions ;
A titre infiniment subsidiaire :
Condamner in solidum tout succombant, et notamment, la société Cadence, la société Allianz France IARD en sa qualité d’assureur de la société FKB, la société SMA, la société Bâti Plus à garantir la société Ingema de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, frais et intérêts ;
En tout état de cause :
Débouter les sociétés Allianz, SMA SA, Cadence et Bâti Plus de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société Ingema ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, ainsi que de l’appel incident qu’il a formulé ;
Débouter la SMA SA de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens, ainsi que de l’appel incident qu’elle a formulé ;
Débouter les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD Assurances Mutuelles de leur demande visant à opposer à la société INGEMA leurs plafonds et franchises ;
Condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la société Ingema la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, la société BSGI, demande à la cour de :
Déclarer le syndicat représenté par son syndic, la société BSGI, recevable en toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Débouter la société Ingema, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire général en France, Lloyd’s Insurance Company), les MMA IARD et MMA IARD IARD Assurances Mutuelles, la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et toute autre partie, de leur appel respectif ;
Reformer partiellement le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris;
Désordre n°1 – Sur les microfissures affectant le ravalement :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu’il a rejeté ses demandes de condamnation;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Iper, le cabinet Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire général en France, Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat la somme de 7 957,50 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et l’actualisation de ces travaux selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir au profit du syndicat, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Désordre n°2 – Sur l’absence d’isolation et de protection des joints de rupture :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu’il a rejeté ses demandes de condamnation au titre de l’absence de couvre- joint en façade ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Iper, le cabinet Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 010 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et l’actualisation en fonction de l’indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt;
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu’il a rejeté ses demandes de condamnation au titre de l’absence de contre-cloisons au droit du joint vertical de rupture ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SCI Villa du Parc, Ingema et son assureur, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 210 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le tribunal refuserait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre :
Condamner in solidum le cabinet Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 13 210 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Désordre n°3 – Sur le défaut de chaînages, les fissures structurelles et les éclats de ravalement:
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company) ainsi que la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à la somme de 374 287euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir;
A titre subsidiaire et si par impossible la cour refusait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre :
Condamner in solidum la société Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 374 287 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Désordre n°4 – Sur les infiltrations en sous-sol :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu’il a refusé de reconnaître le caractère décennal de ce désordre et d’entrer en voie de condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SCI Villa Du Parc, Allianz, ès qualités d’assureur de la société FKB, la MAF, ès qualités d’assureur de la société Cadence, la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs Des Lloyd’s De Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), à verser au syndicat la somme de 11 786,50 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation au jour de l’arrêt à intervenir en fonction de l’indice BT 01 en vigueur, sur le fondement de la responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour refuserait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre :
Condamner in solidum le cabinet Ingema et de ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 11 786,50 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil au titre des dommages dits intermédiaires.
Désordre n°5 – Sur le défaut d’écart au feu des conduits de cheminées :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company) ainsi que la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat la somme de 2 200 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir ;
A titre subsidiaire et si par impossible la cour refusait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre,
Condamner in solidum la société Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à la somme de 2 200 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
Désordre n°6 ' Sur la dégradation des murs :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu’il a refusé de reconnaître la qualité à agir du syndicat des copropriétaires et d’entrer en voie de condamnation sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SCI Villa Du Parc, Allianz, ès qualités d’assureur de la société FKB, la MAF, ès qualités d’assureur de la société Cadence, la société Ingema et son assureur, Les Souscripteurs Des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25 400 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et l’actualisation au jour de l’arrêt à intervenir en fonction de l’indice BT01 en vigueur, sur le fondement de la responsabilité décennale ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour refuserait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre, condamner in solidum le cabinet Ingema et ses assureurs les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 25 400 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil au titre des dommages dits intermédiaires.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company) ainsi que la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat la somme de 2 100 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil.
A titre subsidiaire et si par impossible la cour refusait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre, condamner in solidum la société Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 100 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir ;
Désordre n°7 ' Sur les tassements de voirie :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande au titre de ce désordre ;
Statuant à nouveau :
Condamner in solidum la société SMA, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), à verser au syndicat la somme de 15 635 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour refuserait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre, condamner la société Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 15 635 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil au titre des dommages dits intermédiaires ;
Désordre n°8 ' Sur les désordres affectant les escaliers :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu’il a refusé de faire droit à sa demande au titre de ce désordre ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société SMA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennal de la SCI Villa Du Parc, Allianz, ès qualités d’assureur de la société FKB, la société Ingema et de son assureur, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s France SAS), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 782 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement de la garantie des articles 1792 et suivants du code civil ;
