Infirmation partielle 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 5 déc. 2024, n° 23/10911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Aubervilliers, 11 avril 2023, N° 11-22-001060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10911 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH2JR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2023 – Tribunal de proximité d’AUBERVILLIERS – RG n° 11-22-001060
APPELANTE
La BNP PARIBAS, société anonyme agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, toque : A0377
ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSDAILLES, toque : C255
INTIMÉ
Monsieur [N] [B]
né le [Date naissance 4] 1994 au PAKISTAN
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 8 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, présidente et par Mme Camille LEPAGE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société BNP Paribas a ouvert dans ses livres un compte n° 01142752 dont elle affirme qu’elle résulte d’une convention acceptée par M. [N] [B].
Par acte en date du 7 décembre 2022, la société BNP Paribas a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers en paiement du solde du compte lequel, par jugement réputé contradictoire du 11 avril 2023, l’a déboutée de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Aux termes de la décision, le premier juge a considéré être en présence d’un contrat signé par voie électronique et que la banque devait prouver avoir eu recours à l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant le lien entre la signature identifiant le signataire avec l’acte auquel la signature s’attache et rapporter les éléments permettant de vérifier le procédé selon lequel la signature avait été recueillie.
Il a considéré que les documents physiques produits par la banque n’étaient pas corroborés par un fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature à M. [B].
Par déclaration réalisée par voie électronique le 20 juin 2023, la société BNP Paribas a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 11 août 2023, la société BNP Paribas demande à la cour :
— de réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires, de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance,
— statuant à nouveau,
— de la dire et juger recevable et bien fondée en sa demande,
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 16 526,02 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement, au titre du compte bancaire,
— de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir que le juge des contentieux de la protection a commis une erreur d’appréciation des pièces qu’elle a régulièrement versées, en ce que la relation de compte n’a pas été initiée sur la base d’une signature électronique mais bien sur la base d’une signature manuscrite en agence bancaire de Paris.
En revanche, elle précise que la prise de connaissance et d’acceptation des diverses conventions liées aux produits de la banque a été faite par M. [B] de manière électronique et que c’est la raison pour laquelle elle fournit des fichiers de preuve contenant les certificats électroniques ATOS WorldLine conformes à la réglementation en cause et notamment au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 du Parlement européen. Elle ajoute produire le fichier de preuve sous format électronique codé reprenant l’historique des opérations techniques et attestant de la fiabilité de la solution de signature utilisée ainsi que l’authentification du signataire et son consentement à la contractualisation électronique outre le contrat signé électroniquement sous format PDF contenant les acroforms de signature et les certificats électroniques ATOS WorldLine du service de signature électronique de BNP Paribas.
Elle souligne que la régularisation électronique de la convention esprit libre porte également sur ses annexes et les conditions d’utilisation de la signature électronique, qu’il a été signé électroniquement en agence en présence de la chargée du compte qui à cette occasion a procédé à la vérification de l’identité de M. [B] par la remise de son passeport dont la copie a été jointe au dossier. Elle précise que l’identité du signataire a été authentifiée par l’envoi d’un SMS.
Elle estime justifier d’une signature électronique qualifiée bénéficiant d’une présomption de fiabilité conformément aux dispositions de l’article 1367 du code civil.
Elle ajoute que M. [B] a cessé de faire fonctionner le compte avec la réciprocité voulue à partir du 22 juillet 2021 et qu’elle a dû lui envoyer une lettre de mise en demeure.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [B] à qui la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées par acte en date du 11 août 2023 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 juin 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur la demande en paiement du solde du compte bancaire
En considération de la date du contrat, le présent litige est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de la signature d’une convention de compte
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante conteste le caractère électronique de la signature pour la convention d’ouverture de compte, tel que retenu par le premier juge mais soutient qu’il s’agit d’un engagement classique du client par signature manuscrite de la convention.
Elle produit au soutien de ses prétentions deux séries de pièces :
— la première série une non datée comprenant un recueil de signatures au nom de M. [B] [N] pour un compte n° 30004 [XXXXXXXXXX01] 07 ouvert le 24 avril 2021 portant le specimen de signature manuscrite de M. [B], soit "[N]« , une »consultation signataires et documents d’un contrat" portant la signature de M. [B], soit "[N]", la copie de son passeport et d’une facture EDF du 22 avril 2021,
— la seconde série intitulée « documents composant votre dossier » datée du 16 juillet 2021 et comprenant la note d’informations précontractuelles « esprit libre initiative et esprit libre référence – informations commerciales au 16.07.2021 » (4 pages), la note d’informations précontractuelles « carte Visa premier – informations commerciales 16. 07. 2021 » (7 pages), la notice d’information assurance visa premier – édition septembre 2018 (20 pages), la notice d’information assistance visa premier – édition septembre 2018 (14 pages), un document recto-verso sur l’encart d’intermédiation, un document recto-verso sur l’assurance instrument de paiement / effets personnel / protection juridique, la fiche conseil BNP Paribas sécurité esprit libre remplie au nom de M. [B] (5 pages), les conditions générales de la convention de compte de dépôt « Esprit libre référence » édition avril 2021 (54 pages), l’avenant « esprit libre » rempli avec les coordonnées du client (5 pages), les conditions de fonctionnement des cartes – cartes Visa électron – myB’s – BNP net – Visa classic – Visa premier – Visa Infinite – MasterCard Cirrus – Visa plus de BNP Paribas – édition avril 2021 (13 pages), les conditions particulières cartes esprit libres (3 pages), le formulaire relatif au délai de rétractation (2 pages), les conditions générales d’utilisation du service de signature électronique BNP Paribas – édition novembre 2020 (4 pages).
