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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 déc. 2025, n° 23/00384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 7 décembre 2022, N° 19/07532 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERALI IARD, S.A.R.L. [ Adresse 13 ], CPAM DE L' ALLIER, Association CENTRE D' EQUITATION WESTERN-WESTERLIES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/00384 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCWA
[Z] [S]
c/
S.A.R.L. [Adresse 13]
Association CENTRE D’EQUITATION WESTERN-WESTERLIES
S.A. GENERALI IARD
CPAM DE L’ALLIER
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 décembre 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] (chambre : 6, RG : 19/07532) suivant déclaration d’appel du 24 janvier 2023
APPELANTE :
[Z] [S]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 23] (75)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Elodie FALCO de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de MOULINS, plaidant
et par Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
INTIMÉES :
S.A.R.L. [Adresse 13]
demeurant [Adresse 17]
Association CENTRE D’EQUITATION WESTERN-WESTERLIES
demeurant [Adresse 12]
S.A. GENERALI IARD
demeurant [Adresse 18] [Adresse 5]
Représentées par Me Laëtitia MINICI de la SELARL THILL-MINICI-LEVIONNAIS & ASSOCIES, avocat au barreau de CAEN, plaidant
et par Me Jean-jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX, postulant
substitué par Me Magali LACHAUME, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE L’ALLIER
demeurant [Adresse 6]
signification de la déclaration d’appel remise à personne morale le 13 mars 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Tatiana PACTEAU, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, Présidente,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Tatiana PACTEAU, conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. Le 21 août 2014, alors qu’elle était en vacances à [Localité 19] (33), Mme [Z] [S], âgée de 42 ans au moment des faits, a été victime d’un accident de cheval au cours d’une balade organisée par l’association Western-Westerlies exploitant un centre équestre et une activité de camping avec la sarl [Adresse 9] [Adresse 20] – le village Western. Au moment de l’accident, des biches sont sorties subitement de la forêt et ont surpris la monture de Mme [S] qui a fait une embardée, laquelle a entraîné sa chute au sol.
L’accident a été déclaré par la SARL Western Westerlies à la SA Generali IARD dès le lendemain des faits.
Suite à cet accident, Mme [S] a été évacuée par les pompiers à la clinique mutualiste du Médoc où il a été constaté :
— une fracture sans déplacement au niveau du tubercule majeur ;
— une probable disjonction acromio-claviculaire associée ;
— une fracture ilio-ischio-pubienne a droite ainsi qu’à gauche.
Elle a été hospitalisée dans le service orthopédie de la clinique mutualiste du Médoc du 21 août 2014 au 5 septembre 2014 avant d’être transférée au Centre Hospitalier de [Localité 22], à proximité de son domicile.
2. Par ordonnance du 17 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Moulins a ordonné une expertise médicale de Mme [S], confiée au Dr [X] et a rejeté la demande de provision sollicitée.
3. Par ordonnance du 27 juin 2017, le juge des référés du même tribunal a ordonné une nouvelle expertise médicale de Mme [S], confiée de nouveau au Dr [X].
4. Le 29 janvier 2018, le Dr [X] a rendu son rapport définitif concluant à la consolidation de l’état de la victime le 12 octobre 2016 avec un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.
5. Par exploits d’huissier des 11 et 18 juillet et 20 août 2019, Mme [S] a assigné le centre d’équitation Western-Westerlies, la société [Adresse 10] [Adresse 1], la CPAM de l’Allier et la compagnie Generali iard devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis du fait de l’accident du 21 août 2014.
6. Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que Mme [S] échoue à établir la preuve d’une faute commise par la société Western Westerlies et la société [Adresse 10] – le [Adresse 24] Western à l’origine de l’accident du 21 août 2014 permettant d’établir leur responsabilité dans le préjudice subi des suites de la chute ;
— dit que la société Western Westerlies et la société [Adresse 10] [Adresse 1] n’ont pas manqué à leur obligation d’information ;
— débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— écarté l’exécution provisoire de droit du jugement ;
— dit que Mme [S] conservera la charge des dépens de l’instance.
7. Par déclaration électronique en date du 24 janvier 2023, Mme [S] a relevé appel de l’intégralité des chefs du jugement.
8. Par un arrêt du 15 avril 2025, la cour d’appel de Bordeaux a :
— infirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes envers le Centre d’équitation Western Westerlies, la société [Adresse 11] [Adresse 21] et la compagnie Generali IARD au titre d’un manquement à l’obligation de conseil.
Statuant à nouveau des chefs réformés :
— dit que le [Adresse 15] a commis des fautes dans l’encadrement et l’organisation de la balade à l’origine du dommage de Mme [S], engageant sa responsabilité et celle de la société [Adresse 11] Le [Adresse 24] Western ;
— dit que Mme [S] a droit à l’indemnisation de son entier préjudice corporel.
