Infirmation partielle 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 1er avr. 2026, n° 25/00846 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /26 DU 1er AVRIL 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/00846 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FRJX
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal des activités économiques de NANCY, R.G. n°2024/3669 , en date du 20 janvier 2025,
APPELANTE :
S.A.S. QUIPMENT Prise en la personne de son représentant légal, t [Adresse 1] inscrite au registre du commerce et des sociétés de NANCY sous le numéro 525 118 261
représentée par Me Etienne GUTTON de la SELARL GRAND EST AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
Avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. SCAN BUREAUTIQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège. [Adresse 2] inscrite au registre du commerce et des sociétés de METZ sous le numéro 853 543 015
représentée par Me Loïc DEMAREST de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Février 2026, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry SILHOL, Présidente de chambre, ,
Madame Hélène ROUSTAING, Conseiller,
Monsieur Benoît JOBERT, Conseiller, qui a fait le rapport
qui en ont délibéré ;
Greffier, Monsieur Ali Adjal , lors des débats ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 1er Avril 2026, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Mme Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL , Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 25 janvier 2021, la société Quipment a pris en location deux photocopieurs/imprimantes/scanners auprès de la société Scan Bureautique pour une durée de vingt-et-un trimestres.
Un contrat de prestation de services avec service après vente et maintenance a également été conclu pour une même durée.
Les machines ont été installées le 23 février 2021.
Par contrat du 20 juillet 2021, la société Quipment a pris en location une troisième machine pour une durée de vingt-et-un trimestres avec maintenance et service après vente.
Cette machine a été installée le 4 août 2021.
La société Quipment a contracté pour un volume minimum de copies et d’impressions et la société Scan Bureautique facturait les engagements minimums en début de trimestre et les dépassements de pages en couleur a posteriori, après relevé des compteurs.
Par lettre du 6 janvier 2023, la société Quipment a résilié le contrat de location desdites machines à effet au 31 mars 2023 ainsi que les contrats de maintenance le 30 janvier 2023 pour la même date.
La société Scan Bureautique a pris acte de ces ruptures et a repris le matériel en date du 31 mars 2023.
A cette même date, la société Scan Bureautique a établi sa facture d’indemnité de résiliation sur la base des relevés des compteurs pour la somme de 82.964,10 euros TTC.
Par lettre du 17 avril 2023, la société Scan Bureautique a mis en demeure la société Quipment de procéder au règlement de la facture de clôture, ce que celle-ci a contesté par lettre en retour du 26 avril 2023, ne reconnaissant devoir que la somme de 66 677,57 euros TTC.
Après avoir engagé une action en référé qui a débouché sur le rejet de ses prétentions, par acte du 10 avril 2024, la société Scan Bureautique a assigné la société Quipment devant le tribunal des activités économiques de Nancy, statuant au fond, aux fins de la voir condamner au paiement des sommes de 88.894, 92 euros au titre de l’indemnité contractuelle, de 10.676, 39 euros au titre de la pénalité contractuelle de retard et de 16.599, 88 euros sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce.
La société Quipment a d’abord soulevé l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nancy au profit de la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Metz ; elle a ensuite conclu au rejet des demandes de la société Scan Bureautique.
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal des activités économiques de Nancy a:
— rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Quipment,
sur le fond,
— condamné la SAS Quipment à payer à la SAS Scan Bureautique la somme de 82 501, 50 euros majorée des intérêts au taux prévu dans les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce à compter du 1er avril 2023,
— rejeté les autres demandes de la société Scan Bureautique,
— condamné la SAS Quipment à payer à la SAS Scan Bureautique la pénalité de retard égale à 12 % des sommes dues à l’échéance du 31 mars 2023,
— condamné la SAS Quipment à payer à la SAS Scan Bureautique la somme de 16232, 27 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— débouté la SAS Scan Bureautique du surplus de sa demande,
— condamné la SAS Quipment aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé,
— débouté la SAS Quipment de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la SAS Scan Bureautique du surplus de sa demande.
