Confirmation 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 7 janv. 2026, n° 25/00301 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00301 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GAN ASSURANCES c/ Compagnie d'assurance CASUALITY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE, ayant pour représentant légal son Syndic : SAS Agence DONIBANE, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
PC/HB
Numéro 26/20
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 07 janvier 2026
Dossier :
N° RG 25/00301
N° Portalis DBVV-V-B7J-JCRI
Affaire :
S.A. GAN ASSURANCES
C/
[M] [X]
[S] [G]
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [17] 1
Compagnie d’assurance CASUALITY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE
S.A. ALLIANZ IARD
— O R D O N N A N C E -
Patrick CASTAGNÉ, magistrat chargé de la mise en état,
Assisté de Hélène BRUNET, greffier.
à l’audience des incidents du 03 décembre 2025
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A. GAN ASSURANCES
inscrite au RCS de [Localité 20] sous le n° 542 063 797, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 12]
Représentée par Maître Jacques BERNADET de la SCP BERNADET JACQUES, avocat au barreau de PAU
APPELANTE
ET :
Monsieur [M] [X]
[Adresse 18]
[Localité 6]
Madame [S] [G]
[Adresse 18]
[Localité 5]
Représentés par Maître Christophe MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE, et assistés de Maître Isabelle BAYSSET représentant la SCP D’AVOCATS MARGUERIT BAYSSET, avocat au barreau de TOULOUSE
S.D.C. DE LA RÉSIDENCE [17] 1
ayant pour représentant légal son Syndic : SAS Agence DONIBANE, inscrite au RCS de [Localité 21] sous le n° 353 873 797, dont le siège social est établi au [Adresse 9]
[Adresse 2]
[Adresse 22]
[Localité 10]
Représenté par Maître Lionel FOURGEAU, avocat au barreau de BAYONNE
Compagnie d’assurance CASUALITY & GENERAL INSURANCE COMPANY EUROPE
recherchée en sa qualité d’assureur « Dommages ouvrage », prise en la personne de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représentée par Maître Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU, et assistée de Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD
inscrite au RCS de [Localité 19] sous le n° 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Représentée par Maître Blandine CACHELOU de la SARL DE TASSIGNY CACHELOU AVOCATS, avocat au barreau de PAU
INTIMÉS
* * *
Par jugement du 20 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Bayonne a, dans le cadre d’un instance opposant M. [M] [X] et Mme [S] [G] à la société Casualty & General Insurance Company Europe, la S.A. Allianz, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à Hendaye et la S.A. Gan Assurances :
— débouté les consorts [I] de leurs demandes en réparation d’un préjudice matériel,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16],et la SA GAN Assurances à payer aux consorts [I] la somme de 15 000 € en réparation de leur préjudice de jouissance avec intérêts au taux
légal à compter du jugement,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] et la SA GAN Assurances à payer aux consorts [I] la somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance,
— débouté le syndicat des copropriétaires de son recours à l’encontre de la société CGICE,
— débouté la SA GAN Assurances de son recours à l’encontre de la société CGICE et de la SA Allianz,
— débouté la société CGICE de ses demandes à l’encontre de la SA Allianz en qualité d’assureur de la société Leihoak,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] et la SA GAN Assurances à payer aux consorts [I] la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné la SA GAN Assurances à payer à la société CGICE la somme de 2 000 € et à la SA Allianz la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] et la SA GAN Assurances aux dépens, outre le coût de l’expertise et le cas échéant les dépens réservés de la procédure de référé.
La S.A. Gan Assurances a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 4 février 2025 (instance enrôle sous le n° 25/00301).
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 16] a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise au greffe de la cour le 19 février 2025 (instance enrôlée sous le n° 25/00460).
Par ordonnance du 4 mars 2025 (instance n° 25/00301) le magistrat de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur.
Les deux instances ont été jointes sous le n° 25/00301 par ordonnance du magistrat de la mise en état du 19 mars 2025.
Par message du 31 juillet 2025, le greffe a avisé les parties de l’échec de la médiation et du départ d’un nouveau délai pour conclure à compter du 29 juillet 2025.
La société CGICE a remis et notifié des conclusions dites 'd’intimée n° 1 ' le 12 août 2025.