Statuant avant dire droit sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [S] :
— enjoint à :
La CPAM de l’Allier
[Adresse 7]
[Localité 2]
de verser aux débats dans le délai d’UN MOIS à compter de la réception de la présente, le détail des débours définitifs servis au profit de Mme [S], du fait de l’accident de cheval du 21 août 2014 ;
— sursoit à statuer dans l’attente de la production de cet état de débours définitifs ;
— ordonné le renvoi du dossier à la mise en état cabinet du 4 juin 2025, afin de s’assurer de cette production ;
— déclaré l’arrêt opposable à la CPAM de l’Allier ;
— réservé les dépens, moyens et conclusions.
9. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 23 octobre 2025.
10. L’affaire a été évoquée à l’audience du 6 novembre 2025.
11. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 23 octobre 2025, Mme [S] demande à la cour de :
— déclarer bien fondé l’appel interjeté par Mme [S] ;
— condamner in solidum, le [Adresse 16], la société [Adresse 14] et la compagnie Generali IARD à indemniser Mme [S] selon les différents postes de préjudices fixés comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire ………………………………………………. 4 364,55 euros
* souffrances endurées ……………………………………………………….. 15 000 euros
* préjudice esthétique temporaire ………………………………………….. .4 000 euros
* déficit fonctionnel permanent ……………………………………………… 13 000 euros
* préjudice sexuel …………………………………………………………………. 8 000 euros
* tierce personne temporaire ………………………………………………….. 8 214,20 euros
* aide-ménagère ……………………………………………………………………… 250,20 euros
* perte de gains professionnels actuels …………………………………….. 1 091,76 euros
* dépenses de santés restées à charge et frais divers :………………….. 586,71 euros
* frais d’expertise judiciaire selon décisions du Juge des référés….selon ordonnance de taxe
* frais de médecin de recours……………………………………………………….589,96 euros
* frais kilométriques…………………………………………………………………..2 888,76 euros
* perte de gains professionnels futurs ……………………………………… 87 749,50 euros
* incidence professionnelle ……………………………………………………. 80 877,48 euros ;
— dire que la créance CPAM s’imputera uniquement sur les postes incidence professionnel et pertes de gains professionnels futurs ;
— juger que ce jugement sera commun et opposable à la CPAM de l’Allier ;
— condamner in solidum, le [Adresse 16], la société [Adresse 14] et la compagnie Generali IARD à payer et porter à Mme [S] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant frais de 1ère instance et d’appel ;
— condamner les mêmes aux dépens de 1ère instance et d’appel et aux dépens de l’instance en référé en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
12. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 juin 2025, la société [Adresse 10] [Adresse 1], l’association Westerlies équitation Western et la compagnie Generali iard demandent à la cour de :
— à titre principal :
* juger que les garanties « sécurité corporelle ' accident » souscrites auprès de la SA GENERALI IARD n’ont pas vocation à s’appliquer
* sur l’indemnisation des préjudices de Mme [S], surseoir à statuer sur les postes de préjudice PGPF et IP dans l’attente de la production par la CPAM d’un état définitif de ses débours.
— à titre subsidiaire :
* juger que les préjudices de Mme [S] seront indemnisés comme suit :
Préjudice Victime
Dette du responsable 100%
Débours des tiers payeurs
Montant dû à la victime
Montant dû aux tiers payeurs
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX PASSES
Tierce personne
4.956,20 €
4.956,20 €
—
4.956,20 €
—
Frais Divers
3.475,47 €
3.475,47 €
mémoire
3.475,47 €
mémoire
PGPA
1.091,76 €
1.091,76 €
mémoire
1.091,76 €
mémoire
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX FUTURS
PGPF
néant
néant
mémoire
0 €
48 398,81 €
IP
5000 €
5000 €
mémoire
5000 €
mémoire
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX PASSES
DFT
3 717,95 €
3 717,95 €
—
3 717,95 €
—
PET
100 €
100 €
—
100 €
—
SE
8 000 €
8 000 €
—
8 000 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX FUTURS
DFP
13.000 €
13.000 €
—
13.000 €
—
PS
1500 €
1500 €
—
1500 €
—
TOTAL
40 841,38 €
40 841,38 €
mémoire
mémoire
mémoire
* juger que la pension d’invalidité versée à Mme [S] depuis le 1er mai 2017 devra s’imputer sur les postes PGPF et IP sur la base d’une assiette de recours de 48.398,81 €
* débouter la CPAM de toute autre demande.
* débouter Mme [S] de toutes demandes plus amples ou contraires,
— à titre infiniment subsidiaire :
* réserver l’indemnisation des postes « perte de gains professionnels futurs », « incidence professionnelle » dans l’attente de la communication par la CPAM du relevé de ses débours sur lequel figurera le montant définitif des sommes perçues au titre de la rente invalidité,
* statuer ce que de droit quant aux dépens.