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour refuserait de reconnaître le caractère décennal de ce désordre, condamner la société Ingema et ses assureurs, les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles (venant aux droits de Covea Risks), à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 782 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT 01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir, sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil au titre des dommages dits intermédiaires;
Sur les frais d’installation de chantier et de nettoyage :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, la société Ingema et son assureur, les Souscripteurs Des Lloyd’s de Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company) ainsi que la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 17 000 euros HT outre la TVA en vigueur au jour de la réalisation des travaux et leur actualisation selon indice BT01 en vigueur au jour de l’arrêt à intervenir ;
Sur le préjudice de jouissance :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les défenderesses à régler au syndicat des copropriétaires une somme de 149 000 euros au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire, pour tenir compte de la prolongation du trouble de jouissance pendant la durée de la procédure ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Réformer le jugement entrepris (infirmation) en ce qu’il a limité l’indemnité allouée au titre de ses frais irrépétibles à la somme de 10 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum les défenderesses à la somme de 30 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamner les défenderesses aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise et les procédures de référé, de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Jeanne Baechlin dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Débouter les Souscripteurs des Lloyd’s De Londres (ayant pour mandataire générale en France, Lloyd’s Insurance Company), les MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, la SMA SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, la société Ingema et la société Cadence et toutes autres parties du surplus de leurs demandes fins et conclusions à l’encontre du syndicat des copropriétaires ainsi que de leurs appels respectifs notamment en ce que ces derniers seraient contraires aux demandes formulées par le syndicat des copropriétaires ;
Débouter toutes les autres parties de leurs demandes, fins et conclusions contraires à celles présentées par le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, la société BSGI.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 09 février 2022, la société Champeau et compagnie demande à la cour de :
Déclarer la société Champeau et compagnie recevable en ses fins, demandes et conclusions,
Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce que la société Champeau et compagnie a été mise hors de cause ;
Prononcer la mise hors de cause de la société Champeau et compagnie ;
Débouter la société Les Lloyd’s Insurance Company de son appel à l’encontre du jugement du 8 décembre 2020 en ce qui concerne le désordre n°5 relatif à l’insuffisance d’écart de feu ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident à l’encontre du jugement du 8 décembre 2020 ;
Débouter les sociétés Les Lloyd’s Insurance Company, Bâti Plus, Cadence et Serbois, et toute autre partie, de leurs appels en garantie formulés à l’encontre de la société Champeau et Compagnie ;
A titre plus subsidiaire :
Si par extraordinaire la cour venait à réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris, le 8 décembre 2020, et à condamner la société Champeau et compagnie à prendre en charge une partie des frais de reprise et des préjudices :
Condamner in solidum la société Ingema, ainsi que son assureur la société les Souscripteurs des Lloyd’s Insurance Company dont le mandataire général en France est la société Lloyd’s France SAS, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur ayant succédé aux Lloyd’s France, en qualité d’assureur de la société Ingema, la société MAF, en sa qualité d’assureur du Bet Favreau, la société Bâti Plus, en sa qualité de contrôleur technique ainsi que son assureur auprès de la MAF et la société Allianz, assureur de la société FKB, la société Cadence en sa qualité de maître d''uvre de conception et son assureur la MAF, à relever et garantir la société Champeau et compagnie de toute condamnation prononcée à son encontre,
En tout état de cause :
Condamner in solidum tout succombant à verser à la société Champeau et compagnie la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile dont distraction au profit de Maître Bruno Regnier, membre de la SCP Regnier-Bequet-Moisan, avocat au barreau de Paris.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2022, la société Serbois demande à la cour de :
Dire et juger la société Serbois aussi recevable que bien fondée en ses conclusions ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident de la société Serbois ;
Confirmer le jugement de la 6ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le n° RG 16/02424, en ce qu’il a notamment :
Jugé que les désordres de microfissures superficielles affectant le ravalement, les éclats au niveau du ravalement, l’absence de couvre-joint sur les façades, l’absence d’isolation du joint traversant à l’intérieur des bâtiments, d’infiltrations dans le parking en sous-sol, de tassement de la voirie et ceux affectant l’escalier D du bâtiment B relevaient de la responsabilité contractuelle,
Jugé que les fautes des professionnels intervenus aux opérations de construction ne pouvaient être établies pour ces désordres et n’étaient pas caractérisées,
Jugé que les désordres de fissures structurelles traversantes, ceux affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 3] ainsi que les défauts d’écart au feu des conduits de cheminées, revêtaient une nature décennale, étaient exclusivement imputables à la société Ingema et en tout état de cause ne pouvaient être imputés à l’intervention de la société Serbois,
Ecarté les Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS de ses appels en garantie.
En conséquence :
Mettre hors de cause la société Serbois,
Condamner les sociétés Lloyd’s Insurance Compagny, Allianz IARD, ès qualités d’assureur de la société FKB, la société d’architecture Cadence, les sociétés MMA IARD, Bâti Plus, MAF, FKB, le Cabinet Favreau, les sociétés Koening, Axa France IARD, assureur de la société Koening, Iper et Champeau et compagnie, et M. [H], liquidateur de la société Koening à relever et garantir indemne la société Serbois de toutes condamnations éventuelles;
Condamner la société Lloyd’s Insurance Company et/ou tous succombants aux entiers dépens et à payer à la société Serbois une somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 07 février 2022, la société Bâti Plus demande à la cour de :
Débouter la société Lloyd’s Insurance Company de son appel à l’encontre du jugement du 8 décembre 2020 ;
Débouter la société Lloyd’s Insurance Company de son appel en garantie formulé à l’encontre de la société Bâti Plus;
Débouter la société Allianz IARD en qualité d’assureur de la société FKB et la société Serbois de leur appel en garantie formulé à l’encontre de la société Bâti Plus ;
Confirmer le jugement du 8 décembre 2020 en ce que la société Bâti Plus a été mise hors de cause;
Prononcer la mise hors de cause de la société Bâti Plus ;
Subsidiairement :
Rejeter les demandes de condamnations solidaire et/ou in solidum;
Condamner in solidum la société Ingema et ses assureurs respectifs, la société Lloyd’s Insurance Company et les sociétés MMA et MMA Assurances Mutuelles, venant aux droits de Covea Risks, la société Champeau et compagnie et la société Allianz, venant aux droits de PFA, en qualité d’assureur de FKB à relever et garantir indemne la société Bâti Plus de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre en principal, frais et intérêts ;
Pour le surplus :
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la société Bâti Plus ;
Condamner la société Lloyd’s Insurance Company ou tout autre succombant, à verser une somme de 3 000 euros à la société Bâti Plus en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner les mêmes aux entiers dépens, dont distraction, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Cadence demande à la cour de :
Juger Lloyds Insurance Company en tant qu’assureur de la société Ingema mal fondés en leur appel;
Juger Lloyds Insurance Company ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 12] mal fondés en leurs appels tant principaux qu’incidents.
