Confirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 7 févr. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 5 février 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | LE PREFET DU VAL DE MARNE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 07 FEVRIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00682 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKYBO
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 février 2025, à 11h20, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [K] [S]
né le 27 octobre 2000 à [Localité 1], de nationalité mauritanienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3
Informé le 6 février 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 6 février 2025 à 15h11, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 05 février 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil rejetant le moyen de nullité soulevé in limine litis, déclarant la procédure diligentée à l’encontre de M. [K] [D], constatant la légalité de la mesure de rétention prise à l’encontre de M. [K] [S] et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [S] pour une durée de 26 jours à compter de l’expiration du délai de 4 jours du placement en rétention , soit jusqu’au 03 mars 2025;
— Vu l’appel interjeté le 06 février 2025, à 10h50, par M. [K] [S] ;
— Vu les observations de l’intéressé reçues le 6 février 2025 à 15h46 ;
SUR QUOI,
L’article L.743-23 alinéa 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile autorise le rejet sans audience des déclarations d’appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention lorsque l’appel n’est pas recevable.
En l’espèce, la cour rejette donc la déclaration d’appel, sans débat, sur le fondement de l’article L 743-23 1° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la déclaration d’appel consiste en une phrase indiquant que l’intéressé conteste la décision du juge des libertés, il n’est n’exposé aucun argument de contestation de la motivation retenue par le premier juge, ne constitue pas une motivation au sens de l’article précité. la déclaration d’appel ne contient aucune critique de la décision de prolongation, notamment au regard des conditions du maintien de la rétention, laquelle obéit aux règles de l’article L. 742-1 du code précité , l’argument basé sur le copié collé des dispositions de l’article L 742-4 du ceseda n’est pas applicable au dossier, par ailleurs, la critique des diligences, moyen totalement stéréotypé, ne comporte aucun argument applicable à la présente procédure ; en conclusion, la déclaration d’appel ne comporte aucun élément circonstancié sur la situation de l’intéressé
Dès lors, l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions de légalité de la rétention, et à défaut de moyen et/ou éléments de contestation présentés en appel applicable à l’affaire en cours, il y a lieu de constater que la déclaration d’appel ne peut être considérée comme recevable.
PAR CES MOTIFS
REJETONS la déclaration d’appel
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 07 février 2025 à 09h35
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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