13. Régulièrement assignée, la CPAM de l’Allier n’a pas constitué avocat.
14. Par courrier transmis au greffe le 20 mai 2025, la CPAM du Puy de Dôme a communiqué le montant définitif de ses débours, qui s’élève à hauteur de 205 595,31 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Est en litige devant la cour par le biais de l’appel de Mme [S] la liquidation du préjudice de Mme [S] après sursis à statuer sur ce chef, par la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt avant dire droit du 15 avril 2025, qui a retenu que cette dernière avait droit à l’indemnisation de son entier préjudice corporel du fait des fautes commises par le centre d’équitation western Westerlies, engageant ainsi sa responsabilité et celle de la sarl [Adresse 10] [Adresse 1].
I – Sur la liquidation du préjudice corporel de Mme [S]
15. Pour liquider le préjudice de Mme [S], les parties se réfèrent au rapport d’expertise définitif qui a été rendu par le Dr [X] en date du 29 janvier 2018, dont il ressort pour l’essentiel, qu’à la suite de l’accident du 21 août 2014, cette dernière a présenté :
— une raideur articulaire de l’épaule droite limitée d’un tiers par rapport au côté controlatéral,
— des douleurs du bassin du côté droit, sans limitation articulaire.
L’expert conclut que Mme [S] s’est trouvée consolidée en date du 12 octobre 2016, avec un DFP de 10%.
Sur les autres préjudices, l’expert a notamment retenu :
— un DFTT du 21 août 2014 au 17 octobre 2014, puis un DFTP de 25% d’une classe II du 18 octobre 2014 au 11 mars 2015, un DFTP de 15% du 12 mars 2015 au 15 octobre 2015, et enfin un DFTP de 10% du 16 octobre 2015 au 11 octobre 2016,
— un retentissement professionnel avec un arrêt de travail du 21 août 2014 au 11 octobre 2016, puis la nécessité d’un reclassement professionnel,
— des souffrances endurées évaluées à 4/7,
— un préjudice esthétique temporaire très léger du 21 août 2014 au 5 septembre 2014.
A – Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux de Mme [S]
a) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux temporaires
16. La CPAM du Puy de Dôme, par un courrier du 20 mai 2025, a adressé à la cour ses débours, présentant les dépenses de santé actuelles.
Elles s’évaluent à la somme totale de 32.210,28 euros; somme qui sera intégralement recouvrée auprès de la CPAM.
Sur les frais divers
17. Il s’agit de prendre en compte toutes les frais susceptibles d’être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures.
Il concerne notamment les honoraires que la victime a été contrainte de débourser auprès de médecins (spécialistes ou non) pour se faire conseiller et assister à l’occasion de l’expertise médicale le concernant.
Il convient également d’inclure, au titre des frais divers, les frais de transport survenus durant la maladie traumatique, dont le coût et le surcoût sont imputables à l’accident.
Enfin, il faut retenir au titre de ce poste, les dépenses destinées à compenser des activités non professionnelles particulières qui ne peuvebt être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique (frais de garde des enfants, soins ménagers, assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, frais d’adaptation temporaire d’un véhicule ou d’un logement, etc).
En outre, il convient d’inclure dans ce poste de préjudice les frais temporaires ou ponctuels exceptionnels (notamment les frais exposés par les artisans ou les commerçants lorsqu’ils sont contraints de recourir à du personnel de remplacement durant la période de convalescence où ils sont immobilisés sans pouvoir diriger leur affaire).
18. Mme [S] sollicite et justifie une indemnisation à hauteur de 3.475,47 euros au titre des frais divers restés à sa charge, qui n’est pas, ni sur le principe d’indemnisation, ni sur le montant, contestée par les intimées.
19. La cour fait droit à la demande d’indemnisation de Mme [S] au titre des frais divers à hauteur de 3.475,47 euros.
Sur l’indemnisation au titre de l’assistance d’une tierce personne temporaire
20. Mme [S] sollicite de la cour qu’elle l’indemnise à hauteur de 6.042,20 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne, correspondant à 1 heure d’assistance par jour, sur la base d’un taux horaire de 16 euros du 10 octobre 2014 au 15 octobre 2015 ; ainsi qu’une aide-ménagère à hauteur de 2 heures par semaine de février à octobre 2015.
21. L’association Westerlies équitation western, la sarl [Adresse 10] [Adresse 21], et la Sa Generali iard sollicitent quant à elles, une indemnisation moindre à hauteur de 4.956,20 euros, correspondant à l’aide ménagère préconisée par l’expert et l’assistance d’une tierce personne à hauteur d'1 heure par semaine, sur la base d’un taux horaire de 13 euros.
Sur ce,
22. La Cour de cassation a jugé que le poste de préjudice lié à l’assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime, mais indemnise sa perte d’autonomie la mettant dans l’obligation de recourir à un tiers pour l’assister dans l’ensemble des actes de la vie quotidienne (Civ 2ème, 10 novembre 2021, n°19-10.058).
La jurisprudence, constante, admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée, et ce afin de favoriser l’entraide familiale (Civ 1ère, 13 juillet 2016, n°15-21.399).