Par conclusions du 10 septembre 2025, la S.A. Gan Assurances a saisi le magistrat de la mise en état d’un incident tendant à voir déclarer irrecevables, en application de l’article 909 du C.P.C., les conclusions notifiées le 12 août 2025 par la société CGICE et condamner celle-ci au paiement d’une indemnité de procédure du 1 500 €, outre les dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 décembre 2025 à laquelle les conseils des parties ont développé oralement leurs conclusions d’incident, étant observé que les consorts [I] n’ont pas conclu de ce chef.
Dans ses dernières conclusions dites d’incident de mise en état n° 2 remises et notifiées le 18 novembre 2025, la S.A. Gan Assurances maintient ses demandes initiales en exposant en substance :
— qu’en application de l’article 915-3 du C.P.C., les délais pour conclure ont été interrompus par l’ordonnance du 4 mars 2025 jusqu’à expiration du délai imparti aux parties pour rencontrer un médiateur ou achèvement de la mission de celui-ci,
— que l’ordonnance du 4 mars 2025 précisait que dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou à défaut de réponse de l’une d’elles, le médiateur informera le pôle médiation de la cour dans le mois suivant la réception de l’ordonnance et cessera ses opérations,
— qu’en l’espèce, au 7 mars 2025, le médiateur avait reçu sa mission puisqu’au moins l’une des parties avait pris attache avec lui, mais que la mesure ne pouvait prospérer puisque l’une des parties, la CGICE, dont le siège social est à l’étranger, n’a constitué avocat que 4 mois plus tard, que dès lors la mission du médiateur a pris fin le 7 avril 2025, date à laquelle le délai pour conclure a commencé à courir, expirant le 7 juillet 2025 (la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ayant été signifiées à CGICE le 12 mars 2025),
— que cette signification a été effectuée, selon les termes mêmes du P.V., à la CGICE, société de droit étranger dont le siège social est à Gibraltar, agissant en France par l’intermédiaire de sa succursale inscrite au RCS de [Localité 20] dont le siège est [Adresse 3] (confirmé par l’extrait Kbis versé aux débats),
— qu’ainsi l’entité juridique à laquelle a été dénoncée la signification est la société CGICE, via sa succursale française, qui n’a pas de personnalité juridique distincte,
— qu’en raison de la présence d’une succursale sur le territoire français, la société CGICE demeure bien sur le territoire français et ne peut se prévaloir des délais de distance prévus à l’article 915-4 du C.P.C.
Au terme de ses conclusions d’incident du 6 octobre 2025, la CGICE demande au magistrat de la mise en état de rejeter l’incident soulevé par la S.A. Gan Assurances, de déclarer ses concluions recevables et de condamner la S.A. Gan Assurances à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant :
— qu’en application de l’article 915-4 du C.P.C., le délai pour conclure prévu à l’article 909 du C.P.C. est augmenté de deux mois lorsque l’intimé demeure à l’étranger,
— que le PV de signification du 12 mars 2025 vise une adresse ([Adresse 8]) qui est le siège d’une société dénommée EKWI, simple mandataire de gestion de CGICE qui, de droit étranger, a son siège à Gibraltar,
— qu’ainsi le délai pour conclure était prolongé jusqu’au 7 septembre 2025 de sorte que ses conclusions notifiées le 12 août 2025 sont recevables.
Par conclusions du 26 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires demande au magistrat de la mise en état de déclarer irrecevables les conclusions de la CGICE et de condamner celle-ci à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du C.P.C., outre les entiers dépens, en soutenant:
— que la mission du médiateur a pris fin le 7 avril 2025, date à laquelle le délai pour conclure a commencé à courir,
— qu’il a fait signifier à la CGICE ses conclusions d’appel incident par acte du 6 mai 2025 et que celle-ci devait déposer ses propres conclusions au plus tard le 7 juillet 2025,
— que la signification à la succursale française de la CGICE est parfaite et fait courir le délai imparti par les articles 909 et 910, les délais de distance prévus par l’article 915-4 du C.P.C. étant inapplicables.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Gan Assurances
sur le fondement de l’article 909 du C.P.C. :
Il échet de constater que la CGICE ne conteste pas qu’en suite de l’interruption résultant de l’ordonnance du 4 mars 2025, un nouveau délai pour conclure a commencé à courir à son égard à compter du 7 avril 2025 (les conclusions d’appelant ayant été signifiées par acte du 12 mars 2025).