Les en débouter;
Juger la société Allianz IARD également mal fondée en son appel ;
L’en débouter.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a mis hors de cause purement et simplement la société Cadence ;
Juger que tous les désordres dont la réparation a été sollicitée par le syndicat des copropriétaires ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société Cadence et ne lui seront pas imputables ;
Rejeter toute condamnation à l’encontre de la société Cadence présentée par le syndicat des copropriétaires et par la société Allianz IARD ;
Juger irrecevable la demande de garantie présentée par la société SMA en page 14 de ses conclusions d’intimé n°3 pour violation des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Juger en outre cette demande tardive ;
A titre infiniment subsidiaire, la juger non fondée.
En conséquence, débouter purement et simplement la société SMA de toute demande à l’encontre de la société Cadence;
A titre subsidiaire, si par impossible une quelconque condamnation intervenait à l’encontre de la société Cadence, condamner la société Allianz IARD, assureur de la société FKB, la société Ingema et les assureurs de cette dernière Lloyds et MMA IARD à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais, dépens et actualisation, la société Cadence ;
Juger que la société Ingema dans ses conclusions ne sollicite nullement la garantie de la société Cadence;
En ce qui concerne les autres désordres, mettre purement et simplement hors de cause la société Cadence et à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Allianz IARD, en qualité d’assureur de la société FKB, la société Ingema, et ses assureurs Lloyds et MMA IARD et la société Champeau et compagnie, son assureur la société SMA à relever et garantir intégralement en principal, intérêts, frais et dépens, la société Cadence ainsi d’ailleurs que la société Allianz en qualités d’assureur de la société FKB titulaire du lot gros 'uvre et Koenig en charge du lot étanchéité assurée auprès de la société Axa France IARD ainsi que par les sociétés Iper et Serbois ;
Rejeter tout appel en garantie émanant de quelque partie que ce soit et notamment de la société Champeau et compagnie ;
Rejeter toute condamnation in solidum de la société Cadence ;
Condamner tout contestant en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021, la société SMA demande à la cour de :
Juger la SMA SA recevable et bien fondée en ses conclusions ;
Confirmer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sur les chefs suivants:
Déclare irrecevable l’action introduite par le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13] ;
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la garantie décennale : fissures structurelles traversantes, défaut d’écart au feu des conduits de cheminées, dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] ;
Dit que les désordres suivants sont établis et relèvent de la responsabilité contractuelle des intervenants aux opérations de construction : microfissures superficielles affectant le ravalement, éclats au niveau du ravalement, absence de couvre-joint sur les façades, absence d’isolation du joint traversant à l’intérieur des bâtiments, existence d’infiltrations dans le parking en sous-sol, tassement de voirie, désordre structurel de l’escalier D du bâtiment B;
Dit que le défaut de fixation des garde-corps des escaliers C et E n’est pas établi ;
Dit que la responsabilité de la société Ingema est engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil s’agissant des désordres de nature décennale suivants: fissures structurelles traversantes, dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3], défaut d’écart au feu des conduits de cheminées ;
Dit que la SMA SA doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les désordres présentant un caractère décennal ;
Dit que la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS doit sa garantie au titre des désordres de nature décennale dans les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchises) à l’égard de son assurée ;
Condamne la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à garantir la SMA SA de toutes les condamnations prononcées à son encontre ;
Réformer le jugement rendu le 8 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris sur les chefs suivants:
Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer au syndicat : 374 287 euros HT concernant les frais de reprise afférents aux fissures structurelles traversantes ; 2 200 euros HT concernant les frais de reprise afférents au défaut d’écart au feu des conduits de cheminées ; 2 100 euros concernant les travaux d’installation de la grille de séparation au niveau du mur AM [Cadastre 3] ; 17 000 euros concernant les frais installation chantier et préjudice de jouissance ;
Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à supporter les dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer au syndicat des copropriétaires 10 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société SMA et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS; Et statuant de nouveau de ces chefs :
Limiter le quantum des travaux de reprise du désordre relatif aux fissurations structurelles traversantes à la somme de 167 652 euros HT;
Limiter le quantum des travaux de reprise du désordre d’infiltrations dans le parking situé au sous-sol à la somme de 5 893,25 euros HT;
Débouter le syndicat de sa demande relative aux frais de chantier chiffrée à la somme de 17 000 euros;
Débouter le syndicat de ses demandes tendant à la réparation de ses préjudices immatériels ou, à tout le moins, les ramener à de plus justes proportions;
Débouter le syndicat de ses demandes tendant à la réparation des désordres affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13].