L’indemnité allouée pour favoriser l’entraide familiale ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime (Civ 2ème, 17 décembre 2020, n°19-15.969).
23. En l’espèce, l’expert a retenu que Mme [S] devait bénéficier de l’assistance d’une tierce personne de la manière suivante :
— une aide ménagère justifiée à raison de deux heures par semaine de février à octobre 2015,
— une aide d’un tiers justifiée du 18 octobre 2014 au 15 octobre 2015 à hauteur d’une heure par semaine sept jours sur sept.
L’expert, qui a argumenté sa conclusion au regard de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, a énoncé que Mme [S] a besoin 'd’une aide pour la toilette, l’habillage, les déplacements, à raison d’une heure par jour sept jours sur sept'.
24. Il est donc indéniable que l’expert a commis une erreur de plume dans sa conclusion, mais (et) que Mme [S] doit bénéficier d’une aide ménagère à hauteur de deux heures par semaine de février à octobre 2015, mais également de l’assistance d’une tierce personne à hauteur d’une heure par jour, sept jours sur sept du 18 octobre 2014 au 15 octobre 2015.
25. Il sera fait droit à la demande de Mme [S] d’être indemnisée de ce préjudice sur la base du taux horaire de 16 euros, s’agissant d’une aide non spécialisée.
26. Dès lors, la nécessité d’une tierce personne s’indemnise de la manière suivante :
— du 18 octobre 2014 au 15 octobre 2015 : une heure par jour, sept jours sur sept, soit 362 jours = 362 x 1h x 16 euros = 5.792 euros.
— de février à octobre 2015, une aide-ménagère à raison de deux heures par semaine ; à savoir la somme de 250,20 euros selon les factures produites au débat, et non contestées par les parties adverses.
Soit la somme totale de 6.042,20 euros (5.792 + 250,20).
Sur l’indemnisation au titre de la perte de grains professionnels actuels (PGPA)
27. Il s’agit des pertes de gains liées à l’incapacité provisoire de travail à la réparation exclusive du préjudice patrimonial temporaire subi par la victime du fait de l’accident, c’est à dire aux pertes actuelles de revenus éprouvées par cette victime. Il s’agit là de compenser une invalidité temporaire spécifique qui concerne uniquement les répercussions du dommage sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à sa consolidation, en considération de sa situation salariale au jour de l’accident, ou de son évolution certaine à court terme.
28. Mme [S] sollicite de la cour qu’elle l’indemnise à hauteur de 1.091,76 euros au titre d’une perte de gains professionnels actuels.
29. Les intimées ne contestent pas cette demande d’indemnisation.
30. En l’espèce, Mme [S], qui a été embauchée au sein de l’entreprise Sanders en tant qu’agent de chargement et déchargement, et contrôleuse qualité, le 16 avril 2022, a fait l’objet d’une licenciement pour inaptitude du fait d’une impossibilité de reclassement le 2 août 2017.
31. Sur la base de la moyenne de ses revenus mensuels sur les trois dernières années ayant précédé son accident, Mme [S] a perçu 1.480,73 euros par mois, soit une moyenne annuelle de 17.769 euros.
32. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de l’accident du 21 août 2014 au 11 octobre 2016, et a perçu 17.718 euros sur l’année 2015, et 16.728 euros sur l’année 2016, dont 26 967,93 euros au titre des indemnités journalières. Elle a donc subi une perte de gains professionnels à hauteur de 1.091,76 euros.
33. En conséquence, la cour fait droit à la demande d’indemnisation à hauteur de 1.091,76 au titre d’une perte de gains professionnels actuels de Mme [S], non contestée par les intimées, étant précisé que la CPAM dispose elle aussi d’une créance au titre de cette perte de gains professionnels actuels avant consolidation, à hauteur de 26 967,93 euros qui correspond au montant des indemnités journalières versées durant cette période.
b) Sur l’indemnisation des préjudices patrimoniaux permanents
Sur la perte de gains professionnels futurs (PGPF)
34. Mme [S] sollicite de la cour qu’elle soit indemnisée à hauteur de 87.070,42 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs.
35. Les intimées sollicitent de la cour qu’elle sursoit à statuer dans l’attente de la production par la CPAM d’un état définitif de ses débours, et à titre subsidiaire, de constater que Mme [S] ne subit aucune perte du fait de l’allocation de sa pension d’invalidité, qui serait la cause d’un trop perçu.
Sur ce,
36. La perte de gains professionnels futurs résulte de la perte d’emploi ou du changement d’emploi. Ce préjudice est évalué à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant toujours le revenu net annuel imposable avant l’accident ; il convient alors de distinguer deux périodes :
— de la consolidation à la décision : il s’agit des arrérages échus qui seront payés sous forme de capital
— après la décision : il s’agit d’arrérages à échoir qui peuvent être capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision : cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime.