Par déclaration du 12 avril 2025, la société Quipment a interjeté appel de ce jugement ; cette déclaration en critique toutes les dispositions à l’exception de celles relatives au rejet de l’exception d’incompétence.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la partie adverse et transmises au greffe de la cour le 30 juin 2025, la société Quipment conclut à titre principal à son infirmation en ce qu’il a :
— condamné la SAS Quipment à payer à la SAS Scan Bureautique la somme de 82 501,50 euros majorée à compter du 1er avril 2023 des intérêts au taux prévu dans les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— condamné la SAS Quipment à payer à la SAS Scan Bureautique la pénalité de retard égale à 12 % des sommes dues à l’échéance du 31 mars 2023,
— condamné la SAS Quipment à payer à la SAS Scan Bureautique la somme de 16 232,27 € au titre de l’indemnité de recouvrement de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— condamné la société Quipment aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé,
— débouté la SAS Quipment de sa demande de condamnation de la société Scan Bureautique à verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de rejeter les demandes de la société Scan Bureautique.
À titre subsidiaire, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné la SAS Quipment à payer à la SAS Scan Bureautique la somme de 82 501,50 euros majorée à compter du 1er avril 2023 des intérêts au taux prévu dans les dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce,
— condamné la SAS Quipment à payer à la SAS Scan Bureautique la pénalité de retard égale à 12 % des sommes dues à l’échéance du 31 mars 2023,
— condamné la société Quipment aux entiers dépens de la présente procédure et de la procédure de référé,
— débouté la SAS Quipment de sa demande de condamnation de la Société Scan Bureautique à verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de dire et juger que le montant de l’indemnité de résiliation demandée par la société Scan Bureautique est une clause pénale et de ramener les demandes de la société Scan Bureautique à de biens plus justes proportions.
En tout état de cause, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la SAS Scan Bureautique la somme de 16 232,27 € au titre de l’indemnité de recouvrement de l’article L. 441-10 du code de commerce.
L’appelante demande à la cour, statuant à nouveau, de débouter la société Scan Bureautique de sa demande de condamnation de la société Quipment au titre de l’indemnité de recouvrement de l’article L. 441-10 du code de commerce, et de condamner la société Scan Bureautique à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de la procédure, y compris ceux exposés en première instance devant le tribunal de commerce.
A l’appui de son recours, l’appelante fait valoir en substance que :
— L’article 10 du contrat ayant lié les parties sur lequel la société Scan Bureautique fonde sa demande est sujet à interprétation quant au calcul de l’indemnité de résiliation ; celle-ci en fait une interprétation qui lui est favorable alors qu’en vertu des dispositions de l’article 1190 du Code civil, les clauses d’un contrat d’adhésion doivent être interprétées contre celui qui l’ proposé.
— La société Scan Bureautique ne produit pas de relevé contradictoire de sa créance.
— A titre subsidiaire, l’article 10 du contrat s’analyse en une clause pénale qui a un caractère manifestement excessif et qui doit donc être réduite à de plus justes proportions.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées à la partie adverse et transmises au greffe le 31 juillet 2025, la société Scan Bureautique conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Elle demande à la cour, y ajoutant, de condamner la société Quipment à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’indemnité de recouvrement complémentaire exposée dans l’instance d’appel sur le fondement de l’article L 441-10 du code de commerce, et subsidiairement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
L’intimée expose en substance que :
— L’article 10 de la convention est parfaitement clair et compréhensible et n’a pas besoin d’être interprété ; en outre, le fait de devoir interpréter cette clause ne signifie pas le rejet de ses prétentions.
— Cet article prévoit qu’en cas de résiliation du contrat à durée déterminée avant son terme, la société Quipment sera redevable d’une indemnité correspondant au produit du prix moyen payé avant la résiliation par le nombre de mois restant à courir ; les différentes données visées dans la clause sont bien identifiées.
— L’indemnité est calculée sur une moyenne, ce qui n’est pas excessif ; la société Quipment a fait le choix de résilier les contrats à durée déterminée en cours alors qu’elle n’avait aucun grief à formuler à l’encontre du bailleur ; la durée des contrats et le volume de pages fixés ont constitué une condition déterminante à l’origine d’une grille tarifaire adaptée à ces durées et volumes ; les machines récupérées n’ont pas pu être mis à la disposition d’autres clients.