Dans l’hypothèse d’une condamnation de la SMA SA,
Condamner in solidum le Bet Ingema et ses assureurs, les Lloyd’s Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs des Lloyd’s De Londres, les MMA IARD Assurances Mutuelles et les MMA, la société Allianz, en sa qualité d’assureur de la société FKB, la société Iper, la MAF, en sa qualité d’assureur de la société Cadence, le cabinet Favreau, à relever et garantir la SMA SA, tant en qualité d’assureur dommage-ouvrage que CNR, de toute condamnation prononcée à son encontre, en principal, intérêts, frais et accessoires et ce avec intérêts au taux légal du jour du règlement jusqu’au complet remboursement ;
Débouter toutes les parties de leurs appels en garantie dirigés à l’encontre de la SMA SA et de leurs demandes de condamnation in solidum ;
Déclarer la SMA SA bien fondée à opposer les limites contractuelles de ses polices DO et CNR, plafonds et franchises, soit 10 % par sinistre, avec un minimum de 393 euros (2 000 francs) et un maximum de 1 524 euros (10 000 francs), opposables s’agissant des immatériels au syndicat des copropriétaires et à tout tiers;
En tout état de cause,
Condamner in solidum tout succombant à verser à la SMA SA la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maître Patricia Hardouin ' SELARL 2h Avocats et ce, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 juin 2023.
Le 22 avril 2024, la cour a invité les parties à formuler leurs observations dans un délai de huit jours sur la recevabilité des demandes de garantie nouvelles en cause d’appel :
— de la société Ingema à l’encontre de la société Cadence, de la société Allianz IARD, de la SMA et de la société Bâti Plus.
— de la SMA à l’encontre de la MAF et du cabinet Favreau.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour constate qu’il n’est pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré les sociétés Cadence, Bâti Plus, Champeau et compagnie et Allianz IARD irrecevables à contester la qualité à agir du syndicat des copropriétaires et rejeté la demande d’annulation de l’expertise judiciaire.
Sur la qualité à agir du syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13]
Les premiers juges ont retenu que le syndicat des copropriétaires ne justifiait pas de sa qualité à agir, les pièces produites ne permettant pas d’établir avec certitude sa propriété, même mitoyenne, de ce mur.
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la mitoyenneté du mur n’a jamais été contestée devant le tribunal et qu’il est établi que des travaux de remise en état ont été entrepris sur celui-ci sous la maîtrise d’ouvrage de la SCI Villa du Parc.
Selon la SMA et la société Allianz Iard, le syndicat des copropriétaires ne démontre toujours pas, en cause d’appel, qu’il est propriétaire du mur et n’établit pas sa qualité à agir.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité décennale de la société Ingema en ce qui concerne le désordre affectant le mur en limite séparative AM [Cadastre 13].
L’action en responsabilité décennale appartient au propriétaire de l’ouvrage.
Or, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas être propriétaire de ce mur alors que la loi attache à la propriété de l’ouvrage l’action en garantie décennale.
Il s’ensuit qu’il est irrecevable à agir sur ce fondement.
Au surplus, il n’est pas justifié des travaux effectivement entrepris par le maître de l’ouvrage sur ce mur, l’expert ayant uniquement indiqué que la notice descriptive prévoyait une remise en état de celui-ci.
Dès lors, il est également irrecevable à agir, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité de droit commun.
En l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu’elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les désordres
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué, à titre principal, en ce qu’il a retenu que le défaut d’écart au feu des conduits de cheminées et la dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3] étaient des désordres de nature décennale et que les microfissures superficielles affectant le ravalement, les éclats au niveau du ravalement, l’absence de couvre-joint sur les façades et le tassement de voierie étaient des désordres de nature à engager la responsabilité de droit commun des constructeurs.
Moyens des parties
Les Lloyd’s insurance company soutiennent que les fissures structurelles traversantes ne sauraient avoir un caractère décennal puisque l’expert judiciaire a constaté qu’elles provoqueraient, à terme, des infiltrations d’eau des logements, sans qu’un délai soit fixé s’agissant de la survenance d’une atteinte à la solidité de l’ouvrage et qu’un délai de plus de quinze ans s’est écoulé entre la réception des travaux et la date de dépôt du rapport d’expertise au cours duquel aucun désordre ne s’est manifesté.
Selon le syndicat des copropriétaires, l’absence d’isolation du joint traversant à l’intérieur des bâtiments, l’existence d’infiltrations dans le parking situé en sous-sol et les désordres affectant les escaliers constituent des désordres décennaux et le jugement doit être infirmé sur ce point.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Sur les fissures structurelles traversantes
L’expert judiciaire a constaté au cours de ses opérations une fissure ouverte horizontale sur le dessus de la corniche avec retour vertical à l’arrière de celle-ci. Il a précisé que cette fissure était traversante et qu’à l’arrière de la corniche, le vide était tel qu’il était possible d’y passer la main sur toute l’épaisseur du mur. Il a constaté qu’il n’existait pas de retour chaînage en béton armé depuis la corniche vers la maçonnerie du pignon et qu’il n’y avait aucune liaison entre le mur de façade et le mur pignon ni aucun raidisseur vertical.
Il a conclu qu’il y avait atteinte à la solidité de l’ouvrage, le désordre étant actuel, et que celui-ci allait évoluer, sous la transmission de charges de toiture-charpente, vers un écartement entre façades et pignon, avec à terme des infiltrations dans les logements concernés.
Il s’ensuit que ce désordre, qui porte atteinte à la solidité de l’ouvrage, et qui a été constaté par l’expert judiciaire dans le délai d’épreuve, a un caractère décennal, le fait que le rapport d’expertise ait été déposé en 2016 étant inopérant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’absence d’isolation du joint traversant à l’intérieur des bâtiments
L’expert judiciaire a constaté que les contre-cloisons n’avaient pas été réalisées au droit d’un joint vertical de rupture, ce qui occasionnait des problèmes acoustiques et thermiques.