37. Le tiers payeur qui verse une pension d’invalidité bénéficie d’un recours subrogatoire sur ce poste de préjudice.
38. En l’espèce, Mme [S] a fait l’objet d’un licenciement en date du 2 août 2017 faisant suite à l’inaptitude au poste de chargement, déchargement, et de contrôleuse de qualité prononcée le 11 mai 2017 par avis du médecin du travail, qui a précisé que l’état de santé de cette dernière serait compatible avec une activité à temps partiel et sur un poste de travail aménagé sans port de charges lourdes, ni manutention pénible, notamment concernant l’élévation du membre supérieur droit ; ce qui a conduit son employeur à la licencier du fait de l’impossibilité de reclassement au regard de l’aménagement prévu par le médecin du travail.
39. Comme sus-développé, Mme [S] percevait des salaires, s’élevant, sur les trois dernières années précédant l’accident, à la moyenne annuelle de 17.769 euros.
Mme [S] a également perçu au titre de l’intéressement la somme de 778,70 euros, soit une moyenne annuelle de 141,58 euros, et une participation à hauteur de 2.338,13 euros de 2012 à 2017 soit une moyenne annuelle de 425,11 euros.
Soit une moyenne annuelle d’un total de 18.335,69 euros.
40. Le 4 juin 2018, Mme [S] a retrouvé un travail en tant que mécanicienne de production, mais son salaire est moins avantageux que le précédent, dont elle a été licenciée du fait de son inaptitude imputable exclusivement à son accident subi le 21 août 2014.
41. Au regard des éléments transmis à la cour, elle bénéficie désormais d’un salaire moyen de 1.221,02 euros ; soit un salaire annuel moyen de 14.652,24 euros.
42. Mme [S] subit donc une perte de gains professionnels annuelle s’évaluant à hauteur de 3.683,45 euros, soit une perte mensuelle de 306,95 euros.
43. Compte tenu du préjudice subi par Mme [S], il convient de calculer les arrérages échus, et à échoir :
Jusqu’à la décision, la perte échue est de 306,95 € x (7 ans et 6 mois depuis le nouvel emploi le 4 juin 2025, soit 90 mois) = 27.625,50 euros.
A échoir, compte tenu de l’âge de la victime (54 ans), jusqu’à sa retraite, en retenant l’âge de 64 ans à défaut d’éléments sur l’âge auquel Mme [S] percevrait une retraite à taux plein, au point retenu de 9,546 = 35 161,74 euros.
Son préjudice s’élève donc à la somme totale de 62 787,24 euros (27.625,50 + 35.161,74).
44. Mme [S] a perçu des indemnités journalières post consolidation à hauteur de 6 767,88 euros, somme sur laquelle la CPAM dispose d’une subrogation et qui s’ajoute à ce préjudice perte de gains professionnels futurs.
45. Par ailleurs, Mme [S] est bénéficiaire d’une pension d’invalidité depuis le 1er mai 2017 dont le montant total, à savoir arrérages échus et rente viagère capitalisée, représente 139 346,90 euros, devra s’imputer sur sa créance de perte de gains professionnels futurs au titre du recours subrogatoire de la CPAM, de sorte que les intimées ne devront verser aucune somme à Mme [S] à ce sujet.
Sur l’incidence professionnelle
46. Mme [S] sollicite de la cour qu’elle soit indemnisée à hauteur de 39.863,62 euros au titre de l’incidence professionnelle justifiée par son âge à la date de consolidation, et de la perte de son travail pour lequel elle a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude du fait de l’accident.
47. Les intimées demandent à la cour qu’elle sursoit à statuer, et à titre subsidiaire, contestent le montant sollicité par Mme [S] et estiment que la somme de 5.000 euros serait plus juste pour indemniser cette dernière de son préjudice tiré de l’incidence professionnelle.
Sur ce,
48. Ce poste de préjudice a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage qui limitent, après consolidation, les possibilités professionnelles ou rendent l’activité antérieure plus fatigante ou pénible, fragilisant ainsi la permanence de l’emploi, voire rendent son exercice de moindre intérêt, traduisant une certaine dévalorisation sur le marché du travail.
La Cour de cassation a rappelé que dès lors que la victime n’est pas inapte à toute activité professionnelle et qu’elle conserve donc une capacité résiduelle de travail, l’incidence professionnelle peut se cumuler avec les pertes de gains professionnels futurs (Civ 2ème, 6 février 2020, n°19-12.779).
La cour rappelle que ce poste indemnise également la perte de retraite que la victime va devoir supporter, correspondant à l’incidence de sa diminution de revenus sur le montant de la pension auquel pourra prétendre la victime au moment de sa prise de retraite.
Au regard du recours des tiers payeurs, il faut déduire de ce capital le solde non imputé sur les pertes de gains professionnels futurs de la pension d’invalidité, de la rente accident du travail, de l’allocation temporaire d’invalidité.
49. En l’espèce, le Dr [X], expert, a retenu qu’il existait une incidence professionnelle, dès lors qu’un reclassement professionnel devait avoir lieu du fait de l’accident traumatique.