— La société Quipment lui est également redevable de la pénalité prévue à l’article 7 du contrat en cas de retard dans le paiement des sommes contractuellement dues.
— En vertu de l’article 7 des conditions générales de service et de l’article L441-10 du Code de commerce, la société Quipment lui est redevable de l’intégralité des frais de procédure qu’elle a engagés pour recouvrer sa créance.
MOTIFS
1- Sur l’indemnité de résiliation de l’article 10 du contrat
Il est constant que le contrat, conclu pour une durée déterminée de 21 trimestres à compter du 25 janvier 2021, a été rompu de manière anticipée par la société Quipment le 6 janvier 2023.
L’article 10 C de ce contrat prévoit que : 'dans tous les cas de résiliation avant l’expiration de la période initiale ou des périodes renouvelées du contrat de services (…), la résiliation entraînera, au profit de Scan Bureautique, sans mise en demeure préalable, le paiement par le client d’une indemnité égale à 100 % des colonnes (D) (E) (F) (G) (C) et à 100 % de la valeur de la moyenne mensuelle des pages (copies et impressions) effectuées ou dues depuis la date d’entrée en vigueur du contrat de services jusqu’à sa date de résiliation anticipée, multiplié par le nombre de mois restant à courir entre la date de résiliation et la date normale d’expiration du présent contrat…'.
Les colonnes (D) (E) (F) (G) (C) renvoient au volume de copies commandées par 1000 pages (D), au prix des copies par volume de 1 000 pages pour les volumes commandés et pour les volumes supplémentaires (E et F) et enfin au 'contrat de résolutique’ (G).
100 % de ces indications n’a pas de signification et le contrat étant donc obscur sur ce point, il convient de l’interpréter en recherchant quelle a été la commune intention des parties.
Ledit contrat a été conclu pour une durée déterminée et l’article 10 a pour but de dissuader les résiliations anticipées par le client en instaurant une sanction sévère, laquelle s’entend d’une indemnité calculée sur la base d’une double assiette : une assiette financière qui est la moyenne des copies exécutées chaque mois entre la date d’entrée en vigueur du contrat et sa résiliation et une assiette temporelle qui est le nombre de mois restant à courir si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme.
Par lettre adressée le 26 avril 2023 à la société Scan Bureautique, pour le calcul de l’indemnité de résiliation, la société Quipment n’a contesté que la consommation moyenne mensuelle pour une seule des imprimantes qu’elle évalue à 76 744 euros et non à 83 676 euros comme retenue par la société Scan Bureautique, ce qui aboutit à une différence peu importante (54 731,31 euros HT au lieu de 59 672,47 euros HT).
Toutefois, il convient de retenir la moyenne mensuelle retenue par la société Scan Bureautique qui repose sur un comptage approuvé le 31 mars 2023 par la société Quipment.
Dès lors, le montant de l’indemnité de résiliation revendiqué par la société Scan Bureautique (82 501,50 euros) est celui résultant de la mise en oeuvre des modalités de calcul contractuelles.
Cette indemnité n’est pas manifestement excessive en ce qu’elle a pour objet d’assurer l’exécution des contrats à durée déterminée jusqu’à leur terme, ce qui est indispensable pour leur équilibre économique ; comme il l’a été indiqué ci-dessus, son montant élevé a un caractère dissuasif dans un but légitime de sécurité contractuelle ; il n’y a pas lieu de la réduire.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a condamnée l’appelante à payer à l’intimée la somme de 82 501,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Il doit en revanche être infirmé en ce qu’il a dit que cette somme porterait intérêt 'au taux prévu dans les dispositions de l’article L441-10 du Code de commerce’ à compter du 1er avril 2023.
En effet, cet article prévoit qu’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage peut être appliqué uniquement aux pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que sur le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier, mais non sur une indemnité de résiliation ayant le caractère d’une clause pénale.
De plus, ce taux doit être fixé par écrit dans les conditions générales de vente, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
La somme de 82 501,50 euros portera intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2023, date de la mise en demeure.