Cependant, s’il a précisé qu’il s’agissait d’un désordre important, il n’a caractérisé aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété à destination, étant observé qu’il n’a donné aucune précision sur l’ampleur des problèmes acoustiques et thermiques et que le syndicat des copropriétaires ne produit aucun élément complémentaire sur ce point.
En conséquence, ce désordre ne peut être qualifié de décennal.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les infiltrations dans le parking en sous-sol
L’expert judiciaire n’a constaté des infiltrations que lors de la dernière réunion, le 20 décembre 2011, seules des traces sur le mur ayant été vues précédemment. Il a précisé qu’une rigole était présente en pied de mur afin de recueillir les éventuels ruissellements et que le caniveau débordait en période de fortes pluies, les eaux se répandant en sous-sol, précisant que les parkings étaient considérés comme des locaux dans lesquels les venues d’eau étaient admises.
Les éléments constatés par l’expert judiciaire sont insuffisants pour démontrer que le parking en sous-sol serait impropre à sa destination.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que ce désordre n’avait pas un caractère décennal.
Sur les désordres affectant les escaliers
L’expert judiciaire a constaté, pour l’escalier D, une fissure importante.
Cependant, il n’est pas démontré que celle-ci porterait atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendrait impropre à sa destination.
De même, le jugement n’est pas utilement critiqué en ce qu’il a retenu que la matérialité des désordres des escaliers C et E n’était pas établie.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité décennale
Les premiers juges ont retenu que la responsabilité décennale de la société Ingema était engagée mais pas celle de la société FKB.
Moyens des parties
La société Ingema soutient qu’il résulte de l’expertise judiciaire que c’est l’entreprise FKB, en charge du lot gros oeuvre, qui est à l’origine des désordres et que la responsabilité de celle-ci et ses manquements exonèrent les autres intervenants à l’opération de construction de toute responsabilité. Elle fait également valoir qu’elle a, de façon anticipée, résilié le contrat qui la liait au maître d’ouvrage, du fait de graves manquements de ce dernier, entraînant son remplacement, notamment pour les opérations de réception et que, si une autre responsabilité devait être engagée, ce serait celle du Cabinet Favreau, intervenu en ses lieux et place à compter de mars 2001.
Selon les Lloyd’s insurance company, l’expert judiciaire n’a évoqué à aucun moment la responsabilité de la société Ingema, le lien d’imputabilité n’est pas démontré et les limites de prestations de la société Ingema ont été éludées par le tribunal qui a omis d’analyser l’intervention active et prépondérante du BET Favreau.
Les MMA demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société FKB alors que des faisceaux d’indices démontrent son intervention sur le chantier et que les dommages ne sont pas imputables à la société Ingema mais au Cabinet Favreau qui lui a succédé. Enfin, elles font valoir que la responsabilité décennale de la société Cadence est également engagée puisqu’elle avait une mission conjointe et était membre du groupement de maîtrise d’oeuvre.
Selon la société Allianz IARD, aucune pièce ne vient étayer l’hypothèse de l’intervention de la société FKB dans l’exécution des travaux, l’expert judiciaire n’a jamais disposé des pièces contractuelles pouvant justifier de celle-ci ou de ses limites et la société Domatech lui aurait succédé.
Le syndicat des copropriétaires demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société Ingema pour ces désordres qui sont en lien direct avec son intervention et que celle-ci a assuré la maîtrise d’oeuvre d’exécution des travaux, l’intervention ultérieure du Cabinet Favreau n’étant limitée qu’à l’assistance du maître de l’ouvrage au cours des opérations d’expertise.
Réponse de la cour
La cour constate, à titre liminaire, que le syndicat des copropriétaires ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu que la responsabilité décennale de la société FKB ne pouvait être engagée.
De même, le syndicat des copropriétaires ne recherche pas la responsabilité de plein droit des autres intervenants à l’opération de construction.
Dès lors, leur éventuelle responsabilité ne pourra être examinée que dans le cadre des recours en garantie dirigés contre eux.
La cour a confirmé la nature décennale de trois désordres : les fissures structurelles traversantes, le défaut d’écart au feu des conduits de cheminées et la dangerosité du mur en limite séparative AM [Cadastre 3].
Il résulte des éléments versés aux débats que la société Ingema a conclu le 30 novembre 1999 avec la SCI Villa du Parc une convention d’études techniques de maîtrise d’oeuvre d’exécution (pièce n°3 de la société Ingema).
Le maître de l’ouvrage lui a ainsi confié l’étude et la conduite de l’opération du projet immobilier et il est précisé dans la convention, en son article 2, qu’elle aura en charge les aspects techniques de la conception et de la réalisation de l’ouvrage, en liaison avec l’architecte chargé de la conception architecturale.
Comme exactement retenu par les premiers juges, les désordres décennaux ont un lien direct avec les missions qui lui ont été confiées, les travaux ayant été effectués dans le cadre de sa sphère d’intervention, l’éventuelle faute des autres constructeurs ne pouvant constituer une cause étrangère exonératoire de responsabilité décennale.
La société Ingema soutient que le Cabinet Favreau est intervenu à sa place à compter du 22 mars 2001 pour la mission de pilotage et à compter du 31 mai 2001 s’agissant de la mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution.