50. Mme [S], âgée de 42 ans au moment de l’accident, et de seulement 44 ans au moment de sa consolidation, subit des raideurs douloureuses de l’épaule droite, et une douleur séquellaire du bassin, qui ne lui permettent plus d’exercer sa profession initiale.
Le médecin du travail a en effet aménagé son poste, prévoyant un poste à temps partiel, et sans port de charges lourdes, ni manutention pénible, notamment concernant l’élévation du membre supérieur droit.
51. Il s’ensuit que Mme [S] a retrouvé un travail, ne se trouve pas définitivement exclue du monde du travail ; mais il est indéniable que Mme [S] connaît une augmentation de fatigabilité au travail, qui fragilise la permanence de l’emploi ; notamment au regard du poste proposé par l’expert d’un temps partiel.
52. Enfin, il est incontestable que Mme [S] subit un préjudice tiré de ses futurs droits à la retraite, dès lors que cette dernière a, en effet, retrouvé un travail, mais dont le salaire est moins important que celui qu’elle percevait avant l’accident.
53. Dès lors, le préjudice de Mme [S] à ce titre sera fixé à la somme de 20 000 euros.
54. Les sommes versées par la CPAM au titre de la pension d’invalidité doivent s’imputer sur ce poste de préjudice. Le solde restant dû après imputation sur les PGPF lui permet d’exercer intégralement son recours de sorte qu’aucune somme n’est due à Mme [S] par les intimées.
B – Sur l’indemnisation des préjudices extra patrimoniaux de Mme [S]
a) Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT)
55. Mme [S] sollicite de la cour qu’elle soit indemnisée au titre de son DFT à hauteur de 4.041,25 euros, sur la base d’un taux journalier de 25 euros.
56. Les intimées contestent cette indemnisation et estiment que Mme [S] devrait être indemnisée par la cour à hauteur de 3.717,95 euros sur la base d’un taux journalier de 23 euros.
Sur ce,
57. Il s’agit de l’incapacité totale ou partielle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation.
Cela correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique (séparation familiale pendant l’hospitalisation et privation temporaire de qualité de vie).
Le DFT peut être constitué par une atteinte exclusivement psychique sans blessures apparentes.
58. En l’espèce, l’expert a retenu quatre périodes de DFT, à savoir :
— un DFTT du 21 août 2014 au 17 octobre 2014, correspondant à la période d’hospitalisation,
— un DFTP de 25% d’une classe II du 18 octobre 2014 au 11 mars 2015, correspondant à la période du retour au domicile avec astreinte aux soins, des douleurs importantes, et le déplacement de Mme [S] à l’aide d’un canne béquille,
— un DFTP de 15% du 12 mars 2015 au 15 octobre 2015 (après rectification de l’erreur de plume de l’expert), avec une gêne à la marche et l’usage occasionnel d’une canne, des douleurs, et une impotence fonctionnelle de l’épaule droite liée à une capsulite rétractile,
— un DFTP de 10% du 16 octobre 2015 au 11 octobre 2016, faisant suite à une astreinte aux soins avec observance d’un traitement quotidien.
En conséquence :
58 jours entre le 21 août 2014 et le 17 octobre 2014, soit :
58 x 25 euros = 1.450 euros.
145 jours entre 18 octobre 2014 et le 11 mars 2015, soit :
145 x 25 euros x 25% = 906,25 euros.
218 jours entre le 12 mars et le 15 octobre 2015, soit :
218 x 25 euros x 15% = 817,50 euros.
362 jours entre le 16 octobre 2015 et le 11 octobre 2016, soit :
362 x 25 euros x 10% = 905 euros.
Soit un total de 4.078,75 euros.
59. La cour ne pouvant statuer ultra petita, la somme de 4.041,25 euros sera allouée à Mme [S] au titre de son DFT.
Sur les souffrances endurées
60. Mme [S] sollicite de la cour une indemnisation au titre des souffrances qu’elle a endurées avant sa consolidation à hauteur de 15.000 euros.
61. Les intimées ne contestent pas l’indemnisation de Mme [S] mais sollicitent de la cour qu’elle n’excède pas la somme de 8.000 euros.
Sur ce,
62. Le préjudice moral est indemnisé au titre des souffrances endurées. Les souffrances endurées sont toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique, c’est à dire du jour de l’accident jusqu’à sa consolidation.
63. En l’espèce, le Dr [X] a évalué les souffrances endurées par Mme [S] avant sa consolidation à 4/7, une cotation expliquée par l’hospitalisation ayant duré 57 jours, avec des soins prolongés, de nombreuses explorations, ainsi qu’une déstabilisation d’un état psychologique antérieur.
64. La cour relève que l’accident a eu lieu pendant les vacances de la victime.
65. En conséquence, la cour fait droit à la demande de Mme [S] de l’indemniser à hauteur de 15.000 euros.
Sur le préjudice esthétique temporaire
66. Mme [S] sollicite de la cour qu’elle soit indemnisée à hauteur de 4.000 euros pour son préjudice esthétique temporaire.
