Infirmation 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 19 mars 2024, n° 22/01096 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 22/01096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 19 mars 2024
N° RG 22/01096 – N° Portalis DBVU-V-B7G-F2EG
— DA- Arrêt n° 134
S.A. FLOA / [R] [H] [S] [W]
Jugement au fond, origine Juge des contentieux de la protection de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 26 Avril 2022, enregistrée sous le n° 22/00062
Arrêt rendu le MARDI DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes Mme Marlène BERTHET, greffier lors du prononcé
ENTRE :
S.A. FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Maître Laurie FURLANINI de la SCP TERRIOU RADIGON FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Maître Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [R] [H] [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représenté
INTIME
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 février 2024, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur.
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 mars 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
I. Procédure
Par exploit du 13 janvier 2022 la SA FLOA (anciennement nommée BANQUE DU GROUPE CASINO) a fait assigner M. [R] [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 6962,27 EUR, au titre d’un crédit renouvelable, outre les demandes accessoires habituelles en la matière.
M. [S] [W], assigné à sa personne, n’a pas comparu devant le juge des contentieux de la protection lequel a donc rendu la décision suivante le 26 avril 2022 :
« Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement en dernier ressort, rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA FLOA de l’ensemble de ses demandes,
La CONDAMNE aux dépens. »
Dans les motifs de sa décision le juge des contentieux de la protection a estimé que la signature électronique imputée à M. [S] [W] n’était pas suffisamment probante.
***
La SA FLOA a fait appel de cette décision le 24 mai 2022, précisant :
« Objet/Portée de l’appel : Appel limité du jugement rendu par le Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND le 26 avril 2022 (RG 22/00062) aux chefs de jugement expressément critiqués, à savoir en ce qu’il a : – Débouté la SA FLOA de l’ensemble de ses demandes, En retenant l’absence de certitude sur l’identité du signataire du contrat de crédit, que ce soit par écrit ou par voie électronique, – Condamné la SA FLOA aux dépens. »
Dans ses conclusions ensuite du 1er juillet 2022 la SA FLOA demande à la cour de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1193, 1194, 1224,1227, 1129, 1366 et 1367 du Code Civil,
Vu l’article 1 du Décret nº 2017-1416 du 28 septembre 2017,
Vu les articles L. 311-1 et suivants du Code de la Consommation,
INFIRMER le jugement rendu le 26 avril 2022 par le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu’il a :
Débouté la SA FLOA de l’ensemble de ses demandes,
Condamné la SA FLOA aux dépens,
EN CONSÉQUENCE ET STATUANT DE NOUVEAU :
I – À titre principal :
CONDAMNER Monsieur [R] [H] [S] [W] à payer et porter à la Société FLOA les sommes suivantes, arrêtées au 2 novembre 2021 :
Capital restant dû : 5.680,15 €
Intérêts : 534,31 €
Assurance : 293,40 €
Indemnité légale : 454,41 €
Total : 6.962,27 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
II – À titre subsidiaire :
PRONONCER la résiliation du crédit souscrit par Monsieur [R] [H] [S] [W],
CONDAMNER au titre des restitutions Monsieur [R] [H] [S] [W] à payer et porter à la Société F LOA les sommes suivantes, arrêtées au 2 novembre 2021 :
Capital restant dû : 5.680,15 €
Intérêts : 534,31 €
Assurance : 293,40 €
Indemnité légale : 454,41 €
Total : 6.962,27 €
Outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement.
III – En tout état de cause :
ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
CONDAMNER Monsieur [R] [H] [S] [W] à payer et porter à la Société FLOA la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Monsieur [R] [H] [S] [W] aux entiers dépens.
Dire que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un Huissier de Justice, le montant des sommes retenues par l’Huissier, en application de l’article R. 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes. »
***
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [R] [S] [W] le 27 juin 2022, par remise de l’acte à sa personne.
M. [R] [S] [W] ne comparait pas devant la cour.
Le présent arrêt sera donc rendu réputé contradictoire.
***
Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procédure.
II. Motifs
Selon l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. Le second alinéa de l’article 1367 précise que la signature électronique suppose l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache, et que la fiabilité de ce procédé est présumée jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. L’article premier du décret nº 2017-1416 du 28 septembre 2017 « relatif à la signature électronique » dispose que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, c’est-à-dire conforme au règlement UE nº 910/2014 du 23 juillet 2014 « sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché ».
En l’espèce, le document papier constatant l’acceptation le 12 juin 2020 par M. [R] [S] [W] de l’offre de crédit proposée par la banque Casino, porte la mention « contrat signé électroniquement » dans le cadre réservé à l’emprunteur. La SA FLOA produit à son dossier un document « DocuSign » daté du 18 juin 2020, intitulé « enveloppe de preuve », attestant de la signature électronique de M. [R] [S] [W] « le 12 juin 2020 09:26:40 ». Elle verse également un document émanant de la commission européenne, qui bien que rédigé en anglais, permet de comprendre que DocuSign France est un organisme qualifié et certifié pour les signatures électroniques. En conséquence, le contrat souscrit par M. [S] [W] auprès de la banque Casino par acceptation de l’offre le 12 juin 2020 doit être considéré comme parfaitement valable, le jugement étant infirmé.
M. [S] [W] ayant fait défaut dans le remboursement de son prêt, la SA FLOA lui a adressé deux demandes de régularisation les 2 décembres 2020 et 5 janvier 2021, puis une mise en demeure avant déchéance du terme le 3 mars 2021. Par lettre RAR du 24 juin 2021, distribuée le 30 juin 2021, la SA FLOA informe M. [S] [W] de ce qu’elle prononce l’exigibilité immédiate des sommes dues et le met en demeure de lui régler sous huitaine la somme totale de 6769,80 EUR (soit 5680,15 EUR au titre du capital restant dû et des échéances en retard ; 635,24 EUR au titre des intérêts de retard et conventionnels, et 454,41 EUR au titre de l’indemnité de 8 %). M. [S] [W] n’a procédé à aucun remboursement. La déchéance du terme étant ainsi acquise, le contrat de crédit est résilié et il convient de solder les comptes entre les deux parties.
Le plus récent décompte de la banque fait apparaître une créance de 6962,27 EUR à la date du 2 novembre 2021. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter de l’assignation du 13 janvier 2022. Il n’y a pas lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, ni de faire droit aux demandes spéciales de la SA FLOA concernant l’hypothèse d’une exécution forcée.
M. [S] [W] supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
' condamne M. [R] [S] [W] à payer à la SA FLOA la somme de 6962,27 EUR avec intérêts au taux légal à compter du 13 janvier 2022, pour solde de tout compte entre eux relativement au contrat de crédit renouvelable souscrit le 12 juin 2020 par M. [S] [W] auprès de la banque Casino (nº de dossier : 00011959044) ;
Condamne M. [R] [S] [W] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffier Le président
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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