Cependant, force est de constater que les courriers du 12 juin 2001 (pièce n°4 et 5 de la société Ingema), le compte-rendu n°56 de la réunion de travaux du 14 juin 2001 (pièce n°6 de la société Ingema) et le courrier du 18 octobre 2001 du cabinet Favreau (pièce n°3 des Lloyd’s insurance company) sont insuffisants pour démontrer une résiliation anticipée du contrat et une exécution de ses missions par le Cabinet Favreau, étant observé, au surplus, qu’en mai 2011, la quasi-intégralité des travaux était déjà réalisés et que la société Ingema reconnaît dans ses écritures que le Cabinet Favreau est intervenu lors de la réception et la levée des réserves.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la responsabilité de plein droit de la société Ingema était engagée.
Sur la responsabilité contractuelle
Les premier juges ont retenu qu’aucune faute ne pouvant être établie, la responsabilité contractuelle des sociétés Ingema, Iper et Cadence n’était pas engagée.
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que la responsabilité de la société Iper, chargée du lot ravalement, est engagée pour les microfissures superficielles affectant le ravalement mais également celle du maître d’oeuvre, la société Ingema, qui a manqué à son obligation de surveillance durant la réalisation des travaux. En ce qui concerne l’absence de couvre-joint sur les façades, elle fait valoir que la responsabilité de la société Iper est engagée ainsi que celle du maître d’oeuvre pour défaut de suivi des travaux et que la responsabilité de ce dernier est également engagée pour l’absence d’isolation du joint traversant à l’intérieur des bâtiments.
Selon la société Ingema, l’expert judiciaire a écarté sa responsabilité, aucun élément complémentaire n’est produit en cause d’appel et le syndicat des copropriétaires ne démontre aucune faute de sa part.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1147 du code civil , dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 , le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les microffissures superficielles affectant le ravalement
L’expert a relevé des microfissures superficielles. Il a constaté, en ce qui concerne le ravalement effectué par la société Iper, des microfissurations ou des fissures sur le côté droit, sur une petite fenêtre, sur le balcon droit, sur le dernier balcon côté droit, sur le pignon droit, sur le pignon gauche, entre les deux marquises, sur le cadre supérieur de la porte et dans le coin gauche de l’escalier.
Il a précisé que les microffissures de façade du bâtiment provenaient de l’application du revêtement sur deux matériaux de nature différente (béton-parpaings).
Dès lors, la faute de la société Iper est caractérisée.
Cependant, il résulte des éléments versés aux débats et notamment de l’assignation délivrée le 12 juillet 2021 par le syndicat des copropriétaires à la SCP [T] Hazane que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire.
Il s’ensuite qu’aucune demande de condamnation ne peut être formée directement contre la société Iper.
En revanche, aucune faute de la société Ingema, maître d’oeuvre, n’est démontrée, l’expert judiciaire ne l’ayant pas retenue, et celle-ci étant tenue d’une obligation de moyens et ne pouvant être présente en permanence sur le chantier, étant observé que ces fissures et micro-fissures étaient nécessairement cachées au moment de la réception, s’agissant de désordres dont les parties s’accordent sur le fait qu’ils ont un caractère intermédiaire.
Sur l’absence d’isolation et de protection des joints de rupture
Comme exactement retenu par les premiers juges, l’expertise judiciaire ne permet pas de déterminer les fautes et responsabilités pour cette non-conformité, les éléments du marché ne lui ayant pas été communiqués, étant observé, au surplus, que celles-ci avaient nécessairement un caractère apparent au moment de la réception.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes à ce titre.
Sur les infiltrations dans le parking du sous-sol
La cour constate que le syndicat des copropriétaires demande uniquement, au cas où le caractère décennal de ce désordre ne serait pas retenu, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Ingema et de ses assureurs.
Il n’y donc pas lieu d’examiner les moyens soulevés à l’encontre de la société Cadence.
Le syndicat des copropriétaires ne précise pas quelle faute aurait été commise par la société Ingema, en lien avec ce désordre, étant observé que l’expert judiciaire n’a pas retenu la responsabilité de celle-ci.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes sur ce point.
Sur les tassements de voirie
La cour constate que le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société Ingema et de ses assureurs pour ce désordre sans faire valoir aucun moyen à l’appui de celle-ci.
Dès lors, le jugement ne peut être que confirmé en ce qu’il a rejeté sa demande sur ce point.
Sur les désordres affectant les escaliers
Ainsi qu’il a été rappelé supra, les désordres affectant les escaliers C et E ne sont pas démontrés.
En ce qui concerne le désordre de l’escalier D, qui a nécessité la reprise des fondations, et pour lequel seule la responsabilité de la société Ingema est recherchée sur le fondement de la responsabilité de droit commun, force est de constater qu’aucun élément ne permet de retenir une faute du maître d’oeuvre en lien avec celui-ci, étant observé que l’expert judiciaire n’a relevé aucun manquement de sa part.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires sur ce point.
Sur la garantie des assureurs et l’obligation à la dette
La SMA ne conteste pas devoir sa garantie pour les désordres présentant un caractère décennal.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée in solidum avec la société Ingema à payer au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
Les Lloyd’s insurance company, assureurs de la société Ingema, ne contestent pas devoir leur garantie pour les désordres de nature décennale.
Le jugement sera confirmé en qu’il ont été condamnés, in solidum avec leur assuré, à payer au syndicat des copropriétaires le montant des travaux de reprise des désordres de nature décennale.
Sur les préjudices
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre d’un préjudice de jouissance en faisant valoir que la copropriété a subi un préjudice lié aux malfaçons, non-conformités et désordres qui ont perturbé la jouissance paisible des lieux et que les procédures qu’il a été contraint d’engager sont à l’origine de soucis multiples. Il sollicite la somme de 124 000 euros correspondant à 1000 euros par mois depuis l’introduction de la procédure en mars 2011. Il demande également la somme de 25 000 euros correspondant au préjudice de jouissance pendant la réalisation des travaux de reprise.