67. Les intimées demandent à la cour une indemnisation plus juste à hauteur de 100 euros au titre de ce poste de préjudice.
Sur ce,
68. La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation.
69. La Cour de cassation juge que le préjudice esthétique temporaire est un préjudice distinct du préjudice esthétique permanent ; il en résulte que les juges du fond, s’ils constatent une altération de l’apparence physique avant la date de consolidation, doivent évaluer le préjudice esthétique temporaire de la victime quand bien même l’expert judiciaire aurait retenu que le préjudice esthétique définitif se confond intégralement avec le préjudice esthétique temporaire (Civ 2ème, 7 mars 2019, n°17-25.855).
70. En l’espèce, le Dr [X] a retenu un préjudice esthétique temporaire 'très léger'. Mme [S] a subi un hématome discret de la face dont la régression s’est faite physiologiquement sur 15 jours, du 21 août 2014 au 5 septembre 2014.
71. Il sera dès lors retenu par la cour une indemnisation à hauteur de 500 euros.
b) Sur les préjudices extra patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent (DFP)
72. Mme [S] sollicite qu’elle soit indemnisée par la cour à hauteur de 13.000 euros au titre de son DFP, qui a été évalué à 10% par l’expert.
73. Les intimées ne contestent pas ce montant sollicité par l’appelante.
Sur ce,
74. Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel. Il s’agit d’un déficit définitif, après consolidation, c’est à dire que l’état de la victime n’est plus susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté.
75. En l’espèce, le Dr [X] a évalué ce préjudice à hauteur de 10%, en raison des douleurs du bassin sans limitation articulaire ainsi qu’une limitation de la mobilité active de l’épaule droite au-delà de 130° que subit Mme [S].
76. Au regard de l’évaluation de l’expert, sur la base d’un point à 1.800 euros, prenant en compte le DFP de Mme [S], âgée de 44 ans à la date de sa consolidation, dans l’intégralité de ses atteintes, tant physiques que psychiques, que ses troubles dans ses conditions de son existence, le montant s’élève à 18.000 euros (1.800 x 10).
77. Toutefois, la cour ne pouvant statuer ultra petita, et compte tenu de l’absence de contestation de l’association Westerlies équitation western, la sarl [Adresse 10] [Adresse 21], et la Sa Generali iard, à hauteur de 13.000 euros.
78. En conséquence, la cour fait droit à l’indemnisation évaluée à 13.000 euros au titre du DFP de Mme [S].
Sur le préjudice sexuel
79. Mme [S] demande une indemnisation à hauteur de 8.000 euros au titre de son préjudice sexuel.
80. Les intimées estiment qu’il s’agit d’une indemnisation excessive qui ne doit pas dépasser la somme de 1.500 euros.
Sur ce,
81. Ce poste concerne la réparation des préjudices touchant à la sphère sexuelle. Il recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
82. En l’espèce, le Dr [X] a retenu l’existence d’un préjudice sexuel de Mme [S], en raison d’une gêne douloureuse alléguée par la requérante, pouvant être compatible avec les séquelles de l’accident dont a été victime Mme [S].
83. Au regard des douleurs présentées par Mme [S], situées au niveau du bassin, il est indéniable que l’acte sexuel procure chez cette dernière des douleurs corroborées à l’évaluation de son DFP.
84. C’est avec une plus juste proportion que la cour indemnise le préjudice sexuel de Mme [S] à hauteur de 5.000 euros.
85. Au total, les postes de préjudices seront récapitulés comme suit :
— dépenses de santé actuelles : 32 210,28 euros
— frais divers : 3475,47 euros
— assistance tierce personne temporaire : 6042,20 euros
— perte de gains professionnels actuels : 28 059,69 euros
— perte de gains professionnels futurs : 69 555,12 euros
— incidence professionnelle : 20.000 euros
— dépenses de santé futures : 302,32 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 4041,25 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 500 euros
— déficit fonctionnel permanent : 13 000 euros
— préjudice sexuel : 5000 euros
TOTAL : 197 186,33 euros
86 – La créance de l’organisme social s’impute sur les postes de préjudice suivants :
Prestations Poste de préjudice
prestations en nature Dépenses de santé actuelles et futures
prestation en espèces Perte de gains professionnels actuels et futurs, ainsi que l’incidence professionnelle
Le détail de la créance est le suivant :
— prestation en nature : 32 512,60 euros
— prestation en espèces : 173 082,71 euros
Total de la créance présentée : 205 595,31 euros.