Aucun des documents contenus dans le dossier « documents composant votre dossier » ne comporte de signature, électronique ou manuscrite. En revanche, est produit un document intitulé « convention de signature esprit libre » où est mentionné "l’ensemble des documents et contrats ci-dessous ont été signés électroniquement par chacun des signataires mentionnées ci-après, à la date respectivement indiquée pour chacun d’eux. En cas de compte joint, ces documents sont réputés signés à la date de conclusion la plus tardive. Pour la banque, signé électroniquement le 16 juillet 2021 par BNP Paribas, pour le client, signé électroniquement le 16 juillet 2021 par M. [N] [B]".
Force est de relever que la convention d’ouverture de compte à proprement parler n’est pas produite, qu’elle daterait du 24 avril 2021 selon l’avenant versé aux débats qui précise que cet avenant est une modification de la convention de compte esprit libre établie le 24 avril 2021 et que le client souhaite souscrire dans le cadre des essentiels la carte premier établie à son nom, et conserver dans le cadre des optionnels une facilité de caisse personnalisée fonctionnant sur son compte de dépôt n° 30004013880000114275207 d’un montant de 300 euros pour lequel les éventuels intérêts débiteur ne lui seront facturés que si leur montant dépassent deux euros par trimestre et dans le cadre des essentiels la convention d’assurance collective assure compte protection financière en cas de décès.
Cette convention a été conclue en agence puisqu’à cette occasion a été recueilli un specimen de signature de M. [B] dont la cour relève qu’elle consiste en la mention de son prénom.
La cour observe enfin que le premier relevé de compte produit date du 21 mai 2021 confirmant une ouverture de compte bien antérieure au 16 juillet 2021.
En l’absence de production de la convention originelle, il est impossible de savoir ce qu’ont convenu les parties à l’ouverture du compte mais en raison de la signature recueillie et de la production du passeport de M. [B], il apparaît suffisamment établi qu’il était bien le titulaire du compte.
Près de trois mois après l’ouverture du compte, ont été proposés à M. [B] des documents précontractuels et contractuels relatifs à une offre globale de produits et de services intitulée « convention esprit libre » qui a pour but selon l’article 1 de la note d’information précontractuelle de proposer au client des produits qu’il lui appartient de choisir et « d’organiser également la tenue du compte de dépôt à vue en euros : elle définit les modalités d’ouverture, de fonctionnement et de clôture de ce compte ».
Cet avenant au contrat initial et ses accessoires ont été soumis au client par voie électronique pour signature.
Or, la BNP Paribas ne produit pas le fichier de preuve retraçant les étapes du processus de signature électronique permettant de s’assurer de la fiabilité du processus utilisé et de l’imputation de la signature de l’avenant et des annexes à M. [B] le 16 juillet 2021.
La banque ne verse qu’un document qu’elle a établi pour les besoins de la cause intitulé « présentation du fichier de preuve » faisant apparaitre des captures d’écran et expliquant le déroulé des opérations, mais sans le dossier de recueil de signature avec fichier lui-même, ainsi que l’attestation LST Worldline France de conformité au règlement européen 910/2014 du 23 juillet 2014 et 50 pages d’écriture informatiques avec au départ les heures de divers évènements en lien avec la signature d’un document appelé « contrat » le 16 juillet 2021.
Ainsi, s’il est établi que M. [B] est le titulaire du compte, il n’est pas suffisamment prouvé qu’il a accepté les conditions de la convention d’ouverture du compte si bien que tous les frais, agios et cotisations réclamés par la banque doivent être rejetés.
C’est donc à tort que le premier juge a rejeté l’intégralité des demandes de la société BNP Paribas. Partant le jugement doit être infirmé.
Sur la forclusion
Il résulte de l’article R. 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En matière de solde débiteur d’un compte courant, cet événement est caractérisé par le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai de 3 mois prévu à l’article L. 312-93.
Le « dépassement » est le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ». Il est toutefois admis que le retour du compte à une position créditrice avant l’expiration du délai biennal interrompt ce délai.
La société BNP Paribas produit les relevés de compte depuis l’ouverture du compte. Il en résulte que le compte n’est constamment débiteur que depuis le 22 juillet 2021.
Dès lors, l’action de la société BNP Paribas introduite par acte du 7 décembre 2022 ne peut être forclose et la demande doit être déclarée recevable.
Sur la demande en paiement
La banque a dès le 9 août 2021 mis M. [B] en demeure de régulariser les sommes dues ou de rencontrer un conseiller pour trouver une solution de régularisation et lui a indiqué qu’en l’absence d’accord amiable de remboursement formalisé ou de régularisation, le compte serait clôturé sous 60 jours. Cette clôture a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2021, mettant M. [B] en demeure de régler la somme de 18 408,49 euros.
La société BNP Paribas est donc bien fondée à réclamer la somme de 16 526, 02 euros correspondant au solde débiteur du compte de dépôt arrêté au 7 novembre 2021 dont il convient de déduire tous les frais et agios appliqués au compte selon une convention non produite et un avenant non signé par le client, soit la somme de 561,68 euros.
M. [B] doit donc être condamné à lui payer la somme de 15 964,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 jusqu’à parfait paiement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la banque aux dépens de première instance mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société BNP Paribas sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] qui succombe doit supporter les dépens de première instance. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été présent ou représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société BNP Paribas conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société BNP Paribas recevable en sa demande ;
Condamne M. [N] [B] à payer à la société BNP Paribas la somme de 15 964,34 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 au titre du solde du compte n° 01142752 ;
Condamne M. [N] [B] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société BNP Paribas ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Décret n°2016-884 du 29 juin 2016
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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