La SMA soutient que le montant de 374 287 euros retenu par le tribunal concernant les frais de reprise afférents aux fissures structurelles est contestable car il englobe les travaux réparatoires de plusieurs désordres dont certains ne sont pas de nature décennale et que sa condamnation ne peut excéder la somme de 167 652 euros hors taxes. Elle fait également valoir que les frais d’installation de chantier à hauteur de 17 000 euros ne peuvent être retenus faute de toute analyse de l’expert judiciaire, lequel n’a pu valider ce montant.
Selon la société Ingema, la nécessité de la reprise de la totalité des façades n’est pas démontrée et il n’appartient pas aux parties de supporter le coût d’un nouveau ravalement des façades non atteintes de désordres, les frais d’installation et de nettoyage du chantier n’ont pas été validés par l’expert et le préjudice de jouissance n’est pas démontré.
Selon les Lloyd’s insurance company, les frais d’installation et de nettoyage n’ont pas été examinés par l’expert judiciaire et il n’y a pas de justificatifs probants sur le quantum allégué, l’indemnisation à hauteur de 374 287 euros lui font supporter les éclats inesthétiques du ravalement et les microffissures alors que ces désordres n’ont pas un caractère décennal et le quantum doit être ramené à la somme de 167 652 euros et le préjudice de jouissance n’est pas justifié.
Réponse de la cour
La cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a retenu que le montant des travaux de reprise pour le défaut d’écart au feu des conduits de cheminées devait être fixé à la somme de 2 200 euros hors taxes et les travaux d’installation de la grille de séparation au niveau du mur AM [Cadastre 3] à la somme de 2 100 euros.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les travaux de reprises des fissures structurelles traversantes
Il résulte de l’expertise judiciaire que, pour le bâtiment A, les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 11 020 euros pour les rigidifications horizontales et la somme de 142 645 euros pour le ravalement de l’ensemble des façades. Pour le bâtiment B, les travaux de reprise s’élèvent à la somme de 58 898 euros pour les rigidifications horizontales et verticales et la somme de 16 1724 euros.
Si cette évaluation intègre le ravalement de l’ensemble des façades, y compris celles qui ne comportent pas de fissures, force est de constater que ces travaux sont indissociables, la reprise des désordres nécessitant une reprise complète des façades pour en assurer l’harmonie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que le montant total du préjudice était de 374 287 euros hors taxe.
Sur les frais d’installation et de nettoyage
L’expert judiciaire mentionne dans son rapport le devis pour le bâtiment A qui précise une installation de chantier pour un montant de 10 700 euros et le devis pour le bâtiment B qui prévoit la somme de 6 300 euros pour « Divers, nettoyage, bennes ».
Cependant, la cour constate que ces deux devis concernent également des travaux sans lien avec la reprise des désordres de nature décennale.
Au surplus, ils n’ont pas été retenus par l’expert judiciaire et sont manifestement excessifs au regard des prestations proposées.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande du syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur le préjudice de jouissance
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande du syndicat des copropriétaires pour les mêmes motifs que ceux des premiers juges, que la cour adopte, et auxquels elle ajoute que l’expert judiciaire n’a pas retenu ce préjudice et qu’aucune pièce complémentaire n’est produite en cause d’appel.
Sur le recours de l’assureur dommages-ouvrage et ses demandes de garantie
La responsabilité de plein droit de la société Ingema étant engagée, le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu, en application de l’article L.121-12 du code des assurances, qu’elle devait être condamnée avec son assureur, les Lloyd’s Insurance company, à garantir la SMA de toutes les condamnations prononcées contre elle.
Devant les premiers juges, la SMA demandait également la garantie des sociétés MMA IARD, Allianz IARD et de la société Iper.
Devant la cour d’appel, elle formule les mêmes demandes.
Cependant, la cour constate qu’elle ne formule aucun moyen à l’appui de sa prétention en ce qui concerne les MMA et qu’elle n’a pas demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit que les MMA ne lui devaient pas leur garantie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
En ce qui concerne la société Iper, aucune condamnation n’est intervenue.
Enfin, pour la société Allianz IARD, la cour constate que la SMA n’a pas fait de demande dans le dispositif de ses conclusions d’infirmation du jugement en ce qu’il a dit qu’elle ne devait pas sa garantie.
Le jugement ne peut donc qu’être également confirmé sur ce point.
En cause d’appel, la SMA demande également la garantie de la MAF, en qualité d’assureur de la société Cadence, et du Cabinet Favreau sans faire valoir aucun moyen sur ce point.
En tout état de cause, ces demandes de garantie sont nouvelles en cause d’appel, et partant irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile, étant observé que les exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Sur les demandes de garantie de la société Ingema
La société Ingema, qui n’était pas représentée en première instance, demande en cause d’appel, à titre subsidiaire, la garantie de la société Cadence, de la société Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société FKB, de la SMA et de la société Bâti Plus.
Cependant, force est de constater que ces demandes de garantie sont nouvelles en cause d’appel, et partant irrecevables, en application de l’article 564 du code de procédure civile, étant observé que les exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile n’ont pas vocation à s’appliquer au cas d’espèce.