Evaluation du préjudice
Montant dû à la victime
Montant soumis au recours de la CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA
32.210,28 €
0 €
32.210,28 €
FD
3.475,47 €
3.475,47 €
ATPt
6.042,20 €
6.042,20 €
PGPA
28.059,69 €
1.091,76
26.967,93 €
permanents
PGPF
69 555,12 €
0 €
69 555,12 €
IP
20.000 €
0 €
20.000 €
DSF
302,32 €
0 €
302,32 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
temporaires
DFT
4.041,25 €
4.041,25 €
SE
15.000 €
15.000 €
PEt
500 €
500 €
permanents
DFP
13.000 €
13.000 €
PS
5.000 €
5.000 €
TOTAL
197 186,33 €
48.150,68 €
149 035,65 €
87 – Au final, il sera alloué à Mme [S], en réparation de son préjudice, la somme de:
— préjudice évalué : 197 186,33 euros
— créance du tiers payeur à déduire : 149 035,65 euros
— solde dû : 48.150,68 euros
II – Sur l’application de la garantie de sécurité corporelle de Generali iard
88. La responsabilité du centre équestre ainsi que celle de la sarl [Adresse 9] [Adresse 20] – le village western ayant été retenue, se pose la question de l’application des garanties de sécurité corporelle – accident'.
89. Conformément à l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
90. En l’espèce, un contrat d’assurance a été souscrit auprès de la Sa Generali iard en date du 23 septembre 2011.
91. Sont garantis au titre de ce contrat, tout dommage ou ensemble de dommage causés à des tiers, engageant la responsabilité de l’assuré résultant d’un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique.
Sont ainsi garanties au titre dudit contrat les atteintes corporelles subies par une personne physique, du fait notamment des chevaux ou poneys, confiés ou non, nécessaires aux activités assurées ; à savoir 'toute lésion corporelle médicalement constatée provenant de l’action soudaine et imprévisible d’une cause extérieure et survenant au cavalier assuré lors de la pratique de l’équitation'.
Cette garantie s’applique au cavalier non licencié FFE, c’est-à-dire un cavalier débutant ou confirmé qui profite de son passage dans la région de l’établissement équestre assuré pour pratiquer l’équitation et ce, pour une période maximale de 7 jours par an.
92. En l’espèce, Mme [S], non licenciée FFE, a chuté du cheval sur lequel elle se trouvait du fait du caractère imprévu de celui-ci réagissant au passage de biches, l’ayant effrayé, ce qui entre sans contestation dans le cadre de l’assurance du présent contrat d’assurance.
93. Toutefois, sont exclus de la présente garantie tous dommages résultant de l’inobservation de l’assuré des dispositions légales et réglementaires, des règles de l’art communément admises dans la profession.
94. Il s’ensuit que la cour d’appel de Bordeaux, dans son arrêt du 15 avril 2025, a retenu une faute du centre équestre du fait d’une insuffisance d’encadrement et d’un parcours inadapté, Mme [F], monitrice, n’ayant pu maintenir la cadence de la balade, ni contrôler la disparition momentanée d’une partie des participants, ni prévenir et éviter la réaction du cheval de Mme [S] face à la présence des biches.
95. Au regard de ce manquement aux règles de l’art, et dispositions légales, la Sa Generali exclut la garantie du présent dommage, conformément aux stipulations contractuelles qui les lient au centre équestre.
96. En conséquence, la garantie 'sécurité corporelle – accident’ souscrite auprès de la Sa Generali iard n’a pas vocation à s’appliquer.
III – Sur les frais irrépétibles et les dépens
97. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
98. Au vu de l’issue du présent recours, l’association Westerlies équitation western et la sarl [Adresse 10] [Adresse 1] seront condamnées in solidum aux dépens et à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine à la suite de l’arrêt avant dire droit du 15 avril 2025 de la cour d’appel de Bordeaux,
Fixe le préjudice corporel à la somme totale de 197 186,33 euros, suivant le détail suivant:
Evaluation du préjudice
Montant dû à la victime
Montant soumis au recours de la CPAM
PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
temporaires
DSA
32.210,28 €
0 €
32.210,28 €
FD
3.475,47 €
3.475,47 €
ATPt
6.042,20 €
6.042,20 €
PGPA
28.059,69 €
1.091,76
26.967,93 €
permanents
PGPF
69 555,12 €
0 €
69 555,12 €
IP
20.000 €
0 €
20.000 €
DSF
302,32 €
0 €
302,32 €
PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
temporaires
DFT
4.041,25 €
4.041,25 €
SE
15.000 €
15.000 €
PET
500 €
500 €
permanents
DFP
13.000 €
13.000 €
PS
5.000 €
5.000 €
TOTAL
197 186,33 €
48.150,68 €
149 035,65 €
En conséquence :
Condamne in solidum l’association Westerlies équitation western et la sarl [Adresse 10] [Adresse 1] à payer à Mme [S] la somme de 48.150,68 euros à titre de réparation de son préjudice corporel,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme ;
Dit que l’assurance de la SA Generali IARD n’a pas vocation à s’appliquer,
Condamne in solidum l’association Westerlies équitation western et la sarl [Adresse 10] [Adresse 1] aux entiers dépens ;
Condamne in solidum l’association Westerlies équitation western et la sarl [Adresse 10] [Adresse 1] à payer à Mme [S] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Laurence MICHEL, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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