2- Sur les pénalités de retard de l’article 7 du contrat
Aux termes de cet article, tout retard dans le paiement d’une échéance, entraînera, sans mise demeure préalable, le paiement d’un intérêt de retard égal au taux pratiqué par la BCE à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentage et le versement d’une pénalité de retard égale à 12 % des sommes dues et exigibles avec un montant minimum de 150 euros HT.
Dans le dispositif de sa décision, le tribunal a condamné la société Quipment à payer à la société Scan Bureautique 'la pénalité de retard égale à 12 % des sommes dues à l’échéance du 31 mars 2023".
Toutefois, cette condamnation n’est ni déterminée ni déterminable de sorte que le jugement entrepris doit être infirmé sur ce point.
Statuant à nouveau, il convient de constater que dans les motifs de ses conclusions, la société Scan Bureautique indique que le montant de la pénalité de retard s’élève à la somme de 9 900,18 euros.
Toutefois, dans le dispositif, elle se contente de solliciter la confirmation du jugement entrepris sans former une demande de condamnation de la société Quipment à lui payer la somme de 9 900,18 euros.
Il s’ensuit que la cour ne peut que rejeter ce chef de demande par application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile.
3- Sur les frais de recouvrement
L’article 7 du contrat dispose que : 'tous les frais de procédure engagés par Scan Bureautique pour recouvrer sa créance seront à la charge du client'.
Ces dispositions contreviennent à la règle contenue dans l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution selon laquelle ' les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.'
Toutefois, le tribunal a fondé sa décision sur l’article L441-10 II du Code de commerce qui énonce que : ' tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret…'.
L’article D441-5 du Code de commerce a fixé le montant de cette indemnité forfaitaire
à la somme de 40 euros.
L’article L441-10 II précise que : 'Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification.'
Faisant application de ces dispositions, les premiers juges ont condamné la société Quipment à payer à la société Scan Bureautique la somme de 16 232,27 euros qui représente les honoraires de l’avocat de cette dernière dans la présente procédure et dans la procédure de référé qui l’a précédée.
Néanmoins, les honoraires d’avocat engagés par un créancier dans une procédure judiciaire ne constituent pas des frais de recouvrement au sens de l’article L441-10 II du Code de commerce ; leur prise en charge au moins partielle par la partie perdante est exclusivement assurée par l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point et, statuant à nouveau, la demande de la société Scan Bureautique au titre de l’indemnité de recouvrement doit être rejetée.
4- Sur les autres demandes des parties
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts de la société Scan Bureautique ; en effet, aucune demande à ce titre n’avait été formée par cette société ; statuant à nouveau sur ce point, il y a lieu de constater que celle-ci n’avait pas formé de demande de dommages et intérêts.
Il y a lieu de remarquer que le tribunal a omis de statuer sur la demande de la société Scan Bureautique en remboursement de la somme de 2 000 euros mise à sa charge par la décision provisoire du 21 mars 2024 au titre des frais irrépétibles et qu’il l’a confondue avec la demande de dommages et intérêts susvisée.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Quipment, partie perdante, aux dépens de première instance et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens d’appel sont à la charge de la société Quipment.
L’équité commande que la société Quipment soit condamnée à payer à la société Scan Bureautique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société Quipment au titre des frais irrépétibles exposés en appel doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire,prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Quipment à payer à la société Scan Bureautique la somme de 82 501,50 euros au titre de l’indemnité de résiliation, en ce qu’il a condamné la société Quipment aux dépens de première instance, en ce qu’il a rejeté ses autres demandes dont celle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’INFIRME au surplus.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que la somme de 82 501,50 euros portera intérêt au taux légal à compter du 17 avril 2023.
REJETTE les autres demandes de la société Scan Bureautique.
CONSTATE que la société Scan Bureautique n’a pas formé de demande en paiement de dommages et intérêts.
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Quipment aux dépens d’appel.
LA CONDAMNE à payer à la société Scan Bureautique la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE la demande de la société Quipment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Thierry SILHOL, Président de la cinquième chambre commerciale à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en huit pages.
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