Il est constant que cette signification a été délivrée à la 'CGICE RCS [Localité 20] 821 290 640 [Adresse 7]' en conformité avec les mentions figurant en en-tête du jugement déféré (CGICE prise pour les besoins de la procédure en son établissement immatriculé au RCS de [Localité 20] sous le n° 821 290 640, dont le siège social est sis [Adresse 11]).
Il convient ici de considérer :
— qu’il résulte de la combinaison des articles 643 et 645 du code de procédure civile (dont l’article 915-4 du C.P.C. n’est que la transposition en matière de procédures d’appel à bref délai et avec mise en état) que, lorsqu’une demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger dans tous les cas où il n’est pas expressément dérogé à cette règle,
— que demeure à l’étranger, au sens de l’article 643 du code de procédure civile, une société dont le siège social est à l’étranger, même si elle exploite une succursale en France (cf. Comm, 01-06-2023, n°2118694),
— que la société CGICE ayant son siège social à Gibraltar, elle bénéficiait du délai supplémentaire de deux mois prévu par l’article 915-4 du C.P.C., peu important qu’elle ait disposé d’une succursale en France,
— que les conclusions de la CGICE, remises et notifiées le 12 août 2025, soit dans le délai de cinq mois expirant en l’espèce le 7 octobre 2025 sont recevables,
— que la fin de non-recevoir soulevée par la S.A. Gan Assurances doit être rejetée.
Sur la fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires
sur le fondement de l’article 910 du C.P.C. :
Le syndicat des copropriétaires ayant signifié à la CGICE (alors non constituée) ses conclusions d’intimé contenant appel incident à son encontre par acte extrajudiciaire du 6 mai 2025 (dans des conditions similaires à celles dans lesquelles est intervenue la signification des conclusions de la S.A. Gan Assurances), les conclusions remises et notifiées par la CGICE le 12 août 2025 (soit dans le délai prévu par l’article 915-4 du C.P.C.) seront, pour les motifs ci-dessus énoncés, déclarées recevables et la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
La S.A. Gan Assurances sera condamnée aux dépens de l’incident.
L’équité commande de condamner la S.A. Gan Assurances à payer à la CGICE, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident.
PAR CES MOTIFS,
Statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, sous réserve du recours prévu par l’article 913-8 du C.P.C.:
Rejetons les fins de non recevoir soulevées par la S.A. Gan Assurances et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] à [Localité 16],
Déclarons les conclusions remises et notifiées par la CGICE le 12 août 2025 recevables en ce qu’elle sont dirigées contre la S.A. Gan Assurances et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] à [Localité 16],
Condamnons la S.A. Gan Assurances aux dépens de l’incident,
Condamnons la S.A. Gan Assurances à payer à la CGICE, en application de l’article 700 du C.P.C., la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles par elle exposés dans le cadre du présent incident.
Fait à [Localité 21], le 07 janvier 2026
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT CHARGÉ
DE LA MISE EN ETAT
Hélène BRUNET Patrick CASTAGNÉ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Béton ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Contrôle ·
- Livraison ·
- Facture ·
- Bâtiment ·
- Rapport d'expertise ·
- Expertise
- Assistance ·
- Sociétés ·
- Filiale ·
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Contrat d'assurance ·
- Garantie ·
- Sinistre ·
- Demande ·
- Resistance abusive
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Étang ·
- Saisie-attribution ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Séquestre ·
- Exécution ·
- Nullité ·
- Acte ·
- Créance ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Marches ·
- Sociétés ·
- Peinture ·
- Paiement ·
- Résiliation ·
- Garantie ·
- Travaux supplémentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- État ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Diligences ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Prescription quinquennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Point de départ ·
- Restitution ·
- Grue ·
- Lot ·
- Jugement de divorce ·
- Porcelaine ·
- Métal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Patrimoine ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Assurances ·
- Origine
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Portugal ·
- Pays ·
- Prolongation ·
- Espagne ·
- Algérie ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Audition ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Mutuelle ·
- Déclaration ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Déclaration ·
- Prolongation ·
- Diligences
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Gruau ·
- Véhicule ·
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Sauvegarde ·
- Restitution ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ouverture ·
- Réserve de propriété
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnisation ·
- Préjudice esthétique ·
- Tierce personne ·
- Sociétés ·
- Souffrances endurées ·
- Titre ·
- Assistance ·
- Souffrance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.