Sur les demandes de garantie des Lloyd’s insurance company
Moyens des parties
Les Lloyd’s insurance company soutiennent que la société FKB, le BET Favreau et la société Bâti Plus, ainsi que leurs assureurs, ont engagé leur responsabilité décennale et que la responsabilité des sociétés Koening, Champeau et compagnie, Iper et Serbois ne saurait être exclue puisqu’elles sont intervenues en tant que locateurs d’ouvrage après la réalisation du gros oeuvre, acceptant nécessairement le support de l’ouvrage.
Selon la société Bâti Plus, elle n’a pas de lien contractuel avec la société Ingema, seul le fondement délictuel peut être invoqué et il convient d’établir qu’elle a commis une faute ayant un lien de causalité avec les désordres. Elle fait également valoir que sa responsabilité doit s’apprécier au regard des missions qui lui ont été confiées, que l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité dès lors que celle-ci avait formulé de nombreux avis au cours du chantier qui n’ont pas été suivis d’effets et qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
Selon la société Cadence, les Lloyd’s insurance company doivent démontrer sa faute, ce qu’elles ne font pas, sa mission était très limitée et l’expert judiciaire n’a pas retenu sa responsabilité.
La MAF fait également valoir que la faute de la société Cadence et son implication dans la réalisation du sinistre ne sont pas démontrées.
Selon la société Serbois, il appartient à l’appelante de démontrer le lien direct entre son intervention et les désordres objets de la procédure.
Selon la société Champeau et compagnie, aucune faute en lien avec les désordres ne peut lui être reprochée.
La société Allianz IARD soutient que l’intervention de la société FKB dans l’exécution des travaux affectés de désordres n’est pas démontrée et que si l’expert judiciaire vise sa responsabilité s’agissant de certains griefs ayant traits au lot gros-oeuvre, ce lien est contestable faute pour l’expert de n’avoir jamais disposé des pièces du marché et alors qu’il est affirmé qu’elle a été remplacée par la société Domatech.
Réponse de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle, comme relevé supra, que seul le syndicat des copropriétaires est susceptible de rechercher, en application de l’article 1792 du code civil, la responsabilité décennale des constructeurs et de demander leur condamnation à réparer ses préjudices.
Il appartient aux Lloyd’s insurance company de démontrer que les sociétés qu’elle appelle en garantie ont commis une faute à l’origine des désordres qu’elle a été obligée d’indemniser en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société Ingema dont la responsabilité de plein droit est engagée.
En ce qui concerne les sociétés Cadence, Favreau, Bâti Plus, Koening, Champeau et compagnie, Iper et Serbois, le fait qu’elles soient intervenues sur le chantier est manifestement insuffisant pour démontrer une faute de leur part en lien avec les désordres décennaux, l’expert judiciaire ne l’ayant pas retenu et aucun élément complémentaire n’étant versé en cause d’appel.
Il s’ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées contre ces sociétés et leurs assureurs.
En ce qui concerne la responsabilité de la société FKB, l’expert judiciaire a relevé, s’agissant des fissures structurelles traversantes, qu’il n’existait pas de retour de chaînage en béton armé depuis la corniche vers la maçonnerie du pignon et que les parpaings n’étaient pas harpés, la responsabilité étant imputable au gros oeuvre.
Cependant, il a également constaté que la liste des entreprises comportait deux intervenants, les sociétés FKB et Domatech, mais qu’il n’avait pas obtenu de réponse sur les interventions de chacune (page 15 du rapport).
Pour les désordres concernant les conduits de cheminée, il a également indiqué qu’ils étaient imputables au lot gros-oeuvre.
De manière générale, force et de constater que l’expert judiciaire n’a pas attribué formellement les désordres du lot gros oeuvre à la société FKB, indiquant à la fin de son rapport qu’il n’avait pas obtenu les précisions souhaitées sur les interventions des entreprises et que peu de documents contractuels lui avaient été transmis (page 20 du rapport).
Le rapport d’expertise amiable (pièce n°18 de la société Ingema), la convocation de la société FKB à une réunion de chantier le 18 octobre 2000 (pièce n°20 de la société Ingema) et le courrier adressé à la société FKB le 10 novembre 2000 (pièce n°23 de la société Ingema), cités par les Lloyd’s insurance company dans leurs écritures témoignent de la présence de la société FKB sur le chantier mais sont manifestement insuffisants pour démontrer qu’elle a commis des fautes en lien avec les désordres de nature décennale retenus par la cour.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie dirigée entre la société Allianz en qualité d’assureur de la société FKB.
Enfin, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande des Lloyd’s insurance company de garantie des MMA puisque la responsabilité contractuelle de droit commun de la société Ingema n’est pas engagée.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, les sociétés Ingema, Lloyd’s insurance company et SMA seront condamnées in solidum aux dépens et à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] au titre des frais irrépétibles.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Les autres demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 8 décembre 2020 mais seulement en ce qu’il :
— Condamne in solidum la SMA SA, la société Ingema et la société Souscripteurs des Lloyd’s de Londres dont le mandataire en France est la société Lloyd’s France SAS à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] la somme de 17 000 euros concernant les frais d’installation de chantier et de nettoyage ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé :
Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] au titre des frais d’installation de chantier et de nettoyage ;
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de garantie de la SMA dirigées contre la MAF, en qualité d’assureur de la société Cadence, et le Cabinet Favreau ;
Déclare irrecevables toutes les demandes de garantie de la société Ingema ;
Condamne in solidum les sociétés Ingema, Lloyd’s insurance company et SMA aux dépens d’appel ;
Admet les avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum les sociétés Ingema, Lloyd’s insurance company et SMA et à payer la somme de 10 000 euros au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 12] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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